Irrecevabilité 24 septembre 2019
Irrecevabilité 24 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 24 sept. 2019, n° 18/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00557 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 9 octobre 2017, N° OPP17/1471 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DROID KEEPER ; ANDROID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1330084 ; 14783989 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20190372 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 septembre 2019
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 109/2019, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00557 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YAC
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 octobre 2017 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP17/1471
DÉCLARANTE AU RECOURS Société GOOGLE LLC Société de droit américain Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] […] CALIFORNIA Etats Unis d’Amérique Élisant domicile à la SCP GRAPPOTTE BENETREAU Avocats à la Cour […] 75015 PARIS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Sébastien P du PARTNERSHIPS HERBERT S FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Marie JAOUEN, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE Société KROMTECH ALLIANCE CORP. Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège MDE’s Building 1St Floor – Road Town TORTOLA (VG) BRITISH VIRGIN ISLANDS Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT : • Rendu par défaut • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS Par décision du 9 octobre 2017, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition formée par la société Google LLC le 10 avril 2017 à l’enregistrement international n°1330084 portant sur la marque complexe DROID KEEPER enregistrée le 18 août 2016 et désignant la France, sur la base de la marque de l’Union Européenne déposée le 11 novembre 2015 sous le n° 14783989 et portant sur la dénomination ANDROID.
Le 9 janvier 2018, la société Google LLC a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
Les parties ont été convoquées, par courrier du 12 février 2018, à l’audience du 18 septembre 2018, laquelle a été renvoyée au 28 mai 2019.
Le 20 juillet 2018, la société Highly recommended, titulaire de la marque n°1330084 DROID KEEPER, l’a cédée à la société KROMTECH ALLIANCE CORP.
Dans son dernier mémoire du 14 mai 2019, la société Google LLC demande à la cour de :
sur la notification de l’existence de la présente procédure à la société KROMTECH ALLIANCE CORP :
•juger que la société KROMTECH ALLIANCE CORP, cessionnaire de la marque DROID KEEPER n°1330084, a été dûment notifiée de l’existence de la présente procédure par voie d’acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et d’une convention multilatérale, •juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la société KROMTECH ALLIANCE CORP,
sur la recevabilité :
•juger la société Google LLC recevable en son recours, sur le fond : • annuler la décision de Monsieur l général de l’INPI en date du 9 octobre 2017 en ce qu’elle a considéré que le signe de la marque contestée ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure et, ainsi, exclu tout risque de confusion sur l’origine des marques pour le public, et ce malgré l’identité ou la similarité des produits et services en cause, • juger que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe au directeur général de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques en application de l’article R441-26 du code de la propriété intellectuelle.
Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues les 2 août 2018 et 6 mai 2019.
Vu les réquisitions du procureur général près la cour d’appel de Paris.
La société KROMTECH ALLIANCE CORP n’est pas présente ni représentée à l’audience du 28 mai 2019.
MOTIVATION Il est justifié par la société Google LLC que la société KROMTECH ALLIANCE CORP, cessionnaire de la marque DROID KEEPER n°1330084, a été dûment notifiée de l’existence de la présente procédure et de la date d’audience par voie d’acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile.
Il sera statué par défaut la concernant.
Sur la recevabilité
Le directeur général de l’INPI soulève l’irrecevabilité du recours, au vu des dispositions de l’article R411-21 du code de la propriété intellectuelle, faute pour la déclaration de recours du 9 janvier 2018 d’indiquer l’organe représentant légalement la société requérante.
Il affirme que la mention du conseil représentant la société Google LLC ne saurait suffire.
Il ajoute que si la législation de l’État du Delaware, invoquée par la société Google LLC, ne prévoit pas de façon systématique les organes représentant juridiquement une société de type LLC, c’est la convention LLC qui octroie à certains de ses membres la capacité de représenter la société, de sorte que la société Google LLC est mal fondée à invoquer l’absence d’organe 'légalement désigné’ pour la représenter.
La société Google LLC soutient qu’aucun organe ne la représente légalement, de sorte que l’omission de la mention d’un tel organe ne saurait lui être reprochée.
Elle ajoute subsidiairement que la mention de la constitution de GOOGLE LLC sous la forme d’une LLC de droit américain est suffisante, dès lors qu’elle implique une représentation par des représentants légaux. Elle déclare qu’elle a valablement indiqué l’organe qui la représente dans son mémoire du 9 février 2018, sans retard puisque le délai de recours à l’encontre de la décision de l’INPI n’avait pas expiré, celle-ci n’ayant jamais été notifiée. Enfin, elle avance que l’irrecevabilité du recours serait contraire au droit fondamental à un recours effectif.
