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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 9 avr. 2025, n° 2024004907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004907
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] Paris 09 N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : MERCURY (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 844 584 490 Représentant(s) : MAITRE MARION DEJEAN PELIGRY
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Éric BRUNEL
Juges : Mme Catherine FANDIN
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/02/2025
Faits et Procédure :
La SARL MERCURY est une société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 13 décembre 2018.
Elle exploite un bar situé à [Localité 1] depuis le 1er janvier 2019.
Dès sa création, un compte bancaire professionnel a été ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE le 14 décembre 2018.
Ce compte était initialement assorti d’un découvert autorisé de 3 000 € et accompagné d’un prêt professionnel de 123 000 €.
En janvier 2020, en pleine période de pandémie de COVID-19, la banque a augmenté le découvert autorisé à 5 000 €, puis à 10 000 € en 2021, pour répondre aux difficultés financières rencontrées par la société.
Par ailleurs, un Prêt Garanti par l’État (PGE) d’un montant de 23 000 € a été accordé en juin 2020.
Cependant, malgré ces soutiens financiers, la SARL MERCURY a continué à faire face à des problèmes de trésorerie aggravés par divers incidents, notamment une saisie-attribution sur son compte bancaire en mai 2021 pour un montant de 9 797,09 €, liée à un litige avec un fournisseur.
À partir de l’été 2021, la situation débitrice du compte s’est installée durablement.
La banque a finalement notifié à la SARL MERCURY, par courrier recommandé du 19 janvier 2022, son intention de clôturer le compte après un préavis de soixante jours.
Le 12 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société MERCURY la clôture effective de son compte et l’a mise en demeure de régler son solde débiteur d’un montant de 9.432.65 € outre les intérêts légaux à échoir.
Malgré des échanges entre la SARL MERCURY et la banque pour trouver une solution amiable, aucun accord n’a été trouvé.
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 2 février 2024, une requête d’injonction de payer à l’encontre de la société MERCURY.
Le 8 février 2024 par ordonnance d’injonction de payer n°2024000354, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société MERCURY de payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9.432.65 € en principal, de 391.27 € d’intérêts et des frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée à la société MERCURY par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2024.
La société MERCURY a fait opposition à l’injonction de payer par courrier le 24 avril 2024 et reçu par le greffe le 24 avril 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, la formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société MERCURY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
VALIDER avec tous ses effets et conséquences de droit l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Céans en date du 08 février 2024.
CONDAMNER la société MERCURY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 561,80 € (dix mille cinq cent soixante et un euros et quatre-vingts centimes) portant intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la société MERCURY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SARL MERCURY demande au Tribunal de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal et reconventionnel :
CONDAMNER la SOCETE GENERALE à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par la SARL MERCURY du fait du manquement de la banque à ses obligations contractuelles et pour soutien abusif,
ORDONNER que les dommages et intérêts accordés se compensent avec le montant restant dû au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
En tout état de cause :
ORDONNER le report de l’exigibilité de la dette de la SARL MERCURY à l’égard de la SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] à 24 mois à compter de la signification de la décision à venir en vertu de l’article 1343-5 du code civil CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 1.500 € à la SARL MERCURY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
eg Pour la SA SOCIETE GENERALE :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de faits pour soutenir ses demandes.
Elle s’appuie sur des arguments contractuels, factuels et jurisprudentiels afin de démontrer le bien-fondé de sa créance et de contester les prétentions adverses.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle en premier lieu que la relation bancaire entre les parties repose sur une convention de compte courant conclue le 14 décembre 2018.
Cette convention prévoyait initialement un découvert autorisé, révisé à plusieurs reprises en fonction des besoins financiers exprimés par la SARL MERCURY.
La banque souligne que ces ajustements ont été réalisés dans le cadre d’un partenariat contractuel régulier et transparent, notamment avec l’octroi d’un découvert de 10 000 € en janvier 2020 pour répondre aux difficultés économigues liées à la crise sanitaire.
Elle précise que cette autorisation de découvert était consentie à durée indéterminée, conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil régissant les contrats.
La demanderesse explique qu’en raison de la persistance d’une situation débitrice sur le compte courant, elle a exercé son droit de dénonciation du concours bancaire en respectant les modalités légales et contractuelles.
Par un courrier recommandé en date du 19 janvier 2022, elle a informé la SARL MERCURY de sa décision de clôturer le compte après un préavis de soixante jours.
