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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2023F01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [V] [T] [Adresse 4] comparant par Me Arnaud LEFAURE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
LES FAITS
Le 23 février 2016, la société A2B a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société BNP PARIBAS, ci-après dénommée « BNP ».
Par acte du 23 mai 2017, M. [V] [T], gérant de la société A2B, s’est porté caution personnelle et solidaire de cette société au profit de BNP, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 24 000 € et s’engageait « à rembourser au prêteur les sommes dues sur [ses] revenus et [ses] biens si la SARL A2B n’y satisfait pas », dans la limite du montant susvisé.
Par lettre en recommandé avec AR du 11 avril 2018, BNP a procédé à la clôture du compte bancaire de A2B qui présentait un solde débiteur de 26 049,78 €.
Et par lettre en recommandé avec AR du 28 mai 2018, BNP a mis en demeure M. [T] de régler la somme due dans la limite de son engagement de caution.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de A2B.
Par lettre en recommandé avec AR du 11 mars 2020, BNP a déclaré sa créance au mandataire liquidateur à titre chirographaire à hauteur de 26 049,78 €, correspondant au solde débiteur du compte bancaire. Par avis du 22 avril 2022, le mandataire liquidateur a informé BNP de l’admission de sa créance pour le montant déclaré.
Par lettres en recommandé avec AR des 8 novembre 2018 puis 15 avril 2019, BNP, par la voix de son mandataire, MSC, a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 24 000 € en principal. Par lettres en recommandé avec AR des 30 juillet 2021 et 19 mai 2022, BNP a réitéré ses mises en demeure.
M. [T], bien qu’ayant régulièrement accusé réception de ces lettres, n’y a pas répondu.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2022, BNP a assigné M. [T], en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit condamné à payer les sommes dues par la société A2B.
Par conclusions signifiées le 30 mai 2023, M. [T] a soulevé in limine litis une exception d’incompétence devant la 6 ième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, soutenant que le tribunal judiciaire de Nanterre devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Dans ces circonstances et par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023 remis à personne, BNP a assigné M. [T] devant ce tribunal.
Par conclusions d’exception de litispendance déposées à l’audience du 15 septembre 2023, M. [T] a demandé à ce tribunal de se dessaisir au profit de la 6 ième chambre du tribunal judiciaire de Nanterre qui connaissait le même litige sous le numéro RG 22/08355.
Par conclusions en réponse sur la litispendance déposées à l’audience du 13 octobre 2023, BNP a demandé à ce tribunal de déclarer irrecevable M. [T] en sa demande visant à ce que le tribunal de commerce de Nanterre se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et, en conséquence, déclarer BNP recevable et bien fondée en ses demandes.
Suite à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 novembre 2023, ce tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement avant dire droit, a :
* Dit irrecevable en application du principe de l’estoppel, la demande de dessaisissement formée par M. [V] [T] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Renvoyé l’affaire à l’audience de procédure et a enjoint les parties à y déposer leurs conclusions dans la présente affaire ;
* Débouté BNP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Dit n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par conclusions en demande n°1 déposées à l’audience du 5 juillet 2024, BNP a demandé à ce tribunal de :
* Condamner M. [T] à payer à BNP la somme de 24 000 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [T] à payer à BNP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
* Déclarer irrecevable la demande de M. [T] au titre du devoir de mise en garde ;
* Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 novembre 2024, M. [T] a demandé à ce tribunal de :
Vu les anciens articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2, L. 343-4 à L. 343-6 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022,
Vu l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur jusqu’au ler janvier 2022,
Vu les articles 1231-1, 2302 à 2303 du code civil,
* Décharger M. [T] de son engagement de caution en date du 23 mai 2017 compte tenu de sa disproportion avec ses revenus et patrimoine ;
* Débouter BNP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [T] au titre de son engagement de caution en date du 23 mai 2017 ;
* Condamner BNP à verser à M. [T] la somme de 20 000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du paiement des pénalités et intérêts de retard en application des anciens articles L. 331-1 et L. 343-5 du code de la consommation jusqu’au 31 décembre 2021 et 2303 du code civil à compter du 1er janvier 2022 ;
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des années 2019 à 2022 en application de l’article L. 311-22 du code monétaire et financier et L. 331-2 et L. 343-6 du code de la consommation jusqu’au 31 décembre 2021, et 2302 du code civil à compter du 1er janvier 2022 ;
* Imputer prioritairement sur le principal de la dette tous paiements faits par le débiteur pendant la période de défaut d’information ;
En tout état de cause,
* Condamner BNP à verser à Me Arnaud Lefaure la somme de 4 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridique et donner acte à Me Arnaud Lefaure qu’il renonce à percevoir la part allouée par l’Etat pour recouvrer alors à son profit la somme allouée par l’Etat au titre de la décision d’aide juridictionnelle de M. [T] ;
* Condamner BNP aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
BNP soutient que, venant aux droits du créancier garanti, elle est bien fondée à saisir ce tribunal afin de recouvrer sa créance directement à l’encontre de M. [T], caution personnelle et solidaire de A2B, cette dernière n’ayant pas pu honorer la dette. Dès lors, M. [T] doit être condamné à payer à BNP, 24 000 € au titre de son engagement de caution.
