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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2026, n° 2025F02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
Numéro de rôle général : 2025F2008 Numéro de Procédure collective : 2026RJ242
Jugement de résolution du plan et ouverture de liquidation judiciaire
DEMANDEUR :
* SCP CAVIGLIOLI-[Q]-FOURQUIE prise en la personne de Maître [F] [M] [Adresse 1] SAINT-PIERRE, DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR:
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représentée par
Monsieur [H] [P] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
Et assistée de
La SELARL [U] & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER – Centre d’Affaires CADJEE – [Adresse 5]
[Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [Y] LEGRAS
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-deux avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 1], désigné la Selarl [K] [O] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF et Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société [Localité 1], dont le commissaire à l’exécution du plan est la SCP CBF Associés.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge-commissaire a admis la créance de la CRC pour un montant de 101 427,78 euros, mais cette ordonnance n’a été portée à la connaissance de l’administrateur judiciaire qu’au mois de mai 2025.
Par requête en date du 30 septembre 2025, déposée au greffe le 2 octobre 2025, la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [E] [Q], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [Localité 1], demande au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de prononcer la résolution du plan pour inexécution du plan et état de cessation de paiement.
Après plusieurs renvois sollicités par le débiteur, l’affaire a été examinée à l’audience du 22 avril 2026, lors de laquelle le commissaire à l’exécution du plan maintient les demandes formulées dans sa requête. Il explique que la société Au Rayon du Soleil a procédé au règlement des annuités 1 à 6 jusqu’au mois de novembre 2024 mais que, suite à l’admission de la créance CRC qui n’avait pas été provisionnée, elle a dû en outre faire face au rattrapage du règlement de cette dette, à hauteur de 76 070.84 euros. Il ajoute que, lors de l’audience du 25 mars 2026, un chèque de banque d’un montant de 50 000 euros lui a été remis aux fins de consignation d’une partie des échéances de plan exigibles pour un montant global de 100 396,74 euros, portant ainsi la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations à 62 289,96 euros, somme cependant toujours insuffisante pour procéder à la répartition. Il rappelle qu’en outre, la société a généré une nouvelle dette auprès de la CGSS d’un montant de 981 390,91 euros, dont 243 633,26 euros au titre de la part salariale, ce qui n’a pas permis l’obtention d’un échéancier. Il considère donc que, à défaut pour la société Au Rayon du Soleil de justifier de la consignation des sommes dues au titre du plan, d’une part, et du règlement de l’intégralité des dettes nouvelles ou de l’obtention d’un moratoire à cette fin, la résolution du plan doit être prononcée ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il réclame toutefois la poursuite d’activité afin d’envisager une solution de reprise étant rappelé que la société emploie 106 salariés, de sorte qu’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité induirait nécessairement le licenciement pour motif économique de l’intégralité des effectifs, ce qui, outre l’impact social, aggraverait le passif de la société. Il rappelle que la procédure des demandes d’autorisations auprès des départements a pris fin au 31 décembre 2022 pour les organismes de services à la personne intervenant comme prestataire auprès des personnes âgées ou handicapées, si bien que l’appel d’offres pour la reprise de l’activité de la société Au Rayon du Soleil pourrait susciter de l’intérêt. Il affirme que lesdites autorisations sont cessibles, conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ce qui est confirmé par le conseil départemental.
Par avis du 20 avril 2026, dont lecture a été faite à l’audience, le juge-commissaire s’est déclaré favorable à la résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité dans l’hypothèse où une cession serait envisagée, compte tenu du retard dans le paiement des échéances du plan et, surtout, de l’existence de dettes nouvelles d’un montant très important, permettant de caractériser l’état de cessation de paiement. Il s’oppose à la proposition du conseil de la société Au Rayon du Soleil d’apurer le passif du plan et d’ouvrir une nouvelle procédure en vertu de la règle de l’unicité de la procédure collective.
La société [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal Mme [I] [P] ayant donné pouvoir de représentation à M. [H] [P], assistée de son conseil la SPC [U] et Associés, a comparu à l’audience en chambre du conseil afin d’exposer sa situation. Maître [S] explique que si, dans un premier temps, une solution de reprise avait été envisagée (cession des titres et reprise des dettes), les discussions engagées avec un repreneur potentiel n’ont pas pu aboutir, ce dernier refusant de prendre en charge l’intégralité du passif, si bien qu’elle a dû réorienter sa stratégie procédurale. Elle ajoute disposer des fonds nécessaires pour solder le plan de redressement et envisage de procéder immédiatement à une nouvelle déclaration de cessation de paiement pour bénéficier d’un second plan de redressement. Elle s’oppose à la liquidation judiciaire de la société, considérant que cette mesure n’est pas adaptée dès lors que l’entreprise est rentable, que l’activité est pérenne et que les charges courantes sont honorées. Elle rappelle que l’agrément d’exploitation que lui a délivré le conseil départemental n’est pas cessible, si bien qu’un repreneur ne pourrait en bénéficier. Elle précise que Mme [B] [J], représentante des salariés, ne formule aucune observation particulière.
