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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 8 avr. 2025, n° 2024002804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024002804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 002804
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SARL KAYA LOGISTICS [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître KOÇ Nese – Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales
DEFENDEUR(S) : STELLANTIS N.V [Adresse 3] PAYS-BAS
REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER – SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO Avocat postulant au Barreau de Narbonne Maître François-Xavier MAYOL – SELARL RACINE AVOCATS Avocat au Barreau de Nantes
INTERVENANTE VOLONTAIRE : AUTOMOBILES PEUGEOT [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER – SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO Avocat postulant au Barreau de Narbonne Maître François-Xavier MAYOL – SELARL RACINE AVOCATS Avocat au Barreau de Nantes
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 18 FEVRIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE JUGE(S) : Monsieur Gilles PINO Monsieur Thierry CUTILLAS
PROCEDURE
Par acte du 09 septembre 2024, délivré par la SCP LEFEVRE SCHELOUCH, Commissaire de Justice à [Localité 7], la SARL KAYA LOGISTICS a fait assigner la société STELLANTIS N.V d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 1 er octobre 2024 à 14h30 pour :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise contradictoire [O] du 06 août 2024,
Juger recevable et fondée l’action de la SARL KAYA LOGISTICS,
A titre principal,
Juger que la responsabilité de la société STELLANTIS N.V est acquise au titre de la garantie légale des vices cachés,
Condamner la société STELLANTIS N.V à payer à la SARL KAYA LOGISTICS les sommes de :
* 6.429,05 euros au titre de la remise en état du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/08/2024,
* 610,46 euros au titre des frais de location de véhicule,
* 589,68 euros au titre des frais de diagnostic,
* 1.351,80 euros au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé depuis le mois de janvier 2024 au mois de septembre 2024,
* 610,46 euros par mois à compter de la mise en demeure du 07/08/2024 jusqu’à parfait paiement au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en automobile sur le fondement des dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile avec mission habituelle en la matière,
Dans tous les cas,
Condamner la société STELLANTIS N.V à payer à la SARL KAYA LOGISTICS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société STELLANTIS N.V aux entiers dépens de l’instance,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 1 er octobre 2024 à 14h30, puis après instruction, fixée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2025 à 15 heures.
A cette audience, la SARL KAYA LOGISTICS, comparant par Maître Nese KOÇ, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, a sollicité :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise contradictoire [O] du 06 août 2024,
Juger recevable et fondée l’action de la SARL KAYA LOGISTICS,
A titre principal,
Juger que la responsabilité des sociétés STELLANTIS N.V et AUTOMOBILES PEUGEOT est acquise au titre de la garantie légale des vices cachés,
Condamner solidairement la société STELLANTIS N.V et AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la SARL KAYA LOGISTICS les sommes de :
* 6.429,05 euros au titre de la remise en état du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/08/2024,
* 610,46 euros au titre des frais de location de véhicule,
* 589,68 euros au titre des frais de diagnostic,
* 1.351,80 euros au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé depuis le mois de janvier 2024 au mois de septembre 2024,
* 610,46 euros par mois à compter de la mise en demeure du 07/08/2024 jusqu’à parfait paiement au titre de son préjudice de jouissance,
* 30 euros par jour à compter du 1 er novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre des frais de gardiennage du véhicule,
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en automobile sur le fondement des dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile avec mission habituelle en la matière,
Dans tous les cas,
Condamner in solidum les sociétés STELLANTIS N.V et AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la SARL KAYA LOGISTICS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner sous la même solidarité les sociétés STELLANTIS N.V et AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens de l’instance,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société STELLANTIS N.V et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenante volontaire, comparant par Maître Benoît CROIZIER, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître François-Xavier MAYOL, de la SELARL RACINE AVOCATS, a demandé au Tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil et l’article 1353 du Code civil,
A titre liminaire,
Ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS N.V,
Recevoir l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT en lieu et place de la société STELLANTIS N.V,
A titre principal,
Juger que la société KAYA LOGISTICS ne rapporte pas la preuve d’un vice caché que, de surcroît, la société AUTOMOBILES PEUGEOT aurait à garantir,
En conséquence,
Débouter la société KAYA LOGISTICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
A titre subsidiaire, et en cas de reconnaissance de la responsabilité de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
Juger que les demandes indemnitaires formées par la société KAYA LOGISTICS sont injustifiées,
En conséquence,
Débouter la société KAYA LOGISTICS de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société KAYA LOGISTICS,
Décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle émet ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société KAYA LOGISTICS,
Le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
* solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenance malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
* tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Dans le cas où le Tribunal de céans ferait droit à la mesure d’expertise judiciaire, la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande au Tribunal de :
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif par l’expert désigné,
En tout état de cause,
Débouter la société KAYA LOGISTICS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa demande de prise en charge des dépens par la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
Condamner la société KAYA LOGISTICS à verser à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La société KAYA LOGISTICS a fait l’acquisition, le 26 octobre 2022, d’un véhicule Peugeot modèle 308.
