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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 26 juin 2025, n° 2024013401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013401
Numéro PC : 4145686
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE -, [Adresse 1] Représentant (s) :
Défendeur (s) : M., [A], [R], [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M., [Z], [F]
Débats à l’audience publique du 15/05/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement du 29/01/2024 ouvrant une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS IMES, [X] – COM dont le lieu d’exploitation était, [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 01.07.2022.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 05.12.2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M., [A], [R], dirigeant de droit de IMES, [X] – COM, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 17.01.2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 06.12.2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M., [A], [R] à l’audience de ce Tribunal du 13.02.2025 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier du 19.03.2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M., [A], [R], à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me, [H], [U] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de IMES, [X] – COM.
Les débats ont eu lieu le 15.05.2025 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26.06.2025.
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du 15.05.2025 :
* Me, [H], [U] es-qualités de Mandataire liquidateur de la SAS IMES, [X] – COM laquelle a sollicité des sanctions à l’encontre du dirigeant de la SAS IMES, [X] – COM,
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a requis que soit prononcé une faillite personne d’une durée de 15 ans,
M., [A], [R] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M., [A], [R] se trouvent justifiés par les pièces suivantes au débat :
Qu’il en résulte que M., [R], [A] a poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, qu’il a perçu des virements à son profit injustifiés alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements, qu’il a disposé des biens ou du crédit de la société au profit des sociétés qu’il détenait ou qu’il dirigeait, et qui font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire – Qu’il n’a pas coopéré volontairement avec les organes de la procédure n’a pas présenté de comptabilité, n’a pas déclaré la cessation des paiements de la société dans les 45 jours.
Attendu que les agissements cités aux articles L653-3-1°n L6534-4 e, L653-5-5 e, L653-5-6 e, L653-5-6 e du code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M., [A], [R].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M., [A], [R].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M., [A], [R],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [A], [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [A], [R], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M., [A], [R] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (52), de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeant de IMES, [X] – COM pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M., [A], [R] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M., [A], [R] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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