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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 2024014649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me BRACKA Gilles
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024014649 06/05/2024
ENTRE :
NELKIN SAS, dont le siège social est [Adresse 3] -Partie demanderesse : assistée de Mme [U] [I] mandataire munie d’un pouvoir et comparant par Me BRACKA Gilles Avocat
ET :
1) SAS NELKIN [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 892811753
Partie défenderesse : comparant par Me MAUPOUX Julien Avocat.
Intervenante volontaire :
2) SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS NELKIN [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me MAUPOUX Julien Avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1 er avril 2021, la SASU NELKIN, dont la présidente est Madame [E] [F], a cédé à la SASU NELKIN [Localité 5], dont le président est Monsieur [J] [N], pour la somme de 465 000 € le fonds de commerce de fabrication, d’achat et de vente de tous articles d’habillement, de tricots et de bonneterie qu’elle exploitait à [Localité 5] et un stock de produits finis pour la somme de 15 000 € TTC. Un contrat de prestations de services a été conclu le même jour entre Madame [F] et NELKIN [Localité 5] pour une durée de 12 mois et un montant de 120 000 € HT, afin que la transmission du fonds s’effectue dans les meilleures conditions possibles
A la suite de la cession, NELKIN a facturé à NELKIN [Localité 5] des stocks de matières premières pour un montant total de 69 754,41 € TTC. NELKIN [Localité 5] n’a pas procédé au règlement de 4 factures émises du 31 mars au 13 juillet 2022, d’un montant total de 17 428,08 € TTC.
NELKIN a mis en demeure NELKIN [Localité 5] de régler ces factures par courriers des 10 mai et 16 octobre 2023, avant de saisir le président du tribunal de commerce de Paris, devenu
tribunal des activités économiques de Paris, d’une requête en injonction de payer. Celui-ci a rendu 19 décembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant NELKIN [Localité 5] à payer à NELKIN la somme de 17 428,08 € en principal, avec intérêts au taux légal, outre les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 janvier 2024 et NELKIN [Localité 5] a formé opposition le 25 janvier 2024 au motif que NELKIN aurait manqué à ses obligations prises au titre de l’acte de cession et du contrat de prestations de services.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal des affaires économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements à la demande de NELKIN [Localité 5] et a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [M] [Z], mandataire judiciaire liquidateur, qui est intervenue volontairement à la présente instance. NELKIN a déclaré sa créance le 18 décembre 2024
NELKIN, à l’audience du 8 septembre 2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter la société NELKIN [Localité 5] de sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 Décembre 2023,
* Condamner la société NELKIN [Localité 5] à régler à la société NELKIN la somme de 17 428,08 euros,
* Condamner la société NELKIN [Localité 5] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société NELKIN [Localité 5] aux entiers dépens.
BDR & ASSOCIES, liquidateur de NELKIN [Localité 5], à l’audience du 6 octobre 2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1112-1, 1604 et 1610 du code civil,
Vu les articles L141-2, L141-3 et L141-4 du code de commerce,
Vu le contrat de cession du 1 er avril 2021,
Vu le contrat de prestations de service du 1 er avril 2021,
* Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [M] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société NELKIN [Localité 5]
* Recevoir la société NELKIN [Localité 5] en son opposition et l’y dire bien fondée.
* Débouter la société NELKIN de ses demandes,
* Condamner la société NELKIN à verser à la société NELKIN [Localité 5] la somme de 209.250 euros en réparation du préjudice né de la violation par la société NELKIN de son obligation d’information précontractuelle et de son obligation de délivrance ;
* Condamner la société NELKIN à verser à la société NELKIN [Localité 5] la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice né de la confusion créé par la société NELKIN auprès de la clientèle cédée, acte de concurrence déloyale ;
* Condamner la société NELKIN à verser à la société NELKIN [Localité 5] la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice né de l’inexécution du contrat de prestations de services et de la manœuvre que constituait ce contrat ayant permis au cédant d’échapper à son obligation de garantie ;
* Condamner la société NELKIN à verser à la société NELKIN [Localité 5] la somme de 26.793, 39 euros en réparation du préjudice né de l’occupation de ses locaux par le cédant en violation des obligations contractuelles de ce dernier ;
* Condamner la société NELKIN à verser à la société NELKIN [Localité 5] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2025, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de NELKIN de paiement de ses factures
NELKIN fait valoir que les factures impayées sont dues :
A la suite à la cession du fonds de commerce le 1 er avril 2021, NELKIN a fourni NELKIN [Localité 5] en matières premières ; à compter de mars 2022, NELKIN [Localité 5] a cessé de régler ses factures ; elle s’est engagée, par courriels des 31 août et 23 octobre 2022 à les régler,
* Le fait que NELKIN [Localité 5] n’ait pas atteint les objectifs de chiffre d’affaires qu’elle s’était fixée ne justifie en aucune façon qu’elle puisse s’affranchir de leur paiement,
* Jusqu’à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, NELKIN [Localité 5] n’avait jamais contesté le bien fondé des factures en cause et, de surcroit, s’était même engagée à les régler.
* Concernant l’éventuel non-respect par Madame [F] du contrat de prestations de services, outre que NELKIN [Localité 5] n’en rapporte pas la preuve, ce débat n’a aucun rapport avec le non-paiement des factures litigieuses.