M. [H] [P], muni d’un pouvoir de représentation, explique que la société est redevenue rentable grâce aux mesures prises et que les cotisations sont de nouveau payées depuis le mois janvier 2026. Il précise que la gérante a soldé son plan d’épargne retraite pour payer les échéances du plan et qu’un nouveau plan sur 8 années est envisageable.
Mme le procureur de la République rappelle qu’il n’est pas possible juridiquement de bénéficier d’un nouveau plan de redressement à l’issue du paiement des échéances du premier et s’oppose donc à la demande de la société Au Rayon du Soleil. Elle demande au tribunal de faire droit à la requête de l’administrateur judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 22/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.
MOTIVATION
Selon l’article L. 626-27 I alinéa 3 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan (de sauvegarde), le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
L’article L631-20 du code de commerce prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan (de redressement), le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
En l’espèce, il ressort du rapport du commissaire à l’exécution du plan que la société Au Rayon du Soleil n’a consigné que la somme de 62 289,96 euros sur la somme totale de 124 722,64 euros représentant les échéances échues et les échéances à échoir afin de solder le plan.
La société Au Rayon du Soleil affirme à l’audience qu’elle détient les sommes suffisantes pour solder le plan, alors même qu’elle a bénéficié d’un délai d’un mois pour consigner ladite somme entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Par ailleurs, des dettes nouvelles ont été générées auprès des organismes sociaux pour un montant significatif, à savoir 861 557,86 euros correspondant aux cotisations impayées de la CGSS pour les années 2023 à 2025. Si la société Au Rayon du Soleil justifie avoir repris le paiement des cotisations depuis le mois de janvier 2026, elle ne conteste pas avoir fait l’impasse sur le paiement des cotisations pendant 3 ans, alors même qu’elle bénéficiait d’un plan de redressement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’existence d’un passif nouveau conséquent et postérieur au plan de redressement, que l’état de cessation de paiement est caractérisé.
Il convient dès lors, en application de l’article L. 631-20 du code de commerce précité, de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure en liquidation judiciaire.
En application des articles L.641-10 et R.641-18 du Code de commerce, la poursuite d’activité sera autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire en vue d’une éventuelle cession totale ou partielle de la société et afin de préserver des emplois, selon les modalités prévues dans le dispositif.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Il convient de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 641-1 et L. 626-27 du Code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE la comparution de la société [Localité 1] SARLAU RAYON DE SOLEIL SARL,
PRONONCE la résolution du plan intervenu entre la société [Localité 1] SARL et ses créanciers le 23/11/2018,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société [Localité 1] SARL
Adresse : [Adresse 7], Activité : Le service d’aide et de confort à la personne, exécution de services à la personne au domicile des particuliers, Inscrit au RCS sous le numéro 518 981 600 RCS [Localité 4],
AUTORISE la poursuite d’activité pour une durée de 3 mois à compter du présent jugement en vue d’une cession, soit jusqu’au 6 août 2026 inclus,
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
DESIGNE la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [F] [M] demeurant [Adresse 8], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission de représentation en vue d’une éventuelle cession de la société [Localité 1],
FIXE provisoirement au 23/05/2025 la date de cessation des paiements,
DÉSIGNE Madame [V] [G], juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Monsieur [X] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant
DÉSIGNE la SELARL [K] [O] prise en la personne de Maître [K] [O] demeurant au [Adresse 9], en qualité de liquidateur judiciaire,
DÉSIGNE la SELARL ACT O CARRE demeurant au [Adresse 10], en qualité de chargé d’inventaire,
INVITE le comité d’entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d’élection du représentant des salariés,
DIT qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe,
FIXE au 06/05/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
FIXE le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –,
FIXE le délai de dépôt d’offres de reprise (L. 642-2 alinéa 1 du Code de commerce) à la date du 26 mai 2026 à 16 heures,
DIT que ces offres devront être déposées entre les mains de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire conformément aux dispositions légales,
DIT qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal au plus tard le 28/05/2026, la liste ainsi que les coordonnées de l’ensemble des cocontractants dont la convocation pour l’audience est nécessaire en application des dispositions légales,
FIXE au 17 juin 2026 à 15h15 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire,
INVITE à comparaître à cette date les dirigeants, le représentant des salariés, le contrôleur, l’administrateur judiciaire, le liquidateur,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 641-10 du Code de commerce le tribunal peut décider de mettre fin à tout moment au maintien de l’activité s’il n’est plus justifié,
RAPPELLE que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé,
DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 641-6 du Code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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