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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17e ch., 13 déc. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 890373;893972;DM/013895 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL26-05 |
| Référence INPI : | D19940128 |
Sur les parties
| Parties : | C (Jean-Francois) et SERGIO T et Cie (SNC, Italie) c/ MASCA SNC DI SCAGLI & C (Ste, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Jean-François C, qui exerce la profession de dessinateur-créateur, déclare avoir créé en 1989 deux modèles de luminaires dénommés ANTINEA et VIRGINS objet des dépôts à l’INPI les 19 janvier (sous le n°890373) et 16 juin 1989 (sous le n°893972) et à l’OMPI le 26 juin 1989 (sous le n°DM 013895). Il indique en avoir confié, en exclusivité, l’édition à la sté italienne SERGIO T, le modèle ANTINEA étant fabriqué et commercialisé en version lampadaire et applique murale, le modèle VIRGINS l’étant en version lustre et applique murale. Le lampadaire ANTINEA se compose d’un socle en pierre de forme carrée supportant le corps du lampadaire (pied) en forme d’une torsade de 3 tiges métalliques se terminant chacune par une boule juste au-dessous desquelles se situe un cercle évidé formant réceptacle de la vasque en verrerie renfermant la lampe. L’applique murale est une déclinaison du lampadaire sans le socle. Le lustre VIRGINS se compose des spirales se terminant en forme d’entonnoir qui reçoit une verrerie elle-même en forme de cône dans laquelle la lampe est installée. M. J.F. C et la sté SERGIO TERZANI qui, ont été autorisés par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS suivant ordonnance du 11 janvier 1993, ont fait procéder le 12 janvier 1993 à une saisie-contrefaçon, sur le stand de la sté italienne MASCA au salon du luminaire à PARIS, des modèles argués de contrefaçon sous références ART 1533/P et 1533/A1 pour ce qui concerne le modèle correspondant à ANTINEA et sous références 1522/BTG, BTA2, BTB2 et BTB3 pour ce qui concerne le modèle correspondant à VIRGINS. C’est dans ces circonstances que par acte du 8 février 1993 délivré à « Parquet étranger », M. J.F. C et la SNC SERGIO T et Cie demandent au Tribunal de dire que la sté MASCA s’est rendue coupable de contrefaçon à leur préjudice et en conséquence la condamner : . à payer à M. C les sommes de 100.000 F en réparation de son préjudice moral d’auteur et de 50.000 F à titre de provision sur son préjudice financier direct, . à payer à la sté SERGIO TERZANI les sommes provisionnelles de 250.000 F en réparation du préjudice financier résultant directement de la contrefaçon et de 100.000 F en réparation des faits de concurrence déloyale. Il est en outre sollicité la désignation d’un expert avec mission habituelle en pareille matière pour déterminer le nombre de modèles contrefaisants réellement vendus et chiffrer le préjudice de l’un et de l’autre des demandeurs, outre les demandes classiques de remise des stocks, d’interdiction de commercialisation sous astreinte définitive de 5.000 F par infraction constatée et de publication du jugement dans la presse au choix des demandeurs et aux frais de la défenderesse dans la limite de 50.000 F HT.