Le liquidateur de NELKIN [Localité 5] la demande de NELKIN est injustifiée :
* Si NELKIN [Localité 5] a reconnu devoir à NELKIN le règlement d’une facture du 31 mars 2022 d’un montant de 5.831, 52 € TTC, elle a toujours contesté lui devoir d’autres sommes.
* Au contraire, il est apparu, après la cession, que NELKIN avait violé ses obligations d’information précontractuelle et de délivrance et que le contrat de prestations de services n’avait pas été exécuté.
Sur les demandes reconventionnelles du liquidateur de NELKIN [Localité 5]
Le liquidateur de NELKIN [Localité 5] expose que :
NELKIN a violé son obligation d’information précontractuelle :
en ne communiquant à NELKIN [Localité 5] le montant de son chiffre d’affaires 2020 que le 14 novembre 2022 alors que l’article 6.3 de l’acte de cession précisait mentionner les deux précédents exercices comptables ; cette information était d’autant plus déterminante qu’il était très inférieur à ceux de 2018 et 2019, seuls figurant à l’acte de cession ; les remerciements de NELKIN [Localité 5] à NELKIN par courriel du 24 mars 2021 concernent d’autres documents,
* en ne fournissant pas à NELKIN [Localité 5] le relevé des chiffres d’affaires mensuels du début 2020 jusqu’à la cession, comme prévu par l’article 6.3.2 de l’acte de cession, information d’autant plus déterminante qu’elle a communiqué un journal des ventes faisant état d’un chiffre d’affaires en janvier 2021 de 250.663, 58 €, qui s’est finalement avéré être de 129 751, 65 €,
* en fournissant treize jours avant la cession, un fichier de sa clientèle mentionnant 1759 comptes clients, parmi lesquels ARMAND THIERY (ARMLEV), facturé pour des montants de 565 884,22 € en 2019, 270 728,98 € en 2020 et 86 350,17 € en janvier 2021; or, suite à la cession seuls 57 des comptes clients se sont avérés actifs et NELKIN [Localité 5] n’a jamais pu facturer ARMAND THIERY (ARMLEV), malgré le contrat de prestations de services,
NELKIN a violé son obligation de délivrance en omettant de transmettre une partie de la clientèle
* La clientèle étant un élément du fonds de commerce, l’omission d’en transmettre tout ou partie lors de sa cession constitue une violation de l’obligation de délivrance, au visa des articles 1604 et 1610 du Code civil,
* La remise par NELKIN du fichier de sa clientèle, stipulée à l’article 1.2. d) de l’acte de cession, justifiait le prix de cession; or, seuls 57 des 1759 clients y figurant étaient actifs et NELKIN [Localité 5] n’a jamais pu facturer ARMAND THIERY (ARMLEV),
* NELKIN invoque, pour justifier cette absence de facturation, un changement de style des nouveaux propriétaires, qui, non seulement est faux, mais n’aurait pu se manifester dès la reprise en avril 2021 puisque, les nouvelles collections étant développées au moins un an à l’avance, les ventes à ARMAND THIERY (ARMLEV) auraient dû se poursuivre jusqu’à minima l’été 2021; Monsieur [N] s’est plaint auprès de Madame [F] à plusieurs reprises de cette absence de commandes,
* Dès lors, soit NELKIN savait avant la cession que ARMAND THIERY (ARMLEV) ne faisait plus partie de ses clients, soit elle n’a pas transmis ce client à NELKIN [Localité 5], alors que cette transmission a été déterminante dans la décision du NELKIN [Localité 5] d’acquérir le fonds de commerce au regard du chiffre d’affaires qu’il représentait précédemment,
La violation par NELKIN de ses obligations d’information précontractuelle et de délivrance a causé à NELKIN [Localité 5] un préjudice qui doit être réparé ;
* NELKIN [Localité 5] n’a pu atteindre les résultats que les exercices précédents laissaient espérer (2 039 494 € en 2018, 1 710 599 € en 2019, 368 431 € du 1 er trimestre 2021),
* Le préjudice sera évalué à la somme de 209 250 €, représentant 45% du montant de l’achat du fonds et correspondant à la perte du chiffre d’affaires espéré,
NELKIN a créé une confusion dans l’esprit des clients cédés, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale, qui doit être indemnisés à hauteur de 60.000 €. :
* En prenant directement et de façon ambiguë contact avec ses anciens clients :
* Le contrat de prestations de services n’autorisait pas le cédant à maintenir un contact direct et de sa seule initiative avec ses anciens clients,
* Or, pendant cette mission prévue, la gérante de NELKIN n’a cessé de les contacter directement depuis l’adresse électronique de sa société de sorte qu’ils répondaient à elle seule et qu’elle transférait ces échanges à ses cessionnaires seulement
après-coup,
* Pire encore, elle leur a expliqué que NELKIN et NELKIN [Localité 5] étaient associées,
* Ainsi, certains clients s’adressaient directement à elle pour passer leurs commandes,
* Selon elle, ses clients ne connaissaient que l’enseigne FICELLE et non la dénomination sociale de la société, alors qu’elle employait pour communiquer avec eux l’adresse électronique [Courriel 4],
* En ne procédant pas au changement de dénomination sociale, prévu à l’article 7.1 de l’acte de cession, ce qui, allié à l’usage de son adresse électronique [Courriel 4], n’a pu que créer une confusion dans l’esprit des clients de NELKIN [Localité 5],
NELKIN doit être condamnée à verser à NELKIN [Localité 5] la somme de 26 793, 39 € en réparation de l’occupation de ses locaux réalisée en violation de ses engagements contractuels.
