Résumé de la juridiction
Actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard de l’exploitant du modele
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17e ch., 1er mars 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 912007 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-03 |
| Référence INPI : | D19940113 |
Sur les parties
| Parties : | SEDUCA (SA), SEDASCO (SA) c/ GROUPEMENT D'ACHAT FLIBA (SA, Cooperative), CALLENS-LESAGE (SA), VACHAUD DISTRIBUTION (SA), FORTUNE (SA), FRANCIS P (SA), ROCHE FORTUNE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par actes des 15, 22, 23, 24 février et 3 mars 1993, les Sociétés SEDUCA et SEDASCO ont assigné devant ce Tribunal les Sociétés GROUPEMENT D’ACHAT FLIBA, CALLENS-LESAGE, VACHAUD DISTRIBUTION, FORTUNE, FRANCIS P et ROCHE FORTUNE demandant au Tribunal de : Constater que le modèle contrefaisant de ménagère en inox ou en couleur sous forme d’emballage en pot de verre, mis à « l’exposition en vente » et vendu en France par les Sociétés FLIBA, CALLENS-LESAGE, VACHAUD DISTRIBUTION, FORTUNE, FRANCIS P et ROCHE FORTUNE, reproduit servilement le modèle de ménagère en inox ou en couleur en emballage en pot de verre quelqu’en soit la forme, appartenant à la Société SEDUCA, et déposé par elle à l’INPI, le 15 mars 1991, sous le numéro 912007, Constater qu’il y a contrefaçon du modèle de la Société SEDUCA, Constater que les Sociétés SEDUCA et SEDASCO bénéficient en vertu de la loi du 11 mars 1957, de l’antériorité d’usage depuis l’année 1988, Constater qu’outre la contrefaçon, il existe en l’espèce des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de la Société SEDASCO titulaire de l’exclusivité de la commercialisation du modèle de la Société SEDUCA, En conséquence, faire interdiction aux Sociétés FLIBA, CALLENS-LESAGE, VACHAUD DISTRIBUTION, FORTUNE, FRANCIS P et ROCHE FORTUNE, sous astreinte définitive de 20.000 F par infraction constatée, de fabriquer, faire fabriquer, offrir ou exposer à la vente, et vendre le modèle contrefaisant reproduisant le modèle créé par la Société SEDUCA et déposé par elle à l’INPI, Ordonner la confiscation et la remise à la Société SEDUCA en vue de leur destruction, de l’ensemble des ménagères en inox et en couleur sous forme d’emballage de pot en verre contrefaisantes encore détenues par les Sociétés FLIBA, CALLENS-LESAGE, VACHAUD DISTRIBUTION, FORTUNE, FRANCIS P et ROCHE FORTUNE, soit en stocks, soit dans les magasins des débitants auxquels elles vendent ledit modèle contrefaisant, Ordonner la confiscation et la remise à la Société SEDUCA des catalogues, dessins, papiers de commerce, correspondances, prospectus, et de tous autres documents et éléments ayant contribué ou contribuant à la vente des ménagères contrefaisantes, Allouer d’ores et déjà aux Sociétés SEDUCA et SEDASCO une indemnité provisionnelle de 350.000 F., à valoir sur les condamnations définitives au titre des préjudices matériel et commercial, Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission de se rendre aux sièges sociaux des Sociétés FLIBA, CALLENS-LESAGE, VACHAUD DISTRIBUTION, FORTUNE,
FRANCIS P et ROCHE FORTUNE, de se faire communiquer tous documents comptables datant de l’année 1990, susceptibles de permettre d’une part, de déterminer l’importance des agissements contrefaisantes, l’étendue du préjudice subi par les Sociétés SEDUCA et SEDASCO, et d’autre part, d’établir un inventaire exhaustif des modèles contrefaisants qui existeraient encore en stock, Ordonner l’insertion d’extraits du jugement à intervenir dans 5 journaux à tirage national, aux frais avancés des Sociétés FLIBA, CALLENS-LESAGE, VACHAUD DISTRIBUTION, FORTUNE, FRANCIS P et ROCHE FORTUNE, au choix des Sociétés SEDUCA et SEDASCO, et cela au besoin à titre de supplément de dommages- intérêts, Condamner en outre in solidum, les Sociétés FLIBA, CALLENS-LESAGE, VACHAUD DISTRIBUTION, FORTUNE, FRANCIS P et ROCHE FORTUNE à payer aux Sociétés SEDUCA et SEDASCO, la somme de 35.000 F au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC, les demanderesses sollicitant en outre exécution provisoire et dépens. Par conclusions du 18 janvier 1994, les défenderesses demandent au Tribunal de débouter les Sociétés SEDUCA et SEDASCO de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC outre les dépens. Par deux jeux de conclusions déposées à l’audience du Juge-rapporteur du 8 février 1994, les parties sollicitent respectivement le bénéfice de leurs précédentes écritures.