Il est enfin demandé par chacun des demandeurs une indemnité de 15.000 F en couverture de leurs frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens, en ce compris les frais de saisie de contrefaçon, étant requis. Par conclusions déposées à l’audience collégiale du 30 novembre 1993, la sté MASCA s’oppose à toutes les demandes de M. C et de la sté SERGIO TERZANI en considérant la nullité de la saisie contrefaçon et l’irrecevabilité de la demande. La défenderesse demande également la nullité du dépôt du modèle ANTINEA pour défaut de nouveauté, la forme étant antériorisée, selon la sté MASCA, par une autre création. Elle sollicite enfin, une somme de 100.000 F en dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC, l’exécution provisoire et les dépens étant également requis. Enfin, par conclusions déposées à l’audience collégiale du 15 février 1994, M. J.F. C et la sté SERGIO TERZANI s’opposent à leur tour aux prétentions et moyens de la sté MASCA et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Le Tribunal statuera par un unique jugement en premier ressort tant sur les demandes principales que reconventionnelles. La sté MASCA, défenderesse, considère d’abord la nullité de la saisie-contrefaçon en application de l’article L 521-1 du CPI en ce que l’action devant ce Tribunal n’a pas été engagée dans le délai de quinzaine de ladite saisie. Il est inopérant, selon la défenderesse, que l’action au fond ait été engagée dans le délai d’un mois de l’article L.332-1 du CPI car il suffirait d’invoquer systématiquement ledit article 332-1 pour vider, selon elle, l’article 521-1 de sa substance. Elle observe en outre, que le délai de distance de 2 mois profite au défendeur résidant à l’étranger sans pouvoir être invoqué par le demandeur pour contourner le respect du délai auquel il est soumis. La saisie étant nulle et les demandeurs s’y référant exclusivement pour établir les faits incriminés, la sté MASCA en conclut que leur action devient nécessairement irrecevable. En outre, la sté MASCA soutient subsidiairement que le contrat du 17 décembre 1992 entre M. C et la SNC SERGIO T dénommé contrat d’édition est en réalité une licence de fabrication et de diffusion ne transfèrant pas les droits d’auteur. Elle en déduit que la sté SERGIO TERZANI n’est pas fondée à agir en contrefaçon en observant que l’article 8 dudit contrat réserve expressément cette action au seul créateur. De même, les demandes en concurrence déloyale de la sté SERGIO TERZANI ne sont pas fondées puisque les prétendues manoeuvres de débauchage de MM. L et R concernent, non son personnel salarié, mais des représentants multicartes qui exerçaient déjà antérieurement pour le compte de la sté MASCA. La défenderesse conteste enfin la nouveauté du modèle ANTINEA et l’originalité du modèle VIRGINS. En effet, sur le premier point, elle considère que la forme d’une
torsade de 3 tiges métalliques a déjà été utilisée pour les pieds d’une commode stylisée Louis XV crée par M. André D et parue dans le journal « l’ATELIER » n°128 de mai 1988, puis dans un autre journal non identifié dans le dossier, paru le 20 janvier 1989 et enfin dans le n°10 de ELLE décoration d’octobre/novembre 1989. M. C ayant lui-même affirmé dans son assignation qu’il avait créé son modèle ANTINEA en 1989, il ne peut plus venir aujourd’hui soutenir que celle-ci remonterait à avril 1988 au moyen d’attestation sans force probante qui ne font jamais expressément référence au modèle litigieux en ne visant qu’un modèle en fer en forme de spirale. Enfin, le seul point commun, selon la sté MASCA, entre le modèle VIRGINS et les siens est qu’ils sont réalisés à partir de fer forgé présentant une forme de spirale. Elle en conclut que les demandeurs ne peuvent pas revendiquer la protection d’un genre. Ce sur quoi la sté SERGIO TERZANI et M. J.F. CROCHET rétorquent : Le modèle ANTINEA n’est pas antériorisé par la commode attribuée à M. D en ce qu’il s’agit d’une part d’un lampadaire, et d’autre part, en ce qu’il a été créé en réalité en avril 1988 ainsi qu’il résulte de l’attestation du 18 mars 1994 de l’entreprise VASCO MANGINI qui certifie qu’elle a réalisé et travaillé sur le prototype du modèle ANTINEA environ 3 mois avant sa facturation du 4 juillet 1988 soit le 4 avril 1988. Ils n’ont pas demandé la protection d’un genre en ce qui concerne le modèle VIRGINS mais bien d’une forme très caractéristique de spirale en fer forgé se terminant par un entonnoir lui-même prolongé par un cône. M. J.F. C indique qu’en vertu de la règle de l’unité de l’art il profite cumultativement de la protection des livres I et V du CPI (anciennement loi du 11 mars 1957 et loi du 14 juillet 1909). Il a donc invoqué dans sa requête en autorisation de saisie-contrefaçon tant l’article L 521-1 que l’article L 332-1 du CPI, ce dernier texte n’imposant d’agir que dans le délai d’un mois ce qui a été le cas en l’espèce, et ce d’autant plus, toujours selon les demandeurs, que la sté MASCA défenderesse étant italienne le délai de quinzaine de l’article 521-1 doit être augmenté de deux mois comme pour tout défendeur résidant à l’étranger qui est attrait devant une juridiction française. La sté SERGIO TERZANI considère en outre qu’en sa qualité d’éditeur elle est recevable à intervenir en contrefaçon aux côtés du créateur pour faire réparer son propre préjudice puisque c’est elle qui assume les frais de la fabrication et de la commercialisation. Enfin, elle soutient qu’elle a subi les conséquences d’une concurrence déloyale de la sté MASCA qui a pratiqué des prix très inférieurs aux siens et qui a tenté, et parfois réussi, de détourner des éléments de son réseau commercial.
