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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2024F01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL URGENCE MEDIA [Adresse 1]
comparant par [Y] MONTA [Adresse 2] et par Me Youcef MAZUR [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [C] MEDIA 164[Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me [F] [A] [Adresse 5] et par SYGNA Partners [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025,
Les faits
La SAS D.I. Régie, alors régie publicitaire de Radio Classique, a confié par contrat du 2 janvier 2007 à la Sarl Urgence Media la mission « de prospecter, recueillir la publicité locale diffusée par la radio sur la zone de [Localité 2] et la région Ile-de-France ».
La SAS Media VB a été créée le 19 décembre 2012 entre D.I. Régie et la SAS MVB appartenant à M. [L] [V], pour se substituer à D.I. Régie afin d’assurer la régie publicitaire de Radio Classique, selon réaménagement du contrat de régie du 4 décembre 2012.
MVB est l’actionnaire principal de Media VB (75%) aux côtés de D.I. Régie (25%).
D.I. Régie changera sa dénomination en’Les Echos Media’ le 2 janvier 2013, puis en’Les Echos Le Parisien Medias’ le 12 février 2019.
A la suite du changement de régie de Radio Classique, le contrat de 2007 étant devenu sans objet, Media VB signe le 1 er juin 2013, à effet du 1 er juillet 2013, avec Urgence Media, un contrat d’apporteur d’affaires, ci-après le Contrat, d’une durée de 12 mois, résiliable sans motif par chacune des parties sous préavis de 3 mois, par lequel Media VB autorise Urgence Media à prospecter et recueillir de la publicité locale pour Radio Classique sur la zone de [Localité 2] et de l’Ile de France auprès d’annonceurs.
Urgence Media est chargée de facturer les ordres publicitaires à la clientèle et d’en assurer le recouvrement. Les prix de vente de l’espace publicitaire à appliquer à la clientèle sont fixés par Media VB. En rémunération de ce service, Urgence Media perçoit une commission d’apport de 35% sur le montant net HT du chiffre d’affaires apporté. Sur récapitulatif mensuel du chiffre d’affaires réalisé par Urgence Media, MediaVB doit lui adresser une facture correspondant à 65% du chiffre d’affaires net HT apporté, payable 30 jours fin de mois le 10.
Media VB change de dénomination sociale par décision des associés du 11 février 2016 et devient [C] Media.
Par LRAR du 2 octobre 2023, [C] Media notifie à Urgence Media la résiliation du Contrat avec préavis de 3 mois courant à partie de la date de réception de la lettre, au motif d’omission de déclaration de chiffre d’affaires sur l’exercice 2019 et de déloyauté, et demande à exercer son droit de contrôle du chiffre d’affaires depuis l’exercice 2013 dans les locaux d’Urgence Media. Elle indique avoir mandaté le cabinet Rexco Conseils pour ce faire.
Urgence Media lui répond par LRAR du 13 octobre 2023 qu’elle entend bénéficier d’un préavis de 16 mois compte tenu de l’ancienneté de leurs relations et soutient que la demande d’exercice du droit de contrôle est prescrite pour la période du 1 er juillet 2013 au 2 octobre 2018 en vertu de la prescription quinquennale. Elle refuse l’intervention de l’expertcomptable dans ses locaux afin de protéger le secret de ses affaires.
Par LRAR du 23 octobre 2023, Urgence Media, par son conseil, revendique le statut d’agent commercial et un droit à commission résultant des commandes directes d’annonceurs qu’elle a présentés précédemment à [C] Media, i.e. [K] [Z] [H], Valtus et Junot Invest. Pour cette raison, elle sollicite la fourniture des comptes clients de ces annonceurs sur les 5 dernières années et les factures les concernant.
Par courriel du 24 octobre 2023, le conseil d’Urgence Media fait parvenir un lien à [C] Media lui permettant selon lui de télécharger l’intégralité des déclarations de chiffre d’affaires d’Urgence Media des 5 dernières années (2019 à 2023).
[C] Media réitère sa demande de mettre en œuvre le droit de contrôle par LRAR du 26 octobre 2023 et refuse le préavis de 16 mois demandé par Urgence Media ainsi que la requalification de sa relation avec Urgence Media comme celle avec un agent commercial.
Urgence Media répond le 2 novembre 2023 en contestant les arguments de [C] Media et lui rappelle qu’elle s’opposera à toute présence d’un tiers dans ses locaux.
Le 13 novembre 2023, [C] Media notifie par LRAR la résiliation immédiate du contrat pour manquement grave aux dispositions contractuelles du fait de son refus de lui laisser exercer son droit de contrôle.