* Bien que l’article 7 de l’acte de cession prévoit la libération des lieux par le cédant, il a imposé le maintien dans les locaux d’un stock de matières premières encombrant trois des principales pièces du local de 150 m 2, comme en atteste l’état des lieux du 1 er avril 2021,
* L’accord verbal évoqué par NELKIN dans ses écritures n’a jamais existé,
* Le montant du loyer trimestriel du local est de 10.422,80 € TTC (8 728 € HT); les stocks ayant occupé la moitié de la surface du local loué jusqu’au 13 juillet 2022, pendant treize mois et demi, il en ressort une quote-part de loyer due de 26.793, 39 € TTC,
Le contrat de prestations de services est une manœuvre pour échapper à l’obligation de garantie de l’article L141-3 du code du commerce et n’a pas été exécuté, ce qui justifie une condamnation de NELKIN à verser à NELKIN [Localité 5] la somme de 60.000 € en réparation du préjudice subi :
* Les missions prévues par l’article 1.5 de ce contrat n’ont pas été accomplies : les dirigeants de NELKIN [Localité 5] n’ont jamais été présentés aux clients du fonds et a fortiori au principal client, ARMAND THIERY (ARMLEV), ni à ses fournisseurs, ni à l’ensemble de ses partenaires. et n’ont pas été informés par écrit des projets de développement et des chantiers en cours,
* Avec le recul, il apparait que ce contrat avait pour objectif, outre sa dimension financière, de maintenir le cédant dans les locaux du cessionnaire afin de le tranquilliser et d’éviter qu’il actionne la garantie prévue à l’article 8.2 du contrat de cession, ce qu’il ne pouvait faire que dans l’année suivant la cession, au visa des articles L141-3 et L141-4 du code de commerce,
* La production des résultats comptables de 2020 en novembre 2022 seulement, bien au-delà du délai prévu par l’article L141-4 du code de commerce, est la preuve de cette manœuvre,
Les deux attestations produites par NELKIN démontrent soit des bilans survalorisés, soit un flagrant détournement de clientèle :
* Le témoignage de Madame [S] ne peut pas être considéré comme neutre et n’enlève rien au fait que les informations comptables n’ont pas été fournies
conformément à l’acte de cession :
* comptable de NELKIN jusqu’à sa rupture conventionnelle six mois avant la cession, elle disposait toujours d’une adresse électronique en « @nelkin » et a été embauchée par la société SFT, dont l’ancien dirigeant était proche de Madame [F] et qui a progressivement travaillé en direct avec ARMAND THIERRY, ce qui confirme le risque de détournement de clientèle,
* elle a été très peu sollicitée pour des points techniques liés au logiciel comptable,
* Outre que le comportement de Madame [X] vis à vis de NELKIN [Localité 5] s’est avéré à de nombreuses fois problématique, ses affirmations sont fausses :
* La présence de Madame [F] a été très sporadique à compter d’octobre 2021, NELKIN [Localité 5] ayant refusé de revoir les conditions de ses prestations,
* Madame [X] continuait à réaliser un travail de styliste, comme attesté par ses fiches de paie et les courriels,
* Elle évoque 2 modèles / saison x 4 000 pièces, soit 16 000 pièces annuelles pour ARMAND THIERRY, y compris en 2020, chiffres que ni le façonnier, ni le préparateur de commande de NELKIN [Localité 5], n’ont jamais mentionné ; en l’absence de commande de ce client après la cession, soit cette affirmation est un mensonge, soit il y a eu détournement de clientèle.
NELKIN fait valoir que :
NELKIN n’a pas violé son obligation d’information précontractuelle
* NELKIN a communiqué à NELKIN [Localité 5] son chiffre d’affaires de l’année 2020 le 24 mars 2021 et lui a donné accès à son logiciel comptable, ce qui lui permettait d’avoir accès à toutes les informations comptables jusqu’à la cession, comme en font état leurs échanges de courriels et l’attestation de Madame [L] [S], ancienne comptable de NELKIN,
* NELKIN a communiqué à NELKIN [Localité 5] le journal des ventes du 1 er trimestre 2021.
* Cela ressort clairement des échanges de courriels de mars 2021,
* NELKIN [Localité 5] reconnaît en avoir eu connaissance, puisqu’elle fait référence dans ses écritures à celui de janvier 2021, en affirmant que le chiffre d’affaires se serait avéré, postérieurement à la cession, être très inférieur ; Monsieur [N], pourtant ancien directeur financier confond ainsi le journal des ventes, composé de ventes, d’avoirs et de TVA et le chiffre d’affaires d’une société,
* NELKIN [Localité 5] affirme qu’elle n’a jamais atteint les chiffres d’affaires réalisés par NELKIN, sans communiquer ses bilans, ni d’attestation de son expert-comptable et prétend que NELKIN aurait procédé à des facturations fictives sur 2021 ou détourné une partie de la clientèle, assertions graves et mensongères, qui ne sont absolument pas prouvées.