DECISION
I – SUR LA NULLITE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON ET LA RECEVABILITE DE L’ACTION Attendu qu’en sa qualité de créateur et de déposant de modèle, M. J.F. CROCHET pouvait agir tant au titre du livre V que du livre I du CPI et qu’ainsi l’action au fond ayant été engagée dans le délai d’un mois de l’art. L 321-1 du CPI la saisie contrefaçon du 12 janvier 1993 est valable au moins au regard de M. C : Attendu en outre que l’article L 521-1 du CPI ne s’en trouve pas pour autant vidé de sa substance car il serait demeuré opposable à un déposant de dessins ou modèles dont la qualité d’auteur présumé aurait été victorieusement combattue ; Attendu au surplus que les opérations de saisie-contrefaçon ne sont que des moyens de preuve parmi d’autres et qu’en leur absence l’action en contrefaçon est néanmoins recevable en la forme, l’éventuelle nullité de la saisie laissant subsister le droit d’exercer les poursuites. II – SUR L’ANTERIORITE DU MODELE ANTINEA Attendu qu’un modèle composé d’éléments connus n’en est pas moins protégeable lorsque l’agencement des différents éléments qui le composent a pour résultat de lui imprimer un cachet de nouveauté ou d’originalité ; Attendu qu’en l’espèce l’objet pour lequel la protection légale est invoquée est un lampadaire ou une applique murale (modèle ANTINEA) alors que l’objet invoqué pour justifier une antériorité est une commode Louis XV stylisée ; Attendu en conséquence que, nonobstant la ressemblance des pieds de la commode Louis XV avec la forme du pied du lampadaire et du corps de l’applique murale ANTINEA, ces derniers n’en sont pas moins nouveaux dans leur utilisation des objets pour l’éclairage ; Qu’ainsi, aucune antériorité recevable n’ayant été rapportée par la défenderesse, le Tribunal déclarera valable le dépôt du modèle ANTINEA. III – SUR LA PROTECTION DU MODELE VIRGINS Attendu que la sté MASCA prétend que le modèle VIRGINS ne serait pas éligible à la protection légale en ce qu’il s’agirait d’une simple spirale réalisée en fer forgé ; Mais attendu que les deux modèles litigieux (VIRGINS chez T et ANTEPRIMA'93 chez MASCA) se caractérisent par des cônes en verre et en métal, qui renferment la lampe, reliés au support central par une tige métallique formant deux boucles en forme de spirale ce qui implique une recherche créative protégeable par la loi ;
Attendu enfin que la défenderesse n’a pas véritablement contesté les ressemblances de son modèle avec celui des demandeurs puisqu’elle s’est contentée de prétendre qu’il s’agissait d’un genre ; Qu’ainsi, aucune antériorité n’ayant été invoquée par rapport au dépôt du modèle VIRGINS, le Tribunal le dira protégé par le dépôt qui en a été effectué. IV – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTREFAÇON DE LA STE SERGIO T Attendu qu’il est admis, lorsqu’il y a contrefaçon, que les personnes auxquelles l’auteur a cédé ses droits d’exploitation peuvent demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur cause la contrefaçon ; Attendu en conséquence que, la sté MASCA ayant reconnu dans ses écritures que le contrat du 17 décembre 1992 entre l’auteur M. C et la sté SERGIO TERZANI constituait au moins une licence de fabrication et de diffusion, l’action de cette dernière en réparation du préjudice financier résultant directement de la contrefaçon est recevable en la forme. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE INVOQUEE PAR LA STE SERGIO T Attendu qu’outre les faits de contrefaçon, la sté SERGIO TERZANI invoque des faits constitutifs, selon elle, de concurrence déloyale en ce que la sté MASCA aurait démarché certaines personnes de son réseau commercial en FRANCE ; Mais attendu que dans un contexte de libre concurrence, l’éventuel débauchage de personnel n’est constitutif de concurrence déloyale que lorsqu’il se caractérise par des manoeuvres de désorganisation de l’entreprise concurrente causant un dommage à cette dernière ; Attendu au surplus qu’il doit s’agir de salariés attachés à l’entreprise par un contrat de