Par LRAR du 20 novembre 2023, le conseil d’Urgence Media répond qu’il a communiqué à l’avocat de [C] Media par courriel du 24 octobre 2023 l’intégralité des documents comptables, objets du droit de contrôle, au moyen d’un lien électronique et qu’Urgence Media a ainsi respecté la clause contractuelle relative au droit de contrôle, la présence de l’expertcomptable dans ses locaux n’étant plus nécessaire. Il réclame de nouveau la fourniture des comptes clients de 3 annonceurs sur les 5 dernières années et les factures les concernant pour lui permettre de quantifier les commissions qu’il réclame à [C] Media. En vain.
La procédure
C’est dans ces circonstances qu’Urgence Media a fait assigner le 29 avril 2024 devant le tribunal de céans Ketial Media par acte d’huissier de justice délivré à personne morale.
Par dernières conclusions d’incident de communication n°3 déposées à l’audience de mise en état du 18 mars 2025, Urgence Media demande au tribunal de :
Vu les articles susvisés, notamment les articles 134 et suivants du code de procédure civile, L. 151-1 du code de commerce et L. 131-l du code des procédures civile d’exécution,
Déclarer recevable et bien fondée Urgence Media en incident de communication,
Juger que les informations contenues dans les documents dont Urgence Media demande la production forcée sont connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce
type d’informations en raison de leur secteur d’activité au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce,
Déclarer infondée [C] Media en ses demandes de mise en œuvre des dispositions de l’article R. 153-3 du code de commerce,
En conséquence,
Faire injonction à [C] Media de communiquer :
* les extraits de comptes clients intéressant les sociétés [I] [Z] [H], Valtus et Junot Invest sur les cinq dernières années, certifiés conformes par le commissaire aux comptes de [C] Media,
* et les factures visées dans ces extraits de comptes clients,
ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner [C] Media à payer à Urgence Media la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières Conclusions en réponse/Incident de communication/Secret des affaires déposées à l’audience de mise en état du 29 avril 2025, [C] Media demande au tribunal de :
D’abord,
Fixer le délai prévu à l’article R. 153-3 du code de commerce, pour la remise par [C] Media au juge de (1°) la version confidentielle intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires, (2°) la version confidentielle ou un résumé et (3°) un mémoire précisant les motifs qui confèrent à ces pièces le secret des affaires,
Puis, après avoir pris connaissance de ces éléments,
Débouter Urgence Media de sa demande de communication de pièces,
Condamner Urgence Media à verser la somme de 3 000 € à [C] Media au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les deux parties sur l’incident de communication de pièces, qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date ensuite prorogée au 1 er octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée du 18 juin 2025, Urgence Media produit les extraits de comptes clients de [I] [Z] Immobilier, Valtus Transition et la Société Civile de Placements K Holding/Junot Invest et les factures correspondantes, apportant la preuve requise par le tribunal que ces sociétés étaient ses clientes entre 2008 et 2018 pour des messages publicitaires sur Radio Classique.
Urgence Media nous indique que l’annexe 1 visée à l’article 2 du contrat d’apporteur d’affaires également demandée comme pièce en délibéré par le tribunal n’existe pas.
Moyens des parties et discussion
Remarque liminaire :
[C] Media n’a pas repris dans ses dernières conclusions et son dispositif les demandes au droit de contrôle qu’elle avait formées dans sa LRAR du 3 octobre 2023 et ses courriers ultérieurs. Elles ne seront donc pas discutées dans le présent jugement.
sur la demande de communication de pièces d’Urgence Media
Urgence Media expose que [C] Media s’est engagée contractuellement à lui payer les commissions lui revenant pour toutes ventes directes aux annonceurs qu’elle lui aurait présentés.
Or [C] Media a commercialisé sur les ondes de Radio Classique trois annonceurs ( a minima ) présentés par Urgence Media sans pour autant la rétribuer dans le respect du contrat et de ses engagements :
* des messages publicitaires pour la société Valtus en 2023,
* des messages publicitaires pour la société [I] [Z] [H] en 2021, 2022 et 2023,
* des messages publicitaires pour la société Junot Invest en décembre 2023.
[…]
Ces calculs doivent être affinés par la production des pièces requises, objet du courrier de mise en demeure adressé le 23 octobre 2023 à [C] Media et réitéré par courrier officiel du 2 novembre 2023 adressé à son avocat, en l’occurrence :
* les extraits des comptes clients intéressant les sociétés [I] [Z] [H], Valtus et Junot Invest sur les cinq dernières années, certifiés conformes par le commissaire aux comptes de [C] Media,
* les factures visées dans ces extraits de ces comptes clients.
