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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 22 janv. 2025, n° 2024001657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001657
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 22/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) FRANCE INCENDIE [Adresse 2] N° SIREN : 331 790 436 Représentant (s) : MAITRE CAZAUX Crystel
Défendeur (s)
SARL ALVER
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIREN : 390 971 067
Représentant(s) :
Maitre MERLY CHASSOUANT Isabelle
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bernard GERMAIN Juges : M. Victor STANESCU M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
Faits et procédure
France Incendie, qui exerce son activité sous le nom commercial Scutum Incendie, sas immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 331 790 436 dont le siège social est [Adresse 2], a proposé un devis N°C422140 pour la fourniture la pose, l’étanchéité et l’asservissement d’un système de désenfumage sur le chantier « Les [Adresse 3] » pour un montant total de 3.093,60 euros ttc à la sarl Alver, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 390 971 067 dont le siège social est [Adresse 4], qui l’accepté en date du 5 août 2020.
Ce devis portait sur la fourniture, la pose et l’asservissement d’un exutoire de fumée Rooflam (communément dénommé Skydome) de 100 cm * 100cm avec étanchéité sur le profil de toiture.
Le 11 janvier 2022 le matériel était finalement posé et France Incendie émettait une facture N°FJG 432 en date du 26 janvier 2022 pour un montant de 3.093,60 € ttc.
Lors des premières pluies du printemps 2022, l’exutoire a révélé un défaut d’étanchéité. Des échanges sont intervenus en mars 2022 entre l’architecte, les parties et le sous -traitant de France Incendie (EB Etanchéité) qui n’a pas finalisé l’étanchéité.
France Incendie a relancé Alver pour le paiement de sa facture en date du 15 mars 2022 et Alver a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à France Incendie
le 24 mars 2022 que sa prestation n’était pas terminée et la mettait en demeure de s’exécuter pour la reprise d’étanchéité.
Le 11 avril 2022, Alver faisait dresser un procès-verbal de constat étayé de photos couleurs intérieures et extérieures par un commissaire de justice.
Le 21 avril 2022 France Incendie écrivait en lettre recommandée avec accusé de réception à Alver pour lui indiquer qu’il avait mis en cause son sous-traitant pour les raisons précitées et produisait son attestation d’assurance décennale.
Le 10 mai 2022, Alver mettait une nouvelle fois France Incendie en demeure d’avoir à reprendre l’étanchéité, de déplacer le boitier d’ouverture d’urgence mal positionné et de fournir les PV d’essais de l’exutoire déjà sollicités, et transmettait également le constat d’huissier. Le 15 juin 2022 Alver prenait attache par téléphone et par mail avec le siège social de France Incendie et, le 22 juin 2022, face au silence de ce dernier, déclarait le sinistre à son assureur la compagnie Allianz qui tentait un règlement amiable.
Le 16 juin 2022 Alver prenait contact avec France Incendie aux fins de proposer le devis d’un étancheur et de participer aux frais occasionnés.
Selon facture en date du 15 juillet 2022, Alver prenait intégralement à sa charge les travaux nécessaires à la finalisation de l’étanchéité pour la somme de 2.566,46 euros ttc, facturés par la sarl Sud Maintenance Toiture et faisait l’objet de moins-values en déduction de son marché à hauteur de 3.120 euros ht consécutivement à la pose défectueuse du boitier d’ouverture et au défaut d’étanchéité.
Le 21 décembre 2022, Alver recevait une mise en demeure de payer la facture de France Incendie de la part d’un organisme de recouvrement et argumentait en retour sur les raisons de son non-paiement le 9 janvier 2023. France Incendie, de son côté, maintenait sa demande, considérant que ses prestations ne comprenaient pas la réalisation de l’abergement ni la remise en place de tuiles pouvant manquer.
C’est en l’état que France Incendie a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre à la sarl Alver en date du 15 février 2024 devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Après deux renvois, et une audience de MARD le 23 avril 2024 qui a échoué, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et a indiqué aux parties qu’il attendait, via le Greffe, les pièces visées par le demandeur dans son assignation. Monsieur le Président d’audience a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, France Incendie demande au tribunal de :
Condamner Alver à payer à France Incendie la somme en principal de 3.093,60 euros correspondant à la facture impayée, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 décembre 2022,
Condamner Alver à payer à France Incendie la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la sarl Alver au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, France Incendie invoque les dispositions de l’article L110-3 du code de commerce lesquelles lui permettent de solliciter la condamnation d’Alver à lui régler la somme de 3.093,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2022 ainsi que le paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions de l’article L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Considérant que sa créance est certaine et exigible, elle dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, la sarl Alver demande au tribunal de :
Au principal,
Débouter France Incendie de sa demande en paiement,
Reconventionnellement,
Condamner France Incendie à payer à Alver la somme de 6.550 euros ttc outre intérêt au taux
légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022,
A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation entre les deux créances à concurrence de la plus faible des deux,
Condamner France Incendie à payer à Alver la somme de (6.550 – 3.093,60) 3.456,40 euros,
En tout état de cause,
Condamner France Incendie à payer à Alver la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux en tiers dépens de l’instance.