Sur ce
L’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle prévoit que
Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 2. La date et l’objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l’adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l’une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration. ' En l’espèce, le recours du 9 janvier 2018 indique que la requérante est ' La société GOOGLE LLC (société de droit américain) […] […] représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocat au Barreau de Paris – PALAIS K111, 49 rue rouelle 75015 Paris, (Téléphone : 01 53 68 07 97- Télécopie : 01 42 50 03 40 – Mèl : […]) laquelle se constitue sur la présente et les suites et au cabinet de laquelle il est élu domicile
et assistée de Maître Alexandra N – Cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP – […] – Tél : 01 53 57 69 74 – Fax : 01 53 57 70 80).'
La société Google LLC relève que le texte précité n’exige pas de désigner nommément l’identité d’une personne représentant la personne morale, mais de désigner l’organe auquel la loi attache un pouvoir de représentation générale de cette personne morale à l’égard des tiers, et qu’en l’espèce la loi du Delaware n’associe spécialement à aucun organe ni à aucune fonction le pouvoir de représenter une société constituée en 'limited liability company'.
La société auteur du recours – la société Google LLC – est gérée par les lois de l’État américain du Delaware, et expose qu’au vu des lois de cet État une société en Llc peut avoir plusieurs membres ou plusieurs managers, chacun ayant le pouvoir d’engager la société.
Elle produit un mémorandum d’un cabinet américain faisant état de la flexibilité offerte par la loi de l’État du Delaware quant à la détermination des parties pouvant engager la société juridiquement, cette loi ne prévoyant pas que la capacité d’engager la société juridiquement soit dévolue à un organe spécifique et indiquant qu’une telle société LLC est généralement gouvernée par une convention qui prévoit notamment les relations entre ses membres et traite notamment des sujets liées à sa gestion et à sa gouvernance.
Il ressort cependant des éléments produits que si, selon les dispositions applicables aux sociétés LLC de l’État du Delaware, chaque membre et manager peut avoir le pouvoir d’engager juridiquement une société LLC, le recours ne porte mention d’aucun nom de membre ou manager de ladite société qui aurait pris la décision d’engager ce recours, ni d’aucun organe identifié qui la représente légalement, alors que ce recours, formé à l’encontre d’une décision de l’INPI, doit respecter les termes de l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle.
Cette omission ne pouvait être réparée par l’exposé des motifs déposé dans le mois de la déclaration prévue au dernier alinéa de l’article R411-21 précité, de sorte que la société Google LLC ne peut utilement faire état de l’indication, dans la motivation de son recours du 9 février 2018, selon laquelle la société Google LLC serait 'prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'.
Concernant la notification de la décision du 9 octobre 2017, la société GOOGLE soutient que le délai de recours contre la décision du Directeur de l’INPI n’a jamais commencé à courir, faute de notification régulière de celle-ci, dès lors que le document notifié au mandataire de GOOGLE LLC n’était pas la décision critiquée du Directeur de l’INPI, mais une copie non signée. Le directeur de l’INPI, pour ce qui le concerne, soutient que la décision a été régulièrement notifiée.
La cour observe, à cet égard, que le courrier de notification de la décision du 9 octobre 2017, est signé « pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, Alexandre V, juriste » et comporte la signature de cette personne ; que ce courrier mentionne « notifier, ci-joint, la décision établie au vu de l’opposition » ; que la décision jointe, datée du 9 octobre 2017, mentionne être établie, pour le Directeur général de l’INPI, par le même Alexandre V, juriste, sans comporter cependant la signature de cette personne ; qu’ainsi, la personne qui a rendu la décision pour le directeur de l’INPI est parfaitement identifiée. Il découle de ce qui précède que la notification du 9 octobre 2017, signée par Alexandre V pour le Directeur général de l’INPI, est régulière et a fait partir le délai d’un mois de l’article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle et que le recours exercé est irrecevable, pour les raisons ci-dessus examinées.
La déclaration de recours contre une décision du directeur général de l’INPI est un acte unilatéral destiné à saisir la cour d’appel, prévu par des textes spécifiques dont l’application n’est pas contraire à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la société Google LLC ne peut utilement soutenir qu’en l’absence de retard de la procédure créée par cette omission ou d’extension de l’objet des demandes, l’application de l’article R411-21 relèverait d’un excès de formalisme portant atteinte à l’équité de la procédure.
En conséquence, il convient de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut,
Déclare le recours formé le 9 janvier 2018 par la société Google LLC irrecevable, Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société Google LLC, à la société KROMTECH ALLIANCE CORP, ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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