Il est indéniable que ces documents comptables et financiers particulièrement précis et limités sont de nature à éclairer le litige et aider à sa solution.
[C] Media oppose trois moyens aux demandes d’Urgence Media :
* les prix pratiqués par [C] Media relèvent du secret des affaires,
* les pièces sollicitées ne sont pas utiles pour trancher le bien fondé des prétentions d’Urgence Media,
* la prétention d’Urgence Media à un droit à commission est fantaisiste.
Secret des affaires
Les extraits de comptes clients et les factures sollicitées contiennent ou permettent de déduire, avec les données publiques relatives aux ordres de publicité, les prix et remises pratiquées par [C] Media. Ces informations sont sensibles. Si Urgence Media y avait accès, elle pourrait utiliser cette information pour démarcher agressivement les clients de [C] Media aux fins de leur vendre les espaces publicitaires de médias concurrents.
Les pièces sollicitées ne sont pas utiles
Les pièces sollicitées ne seront pas utiles pour trancher le bien-fondé des prétentions d’Urgence Media. Urgence Media les sollicite uniquement pour calculer le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
La prétention à un droit à commission d’Urgence Media est fantaisiste
Le Contrat ne stipule aucun droit à commission pour Urgence Media sur les ventes conclues par [C] Media.
Alors qu’Urgence Media prétend, au vu d’un courriel qui lui a été adressé le 23 septembre 2020, que [C] Media s’engagerait à lui verser des commissions à chaque fois qu’elle vend des spots à des annonceurs qu’Urgence Media avait déjà apportés, l’engagement de [C] Media était en réalité limité à deux annonceurs : Cabinet Arc et June Partners [note du tribunal : à ne pas confondre avec Junot Invest].
En fait ce courriel est une exception accordée par [C] Media à Urgence Media par rapport à la stricte interdiction faite à Urgence Media de commercialiser des espaces publicitaires nationaux, telle que stipulée au dernier alinéa de l’article 2 du Contrat.
Urgence Media a d’autant moins droit aux commissions sollicitées qu’elle n’était pas autorisée à conclure la quasi-totalité des ventes qu’elle vise (233 355 € HT net sur 257 955 € HT net) :
* les 226 305 € HT de vente à [I] [Z] sont des ventes d’espaces publicitaires nationaux,
* les 7 050 € HT de vente à Junot Invest sont des ventes de décembre 2023, postérieures à la rupture du Contrat.
En tout état cause, Urgence Media ne peut être justifiée à solliciter des pièces sans rapport avec ses demandes. Elle ne peut pas solliciter les extraits de comptes clients et factures des « cinq dernières années », alors que les ventes litigieuses qu’elle vise datent uniquement des années 2021 à 2023.
Urgence Media rétorque que :
1. Les prix pratiqués par [C] Media ne relève pas du secret des affaires :
la clientèle apportée par Urgence Media à [C] Media (essentiellement annonceurs viagers) est demeurée attachée à Radio Classique qui n’a pas de vrai équivalent sur le marché.
Par ailleurs, Urgence Media a accès aux offres commerciales de [C] Media notamment faites auprès de la clientèle apportée et/ou détournée.
2. Les extraits de comptes clients dont il est demandé la production légitime ne relèvent pas plus du secret des affaires. Ces informations sont bien connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce.
3. La demande d’Urgence Media n’a rien de fantaisiste. Elle résulte des circonstances et éléments non exhaustifs d’ores et déjà produits. L’action d’Urgence Media tendant au paiement des commissions détournées n’est pas manifestement vouée à l’échec comme le soutient [C] Media.
4. [C] Media se prévaut de ce qu’elle n’aurait autorisé aux termes du courriel du 23 septembre 2020 la commercialisation de deux annonceurs « sur le stock national » (Cabinet Arc et June Partners), ce qui interdirait à Urgence Media de se prévaloir de commission sur les ventes nationales à [I] [Z] et June Partners [sic : Urgence Media veut dire Junot Invest]. Elle conteste ainsi le droit à commission d’Urgence Media sur les ventes qu’elle, [C] Media, a directement conclues avec les annonceurs pourtant présentés par Urgence Media, au motif de ce que le contrat serait silencieux sur cette hypothèse et que son courriel du 23 septembre 2023 serait sorti de son contexte.
