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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 27 avr. 2026, n° 2023008866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2023008866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 27 avril 2026
RG: 2023008866
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Nicolas GEISLER, président, Monsieur Antoine PUZO, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 09 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 27 avril 2026.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
PROTECTYS SARL (SARLU) [Adresse 1] Comparante par Maître Etienne GUTTON, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Michaël LEVY, Avocat au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
MOTO FAST (SARL) [Adresse 2] Comparante par Maître Jacques GUENOT, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Marie-Astrid GUENOT, Avocate au barreau de NANCY, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 27/04/2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 60,22 euros TTC
Page 1
La SARL PROTECTYS a installé début 2017 un système de protection par alarme et vidéo surveillance dans les locaux de la SARL MOTO FAST.
En février 2020, la SARL MOTO FAST, ayant déménagé, a demandé à la SARL PROTECTYS de désinstaller puis de réinstaller ce système de protection par vidéo surveillance dans les nouveaux locaux.
Dans ce cadre, la SARL PROTECTYS a réalisé plusieurs interventions sur l’ancien site et le nouveau site et a envoyé sa facture récapitulative datée du 23 mai 2020 à la SARL MOTO FAST.
La facture étant restée impayée, la SARL PROTECTYS a envoyé deux lettres de mise en demeure à la SARL MOTO FAST le 15 juin 2022 et le 2 mai 2023, en vain.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 2 novembre 2023, la SARL PROTECTYS a assigné devant ce tribunal la SARL MOTO FAST aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du Code Civil,
* condamner la SARL MOTO FAST au paiement à la SARL PROTECTYS de la somme de 6 722,58 € en règlement de la facture de travaux n° FAS200578 en date du 23 mai 2020, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 23 mai 2020, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 I I du Code de Commerce,
* condamner la SARL MOTO FAST au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par écritures récapitulatives n°1, datées du 31 mai 2024, déposées pour l’audience du 3 juin 2024 et reprises oralement à l’audience du 9 mars 2026, la SARL PROTECTYS réitère ses demandes de l’acte introductif d’instance, y ajoutant :
* débouter la société SARL MOTO FAST de l’ensemble de ses demandes,
et portant sa demande présentée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 € à 1 500 €.
Par écritures récapitulatives en réplique n° 2, en date du 17 septembre 2024, déposées pour l’audience du 23 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 9 mars 2026, la SARL MOTO FAST demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants code civil,
Vu l’article 1359 du code civil,
Vu les (sic) L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu la jurisprudence Cass. 1 ère civ, 14 novembre 2018, n°17-21.697.
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes,
constater la nullité des bons d’interventions objets de la facture litigieuse, En conséquence,
* prononcer la nullité de la facture litigieuse,
* débouter la SARL PROTECTYS de ses demandes,
* condamner la SARL PROTECTYS au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
MOTIFS
La SARL PROTECTYS demande au tribunal de condamner la SARL MOTO FAST au paiement de la somme de 6 722,58 € au titre de la facture des travaux de démontage du matériel vidéo et alarme et de leur remontage à la nouvelle adresse, avec remise en service.
A cet effet, elle expose que la demande d’intervention s’est faite sur simple appel téléphonique du gérant de la SARL MOTO FAST, de façon spontanée et sans démarchage de sa part. Elle en tire pour conséquence qu’elle n’était pas tenue de donner à son client l’information précontractuelle résultant des dispositions du code de la consommation.
Elle précise que la SARL MOTO FAST avait connaissance de ses tarifs, celle-ci ayant déjà réglé auparavant des prestations similaires sur les mêmes bases de tarif horaire et que la conclusion verbale de ce contrat s’explique par les bonnes relations qui existaient alors entre les dirigeants des deux sociétés.
Elle observe que le contrat de prestation de service conclu entre les deux parties repose sur le principe du consensualisme, que les écritures adverses reconnaissent qu’elle a été sollicitée par la SARL MOTO FAST pour la réalisation des travaux de démontage et de remontage de l’installation de surveillance à la nouvelle adresse, et que celle-ci ne lui a pas demandé de devis.
Elle ajoute qu’elle est intervenue à plusieurs reprises, que ses équipes ont été accueillies sur le site de la SARL MOTO FAST et que ses prestations ont été validées par la signature de deux bons d’intervention.
Elle fait valoir que les bons d’intervention n’ont fait l’objet d’aucune contestation, que le dernier, signé par le gérant de la SARL MOTO FAST à l’époque des faits, récapitule la totalité des heures passées et que celles-ci ont été facturées à hauteur de la somme de 6 722,58 € le 23 mai 2020.