Pour faire valoir ses droits, la sarl Alver plaide l’absence partielle de réalisation des prestations qu’elle a commandé à France Incendie et les confirmations factuelles de son mécontentement au travers de ses mails et son courrier recommandé du mois de mars 2022 consécutivement à l’intervention de France Incendie. Elle vient étayer ses demandes d’intervention vers F rance Incendie par la réalisation d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 11 avril 2022 réalisé sur le chantier.
Face à la volonté de France Incendie de se dédouaner de sa responsabilité sur la finition d’étanchéité de l’abergement, Alver souligne le libellé du devis, qui comporte la mention « avec étanchéité » et rapporte l’avis circonstancié de l’expert contacté par sa compagnie d’assurance qui confirme qu’en l’absence d’autres mentions, l’ensemble de l’étanchéité est bien dû par le demandeur.
Enfin, Alver relève que France Incendie n’est jamais intervenue pour replacer correctement le boitier de désenfumage dont le remplacement lui a été facturé par le maitre d’ouvrage.
Reconventionnellement et au visa de l’article 1347 du code civil, Alver demande à ce que France Incendie puisse être condamnée à hauteur de l’ensemble de ce qu’elle a payé à cause des manquements du demandeur, pour la somme de 6.310,46 euros ttc.
Et de façon subsidiaire, demande au tribunal la compensation des deux créanc es et la condamnation de France Incendie à lui régler la différence.
Sur ce,
Il est constant que la facture N°FJG 432 de France Incendie du 26 janvier 2022 faisant suite à la signature du devis N°C422140 du 4 novembre 2019 et à l’intervention de France Incendie sur le chantier Les [Adresse 3], pour la somme de 3.093,60 euros ttc n’a jamais été réglée par Alver.
Sur la réalisation incomplète de France Incendie,
Il est également constant que cette facture concernait la fourniture et la pose d’un exutoire Skydome, de son mécanisme d’ouverture/fermeture et de l’étanchéité y afférente sans autre détail de prestation décrivant l’étanchéité,
Un certain nombre d’éléments factuels viennent confirmer l’absence de finitions, notamment d’étanchéité, restant à la charge de France Incendie (et de son sous -traitant EB Etanchéité), tel que le mail du 11 mars 2022 de l’architecte [Z] [P] à Alver,
Le courrier du 21 avril 2022 de France Incendie à Alver vient démontrer qu’elle reproche à son sous-traitant, mandaté par elle, les mêmes manquements que ceux qu’Alver reproche au demandeur à la présente instance, s’analysant comme une reconnaissance de responsabilité, même si France Incendie ne décrit pas la nature de la prestation qu’elle a demandé à son sous – traitant,
Par ailleurs, le constat du commissaire de justice en date du 11 avril 2022, commandé par Alver, vient démontrer l’absence de finition de l’ouvrage mise à la charge de France Incendie ; celle-ci finissant par intervenir sur le déplacement du boitier de désenfumage, mais sans les reprises nécessaires et sans intervenir sur les questions d’étanchéité,
Alver prouve avoir réglé une facture d’un montant de 2.566,46 euros ttc le 15 septembre 2022 auprès de la société Sud Maintenance Toiture pour des travaux de finition d’étanchéité suite à la carence de France Incendie dans sa prestation,
Enfin, le maitre d’ouvrage a déduit du marché d’Alver, sur un avenant signé de lui -même et d’Alver en date du 22 septembre 2022, les sommes suivantes :
.Travaux réparation et peinture suite à pose commande désenfumage pour 1.920 euros ht, soit 2.304 euros ttc .Travaux réparation suite à la fuite de désenfumage pour 1.200 euros ht, soit 1.440 euros ttc
Consécutivement aux manquements imputables à France Incendie dans ce chantier qui ont induit un cout total pour Alver de 6.310,46 euros ttc,
Dès lors, le tribunal dira que France Incendie (ou son sous -traitant) s’est rendue coupable de manquements dans l’exécution des prestations dues à Alver dans les finitions de ce chantier, procèdera reconventionnellement à la compensation des deux créances et condamnera France Incendie à payer à Alver la somme de 3.216,86 euros ttc, (soit 6310,46 euros ttc – 3.093,60 euros ttc), outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et, en l’espèce, aucun élément ne justifie d’y déroger,
Sur l’article 700 du CPC,
En application de l’article 700 du CPC, France Incendie sera condamné à payer à la sarl A lver la somme de 1.500 euros,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en dernier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
Vu les articles 1110 et suivants et 1347 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Condamne France Incendie à payer à la sarl Alver reconventionnellement et par compensation la somme de 3.216,86 euros ttc,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne France Incendie à payer à la sarl Alver la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Condamne en outre aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 79.19 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bernard GERMAIN
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