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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 janv. 2026, n° 2024014315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024014315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014315
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AR 34 CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1] Services [Localité 1] N° SIREN : 910 969 609 Représentant (s) : Maître Baptiste LALA
Défendeur (s) : 3F OCCITANIE (SACA) [Adresse 2] N° SIREN : 716 820 410 Représentant(s) : MAITRE BORIES Alexandre, avocat postulant CHEYSSON MARCHANDIER & Associés – ME Bernard CHEYSSON, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/11/2025
Faits et Procédure :
La société 3F OCCITANIE, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier intitulé « Etang Secret » à [Localité 2] et a confié le lot gros-œuvre à la société ARTAM CONSTRUCTIONS. Le 16 février 2023, cette dernière a sous-traité à la société AR 34 CONSTRUCTION la réalisation des élévations en béton armé pour un montant maximum de 81 825,00 € TTC. Ce sous-traitant a été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage le 13 mars 2023. En cours de chantier, la société 3F OCCITANIE a réglé directement deux factures à la société AR 34 CONSTRUCTION pour un total de 20 211,64 €. La société ARTAM CONSTRUCTIONS a été placée en redressement judiciaire le 29 septembre 2023, puis en liquidation judiciaire le 15 mars 2024. Réclamant le paiement du solde de son marché, la société AR 34 CONSTRUCTION a adressé une mise en demeure au maître d’ouvrage, la société 3F OCCITANIE le 26 février 2024, puis à la société ARTAM CONSTRUCTIONS, le 11 mars 2024. Face au refus de paiement du maître d’ouvrage, qui oppose notamment un quitus de fin de contrat du 5 octobre 2023 valant renonciation au solde, la société AR 34 CONSTRUCTION a assigné la société 3F OCCITANIE devant ce Tribunal par acte du 18 décembre 2024.
C’est en l’état qu’après 2 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 12 Novembre 2025.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
Prétention des parties
La société AR 34 CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
* Juger qu’elle dispose d’une action directe recevable ;
* Débouter la société 3F OCCITANIE de l’ensemble de ses demandes
* Condamner la société 3F OCCITANIE à lui verser la somme de 61 613,36 € au titre des travaux ;
* Subsidiairement, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 38 595,61 € correspondant aux travaux réalisés et facturés ;
* En tout état de cause, condamner la société 3F OCCITANIE à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société 3F OCCITANIE’aux entiers dépens de l’instance.
La société 3F OCCITANIE demande au Tribunal de :
Déclarer la société AR 34 CONSTRUCTION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société 3F OCCITANIE.
En conséquence
* Débouter la société AR 34 CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Écarter l’exécution provisoire de tout jugement qui condamnerait la société 3F OCCITANIE,
* Condamner la société AR 34 CONSTRUCTION à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties
Les moyens de parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement:
Pour la SAS AR 34 CONSTRUCTION
Vu l’article 1341-3 du code civil, Vu les articles 3,12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, la société AR 34 CONSTRUCTION fait valoir qu’elle a respecté les conditions de l’action directe prévues par les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, ayant mis en demeure l’entrepreneur principal le 11 mars 2024 et informé le maître d’ouvrage. Elle soutient que l’ensemble des pièces a été communiqué à la société 3F OCCITANIE. Elle conteste formellement la validité du quitus de fin de contrat du 5 octobre 2023 opposé par la défense, affirmant qu’il s’agit d’un faux. Elle ajoute que la réalité des travaux réalisés n’est pas contestée et justifie le paiement du solde.
Pour la société 3F OCCITANIE
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu la déclaration de sous-traitance, Vu les pièces versées au débat,
La société 3F OCCITANIE soutient que l’action est irrecevable car la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’envoi au maître d’ouvrage d’une copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal, le courrier du 26 février 2024 étant antérieur à cette mise en demeure. Sur le fond, elle fait valoir que sa dette est éteinte, le sous-traitant ayant expressément renoncé au solde de 61 613,36 € par la signature du quitus du 5 octobre 2023. Elle précise enfin qu’elle ne doit plus rien à l’entrepreneur principal.
Sur ce le Tribunal,
Sur la recevabilité de l’action directe
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que le sous-traitant dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas les sommes dues un mois après avoir été mis en demeure. Ce même texte impose impérativement qu’une copie de cette mise en demeure soit adressée au maître d’ouvrage.
Ce formalisme, d’ordre public, a pour objet d’informer officiellement le maître d’ouvrage de la défaillance de l’entrepreneur principal à une date certaine, déclenchant ainsi son obligation de bloquer les sommes potentiellement dues.
En l’espèce, il est établi que la société AR 34 CONSTRUCTION a mis en demeure l’entrepreneur principal, la société ARTAM, le 11 mars 2024. Toutefois, la demanderesse ne démontre pas avoir adressé à la société 3F OCCITANIE une copie de cette mise en demeure spécifique. Le courrier envoyé au maître d’ouvrage le 26 février 2024 est antérieur à la mise en demeure de l’entrepreneur principal et ne peut, par définition, en constituer une copie.
Le non-respect de cette formalité substantielle prive le maître d’ouvrage de l’information légale requise et rend, par conséquent, l’action directe irrecevable.
Sur le fond et la demande en paiement
Au surplus, la société 3F OCCITANIE verse aux débats un email du maître d’oeuvre de l’opération mentionnant un « Quitus de fin de contrat de sous-traitance » daté du 5 octobre 2023. Ce document, portant le cachet de la société AR 34 CONSTRUCTION, mentionne expressément que le sous-traitant a perçu 20 211,64 € et acte une moins-value correspondant au solde du marché.
La société AR 34 CONSTRUCTION conteste ce document qu’elle fournit dans ses pièces. Elle indique avoir déposé plainte pour faux, cependant cette plainte traite de 2 factures qui auraient été falsifiées et non du quitus dont il est question. Par ailleurs, aucune décision judiciaire définitive n’a, à ce jour, établi le caractère frauduleux de cette pièce. En l’état, ce document justifie que la société 3F OCCITANIE a pu légitimement considérer sa dette éteinte, ce dernier étant à l’en tête de la société AR 34 CONSTRUCTION, étant signé daté et tamponné et de plus mentionné dans un email du maître d’œuvre dans le cadre du règlement des travaux considérés comme effectués.
Il conviendra donc de débouter la société AR 34 CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société 3F OCCITANIE les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense. La société AR 34 CONSTRUCTION sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AR 34 CONSTRUCTION, succombant à l’instance, supportera les dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1341-3 du code civil, Vu les articles 3,12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
DIT que la société AR 34 CONSTRUCTION ne remplit pas les conditions de forme exigées par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à l’action directe.
DÉCLARE irrecevable l’action directe engagée par la société AR 34 CONSTRUCTION à l’encontre de la société 3F OCCITANIE.
DÉBOUTE la société AR 34 CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société AR 34 CONSTRUCTION à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société AR 34 CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 58,79 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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