Cette décision a été suivie d’une mise en demeure adressée le 12 avril 2022, exigeant le règlement du solde débiteur s’élevant alors à 9 432,65 €.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE affirme que cette démarche est conforme aux articles L.313-12 du Code monétaire et financier et aux principes dégagés par la jurisprudence, qui reconnaissent au banquier prêteur un droit discrétionnaire de retrait des concours sous réserve du respect des délais de préavis.
En outre, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE insiste sur l’absence de contestation sérieuse quant au montant de sa créance.
Elle produit un décompte actualisé au 24 janvier 2025, établissant que le solde débiteur s’élève désormais à 10 561,80 €, intérêts légaux inclus.
Elle souligne que la SARL MERCURY ne remet pas en cause cette dette dans son principe mais cherche à éluder son paiement en invoquant des arguments qu’elle qualifie d’inopérants.
La banque réfute catégoriquement les allégations adverses relatives à un prétendu manquement à un devoir de vigilance ou à un soutien abusif.
Elle rappelle que le devoir de mise en garde du banquier ne s’applique qu’à l’égard des emprunteurs non avertis.
Or, elle affirme que la SARL MERCURY ne peut être qualifiée comme telle, étant une société commerciale dirigée par un gérant expérimenté ayant souscrit plusieurs engagements financiers en connaissance de cause.
La demanderesse se fonde sur la jurisprudence constante pour démontrer que l’expérience et les compétences du dirigeant excluent toute obligation particulière d’information ou d’avertissement.
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conteste toute responsabilité liée à un éventuel soutien abusif.
Elle fait valoir qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait contribué à aggraver la situation financière déjà compromise de la SARL MERCURY ou qu’elle aurait maintenu artificiellement cette dernière en activité dans son propre intérêt.
Elle s’appuie sur une jurisprudence constante (Cass. Com., 11 mai 1999, n°96-16.088) pour rappeler que la responsabilité bancaire suppose une connaissance avérée par le banquier de l’état irrémédiablement compromis du client au moment des faits.
Enfin, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de rejeter les prétentions reconventionnelles formulées par la SARL MERCURY.
Elle considère que les demandes d’indemnisation pour prétendu manquement contractuel sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant.
De même, elle s’oppose à l’octroi d’un moratoire ou de délais de grâce sollicités par la défenderesse sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, estimant que cette dernière n’apporte aucun élément probant justifiant une telle mesure.
* Pour la SARL MERCURY :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait pour contester la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et soutenir ses propres prétentions.
Elle s’appuie sur des arguments factuels, contractuels et jurisprudentiels pour démontrer un manquement de la banque à ses obligations et justifier sa demande reconventionnelle.
La société MERCURY rappelle d’abord le contexte économique difficile dans lequel elle a débuté son activité, coïncidant avec le début de la pandémie de COVID-19.
Elle souligne que la relation bancaire avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a débuté le 14 décembre 2018 avec l’ouverture d’un compte professionnel assorti d’un découvert initial de 3 000 € et d’un prêt professionnel de 123 000 €.
La défenderesse met en avant les ajustements successifs du découvert autorisé, passant à 5 000 € en janvier 2020, puis à 10 000 € en 2021, ainsi que l’octroi d’un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 23 000 € en juin 2020.
La SARL MERCURY expose ensuite une série de difficultés financières, notamment une saisieattribution sur son compte en mai 2021 pour un montant de 9 797,09 €, liée à un litige avec un fournisseur.
Elle invoque également des problèmes techniques avec son équipement de débit de boissons ayant entraîné un manque à gagner, ainsi que des difficultés personnelles affectant la gérance de l’entreprise.
La défenderesse affirme que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de conseil en augmentant le montant du découvert autorisé alors que sa situation financière ne le permettait pas.
Elle s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que la banque peut être condamnée si elle laisse se poursuivre un compte à découvert en connaissance de la situation obérée de son client.
La SARL MERCURY formule une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du manquement à ses obligations contractuelles et pour soutien abusif.
Elle sollicite également la compensation de cette somme avec le montant réclamé au titre du solde débiteur du compte courant, en application des articles 1347 et suivants du Code civil.
Subsidiairement, la défenderesse ne conteste pas le principe de sa dette mais invoque sa bonne foi et sa qualité de « débiteur malheureux ».
Elle demande l’application de l’article 1343-5 du Code civil pour obtenir des délais de grâce, avec un report de l’exigibilité de la dette à 24 mois afin de lui permettre de céder son fonds de commerce ou des éléments isolés de celui-ci afin de dégager des sommes pour apurer sa dette.
