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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 23 janv. 2026, n° 2025F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00221
DEMANDEUR
SAS MOULIN [L]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 2] Et par le Cabinet TRUST en la personne de Maître Karine TURBEAUX, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL ROYAL PAIN
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 novembre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Moulin [L], qui exerce l’activité de meunerie, a conclu un contrat de vente de farine à la société Royal Pain, exerçant l’activité de boulangerie industrielle.
Elle demande le paiement de la somme de 83 774,42 euros en principal au titre de plusieurs factures demeurées impayées, et les pénalités et intérêts de retards inhérents.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Moulin [L], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 747 151 397, a assigné la SARL Royal Pain, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 917 724 445, à comparaître devant ce tribunal le 19 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Moulin [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 et 1372 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] :
* La somme de 83 774,42 euros en principal outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
* La somme de 12 566,16 euros correspondant aux pénalités de retard de 15% en application de l’article 3 des Conditions Générales de Vente de la société Moulin [L],
* Les pénalités de retard dues de plein droit par application de l’article L.441-10 du code de commerce, au taux de la B.C.E. à son refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des quinze factures impayées,
* La somme de 800 euros (40 euros x 20 factures) à titre d’indemnité de recouvrement par application de l’article L.441-10 du code de commerce,
* La somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Royal Pain en tous dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n°96 1080 du 12 décembre 1996.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 6 novembre 2025 au cours de laquelle la société Moulin [L] a été entendue en ses explications en absence de la société Royal Pain ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Moulin [L] expose qu’à la demande de la société Royal Pain, elle a ouvert le 2 octobre 2024 un compte dans ses livres avec des conditions particulières de règlement de ses factures à 30 jours par prélèvements SEPA.
Elle indique que la société Royal Pain lui a passé plusieurs commandes ; que ces commandes ont fait l’objet de livraisons ; que les factures ont été établies conformément aux commandes et livraisons ; que tous
les prélèvements ont fait l’objet d’opposition et/ou de rejet systématique, sans motivation explicative, et que toutes les factures demeurent impayées pour un montant en principal de 83 774,32 euros.
Elle souligne que la société Royal Pain n’a donné aucune explication et n’a contesté aucune des marchandises livrées.
Elle ajoute qu’elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 novembre 2024, demandé à la société Royal Pain de régler les factures échues impayées à cette date et l’a informé par le même courrier qu’elle stoppait ses livraisons.
Elle précise que par courrier recommandé le 23 décembre 2024, réceptionné le 27 décembre 2024, son conseil a mis en demeure la société Royal Pain de payer les 20 factures ainsi que les intérêts de retard et les frais de recouvrement ; que par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 janvier 2025, réceptionné le 17 janvier 2025, son conseil a réitéré la mise en demeure sans plus de succès.
Elle expose que par ordonnance du 10 février 2025, le Président du Tribunal de commerce de Pontoise l’a autorisé à procéder à la saisie-conservatoire des comptes bancaires de Royal Pain dans la limite de 98 441,82 euros, somme correspondant au montant des factures impayées, aux frais de recouvrement, aux intérêts de retard et aux pénalités calculés au 13 janvier 2025. La saisie-conservatoire a été signifiée le 19 février 2025 au Crédit Agricole et à la banque [E], auprès desquelles, la société Royal Pain détient des comptes bancaires. En réponse, le Crédit Agricole a indiqué que le solde du compte bancaire de Royal Pain était de 44,62 euros et la banque [E] a indiqué que le solde était égal à 0 euros.
C’est dans ces conditions que la société Moulin [L] s’est vue contrainte d’assigner la société Royal Pain devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 97 110,58 euros outre intérêts.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil prévoit qu’en matière d’exécution contractuelle, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article L. 110-3 du code de commerce stipule que : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
En l’espèce, il appartient à la société Moulin [L] qui fait valoir des créances, de justifier de leur existence.
La société Moulin [L] verse à la cause un ensemble d’échanges par courriels desquels il ressort que la société Royal Pain a commandé, entre le 2 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, 163 palettes de sacs de farine, auxquelles s’ajoutent des commandes antérieures à cette date dont le jour de livraison fait également l’objet d’échanges par courriels produits à la cause.