Pour s’opposer à cette demande, la SARL MOTO FAST rétorque qu’elle a sollicité la SARL PROTECTYS pour le démontage et le remontage à sa nouvelle adresse de l’ensemble de l’installation, que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises et que seuls 2 bons d’intervention récapitulatifs ont été signés, sans contestation de sa part, car désireuse que l’installation se concrétise et fonctionne.
Elle fait valoir qu’à la suite de ces interventions, de nombreux dysfonctionnements ont perduré, justifiant le non-paiement de la facture litigieuse.
Elle relève que la SARL PROTECTYS aurait dû lui adresser une preuve écrite de la réalité de l’acte, car la prestation portait sur une somme supérieure à 1 500 € et que celle-ci ne lui a pas adressé de devis. Elle en déduit, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, qu’elle n’est engagée par aucun contrat.
Elle observe qu’il est impossible de contrôler la réalité des heures à partir de deux bons qui ont été signés, en toute confiance, par le gérant de l’époque.
Elle relève le nombre d’interventions infructueuses compte tenu des dysfonctionnements constatés et conteste le taux horaire facturé.
Elle ajoute en outre que la tarification ne lui a pas été communiquée de manière lisible et compréhensible avant la signature des bons d’intervention.
En outre, elle observe que la SARL PROTECTYS a failli à son obligation précontractuelle d’information au sens des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation et conclut à la nullité du contrat.
Elle en tire pour conséquence que la facture litigieuse n’est pas fondée et demande au tribunal de prononcer la nullité de cette facture et de débouter la SARL PROTECTYS de ses demandes.
Sur ce,
Sur l’existence du contrat
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » et l’article 1109 du code civil dispose en son premier alinéa : « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. »
Le tribunal rappelle qu’un contrat consensuel non écrit est valable en droit car il repose principalement sur le consentement des parties, la preuve de ce consentement peut être apportée par tous moyens, même si le montant de la prestation n’est pas spécifié.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort des écritures mêmes de la SARL MOTO FAST qu’elle a « sollicité la société Protectys pour la désinstallation puis la réinstallation à sa nouvelle adresse de l’ensemble de l’installation », qu’en réplique à cette phrase présente dans les écritures de la SARL PROTECTYS : « cette demande d’intervention s’est faite sur simple appel téléphonique du gérant de la société MOTO FAST », elle souligne dans ses écritures qu’elle n’a « jamais nié avoir sollicité la société Protectys ni même remettre en cause ses interventions », et ajoute que la SARL PROTECTYS est « intervenue à plusieurs reprises » et que « 2 bons d’interventions récapitulatifs ont été signés par le gérant » (de la société MOTO FAST).
De ces éléments factuels, le tribunal en tire pour conséquence que la preuve de leur échange de volonté par des actes ou des comportements démontrant leur intention d’accepter le contrat proposé est ici rapportée.
De surplus, le tribunal observe que la SARL PROTECTYS verse aux débats un courriel, non daté, signé par M. [I] [T] (nouveau gérant de la SARL MOTO FAST) et dans lequel il précise : « vous avez seulement réinstallé du matériel existant qui venait d’un autre magasin » (pièces n°7 et n°9).
Le tribunal en tire pour conséquence que la SARL MOTO FAST ne conteste pas la réalité de ces travaux de réinstallation du matériel de vidéo surveillance.
Dès lors, le tribunal déclare que les deux parties se sont engagées dans un contrat de démontage et remontage à une nouvelle adresse de la vidéo surveillance ainsi que de l’alarme, qui se trouvaient à l’ancienne adresse.
Sur l’obligation précontractuelle d’information
Le tribunal rappelle que l’article liminaire du code de la consommation dispose : « Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles,
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel (…). »
L’article L. 221-3 du code de la consommation précise : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et (souligné par le Tribunal) que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Il s’ensuit qu’il appartient à la SARL MOTO FAST, qui entend bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, de démontrer qu’elle répond aux conditions ci-avant rappelées.
Au cas d’espèce, le tribunal constate que la SARL MOTOFAST ne produit aucun élément de nature à démontrer que le nombre de salariés employés, à l’époque des faits, serait inférieur ou égal à cinq.
Il s’infère de ces éléments factuels que la SARL MOTO FAST est défaillante dans l’administration de la preuve qu’elle serait, au sens des dispositions du code de la consommation, un consommateur susceptible de mobiliser, à son profit, les dispositions de l’article L. 221-5 alinéa 2 dudit code, et, en conséquence, que la SARL PROTECTYS n’était pas tenue, préalablement à la conclusion du contrat de fourniture de services, de fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible le prix du bien, en l’espèce, ses tarifs.