DECISION Attendu qu’à l’appui de leurs demandes les Sociétés SEDUCA et SEDASCO produisent :
- le certificat d’identité de dépôt de dessins et modèles ouvert à l’INPI le 17 avril 1991 au nom de SEDUCA,
- plusieurs factures de la Société SEDASCO de janvier 1989 établissant qu’à cette époque le modèle de ménagère « bistrot » présenté en pot de verre octogonal « Octime » était commercialisé auprès de divers magasins AUCHAN,
- un exemplaire du modèle de ménagère des demanderesses et un exemplaire du modèle de ménagère argué de contrefaçon ;
Attendu qu’à l’examen, ces deux ménagères, constituées de couverts couleur contenus dans des pots de verre octogonaux, produisent tout à fait la même impression d’ensemble au point que seul un examen attentif des différences existant dans les modèles de couverts permet de distinguer l’une de l’autre ; Attendu que les arguments développés par les défenderesses reposent d’une part sur l’antériorité de la commercialisation de leur modèle par rapport à la date de dépôt du modèle de la Société SEDUCA et d’autre part sur la nullité de ce dépôt ; Attendu que les défenderesses affirment, sans d’ailleurs en apporter la preuve, que la commercialisation de leur modèle remonte à 1990 soit antérieurement au dépôt du 17 avril 1991 par la Société SEDUCA ; mais attendu que la Société SEDASCO, commercialisateur exclusif du modèle de SEDUCA, produit les copies des factures démontrant la commercialisation de ce modèle dès janvier 1989, l’argument d’antériorité soulevé par les défenderesses ne pourra être retenu ; Attendu que les défenderesses soutiennent que le dépôt de modèle effectué par la Société SEDUCA serait nul du fait de sa généralité, son libellé étant « Ménagère ou tout autre composition (service à poisson, penderie de cuisine, …) couverts couleur ou couverts inox présentés dans un pot de verre quelle que soit sa forme et sa fermeture » ; mais attendu que ce dépôt est accompagné d’une photo présentant une ménagère constituée de couverts couleur reposant sur un fonds de mousse noire dans un pot de verre octogonal à couvercle de verre ; que ce modèle est précisément celui dont le modèle des défenderesses est la copie servile ; que l’argument de la généralité du dépôt ne saurait donc prospérer ; Attendu que les défenderesses tirent également argument, pour soutenir la nullité du dépôt de la Société SEDUCA de l’antériorité du dépôt du modèle de pot Octime par la Verrerie Cristallerie d’Arque ; mais attendu que cet argument manque de pertinence, le modèle invoqué par la Société SEDUCA n’étant pas le pot Octime mais la présentation dans ce pot d’une ménagère de couverts ; Attendu qu’à l’époque du début de la commercialisation par la Société SEDASCO, soit janvier 1989, ce type de présentation des ménagères offrait un caractère de nouveauté permettant sa protection tant en vertu de la loi du 14 juillet 1909 que de celle du 11 mars 1957 ; qu’en conséquence, jugeant que la commercialisation par les défenderesses de ménagères couleur présentées en pot de verre octogonal constitue à l’égard de la Société SEDASCO un acte de concurrence déloyale et à l’égard de la Société SEDUCA un acte de contrefaçon, le Tribunal :
- interdira aux défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, offrir, exposer à la vente et vendre la modèle contrefaisant, sous astreinte de 1.000 F, par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonnera la confiscation et la remise à la Société SEDUCA des catalogues, dessins, prospectus et autres éléments ayant contribué ou contribuant à la vente des ménagères contrefaisantes ;
— allouera aux Sociétés SEDUCA et SEDASCO une indemnité provisionnelle de 100.000 F, pour chacune d’elles à valoir sur les condamnations définitives ;