Elle verse également aux débats les pièces suivantes :
* conditions générales de vente de Moulin [L],
* mandat de prélèvement SEPA et courriel d’envoi de Royal Pain du 4 octobre 2024,
* les avis de avis de prélèvement SEPA rejetés du 19 novembre 2024 au 18 décembre 2024, motif « Contestation d’une opération autorisée », « Provision insuffisante » et « Refus du débiteur »,
* le courrier, recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2024, de relance par la société Moulin [L] à la société Royal Pain,
* le courrier du 23 décembre 2024 de mise en demeure de la société Royal Pain par la société Trust, société d’avocat dument mandatée par la société Moulin [L],
* le courrier du 14 janvier 2025 de mise en demeure de la société Royal Pain par la société Trust, société d’avocat dument mandatée par la société Moulin [L],
* le calcul des intérêts de retard, frais de recouvrement et pénalité dus par la société Royal Pain et arrêtés au 13 janvier 2025
* l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Pontoise du 10 février 2025
* les deux procès-verbaux de saisie-conservatoire de créances du 19 février 2025
* les 20 factures de Moulin [L] impayées et les bons de livraison afférents.
[…]
Tous les bons de livraisons sont signés par le client à l’exception des bons ci-après pour lesquels figurent les éléments suivants :
[…]
signature.
La facture n° 2411000043 du 5 novembre 2024 pour un montant de 8 213,18 euros, correspondant au bon de livraison n°241000043 du 5 novembre 2024 non signé, doit être écartée.
Il résulte des pièces présentées au débat que la société Moulin [L] démontre qu’elle a livré à la demande de la société Royal Pain des livraisons de farine d’un total de 165 tonnes, réceptionnées par la société Royal Pain sans contestation, correspondant à 19 factures émises pour un montant total de 75 561,24 euros.
Faute de comparaître, la société Royal Pain ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Moulin [L] est certaine, liquide et exigible pour un montant de 75 561,24 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 75 561,24 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Moulin [L] sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 75 561,24 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Il conviendra également de condamner la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 760 euros (40 euros x 19 factures), au titre des frais de recouvrement.
Il ressort des précédentes dispositions que les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard de paiement du débiteur, ce qui est aussi l’objet des pénalités de retard de paiement prévues par les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
En l’espèce, le créancier ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard, prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal.
Le présent litige étant d’ordre commercial, il conviendra de faire droit à la demande de la société Moulin [L] issue des dispositions de l’article L.441-10 et d’écarter le bénéfice des dispositions issues de l’article 1231-6.
Sur la clause pénale
La société Moulin [L] prétend appliquer des pénalités de 15% en application de l’article 3 de ses Conditions Générales de Vente pour la somme de 12 566,16 euros.
Les conditions générales de ventes stipule en article 3 « Conditions de Paiement :
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la livraison des produits dans les conditions définies à l’article « livraison » a ci-après et comme indiqué sur la facture remise à l’acheteur. Les modes de paiement suivants peuvent être utilisés: par cartes bancaires : Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bleues, par chèque bancaire ou en espèces dans la limite des dispositions légales en vigueur. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à [Localité 1]. La mise à l’encaissement du chèque est réalisée immédiatement. Les paiements effectués par l’acheteur ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif des sommes dues, par le Fournisseur. En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l’Acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retards seront appliquées automatiquement sans mise en demeure préalable et calculées selon :
* l’application d’un inséré de retard calculé sur la base de 360 jours au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage : ces intérêts de retards courront du jour de l’échéance au jour du paiement effectif
* et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros sera due de plein diront et sans notification préalable par l’Acheteur en cas de retard de paiement. Le fournisseur se réserve le droit de demander à l’acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.
* En plus des intérêts ci-dessus, il est prévu et il sera appliqué une clause pénale forfaitaire de 15 % du montant de la facture…. »
En l’espèce, la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’y a pas lieu d’en modifier le principe et de fixer le montant à 11 334,19 (75 561,24 x 15%) euros.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société Royal Pain au paiement de ladite somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Moulin [L] sollicite l’allocation de la somme de 8 000 euros par la société Royal Pain au titre de l’article 700 du code de procédure.
La société Moulin [L] exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Royal Pain.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Moulin [L] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 75 561,24 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
Condamne la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 760 euros (19 x 40 euros), au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société Moulin [L] pour le surplus,
Condamne la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 11 334,19 euros au titre de la clause pénale
Condamne la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Royal Pain aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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