* Les reproches de NELKIN [Localité 5] de prétendue inactivité de certains comptes clients ne sont pas fondés :
* Monsieur [N] était informé que seuls 57 clients du fichier clientèle historique de NELKIN depuis sa création en 1963 étaient actifs, ce d’autant plus qu’il avait à sa disposition tous les détails du chiffre d’affaires NELKIN sur les trois dernières années ; ce chiffre est cohérent avec l’activité de grossiste de NELKIN et son chiffre d’affaires,
* Dans le cadre de son activité, NELKIN travaillait régulièrement avec les sociétés ARMAND THIERRY (ARMLEV) et ARMAND THIERRY TOSCANE (ARMTOSC), entités juridiques distinctes et présentant des lignes différentes mais correspondant
à un seul et même client ; suite à la cession NELKIN [Localité 5] a continué à travailler avec ARMAND THIERRY TOSCANE, mais elle a souhaité proposer à ses clients des modèles d’un style différent de ceux commercialisés jusqu’alors, qui ne correspondaient pas aux demandes d’ARMAND THIERRY ; durant son accompagnement de NELKIN [Localité 5], Madame [F] n’a cessé d’avoir des échanges avec l’acheteuse d’ARMAND THIERRY, mais malgré son insistance pour que NELKIN [Localité 5] lui propose des modèles correspondant à ses attentes, celle-ci n’a pas tenu compte de ses conseils avisés, comme attesté par Madame [X], ancienne styliste NELKIN,
NELKIN n’a pas violé son obligation de délivrance :
* NELKIN [Localité 5] n’établit aucun lien de causalité entre la prétendue violation par le cédant de son obligation de délivrance et la baisse significative de son chiffre d’affaires.
* NELKIN n’a jamais menti sur le volume de ses ventes à ARMAND THIERY puisqu’elle a communiqué l’ensemble des pièces comptables à NELKIN [Localité 5] avant la cession,
* Concernant la prétendue collaboration de Madame [F] avec ARMAND THIERY, Monsieur [N] et son épouse étaient en copie de tous les mails adressés à ARMAND THIERY et surtout, Madame [F] a cessé toute activité dans le prêt à porter à la suite de la cession et s’est consacrée exclusivement à l’immobilier
La demande de NELKIN [Localité 5] de réparation de prétendus préjudices nés de la violation par NELKIN de ses obligations d’information précontractuelle et de délivrance est infondée :
* NELKIN n’a pas commis la moindre faute à l’égard de NELKIN [Localité 5].
* La demande indemnitaire est fixée de façon arbitraire à 45% du prix de cession du fonds.
NELKIN n’a pas créé de confusion dans l’esprit des clients, NELKIN [Localité 5] n’a subi aucun préjudice de ce fait et sa demande d’indemnisation est d’un montant purement fantaisiste : :
* Concernant la prise de contact avec ses anciens clients :
* Dans le cadre de son accompagnement, Madame [F] a continué d’utiliser son adresse courriel, afin d’assurer une transition la plus fluide possible, donnant l’impression d’une continuité entre les deux sociétés et transférait systématiquement les mails des clients à Monsieur [N], ce que reconnaît NELKIN [Localité 5] dans ses écritures,
* Les clients de NELKIN ne connaissaient que l’enseigne FICELLE et non la dénomination sociale de la société ; tout risque de confusion peut donc être écarté,
* NELKIN [Localité 5], qui savait que Madame [F] communiquait avec les clients à partir de cette adresse ne s’en est jamais plainte et ne lui a jamais demandé d’y mettre fin,
* Enfin, en 2021 et par la suite, NELKIN [Localité 5] a réalisé la majeure partie de son chiffre d’affaires auprès des anciens clients de NELKIN.
* Concernant l’absence de changement de dénomination sociale :
* Depuis la cession, NELKIN n’a conservé aucune activité dans le domaine du prêt à porter,
* La plupart des clients n’ont jamais entendu parler de la dénomination sociale NELKIN.
Le maintien de son stock par NELKIN dans les locaux de NELKIN [Localité 5] étaient convenu entre les parties et NELKIN [Localité 5] doit être déboutée de sa demande à ce titre :
* Ce maintien avait fait l’objet d’un accord verbal afin que NELKIN [Localité 5] puisse prélever pour ses besoins ; à la fin du contrat de prestation de services, Madame [F] a retiré le stock restant comme convenu entre les parties.
* D’ailleurs, NELKIN [Localité 5] payait régulièrement les factures sans la moindre discussion.
La demande de NELKIN [Localité 5] sur la prétendue inexécution du contrat de prestation de service du 1 er avril 2012 est infondée :
* Madame [F] a été présente à plein temps au sein de NELKIN [Localité 5] pendant 12 mois et a réalisé un travail considérable pour que la cession se déroule dans des conditions optimales, comme attesté par les centaines de courriels produits aux débats,
* D’ailleurs, l’intégralité de ses factures a été réglée sans contestation ; compte tenu du montant élevé facturé chaque mois, si l’accompagnement avait été inexistant ou insuffisant, elles ne l’auraient été que partiellement, voire pas du tout.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition a l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition a l’ordonnance signifiée le 12 janvier 2024 a été formée le 25 janvier 2024, dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc l’opposition recevable.
