Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 2 avr. 2025, n° 2023018244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023018244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
BRICOMAN (SA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 420 809 923
Représentant (s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s)
SPEED ELEC (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : 822 035 218
Représentant(s) :
SCP CASCIO – ORTAL-CASCIO
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Florence BONNO M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 29/01/2025
FAITS ET PROCEDURE :
L’entreprise SPEED ELEC dont le siège social est [Adresse 3] (France), a une activité de fabrication et de vente de dispositifs de distribution d’énergie électrique.
L’Entreprise BRICOMAN, dont le siège social est [Adresse 1] (France), a une activité de vente de détail au gros, de matériel de bricolage, jardinage construction.
SPEED ELEC entretient une relation commerciale avec BRICOMAN depuis août 2018, avec des achats annuels atteignant près de 300 000 euros en 2022.
Dès 2020, SPEED ELEC rencontre des difficultés pour obtenir des extraits de compte et des factures complètes de BRICOMAN, nécessaires pour la préparation de son bilan. Des erreurs de facturation et des omissions de conditions commerciales sont constatées. En mars 2023, le comptable de BRICOMAN, Monsieur [N], identifie un trop-perçu d’environ 20 000 euros. SPEED ELEC demande alors l’ensemble des factures et relevés pour les exercices 2019 à 2022 pour effectuer un rapprochement comptable. BRICOMAN envoie ses relevés de facturation sans fournir l’intégralité des factures.
SPEED ELEC découvre un écart total de 92 341,75 euros en sa défaveur, réparti sur les années 2019 à 2022.
Des erreurs de facturation, des doubles facturations et des prélèvements injustifiés sont mis en évidence. BRICOMAN envoie un tableau d’extrait de compte qui ne correspond pas aux relevés envoyés précédemment.
La société de recouvrement Allianz Trade, après plusieurs courriers avec des réclamations de montant différents envoie finalement un courrier réclamant 82 863,75 euros à SPEED ELEC. De son côté, SPEED ELEC demande le remboursement de sommes indûment perçues par BRICOMAN, soit 92 341,75 euros
SPEED ELEC tente à plusieurs reprises de régler le litige à l’amiable, mais BRICOMAN refuse de participer à une conciliation et assigne SPEED ELEC à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Montpellier le 03 juillet 2023. Après 3 renvois, c’est en l’état que, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 ;
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience ;
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
➢ Pour BRICOMAN
REJETER toutes prétentions de SPEED ELEC
DEBOUTER SPEED ELEC de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER SPEED ELEC à payer à la Société BRICOMAN la somme de 82 863,75 euros, les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance respective des factures impayées;
CONDAMNER SPEED ELEC à payer 3 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNER SPEED ELEC à payer 3 000,00 euros au titre de l’article 700 et les entiers frais et dépens.
➢ Pour SPEEDELEC :
JUGER BRICOMAN mal fondée à solliciter la somme de 82 863,75 euros
DEBOUTER BRICOMAN de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER BRICOMAN à verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNER BRICOMAN à restituer les sommes indûment perçues soit la somme la totale de 92 341,75 euros, ainsi que les intérêts sur cette somme aux taux d’intérêts appliqué par Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de la lettre recommandée faisant état de cette somme;
CONDAMNER BRICOMAN à payer la somme de 3 000,00 euros à SPEED ELEC au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
➢ Pour BRICOMAN
BRICOMAN réclame le paiement de la somme de 82 863,75 euros, correspondant à des factures impayées pour des ventes de matériel électrique répartie de la manière suivante:
19759,50 euros dus au 31 janvier 2023 auquel s’ajoute 63104,25 euros de factures au mois de février et mars 2023.
BRICOMAN fournit la facturation émise entre les parties pour l’exercice 2022, ainsi que les relevés de compte extraits de la comptabilité de BRICOMAN prouvant selon ses dires que ces factures ont été payées. BRICOMAN affirme que SPEED ELEC a bien reçu les factures et effectué des paiements, mais n’a pas soldé certaines factures objets de la présente action alors qu’elle est tenue à une obligation de paiement.
BRICOMAN produit des e-mails de commande et des attestations de livraison signées par SPEED ELEC, démontrant ainsi une obligation de paiement.
SPEED ELEC réclame le remboursement de sommes qu’elle aurait versées à tort, estimant un trop-perçu de 92 341,75 euros.: BRICOMAN conteste cette demande, affirmant que les paiements effectués par SPEED ELEC correspondaient à des ventes anciennes et que les comptes entre les parties avaient été soldés. BRICOMAN affirme que SPEED ELEC n’a pas démontré avoir réglé des sommes à tort.