- désignera M. D Michel, […], en qualité d’expert avec mission notamment de se faire communiquer par les parties tous documents comptables afférents aux années 1990 et suivantes permettant de déterminer l’étendue des agissements déloyaux ou contrefaisants et du préjudice subi par les Sociétés SEDUCA et SEDASCO ; Attendu que les éléments constitutifs de la ménagère contrefaisante, à savoir le pot et les couverts, sont aisément dissociables pour une utilisation séparée non préjudiciable aux Sociétés SEDUCA et SEDASCO leur confiscation en vue de leur destruction ne sera pas ordonnée ; Attendu que la ménagère commercialisée par la Société SEDACO n’est pas associée dans l’esprit du public à une marque notoirement reconnue, les agissements déloyaux et contrefaisants des défenderesses n’ont pu avoir de conséquences susceptibles d’être réparées par une publication dans la presse d’extraits du jugement à intervenir ; qu’en conséquence, cette publication ne sera pas ordonnée, Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des Sociétés SEDUCA et SEDASCO les frais irrépétibles qu’elles ont exposées à ce stade de la procédure et que le Tribunal est en mesure d’évaluer à 20.000 F ; Par ces motifs, Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne solidairement les Sociétés FLIBA, CALLENS-LESAGE, VACHAUD DISTRIBUTION, FORTUNE, FRANCIS P et ROCHE FORTUNE à payer à chacune des Sociétés SEDUCA et SEDASCO une indemnité provisionnelle de 100.000 F au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; Fait défense aux Sociétés FLIBA, CALLENS-LESAGE, VACHAUD DISTRIBUTION, FORTUNE, FRANCIS P et ROCHE FORTUNE de fabriquer, faire fabriquer, offrir, exposer à la vente et vendre les ménagères de couverts couleur en pot Octime, sous astreinte, calculée article par article, de 1.000 F par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir ; Ordonne la confiscation et la remise à la Société SEDUCA des catalogues, dessins, prospectus et autres éléments ayant contribué ou contribuant à la vente desdites ménagères, Désigne, avant dire droit, M. D Michel, […], en qualité d’expert avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous documents comptables, bons de commande et bons de livraison permettant d’établir le nombre de ménagères couleur en pot Octime commercialisées par les Sociétés défenderesses depuis 1990 et de chiffrer la perte des Sociétés demanderesses à partir de la marge brute moyenne dégagée par ces dernières sur les ventes de leurs propres ménagères ;
- se rendre au besoin aux sièges des différentes parties ;
- éxécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties ;
- entendre tous sachants, dans la mesure où il l’estimera utile ;
- fournir tous éléments, factuels ou comptables, de nature à permettre au Tribunal d’évaluer les préjudices ;
- donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
- faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses frais et honoraires ; Fixe à DIX MILLE FRANCS le montant de la provision à consigner par la société SEDUCA, avant le 15 avril 1994, au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du NCPC ; A défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du NCPC) et l’instance poursuivie ; Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire ; Dit que si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instructions ; Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ; Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie, Déboute les parties respectivement de leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement,
Condamne solidairement les sociétés défenderesses à payer à chacune des sociétés SEDUCA et SEDASCO la somme de DIX MILLE FRANCS par application des dispositions de l’article 700 du NCPC, Condamne solidairement les sociétés défenderesses aux dépens échus de cette partie de l’instance, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, Réserve les dépens à venir.
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