De plus, au visa de l’article 1231-6 du code civil, ce tribunal devra aussi assortir la somme en principal des intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte bancaire, soit le 11 avril 2018 et devra ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
En réplique, M. [T] fait valoir la disproportion entre l’engagement de caution de 24 000 € et ses revenus et patrimoine, entend rechercher la responsabilité de BNP pour manquement à son devoir de mise en garde et estime être bien fondé à reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information.
Sur la disproportion :
* La banque doit se renseigner sur la capacité financière de la caution avant de recueillir son engagement ;
* Le caractère disproportionné du cautionnement s’apprécie au jour où il a été consenti ;
* La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement ;
* La disproportion de l’engagement de la caution doit être également appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution ;
* La fiche de renseignements confidentiels constitue la pièce maitresse dans l’analyse de la disproportion ;
* Le 23 mai 2017, BNP a recueilli l’engagement de caution de M. [T] pour un montant de 24 000 €. Afin d’apprécier le caractère disproportionné de cet engagement de caution il y a lieu de se situer à la date à laquelle l’engagement a été souscrit et de prendre en compte les autres engagements de la caution afin d’évaluer son état d’endettement global, la disproportion s’appréciant au regard de toutes les dettes de la caution au jour de la souscription ;
* Au titre de l’année 2015, M. [T] a déclaré fiscalement un revenu de 4 000 € ;
M. [T] était non imposable au titre des revenus 2016 et 2017 ; de plus, à cette date, M. [T] n’avait ni patrimoine, ni épargne ;
* L’engagement de caution de 24 000 € était manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de M. [T] ;
* La banque a versé aux débats des éléments relatifs à la société Vitalys Transport et plus précisément un procès-verbal d’augmentation de son capital social de 15 000 € à 60 000 € : BNP considère que le fait que M. [T] ait investi dans la société Vitalys Transport en rachetant 50 % de son capital social puis en portant le capital de cette société à la somme de 60 000 € quelques mois avant la signature de son engagement de caution, serait de nature à faire échec à l’argument tiré de la disproportion ;
Or, M. [T] a été gérant de cette société à compter du mois de mai 2016. L’augmentation de capital réalisée en juin 2016 a été publiée en novembre 2017. Cette publication est postérieure à l’engagement de caution. Dès lors, la banque ne saurait aujourd’hui s’en prévaloir pour tenter de contester la disproportion démontrée. Au surplus, il n’est pas mentionné le montant de l’apport personnel de M. [T] dans le cadre de cette augmentation de capital.
De plus, selon jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Vitalys Transport. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 juin 2016, soit deux semaines après la nomination de M. [T] comme gérant.
Sur la violation du devoir de mise en garde :
* Au jour où il s’est engagé en qualité de caution, M. [T] était âgé de 22 ans ;
M. [T] est dépourvu de diplôme, il n’a pas obtenu le bac professionnel et ne disposait pas des compétences professionnelles susceptibles de lui conférer la qualité de caution avertie ;
* Il était dépourvu d’expérience en matière financière, comptable et de gestion d’une société ;
M. [T] était gérant de la société A2B que depuis mars 2016 ; avant cette date, la seule expérience professionnelle de M. [T] était en qualité de serveur dans la restauration. La qualité de caution profane de M. [T] est donc démontrée ;
* Par ailleurs, le risque d’endettement de M. [T] était évident dans la mesure où il s’est engagé à hauteur de 24 000 € alors que ses revenus étaient nuls, tel que vu ci-avant ; dans ces conditions, le risque d’endettement est démontré ;
* Compte tenu de la qualité de caution profane et du risque d’endettement, BNP était tenue à l’égard de M. [T] à une obligation de mise en garde, en l’informant, lors de la signature des cautionnements, du caractère excessif des concours eu égard à ses capacités financières et en l’alertant quant à ses capacités financières et quant aux risques de l’endettement né de l’octroi des prêts ; en ne le faisant pas, BNP a manqué à son devoir de mise en garde ;
* En cas de violation de son devoir d’information et de mise en garde, le banquier est redevable de dommages-intérêts envers la caution, en application de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil ;
* BNP prétend que M. [T] ne saurait opposer un tel argument puisqu’il serait prescrit. Or une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; la prétention de M. [T] sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde constitue un moyen de défense au fond. Dès lors, la prescription est sans incidence sur un tel moyen.