Sur la demande de NELKIN de condamnation de NELKIN [Localité 5] à lui payer la somme de 17 428,08 € au titre des factures impayées
Il ressort des courriels échangés entre les parties que NELKIN a, après la cession, fourni à NELKIN [Localité 5] des tissus, sans qu’un contrat soit formalisé.
NELKIN a émis à ce titre 4 factures d’un montant total de 17 428,08 € :
* Le 3 mars 2022, pour un montant de 5 831, 52 € TTC, que NELKIN [Localité 5] indique dans ses conclusions avoir reconnu devoir,
* Le 17 mai 2022, pour un montant de 295,20 € TTC,
* Le 21 juin 2022, pour un montant de 2 449,44 € TTC,
* Le 13 juillet 2022, pour un montant de 8 851,92 € TTC,
Par courriel du 31 août 2022, Madame [F] a demandé à Monsieur [N] le règlement des factures de mars et mai 2022 ; il lui a répondu, par courriel du 3 septembre 2022, qu’il allait « payer la facture de mars début octobre » et qu’il avait « prévu de les payer avec 6 mois de délai ».
Toutes ces factures sont accompagnées d’un document manuscrit dont l’écriture est identique détaillant les tissus à fournir, qui apparait avoir été établi par NELKIN [Localité 5] et il ressort des débats qu’il était convenu entre les parties que NELKIN [Localité 5] prélevait directement les quantités de tissus appartenant à NELKIN toujours stockés dans ses locaux dont elle avait besoin pour son activité et communiquait un état des références et
quantités de tissus prélevés à NELKIN qui établissait les factures correspondantes.
Il en ressort que la créance de NELKIN n’est pas contestable.
NELKIN [Localité 5] fait valoir que à la suite de la cession de nombreux manquements de NELKIN sont apparus (violation de son obligation précontractuelle d’information, violation de son obligation de délivrance, non-enlèvement de son stock de matières premières, absence de changement de sa dénomination sociale, non-exécution du contrat de prestation de service).
Toutefois ces éventuels manquements à l’acte de cession de NELKIN à NELKIN [Localité 5] et/ou au contrat de prestation de services conclu entre Madame [F] et NELKIN [Localité 5], au titre desquels NELKIN [Localité 5] forme des demandes reconventionnelles, sont sans lien avec la fourniture de tissus à NELKIN [Localité 5] par NELKIN après la cession, et en tout état de cause, NELKIN [Localité 5] pourra éventuellement en obtenir réparation à travers ses demandes reconventionnelles.
NELKIN a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de NELKIN [Localité 5] le 18 décembre 2024, dans le délai prescrit, pour un montant de 17 731,47 €, prenant en compte les intérêts au taux légal et les dépens, et demande le paiement par NELKIN de la somme totale facturée de 17 428,08 €.
En conséquence, le tribunal constatera que la créance de NELKIN sur NELKIN [Localité 5] est certaine à hauteur de 17 428,08 €, au titre des factures impayées.
Sur les demandes reconventionnelles du liquidateur de NELKIN [Localité 5]
A titre liminaire, sur les attestations produites aux débats par NELKIN
Il est constant que des attestations produites par une partie, si elles ne peuvent être écartées des débats, ne peuvent fonder la décision du tribunal que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve, surtout si elles émanent de personnes ayant ou ayant eu des relations, notamment de subordination, avec la partie qui produit leur témoignage, ce qui est le cas des deux anciennes salariées de NELKIN dont celle-ci produit le témoignage.
Le tribunal n’a pas utilisé ci-dessous ces témoignages pour statuer.
Sur la demande de condamnation de NELKIN à lui payer la somme de 209.250 € en réparation du préjudice né de la violation par NELKIN de son obligation d’information précontractuelle et de son obligation de délivrance
Sur des manquements de NELKIN à son obligation d’information précontractuelle
L’article 1112-1 du Code civil, relatif à l’obligation précontractuelle d’information, dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir … ».
NELKIN [Localité 5] fait valoir que NELKIN a violé son obligation d’information précontractuelle en :
* ne l’informant pas du montant de son chiffre d’affaires 2020,
* ne lui fournissant pas le relevé des chiffres d’affaires mensuels pour la période du début de l’exercice en cours jusqu’à la cession,
* lui fournissant un fichier de sa clientèle faisant état de 1759 comptes clients, parmi lesquels ARMAND THIERY (ARMLEV), client que NELKIN [Localité 5] n’a jamais pu facturer.
Concernant la communication du chiffre d’affaires 2020 et des chiffres d’affaires mensuels pour la période du début de l’exercice en cours jusqu’à la cession
Lors d’échanges de courriels des 23 et 24 mars 2021, avant la signature de l’acte de cession, Monsieur [N] a demandé à Madame [F] différents documents, dont le chiffre d’affaires 2020 et le journal des ventes de février 2021, elle lui a indiqué que celui-ci lui serait communiqué par son expert-comptable et lui a envoyé le journal des ventes de février 2021 ; il l’a remerciée pour la communication de documents sans préciser lesquels.
Aucun élément attestant qu’il ait relancé Madame [F] sur la communication du chiffre d’affaires 2020, avant la signature de l’acte de cession, n’est produit aux débats, et, de plus, il apparait que NELKIN [Localité 5] disposait, avant la cession, outre du journal des ventes de janvier 2021 et février 2021, de celui de 2020, édité le 5 février 2021, qu’elle produit aux débats.