5. Le contrat est effectivement silencieux sur la situation dénoncée de commercialisation directe par [C] Media de campagnes publicitaires aux annonceurs présentés par Urgence Media. Il convient donc de faire application du droit commun.
6. L’e-mail du 23 septembre 2020 évoque deux annonceurs : Cabinet Arc et June Partners. Néanmoins les termes de cet e-mail emportent renonciation par [C] Media à se prévaloir d’une interdiction absolue pour Urgence Media de commercialiser des publicités nationales et revendiquer de ce fait des commissions sur ventes directement conclues, à son insu, par ses clients annonceurs avec [C] Media.
7. [C] Media a, en toute hypothèse, détourné la clientèle d’Urgence Media. Il n’est en effet ni soutenu, ni démontré que [C] Media a tout le moins consulté ou informé Urgence Media quant à la possibilité pour elle de traiter directement avec les clients détournés, ce qui constitue indéniablement un manquement au devoir de loyauté présidant aux relations contractuelles, ainsi qu’un acte de concurrence déloyale.
8. [C] Media reconnaît dans ses conclusions qu’Urgence Media dispose de sa propre clientèle. Elle doit donc l’indemniser des préjudices nés de ces détournements.
9. Même à considérer qu’Urgence Media n’aurait agi qu’en qualité de commissionnaire et non d’agent commercial ou mandataire d’intérêt commun, Urgence Media justifie ainsi d’un motif légitime et proportionné à exiger la production des documents lui permettant de déterminer le chiffre d’affaires net HT détourné par [C] Media.
10. Leur production est bien indispensable à l’exercice du droit de la preuve et la prétendue atteinte au secret des affaires, non démontrée, est parfaitement proportionné au but poursuivi par Urgence Media.
11. Le secret des affaires faussement invoqué par [C] Media ne constitue pas en luimême un obstacle à la production des quelques documents comptables sollicités, dès lors qu’il est constaté que cette demande de communication procède d’un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits d’Urgence Media.
12. Enfin, [C] Media s’oppose à ce que les documents dont objet portent sur la période des cinq dernières années mais entendrait limiter cette période uniquement sur les années 2021 à 2023. Urgence Media a démontré, ce qui a été admis par [C] Media, que les premiers détournements de clientèle recensés ont été opérés en 2021 et que les derniers recensés sont de décembre 2023. Les commissions détournées sur les ventes à Junot Invest portent sur la période non respectée du préavis de résiliation.
13. Ces circonstances justifient que les documents comptables dont il est sollicité la production portent sur les cinq dernières années sans limiter, comme le souhaiterait [C] Media, la communication aux seuls documents portant sur la période 2021 à 2023.
Sur ce,
L’article 142 figurant au Chapitre III – 'La production des pièces détenues par une partie’ du titre VII – 'L’administration judiciaire de la preuve’ du code de procédure civile – dispose :
Page : 7 Affaire : 2024F01135
« Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 du code de procédure civile dispose :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code de procédure civile dispose :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
En application des dispositions de ces articles, le tribunal doit apprécier le bien-fondé de la demande de communication de pièces d’Urgence Media et le secret des affaires qu’invoque [C] Media.
* sur la demande de communication de pièces d’Urgence Media
Le tribunal note que la demande d’Urgence Media consiste en une communication de pièces s’inscrivant dans le cadre d’une demande au fond ayant pour objet le paiement de commissions sur certains chiffres d’affaires réalisés par [C] Media, et a pour but d’établir le quantum des commissions auxquelles elle soutient avoir droit.
Il n’est pas contesté que [C] Media a traité et facturé en direct sur la période 2021-2023 les messages publicitaires’au national’ d’annonceurs apportés par Urgence Media, ce qui donne lieu à la demande de commission d’Urgence Media au motif que ces annonceurs avaient été recrutés par elle.
Contrairement à ce que soutient [C] Media, la demande d’Urgence Media n’est pas d’établir avant tout procès la preuve de facturations directes de [C] Media aux clients d’Urgence Media visés et ainsi permettre d’apprécier ultérieurement le bien-fondé de ses prétentions, ce qui ressortirait des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, puisque :
* l’action au fond est engagée par Urgence Media par la présente,
* les deux parties sont convenues de la réalité de ces facturations directes.
Le litige entre les parties porte sur le droit à commission d’Urgence Media ou pas sur ces facturations.
L’action d’Urgence Media est en réalité formée au visa de l’article 142 du code de procédure civile précité relatif à la production de pièces détenue par une partie dans le cadre de la présente instance au fond.
