Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 1er avril 2025, n° 2025J00251
TCOM Saint-Étienne 1 avril 2025
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TCOM Saint-Étienne 1 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrats de crédit professionnel

    La cour a constaté que la partie défenderesse n'a pas comparu et n'a pas contesté les demandes, rendant ainsi la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL recevable et fondée.

  • Accepté
    Application de l'article 1343-2 du Code Civil

    La cour a jugé que la demande de capitalisation des intérêts était justifiée et conforme à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a reconnu que la demanderesse a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, mais a jugé que la demande d'indemnité était excessive et l'a ramenée à 500 €.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la partie qui succombe doit supporter les dépens, condamnant ainsi la SAS [K] [D] [S] [B] aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 1er avr. 2025, n° 2025J00251
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2025J00251
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 1er avril 2025, n° 2025J00251