➢ Pour SPEED ELEC:
Vu les articles 1103, 1342-8 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 1302 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil et l’article L 442-6-1-2° a) du Code de commerce, Vu les pièces du dossier,
A. Une demande injustifiée
BRICOMAN doit prouver la créance qu’elle réclame. SPEED ELEC conteste la validité des factures produites par BRICOMAN, qui contiennent des erreurs (double facturation, remises non déduites, prélèvements injustifiés, etc.). SPEED ELEC fournit des relevés bancaires de juillet 2019 jusqu’à janvier 2023 prouvant qu’elle a effectué les paiements. Elle démontre que BRICOMAN a une gestion comptable chaotique, avec des factures manquantes et des erreurs de lettrage. BRICOMAN n’a pas transmis l’intégralité des factures pour les exercices 2019 à 2022.
B. L’abus de droit
SPEED ELEC accuse BRICOMAN de mauvaise gestion comptable et de réclamations infondées. BRICOMAN a livré des marchandises à SPEED ELEC sans facturation associée malgré les demandes de SPEED ELEC.
BRICOMAN tente d’obtenir un avantage disproportionné en réclamant des sommes non justifiées.
Demande de dommages et intérêts : SPEED ELEC demande la condamnation de BRICOMAN pour résistance abusive.
C. La demande reconventionnelle de remboursement
Le montant de 92 341,75 euros réclamé par SPEED ELEC provient de la mauvaise gestion comptable de BRICOMAN en raison de: différences entre les relevés de facturation de BRICOMAN et son propre extrait de compte où ne figurent pas certains montants, d’erreurs de facturation de la part de BRICOMAN, de prélèvements sollicités par BRICOMAN sans aucune correspondance avec les factures éditées et de paiements de la société SPEED ELEC qui n’ont pas été reportés sur le grand livre de BRICOMAN.
SUR CE LE TRIBUNAL :
BRICOMAN produit des relevés de facturation à SPEED ELEC pour les mois de janvier à mars 2023 d’un montant de 85137,25 euros de matériel commandé et non contesté par SPEED ELEC dont il faut déduire le bon de réduction de 92,40 euros soit 85044,85 euros,
BRICOMAN, quant à elle, sollicite la condamnation de SPEED ELEC à lui régler la somme de 82 863,75 euros,
SPEED ELEC démontre la réalité des versements effectués à BRICOMAN entre juillet 2019 et janvier 2023 en versant au dossier, en particulier, ses relevés bancaires s ur la période,
SPEED ELEC fournit les relevés de facturation reçus de BRICOMAN sur cette même période ainsi qu’un tableau rapprochant facturation et règlements,
Malgré la demande de SPEED ELEC le 6 mars 2023, BRICOMAN n’a pas été en mesure de fournir les factures ou éléments comptables en particulier sur la période 2019 à 2021 afin de contester le bien fondé des affirmations de SPEED ELEC,
Le montant sollicité par SPEE-ELEC, soit 92 341,75 euros correspond aux écarts constatés par SPEED ELEC entre facturation et règlements sur la période 2019 – 2022,
L’article 1347 du Code civil stipule : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes », les dispositions de l’article 1347-1 mentionnent que « ..la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles »,
Dès lors le Tribunal Ordonnera la compensation des créances entre la société SPEED ELEC et la société BRICOMAN et condamnera la société BRICOMAN à régler à la société SPEED ELEC la somme de 9 478,00 euros, cette somme sera assortie de l’intérêt au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance respective des factures impayées;
BRICOMAN ne démontrant pas la réalité des dommages subis pour résistance abusive,, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 3 000 euros,
SPEED ELEC ne démontrant pas la réalité des dommages subis pour résistance abusive,, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 3 000 e,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE BRICOMAN à régler par compensation des créances à SPEED ELEC la somme de 9 478,00 euros,
DIT que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance respective des factures impayées;
DEBOUTE BRICOMAN de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE SPEED ELEC de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE BRICOMAN à payer la somme de 2 000,00 euros à SPEED ELEC au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Christian MARANDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Qualités ·
- Caution ·
- Créance ·
- Charcuterie ·
- Engagement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Agence ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sécurité ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté
- Suppléant ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Entreprise
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Mission d'expertise ·
- Secret des affaires ·
- Procédure civile ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Édition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Liquidateur ·
- Dernier ressort ·
- Insuffisance d’actif
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Caducité
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Centrale ·
- Mise en demeure ·
- Loyers impayés ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.