L’acte de cession du 1 er avril 2021 :
* Mentionne à son article 6.3 « Chiffres d’affaires et Résultats d’exploitation », les chiffres d’affaires 2018 ((2 039 494 € HT) et 2019 (1 710 599 € HT)), ainsi que les résultats d’exploitation 2018 et 2019, présentés comme les « deux précédents exercices comptables », mais ne contient aucune précision sur le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation 2020, ni sur leur établissement, s’il était toujours en cours,
* Stipule « le Cédant s’engage conformément à l’article L. 141-2 du Code de commerce, à remettre à l’Acquéreur, lors de la signature de l’acte de cession définitive, le relevé des chiffres d’affaires HT mensuels pour la période s’étendant du début de l’exercice social en cours jusqu’au mois précédent la date de transfert de propriété du Fonds de Commerce. »
Par courriel du 8 novembre 2022, Monsieur [N] a demandé à Madame [F] la communication des comptes 2020 et du journal des ventes de mars 2021 ; elle lui a communiqué, par courriel du 14 novembre 2022, les comptes 2020 et un document intitulé « journaux ».
NELKIN [Localité 5] expose que le journal des ventes de janvier 2021 fait état d’un chiffre d’affaires de 250 663, 58 € alors qu’il s’est avéré, postérieurement être de 129 751, 65 €.
Toutefois, outre qu’un écart peut s’expliquer, au moins partiellement, par des avoirs et des taxes (TVA, …), ce dernier chiffre n’est attesté par aucun élément produit aux débats.
Par ailleurs, Monsieur [N], qui a exercé des fonctions de Directeur Financier, avait accès, avant la cession, au logiciel comptable de NELKIN, ce qu’il ne conteste pas, peu important que, comme il le soutient, ce logiciel ait été ou non obsolète, obsolescence dont il n’a pas fait état avant la présente procédure.
Il ne pouvait ignorer, de surcroit, compte-tenu de la crise du Covid-19, que le chiffre d’affaires de 2020 serait inférieur à celui de 2019, lui-même inférieur à celui de 2018, et que cette crise et des confinements se poursuivaient en 2021, d’autant que, dans un courriel du 24 mars 2021, Madame [F] fait état d’un chômage partiel pour le mois de mars, en lui indiquant qu’il va se poursuivre en avril, après la cession.
Ainsi, lorsqu’elle a accepté de conclure l’acte de cession NELKIN [Localité 5] disposait des comptes 2018, et 2019, et des journaux de vente 2020, janvier 2021 et février 2021, avait accès au logiciel de gestion de NELKIN et savait ou aurait dû réaliser que le contexte était difficile.
Il lui appartenait, compte-tenu des compétences de Monsieur [N], d’examiner, au vu de ces éléments, la pertinence de la conclusion de l’acte de cession ; si le chiffre d’affaires 2020 ne figurait pas dans l’acte de cession et NELKIN ne lui a pas remis le 1 er avril 2021, jour de la cession, le journal des ventes de mars 2021, NELKIN [Localité 5] aurait pu si ces informations avaient été déterminantes pour son consentement refuser de conclure l’acte de cession ou en différer la conclusion.
L’absence de communication du chiffre d’affaires 2020 et du journal des ventes de mars 2021 ne constitue donc pas une violation par NELKIN de son obligation d’information précontractuelle.
Concernant le fichier clientèle transmis par NELKIN
NELKIN [Localité 5] expose que le fichier de sa clientèle fourni par NELKIN fait état de 1759 comptes clients, dont seulement 57 se sont avérés actifs, parmi lesquels ARMAND THIERY, client que NELKIN [Localité 5] n’a jamais pu facturer.
Toutefois, s’agissant du nombre de clients actifs, outre que, surtout dans le cadre d’une activité de grossiste, il est secondaire par rapport au chiffre d’affaires, NELKIN [Localité 5], qui disposait de journaux de vente 2019 et 2020 et avait accès au logiciel comptable, pouvait aisément se rendre compte avant la cession que seul un nombre réduit de clients étaient actifs.
S’agissant d’ARMAND THIERY, NELKIN [Localité 5] reconnait elle-même que NELKIN a facturé ARMAND THIERY en janvier 2021 et les échanges de courriels, du 12 au 29 mars 2021, entre Madame [F] et ARMAND THIERY attestent qu’ils étaient toujours en relation, de sorte que, au moment de la cession ARMAND THIERY était bien cliente de NELKIN.
La communication du fichier de sa clientèle faisant état de 1759 comptes clients ne constitue donc pas une violation par NELKIN de son obligation d’information précontractuelle.
Sur des manquements de NELKIN son obligation de délivrance
L’article 1604 du Code civil, relatif à l’obligation de délivrance, dispose que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »,
Et son article 1610 dispose que
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
Il est constant, au visa de ces articles que, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l’omission de tout ou partie de celle-ci lors de la cession du fonds de commerce constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance.
NELKIN [Localité 5] expose qu’elle n’a jamais pu facturer ARMAND THIERY, facturé pour des montants de 565 884,22 € en 2019, 270 728,98 € en 2020 et 86 350,17 € en janvier 2021, qui figure dans ce fichier ; ainsi, soit il ne faisait plus partie des clients de NELKIN, soit elle ne lui a pas transmis.