travail impliquant un lien de subordination ; Qu’en l’espèce, la sté SERGIO TERZANI n’a pas démontré, ni un dommage spécifique, ni le débauchage de membre de son personnel puisqu’elle n’a ni produit aux débats les preuves de contrat de travail avec les personnes visées, ni contesté qu’il s’agissait d’agents commerciaux multicartes dont le statut, tant en droit interne qu’en droit communautaire, implique une réelle indépendance ; Qu’ainsi cette partie de la demande de la sté SERGIO TERZANI ne sera pas accueillie. VI – SUR LES PREJUDICES DES DEMANDEURS ET LA MESURE SOLLICITEE Attendu qu’en exerçant la profession de dessinateur-styliste (« designer ») – créateur, M. J.F. C doit tirer une part non négligeable de ses revenus de l’exploitation de ses créations et qu’ainsi, en l’espèce son préjudice moral d’atteinte à son droit d’auteur n’est pas
véritablement dissociable de ses droits patrimoniaux ; qu’ainsi le Tribunal opérera une indemnisation globale toutes causes confondues ; Attendu que pour apprécier l’étendue des préjudices subis tant par M. J.F. C que par la sté italienne SERGIO T le Tribunal instituera une mesure d’expertise dans les conditions prévues au dispositif ci-après et fixera une provision de 50.000 F au profit de M. C et de 100.000 F au profit de la sté SERGIO TERZANI à valoir sur les futures indemnités définitives qui seront fixées après expertise. VII – SUR L’INTERDICTION SOUS ASTREINTE DE COMMERCIALISER, LA REMISE DES STOCKS ET LA PUBLICATION DE LA DECISION Attendu que le Tribunal interdira à la sté MASCA de commercialiser ses modèles contrefaisants les modèles ANTINEA et VIRGINS notamment sous ses références ART 1533/P, ART 1533/A1, 1522/BT6, 1522/BTA2, 1522/BTB2, 1522/BTB3 ou toutes autres que ce soit dans les versions lampadaire, applique murale, lustre ou autres luminaires ou objets destinés à diffuser une lumière artificielle, et ce sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours après signification du jugement, le Tribunal se réservant, le cas échéant, de liquider l’astreinte ; Attendu que le Tribunal n’estime pas nécessaire d’ordonner la remise des stocks des objets contrefaisants, l’astreinte à prononcer étant suffisamment dissuasive pour éviter leur commercialisation à l’avenir ; Attendu par contre que le Tribunal estime nécessaire d’informer le public professionnel par la publication d’extraits significatifs de son jugement dans 2 journaux ou périodiques publiés en FRANCE ou en ITALIE au choix des demandeurs et aux frais de la sté MASCA dans la limite de 10.000 F H.T. par insertion. VIII – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS DE LA STE MASCA, L’EXECUTION PROVISOIRE, LES FRAIS NON-TAXABLES ET LES DEPENS Attendu que succombant dans ses prétentions la sté MASCA ne peut prétendre à l’allocation ni de dommages et intérêts ni d’une indemnité en couverture de ses frais irrépétibles ; Attendu par contre qu’elle a contraint M. J.F. C et la sté SERGIO TERZANI, chacun pour ce qui le concerne, à exposer des frais non compris dans les dépens, pour faire valoir leurs droits respectifs en Justice qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; que le Tribunal trouve dans le dossier les éléments suffisants pour leur allouer à chacun la somme demandée de 15.000 F ; Attendu que s’agissant de contrefaçon il convient de la faire cesser dans les meilleurs délais et qu’ainsi l’exécution provisoire apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sauf pour les parutions dans la presse et les frais irrépétibles, elle sera
