Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00147
TCOM Bordeaux 23 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société REGAL SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations, justifiant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Loyers impayés

    Le tribunal a jugé que la société REGAL SAS devait payer les loyers impayés, mais a réduit le montant demandé à la somme justifiée par les preuves fournies.

  • Accepté
    Demande de capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à la demande de la société PREFILOC CAPITAL.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard de paiement

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé une indemnité à la société PREFILOC CAPITAL au titre de l'article 700, mais a limité le montant.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00147
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00147
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00147