Il résulte des échanges de courriels suivants que, même si cette démarche n’a pas abouti, NELKIN a bien mis en relation NELKIN [Localité 5] avec ARMAND THIERY pour que cette dernière passe en septembre 2021 des commandes de la collection hiver:
* Une réunion avec ARMAND THIERY sur la collection hiver a été organisée par Madame [F] avant la cession, pendant un confinement, comme attesté par leurs échanges de courriels du 12 au 29 mars 2021 ; elle devait se tenir 20 avril 2021, toutefois aucun élément produit aux débats n’atteste de sa tenue,
* Des échanges par courriels entre Madame [F] et ARMAND THIERY, avec Madame [G] [N], épouse de Monsieur [N], elle-même styliste, ont eu lieu en juillet 2021, dans lesquels Madame [F] a proposé deux croquis de jupes et ARMAND THIERY lui a demandé des propositions de tissus,
* Ces échanges se sont poursuivis en septembre 2021, dans lesquels Madame [N] a communiqué des délais de livraison pour fin octobre et des informations sur le produit à ARMAND THIERY et Madame [F] a communiqué un prix.
NELKIN [Localité 5] fait valoir que l’absence de facturation d’ARMAND THIERY n’aurait pas dû se manifester dès la reprise en avril 2021 puisque, les nouvelles collections étant développées au moins un an à l’avance, les ventes à ARMAND THIERY auraient dû se poursuivre jusqu’à minima l’été 2021.
Toutefois :
* Il ressort des échanges de courriels détaillés ci-dessus que les collections sont développées en quelques mois,
* Il ressort du journal de vente 2020 que les ventes de NELKIN sont très faibles au 2 ème trimestre et surtout que l’essentiel des commandes d’ARMAND THIERY à NELKIN ont été passées en janvier et décembre 2020.
Ainsi, s’agissant d’une activité renouvelée à chaque saison, l’absence de continuité des commandes n’est pas irrégulière.
Si NELKIN [Localité 5] expose que NELKIN aurait pu transmettre ARMAND THIERY à une autre société, SFT, cette affirmation n’est corroborée par aucune preuve et elle fait ellemême part seulement de ses « doutes ».
Par ailleurs, NELKIN [Localité 5] ne met en cause NELKIN pour manquement à son obligation de délivrance pour aucun autre client.
Si au titre de l’obligation de délivrance, le vendeur doit transmettre sa clientèle, et notamment ne pas la conserver ou la transmettre à une société tierce, il ne peut être exigé de lui que tous ses clients continuent à passer des commandes à l’acquéreur, chaque client étant libre de ses choix.
L’absence de facturation d’ARMAND THIERY par NELKIN [Localité 5] ne constitue donc pas une violation par NELKIN à son obligation de délivrance.
Sur la demande de condamnation de NELKIN à lui payer la somme de 209.250 € en réparation du préjudice né de la violation par NELKIN de ses obligations d’information précontractuelle et de délivrance
En l’absence de manquement de NELKIN à ses obligations d’information précontractuelle et de délivrance, le tribunal déboutera NELKIN [Localité 5] de sa demande de condamnation de NELKIN à lui payer la somme de 209 250 € en réparation du préjudice né de la violation par NELKIN de ses obligations d’information précontractuelle et de délivrance
Sur la demande de condamnation de NELKIN à lui payer la somme de 60.000 € en réparation du préjudice né de la confusion auprès de la clientèle cédée
NELKIN [Localité 5] reproche à NELKIN d’avoir continué à utiliser son adresse électronique, entretenant ainsi la confusion dans l’esprit des clients, et de ne pas avoir, comme prévu par l’acte de cession, changé de dénomination sociale.
L’article 1 « Mission » du contrat de prestations de services stipule qu’il est destiné à « permettre une exploitation pérenne du fonds de commerce », que Madame [F] « devra aider les dirigeants de la société en déployant ses meilleurs efforts afin, notamment, que les relations commerciales de la société se poursuivent » et « aura pour mission de transmettre son savoir-faire et d’apporter son assistance concrète à la direction de NELKIN [Localité 5] ».
Les courriels produits aux débats attestent qu’elle a continué à échanger avec les clients et fournisseurs du fonds de commerce après la cession, en travaillant sur de nombreuses questions opérationnelles : détail et modification des modèles de vêtements proposés et fournis, proposition et négociation des prix, proposition et gestion des délais de fourniture, …
Monsieur et/ou Madame [N] était en copie de ces courriels ou ils leur étaient transférés, généralement Madame [N], qui a elle-même participé aux échanges, pour les courriels relatifs aux produits eux-mêmes et Monsieur [N] pour ceux relatifs à la gestion (commandes, factures, …).
NELKIN [Localité 5] ne connaissant pas les clients et fournisseurs de NELKIN à la date de la cession, ce mode de fonctionnement répond à l’objectif du contrat de prestations de services de poursuite des relations commerciales et d’assistance concrète et a permis d’établir les contacts entre NELKIN [Localité 5] et ses clients et fournisseurs.
