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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2025F00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00147
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS REGAL
DEMANDEUR
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS REGAL, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2021, la société REGAL SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un système de sécurité moyennant un loyer mensuel de 101,18 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société REGAL SAS le 10 novembre 2021.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 20 novembre 2024 la société REGAL SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société REGAL SAS le 14 janvier 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société REGAL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.868,73 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société REGAL SAS à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société REGAL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société REGAL SAS aux entiers dépens.
La société REGAL SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La demanderesse expose que la société REGAL SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 2.868,73 € comme suit :
13 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :
1.596,14 €
déchéance du terme (10 loyers mensuels) : 1.011,80€
clause pénale (10 %) : 260,79€
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société REGAL SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société REGAL SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société REGAL SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.315,34 € (loyers échus impayés TTC) + 843,17 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 2.158,51 €. Le tribunal constate que la demande de 2.868,73 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.158,51 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société REGAL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.315,34 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 843,17 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société REGAL SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société REGAL SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la société REGAL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société REGAL SAS ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE la société REGAL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.315,34 € (MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS TRENTE-QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, et la somme de 843,17 € (HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS DIX-SEPT CENTIMES) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 14 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres prétentions ;
CONDAMNE la société REGAL SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société REGAL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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