En conséquence, le tribunal déclare la SARL MOTO FAST mal fondée en sa demande de déclarer nul le contrat de prestation au titre de l’obligation de la SARL PROTECTYS d’une information précontractuelle de ses tarifs.
Sur le paiement de la facture litigieuse
Le tribunal constate que la SARL PROTECTYS verse aux débats un bon d’intervention récapitulatif, laissant apparaitre un total de 69 heures 35, daté du 14 février 2020, détaillant les travaux de démontage de l’installation de vidéosurveillance et de l’alarme, de réinstallation de l’alarme et de remise en route de la vidéosurveillance. Le tribunal observe que la case : « Après l’intervention, l’installation fonctionne partiellement » a été cochée ainsi que la case « Suite à prévoir ». Le tribunal relève que ce bon d’intervention a été signé par la SARL MOTO FAST (pièce n° 4).
Le tribunal constate que la SARL PROTECTYS verse aux débats un deuxième bon d’intervention, laissant apparaitre un total de 3 heures, daté du 21 février 2020 et précisant les travaux effectués en ces termes : « Réglage du tempo clavier ok – Paramétrage carillon ok – Suppression dft acquittement ok – Rajout zone DO magasin ok – Reparamétrage des numéros d’appel ok » . Le tribunal observe que la case : « Après l’intervention, l’installation fonctionne » a été cochée et que la case « Suite à prévoir » n’a pas été cochée. Le tribunal relève que ce deuxième bon d’intervention a été signé par la SARL MOTO FAST (pièce n° 4).
Le tribunal rappelle qu’un bon d’intervention de travaux, signé par les deux parties, constitue un écrit signé. Le tribunal en tire pour conséquence, que la production de ces deux écrits signés par les deux parties apporte la preuve de l’acte juridique et répond à l’exigence de preuve écrite de l’article 1359 du code civil.
Le tribunal observe que la date d’échéance de la facture litigieuse est le 7 juin 2020 (pièce n° 5), qu’un échange de SMS signalant un « écran noir » sur la vidéo surveillance a eu lieu le 6 octobre 2020 et que la SARL PROTECTYS en réponse explique la présence de cet écran noir par une coupure secteur et une batterie basse (pièce n°1 du défendeur).
Le tribunal relève que le premier échange de SMS signalant une défaillance de l’installation (« 12 appels + 36 appels ») est daté du 27 février 2021, soit 12 mois après la réinstallation du système de vidéo surveillance (pièce n°2 du défendeur).
Au regard de ces éléments factuels, le tribunal ne peut que constater que la SARL MOTO FAST est défaillante dans l’administration de la preuve que l’installation qui a été remontée en février 2020 et réceptionnée sans réserve le 21 février 2020, a présenté des défauts de fonctionnement durant l’année qui a suivi sa remise en route.
Le tribunal observe que la SARL MOTO FAST dans ses écritures soulève que les bons d’intervention ne mentionnent pas de tarif horaire. Au demeurant, le tribunal relève que celle-ci ne conteste pas le tarif horaire de la facture litigieuse.
Dès lors, le tribunal déclare que la facture litigieuse exigible au 7 juin 2020 est due à hauteur du total des heures validées par la SARL MOTO FAST sur les deux bons d’intervention des 14 et 21 février 2020 et que le taux horaire est celui précisé sur la facture.
En conséquence, le tribunal condamne celle-ci à payer à la SARL PROTECTYS la somme de (69,58 h + 3 h) x 57 € HT = 4 964,47 € TTC, majorée d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 8 juin 2020, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Sur les autres demandes
Au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL PROTECTYS sollicite le paiement de la somme de 1 500 € et la SARL MOTO FAST le paiement de la somme de 1 000 €.
La SARL PROTECTYS ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamne la SARL MOTO FAST à lui payer, à ce titre, la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un jugement prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SARL PROTECTYS fondée en sa demande de condamnation de la SARL MOTO FAST au paiement partiel de la facture des travaux ;
En conséquence ;
Condamne la SARL MOTO FAST au paiement de la somme de 4 964,47 € à la SARL PROTECTYS, majorée d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 8 juin 2020 ;
Condamne la SARL MOTO FAST aux dépens de l’instance ;
Condamne la SARL MOTO FAST à payer à la SARL PROTECTYS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Nicolas GEISLER
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 2023008866 PROTECTYS SARL – MOTO FAST SARL.
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