* Dans ces conditions, M. [T] est bien fondé à solliciter la condamnation de BNP à lui verser la somme de 20 000 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Sur les défauts d’information de la caution :
* BNP ne verse aux débats aucune lettre d’information annuelle de la caution ; le manquement à l’obligation d’information annuelle est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts pendant la période où l’information aurait dû être faite ; dans ces conditions, la banque doit être déchue des intérêts au titre des années 2019 à 2022 ;
* BNP ne justifie pas avoir avisé M. [T], pris en sa qualité de caution, de la défaillance de la société A2B ; dans ces conditions, M. [T] ne peut être tenu au paiement des pénalités et intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé ; en l’espèce, l’information prévue à l’ancien article L. 333-1 du code de la consommation n’ayant jamais été délivrée, M. [T] sera dispensé du paiement des pénalités et intérêts de retard.
Sur l’absence de mise en demeure préalable :
* L’article 2313 du code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ».
* En l’espèce l’ouverture de crédit était fixée à 6 000 €. La banque a toutefois permis que le découvert soit porté à la somme de 26 049,78 €, soit plus de quatre fois le découvert autorisé, en dehors de toute stipulation contractuelle ;
* La banque ne justifie pas d’avoir mis en demeure la société cautionnée conformément aux dispositions contractuelles susvisées ; dans ces conditions, le tribunal déboutera la banque de sa demande à l’encontre de M. [T].
Sur la demande principale, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 2288 du code civil dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Au soutien de sa demande, le tribunal relève que BNP verse aux débats :
* La convention d’ouverture de compte ;
* L’acte de cautionnement du 23 mai 2017, régulièrement signé ;
* La lettre en RAR de BNP à la société A2B du 11 avril 2018 ;
* La lettre en RAR de BNP à M. [T] du 28 mai 2018 ;
* La déclaration de créance du 11 mars 2020 et l’avis d’admission de cette créance ;
* La lettre en RAR de mise en demeure du débiteur du 8 novembre 2018 ;
* La lettre en RAR de mise en demeure du débiteur du 15 avril 2019 ;
* La lettre en RAR de mise en demeure du débiteur du 30 juillet 2021 ;
* La lettre en RAR de mise en demeure du débiteur du 19 mai 2022 ;
* Le décompte de BNP des sommes dues au 20 juillet 2022.
Sur la disproportion :
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient ainsi à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement.
En l’espèce, M. [T] a souscrit son engagement de caution en mai 2017.
Il verse aux débats des bulletins de salaire portant sur certains mois des années 2013, 2014 et 2021 ainsi qu’une déclaration des revenus portant sur l’année 2015, ce qui ne démontre rien quant à ses capacités financières en 2017.
Par ailleurs, il verse aux débats des avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus des années 2016 et 2017 d’une Madame [I] [T], seule déclarante sur ces deux avis, ce qui ne démontre pas davantage de disproportion.
Dès lors, le tribunal dira que M. [T] ne démontre pas de disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et revenus à la date de ce cautionnement.
Sur la violation du devoir de mise en garde :
L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. En effet, c’est à compter de ce jour que l’emprunteur est en mesure d’appréhender l’existence et les conséquences.
Concernant les cautions, il est établi que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour défaut de mise en garde exercée par la caution contre la banque, est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
En l’espèce, M. [T] a été mis en demeure par lettre recommandé avec AR du 28 mai 2018 de régler la somme due dans la limite de son engagement de caution dont il a accusé réception. Il lui appartenait donc de former cette demande au plus tard le 28 mai 2023.
Toutefois, ses demandes n’ont été formées que postérieurement à cette date, en mai 2024.
Dès lors, le tribunal déclarera la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde prescrite.
Sur les défauts d’information de la part de BNP :
BNP sollicite exclusivement l’application du taux d’intérêt légal à compter du 11 avril 2018.
Toutefois, le tribunal retiendra à l’encontre de BNP les défauts d’information de la caution tels que soutenus par M. [T] et ne se bornera donc qu’à condamner au taux d’intérêt légal M. [T] depuis la première assignation, soit la date du 28 septembre 2022, et ne retiendra pas le défaut de mise en demeure préalable de la société cautionnée soutenue par M. [T].
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal :
* Condamnera M. [V] [T] à payer à BNP la somme de 24 000 € en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts, au visa de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [T] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera M. [T] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne M. [V] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24 000 € en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts, à partir du 28 septembre 2023 ;
* Condamne M. [V] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
* Condamne M. [T] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 140,50 euros, dont TVA 23,42 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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