Il ressort des courriels produits aux débats que les clients de NELKIN [Localité 5] ont continué à s’adresser directement à Madame [F], pratique qui résulte de la mise en œuvre du contrat de prestations de service nécessaire pour assurer la transition, mais qui, comptetenu des relations établies entre les clients et Madame [F], a conduit à prolonger leurs contacts avec elle, sans que, dans certains cas, un contact direct avec NEKLIN [Localité 5] soit établi.
Par ailleurs, l’acte de cession stipule à son article 7.1 que « le cédant s’engage … au changement de sa dénomination sociale, dans le délai d’un mois à compter de la cession », ce que NELKIN n’a pas fait, selon ce qu’elle a indiqué aux débats, par négligence, mais qui constitue un manquement de NELKIN à ses obligations.
Toutefois, NELKIN [Localité 5] :
* ne s’est jamais plainte, avant son opposition à l’injonction de payer, des échanges de
courriels à l’adresse électronique de NELKIN qu’elle utilisait elle-même, ni de l’absence de changement de sa dénomination sociale,
* Ne justifie pas du quantum de sa demande d’un montant de 60 000 €.
En conséquence, le tribunal déboutera NELKIN [Localité 5] de sa demande de condamnation de NELKIN à lui payer la somme de 60 000 € en réparation du préjudice né de la confusion auprès de la clientèle cédée.
Sur la demande de condamnation de NELKIN à lui payer la somme de 60 000 € en réparation du préjudice né de l’inexécution du contrat de prestations de services
Le contrat de prestations de services a été conclu entre NELKIN [Localité 5] et la SAS MMC CONSULTING, personne morale distincte de NELKIN, dont Madame [F] est la présidente, de sorte que d’éventuels manquements de Madame [F] à ses obligations au titre du contrat de prestations de services ne pourraient donner lieu à l’indemnisation d’un éventuel préjudice que par MMC CONSULTING.
En conséquence, le tribunal déboutera NELKIN [Localité 5] de sa demande de condamnation de NELKIN à lui payer la somme de 60 000 € en réparation du préjudice né de l’inexécution du contrat de prestations de services conclu avec MMC CONSULTING.
Sur la demande de condamnation de NELKIN à lui payer la somme de 26 793, 39 € en réparation du préjudice né de l’occupation de ses locaux par le cédant en violation des obligations contractuelles
L’article 7 « Libération des lieux par le Cédant et état des lieux » de l’acte de cession stipule que : « Le Cédant s’engage à libérer les lieux pour la date d’entrée en jouissance de l’Acquéreur prévue à la date des présentes, et les faire libérer de tous occupants de son chef … ».
Il n’est pas contesté que NELKIN a maintenu son stock dans les locaux de NELKIN [Localité 5] ; ainsi, NELKIN a manqué à son obligation contractuelle de libération des lieux.
Toutefois, si aucun élément produit aux débats n’atteste que le maintien du stock dans les locaux de NELKIN [Localité 5] ait fait l’objet de l’accord verbal, NELKIN [Localité 5] prélevait directement les quantités de tissus appartenant à NELKIN toujours stockés dans ses locaux, comme indiqué ci-dessus, de sorte que cet accord est probable.
Monsieur [N] a fait part de problèmes de stockages à Madame [F] au plus tard fin mai 2022 et elle lui a indiqué commencer à enlever le stock, opération qui s’est terminée le 13 juillet 2022.
En tout état de cause, le montant du préjudice ne préjudice ne saurait être évalué à une quote-part du loyer payé par NELKIN [Localité 5] ; en effet, en l’absence d’occupation des lieux par NELKIN, NELKIN [Localité 5] n’aurait pas perçu cette quote-part.
Or, NELKIN [Localité 5] ne justifie pas du quantum d’un éventuel préjudice qu’elle aurait pu subir du fait de difficultés que lui aurait posé cette occupation des lieux qui a pu complexifier, retarder, voire empêcher certaines opérations.
En conséquence, le tribunal déboutera NELKIN [Localité 5] de sa demande de condamnation de NELKIN à lui payer la somme de 26 793, 39 € en réparation du préjudice né de l’occupation de ses locaux par le cédant en violation des obligations contractuelles.
Sur le bien-fondé de l’opposition à l’injonction de payer
Le tribunal faisant droit à la demande de NELKIN et déboutant NELKIN [Localité 5] de toutes
ses demandes, dira l’injonction de payer formée par NELKIN [Localité 5] mal fondée,
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
NELKIN a dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qui constituent une créance, dont le fait générateur est le présent jugement à intervenir, donc postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de NELKIN [Localité 5] et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal constatera que la créance de NELKIN sur NELKIN [Localité 5] est certaine à hauteur 1 500 € au titre de l’article 700 de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
BDR & ASSOCIES, sera condamnée aux dépens de l’instance, en qualité de liquidateur de NELKIN [Localité 5].
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, dit l’opposition à injonction de payer formée par la SAS NELKIN [Localité 5] recevable, mais mal fondée et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 décembre 2023 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris :
Constate que la créance de la SAS NELKIN sur la SAS NELKIN [Localité 5] est certaine à hauteur de 17 428,08 €, au titre des factures impayées.
Déboute la SAS NELKIN [Localité 5] de toutes ses demandes.
Constate que la créance de la SAS NELKIN sur la SAS NELKIN [Localité 5] est certaine à hauteur de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Condamne la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de personne de Maître [M] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,79 € dont 20,59 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Danièle Brunol et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 1 er décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 16
La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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