DISCUSSION :
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Selon l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Le juge du fond appelé à statuer doit vérifier la recevabilité de l’opposition avant d’examiner le fond.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le Président du Tribunal de Commerce de céans enjoignait la société MERCURY de payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme principale de 9.432.65 euros.
C ette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société MERCURY par exploit de Commissaire de justice en date du 12 mars 2024.
Par lettre en date du 24 avril 2024, le conseil de la société MERCURY a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, la société MERCURY ne justifie pas avoir respecté le délai d’un mois mais la SA SOCIETE GENERALE, qui est le créancier et bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer, ne soulève pas l’irrecevabilité de l’opposition en raison du non-respect du délai.
En conséquence, en l’absence d’éléments probants fournis par la SOCIETE GENERALE démontrant le caractère tardif de l’opposition, le tribunal déclarera que l’opposition a été formée dans les délais.
Sur le principal :
La SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de valider avec tous ses effets et conséquences de droit l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2024 et de condamner la société MERCURY à lui payer la somme de 10 561,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
La SA SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur les dispositions des articles L.313-12 du Code monétaire et financier, qui prévoient que « le prêteur peut dénoncer un concours bancaire sous réserve du respect d’un préavis raisonnable ».
En l’espèce, la banque a notifié à la société MERCURY, par courrier recommandé du 19 janvier 2022, son intention de clôturer le compte courant sous réserve d’un préavis de soixante jours. Ce délai est conforme aux exigences légales et contractuelles.
La clôture effective du compte a ensuite été notifiée par courrier recommandé du 12 avril 2022, accompagné d’une mise en demeure exigeant le règlement du solde débiteur.
La société MERCURY ne conteste pas le principe de cette dette ni les montants réclamés.
Elle reconnaît être débitrice mais invoque des difficultés financières pour justifier son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer mais ces difficultés ne sauraient l’exonérer de son obligation contractuelle de paiement.
Il est établi que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régulièrement exercé son droit à dénonciation du concours bancaire et que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible.
La société MERCURY soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aurait manqué à son devoir de vigilance en augmentant le découvert autorisé alors que sa situation financière était compromise.
Elle invoque également un soutien abusif ayant contribué à aggraver ses difficultés économiques.
Il est constant en droit que le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
En revanche, un devoir de mise en garde peut s’appliquer lorsque le client est profane ou non averti.
En l’espèce, la société MERCURY est une société commerciale dirigée par un gérant expérimenté ayant souscrit plusieurs engagements financiers depuis sa création en décembre 2018.
Le dirigeant disposait donc des compétences nécessaires pour évaluer les risques liés aux concours bancaires souscrits.
La qualité d’emprunteur averti exclut toute obligation particulière d’information ou d’avertissement à la charge du banquier.
Par ailleurs, pour qu’un soutien abusif soit caractérisé, il faut démontrer que la banque avait connaissance de l’état irrémédiablement compromis du client au moment des faits.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait connaissance d’une telle situation ou qu’elle aurait maintenu artificiellement l’activité de la société MERCURY dans son propre intérêt.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MERCURY de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait du manquement de la banque à ses obligations contractuelles et pour soutien abusif.
Le Tribunal condamnera la société MERCURY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 561,80 euros (dix mille cinq cent soixante et un euros et quatre-vingts centimes) outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Sur la demande subsidiaire relative aux délais de grâce
La société MERCURY sollicite un moratoire sur le paiement de sa dette en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Cet article dispose que « le juge peut accorder des délais pour exécuter une obligation lorsque le débiteur est dans une situation difficile ».
Toutefois, cette mesure exceptionnelle suppose que le débiteur apporte des éléments sérieux justifiant ses difficultés financières actuelles.
En l’espèce, bien que la société MERCURY évoque sa bonne foi et sa qualité de « débiteur malheureux », elle ne produit aucun justificatif permettant d’évaluer objectivement sa situation économique actuelle ni ses perspectives financières.
De plus, il convient de rappeler que cette dette est exigible depuis avril 2022 et que des délais raisonnables ont déjà été accordés avant l’introduction de cette procédure judiciaire.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MERCURY de cette demande.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société MERCURY à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société MERCURY.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L.313-12 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
CONDAMNE la société MERCURY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 561,80 euros (dix mille cinq cent soixante et un euros et quatre-vingts centimes) outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
DEBOUTE la société MERCURY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société MERCURY à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNE la société MERCURY aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98.38 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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