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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 16 avr. 2026, n° 2026001418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2026001418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
16/04/2026 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ROLE N°2026 001418
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par l’El [R] [N], [Adresse 1], comparante en personne.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, Président
M. Pierre DUCHENE et M. Sébastien MEUNIER, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Attendu que l’EI [R] [N], exploitation forestière, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 7 avril 2026 et a déposé les documents prescrits par les articles R631-1 et R681-1 du code de commerce,
Attendu que l’EI [R] [N] a été entendue en chambre du conseil,
Attendu que le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°505 101 592, 2008 A 40072; que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; que le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
Attendu que l’EI [R] [N] expose qu’elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle n’a aucun salarié et avec un passif professionnel de 72 934.00 €, environ 11 787 € à titre personnel pour un actif professionnel et personnel déclaré nul, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que l’EI [R] [N] déclare avoir cessé toute activité le 30 août 2022,
Attendu que l’article L 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu’en l’espèce, l’EI [R] [N] a indiqué au tribunal qu’elle avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira le tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code,
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l’EI [R] [N] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements.
Attendu que l’EI [R] [N] déclare n’être propriétaire d’aucun actif immobilier, a un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 et n’a pas réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 000 € HT, il sera fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L644-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que la vente des actifs sera réalisée conformément aux dispositions de l’art L644-2 al 1 du code de commerce : les biens mobiliers pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques dans les quatre mois du jugement par le liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de l’EI [R] [N], bûcheron, [Adresse 1].
Dit qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code.
FIXE provisoirement au 1 er novembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur Pierre DUCHENE.
NOMME en qualité de liquidateur, Me [D] [Z], [Adresse 2].
DESIGNE Me [Z] en vue procéder aux opérations d’inventaire conformément aux dispositions des articles L 644-1-1 et L641-2 du code de commerce.
Dit que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation d’un commissaire-priseur judiciaire, d’un huissier de justice, d’un notaire ou d’un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l’actif.
DIT que l’EI [R] [N] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce à l’initiative du liquidateur.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal, le cas échéant, l’état des créances dans un délai de 3 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’art L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure, sauf prorogation exceptionnelle par jugement, le débiteur employant un salarié au plus ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 300 000 €.
ORDONNE, à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 22 septembre 2026 à 14 H 15 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation en vertu des dispositions de l’article L644-5 du code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et l’heure ci-dessus indiquée.
DIT que le liquidateur devra communiquer au débiteur et au Tribunal, un état succinct de l’actif, du passif et des excédents de trésorerie au plus tard 15 jours avant l’audience fixée pour la clôture ou à défaut, sollicitera une prorogation du délai de clôture ou une conversion des opérations de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général.
DIT que le greffier fera signifier la présente décision avec sa convocation.
RAPPELLE que l’art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
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