partiellement ordonnée, y compris pour la mesure d’expertise, sans constitution de garantie dans les conditions prévues au dispositif ci-après ; Attendu enfin que les dépens exposés à ce jour seront mis à la charge de la sté MASCA qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement EN PREMIER RESSORT par un unique jugement contradictoire : . Dit les demandes de M. J.F. C et la sté italienne SERGIO T partiellement fondées et les accueillant pour partie ; . Dit valables les saisies contrefaçons pratiquées le 12 janvier 1993 sur le stand de la SNC MASCA DISCAGLI et Cie (sté MASCA) au salon du Luminaire à PARIS ; . Dit recevables en la forme les actions diligentées par les demandeurs dans leur assignation du 8 février 1993 et quant au fond ; . Dit valable le dépôt des modèles ANTINEA et VIRGINS les 19 janvier et 16 juin 1989 à l’INPI ; . Condamne la sté italienne MASCA à payer une provision de CINQUANTE MILLE FRANCS à M. C et de CENT MILLE FRANCS à la sté SERGIO TERZANI à valoir dans chaque cas, sur le montant définitif des préjudices qui seront estimés après l’expertise ordonnée ci-après ; . Interdit à la sté MASCA de commercialiser les modèles contrefaisants des modèles ANTINEA et VIRGINS sous les références indiquées dans les motifs ou tous autres que ce soit dans les versions lampadaire, applique murale, lustre ou autres luminaires ou objets destinés à diffuser une lumière artificielle, le tout sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS par infraction constatée après l’expiration d’un délai de quinze jours à dater de la signification de la présente décision ; . Dit que, le cas échéant, le Tribunal se réserve la faculté de liquider l’astreinte si nécessaire ; . Ordonne la publication des extraits significatifs du présent dispositif choisis par les demandeurs, dans deux journaux ou quotidiens publiés en FRANCE et/ou en ITALIE au choix de M. C et de la sté SERGIO TERZANI et aux frais de la sté MASCA dans la limite de DIX MILLE FRANCS hors taxe par insertion ; . Condamne la sté MASCA à payer à M. J.F. C et à la sté SERGIO TERZANI une indemnité de QUINZE MILLE FRANCS chacun sur le fondement de l’art.700 du NCPC,
. Déboute respectivement les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; . Ordonne l’exécution provisoire, y compris pour la mesure d’expertise ci-après ordonnée, mais sauf pour les publications dans la presse, les frais irrépétibles et les dépens, le tout sans constitution de garantie. Pour le Surplus Le Tribunal nomme Monsieur Q Alain […] (Téléphone 46.22.94.22) en qualité d’expert, avec la mission précisée ci-après :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties notamment sur sa demande,
- entendre tous sachants, dans la mesure où il l’estimera utile,
- fournir tous éléments, techniques, factuels ou comptables, de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
- déterminer à partir de la comptabilité de la SOCIETE MASCA SNC DI SCAGLI & C, notamment de son compte clients, le nombre de modèles contrefaisant les modèles ANTINEA et VIRGINS qu’elle a vendu soit directement auprès des particuliers, soit auprès des membres de son réseau ou autre,
- à partir de ces éléments, donner au Tribunal une estimation des préjudices subis par Monsieur Jean-François C que par la SNC SERGIO T ET CIE en justifiant de manière détaillée chaque élément du calcul,
- donner son avis sur les comptes éventuellement présentés par les parties,
- se faire assister, le cas échéant, d’un sapiteur qu’il choisira et dont la rémunération sera incluse dans les frais d’expertise, pour se faire traduire et pour expliquer les particularités des documents comptables italiens par rapport aux documents comptables français, Fixe à VINGT MILLE FRANCS, le montant de la provision à consigner par Monsieur Jean François C et la SNC SERGIO T ET CIE avant le 31 JANVIER 1995 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 modifié du NCPC. A défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque par application des dispositions de l’article 271 modifié du NCPC et l’instance poursuivie. Dit que l’expert pourra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire. Dit que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction. Dit que le Magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise. Condamne la SOCIETE MASCA SNC DI SCAGLI & C aux dépens déjà exposés à ce jour en ce compris les frais de saisie-contrefaçon du 13 janvier 1993. Réserve les dépens ultérieurs à ce jour.
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