Tribunal de commerce / TAE de Nancy, Delibere 442 1, 6 mars 2025, n° 2024000085
TCOM Nancy 6 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Rupture sans préavis

    Le tribunal a jugé que la rupture des relations commerciales était brutale au sens de l'article L. 442-1 du Code de commerce, et que la SAS RENOLIT aurait dû accorder un préavis de 24 mois.

  • Rejeté
    Refus de commandes

    Le tribunal a estimé que la SAS NORMALU n'a pas prouvé que les commandes étaient valides et que le refus de la SAS RENOLIT était injustifié.

  • Rejeté
    Refus de commande

    Le tribunal a jugé que le refus était justifié par le manque d'informations nécessaires pour traiter la commande.

  • Rejeté
    Refus de commande

    Le tribunal a constaté que la SAS NORMALU n'a pas prouvé que la commande était valide et que le refus était injustifié.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la SAS NORMALU les frais engagés pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Caractère exécutoire de la décision

    Le tribunal a rappelé que la décision est exécutoire de droit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nancy, delibere 442 1, 6 mars 2025, n° 2024000085
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nancy
Numéro(s) : 2024000085
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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