Dans ce contexte, la production des comptes clients des 3 sociétés dans les livres de [C] Media et des factures inscrites dans ces comptes afin d’obtenir le chiffre d’affaires net HT commissionnable est une information supplémentaire utile à établir le quantum des commissions faisant l’objet de la demande d’Urgence Media.
* sur le secret des affaires
L’article L. 151-1 du code de commerce dispose :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
[C] Media soutient que les pièces dont Urgence Media demande la communication sont protégées par le secret des affaires.
Il s’agit précisément en l’espèce :
* des extraits des comptes clients des sociétés [I] [Z] [H], Valtus et Junot Invest ouverts dans les livres de [C] Media sur la période de 2019 à 2023,
* des factures adressées à ces clients apparaissant dans lesdits extraits de comptes.
L’information contenue dans ces pièces rentre dans les critères figurant dans les dispositions de l’article L. 151-1 précité :
1. Elle n’est pas accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité en ce sens que comptabilité interne et factures d’une entreprise ne sont pas accessibles aux tiers,
2. Elle revêt une valeur commerciale en ce qu’elle permettrait à Urgence Media d’avoir accès aux prix facturés directement auxdits clients par [C] Media ; Urgence Media soutient qu’elle a accès aux offres commerciales de [C] Media, notamment faites auprès de la clientèle apportée et/ou détournée, mais elle ne le démontre pas,
3. Elle fait l’objet de la part de [C] Media de mesures de protection pour en conserver le caractère secret, s’agissant d’éléments de la comptabilité auxiliaire Clients de [C] Media et de factures qui constituent des données financières et commerciales qui ne sont pas publiques.
Le tribunal dira ainsi que c’est à juste titre que [C] Media invoque le secret des affaires.
* sur une bonne administration de la justice
L’article R. 153-3 du code de commerce dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
l° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ».
La procédure instaurée par l’article R. 153-3 du code de commerce est une procédure longue et lourde nécessitant la tenue de plusieurs audiences et mobilisant un représentant des parties et leurs avocats, comme le fait remarquer à juste titre Urgence Media.
Or le tribunal note qu’il n’est pas nécessaire à Urgence Media de requérir les pièces qu’elle demande pour obtenir de [C] Media l’information nécessaire au calcul de ses commissions, au cas où le tribunal lui reconnaîtrait ultérieurement ce droit.
La fourniture par [C] Media d’une attestation de son commissaire aux comptes permettrait d’obtenir l’information recherchée sans que [C] Media n’ait à produire ses extraits de comptes clients et les factures attenantes et invoquer le secret des affaires.
L’article 3 du code de procédure civile dispose :
« Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
Pour une bonne administration de la justice il convient d’obtenir du commissaire aux comptes de [C] Media une attestation du chiffre d’affaires net HT réalisé par [C] Media avec les 3 clients concernés pour des messages publicitaires sur Radio Classique pour les années 2021 à 2023, et non à partir de 2019 comme le demande à tort Urgence Media.
En conséquence, nous débouterons Urgence Media de sa demande de communication de pièces et ordonnerons à [C] Media de produire dans le délai de 30 jours de la signification de ce jugement une attestation de son commissaire aux comptes sur le chiffre d’affaires net HT réalisé avec les clients [I] [Z] [H], Valtus et Junot Invest pour des messages publicitaires sur Radio Classique sur les années 2021 à 2023, avec astreinte dans les termes du dispositif.
sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, à cette étape de la procédure, la charge des frais non compris dans les dépens.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, déboutera ainsi les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Urgence Media sera condamnée aux dépens.
sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire sur l’incident de communication de pièces :
Déboute la Sarl Urgence Media de sa demande de communication de pièces,
Ordonne à la SAS [C] Media de produire dans le délai de 30 jours de la signification de ce jugement une attestation de son commissaire aux comptes sur le chiffre d’affaires net HT qu’elle a réalisé avec les clients [I] [Z] [H], Valtus et Junot Invest pour des messages publicitaires sur Radio Classique sur les années 2021 à 2023, avec astreinte de 250 €/jour calendaire à compter du 31 ème jour suivant la signification du jugement,
Dit que si l’attestation n’est pas produite sous trois mois à compter du 31 ème jour suivant la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Renvoie la cause à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 10h30 devant la 6 éme chambre de contentieux du tribunal de commerce de Nanterre,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la Sarl Urgence Media aux dépens de l’incident.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. [D] [N], président du délibéré, Mme [Q] [S] et [M] [U], (M. [D] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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