Le 19 janvier 2024, constatant une consommation anormale d’huile, la société KAYA LOGISTICS a confié son véhicule à la concession Peugeot de [Localité 6] qui a conclu à un problème majeur au niveau du moteur.
La société KAYA LOGISTICS a mandaté l’Agence d’Expertise et Conseil Automobile d’Occitanie afin d’expertiser le véhicule.
L’expertise a eu lieu le 18 juillet 2024, en présence de la société KAYA LOGISTICS et du responsable de l’atelier Peugeot [Localité 6].
Dans son rapport du 6 août 2024, l’expert a conclu : « le désordre est interne au moteur n’était pas visible, et il était présent et/ou en germe avant la date de la première mise en circulation du véhicule. Dans le cadre de la garantie légale des vices cachés étendue à 20 ans après l’achat, la responsabilité du constructeur est engagée. »
La société KAYA LOGISTICS a donc demandé la prise en charge des frais de remise en état à la société STELLANTIS, en vain.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Sur l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la mise hors de cause de la société STELLANTIS N.V
La société STELLANTIS N.V indique ne pas être le constructeur du véhicule litigieux et que c’est la société AUTOMOBILES PEUGEOT qui est le constructeur.
La société KAYA LOGISTICS précise que la société STELLANTIS est le constructeur automobile, notamment de la marque Peugeot et que la société Peugeot est ainsi une filiale du groupe STELLANTIS.
En conséquence, le Tribunal accueillera l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
Cependant, l’identité du constructeur n’étant pas clairement établie, la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS N.V sera rejetée.
Sur la responsabilité des sociétés STELLANTIS et AUTOMOBILES PEUGEOT
La société KAYA LOGISTICS sollicite que soit retenue la responsabilité des défenderesses au titre de la garantie légale des vices cachés. Elle fonde ses demandes sur le rapport d’expertise du 6 août 2024.
Or cette expertise a été diligentée à la demande de la société KAYA LOGISTICS et n’a pas été réalisée de façon contradictoire.
En conséquence, le Tribunal ne peut se fonder sur l’expertise amiable qui a été réalisée pour statuer sur les demandes de la société KAYA LOGISTICS.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société KAYA LOGISTICS sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire pour laquelle les sociétés STELLANTIS N.V et AUTOMOBILES PEUGEOT émettent les protestations et réserves d’usage.
L’article 232 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le Tribunal n’ayant pas retenu le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet E.C.A.O et s’estimant insuffisamment éclairé sur les désordres affectant le véhicule, il ordonnera une expertise judiciaire et désignera Monsieur [B] [H] – [Adresse 4], avec pour mission :
* de convoquer les trois sociétés mises en cause,
* entendre tous sachants et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission : contrôles techniques, justificatifs des ventes successives, factures de réparation et d’entretien et tout autre document lié à l’utilisation du véhicule litigieux,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* solliciter avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* examiner le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] et dire si les désordres qu’il a subis relèvent d’un défaut de conception ou d’un défaut d’entretien,
* dire si les défauts relevés sur le véhicule étaient connus lors de la vente du véhicule le 26 octobre 2022,
* dire si les défauts relevés présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux, -plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis établir un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse.
Le Tribunal dira que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prolongation dûment autorisée.
Le Tribunal fixera à la somme de 2.000 euros le montant de la consignation qui devra être payée par la SARL KAYA LOGISTICS dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le Tribunal surseoira à statuer et dira que l’affaire sera rappelée à l’audience du Juge en charge d’instruire l’affaire du 04 novembre 2025 à 15 heures.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera constatée, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 232, 264 et suivants, 378 et 379 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS N.V,
Rejette les demandes à titre principal de la société KAYA LOGISTICS et des sociétés STELLANTIS N.V et AUTOMOBILES PEUGEOT,
Fait droit la demande d’expertise judiciaire et désigne Monsieur [B] [H] – [Adresse 4], avec pour mission :
* de convoquer les trois sociétés mises en causes,
* entendre tous sachants et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission : contrôles techniques, justificatifs des ventes successives, factures de réparation et d’entretien et tout autre document lié à l’utilisation du véhicule litigieux,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* solliciter avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* examiner le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] et dire si les désordres qu’il a subis relèvent d’un défaut de conception ou d’un défaut d’entretien,
* dire si les défauts relevés sur le véhicule étaient connus lors de la vente du véhicule le 26 octobre 2022,
* dire si les défauts relevés présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux, -plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis établir un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse.
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de l’avis de consignation sauf prolongation dûment autorisée,
Fixe à la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) le montant de la consignation qui devra être payée par la SARL KAYA LOGISTICS dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Juge en charge d’instruire l’affaire du 04 novembre 2025 à 15 heures,
Constate l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens, et taxe et liquide ceux du greffe à la somme de 104,29€ dont 17,38€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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