Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 21/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 janvier 2021, N° 18/01255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE c/ Etablissement Public EHPAD - [ 7 ], la Maison de retraite [ 6 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03108 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOH6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01255
APPELANTE
URSSAF – ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [F] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Etablissement Public EHPAD -[7] venant aux droits de la Maison de retraite [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Marie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France d’un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la Maison de retraite [6] devenue l’établissement public EHPAD [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Maison de retraite EHPAD [6] est un établissement public administratif qui exerce l’activité d’hébergement social pour personnes âgées. À ce titre, elle emploie des agents non-statutaires/non-titulaires, bénéficiant de contrats de travail et relevant du régime général de sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2018, estimant qu’elle avait payé à tort des cotisations sans pouvoir bénéficier de la réduction 'Fillon’ pour les années 2015 à 2017, la Maison de retraite a sollicité le remboursement des cotisations indûment versées au titre des années 2015, 2016 et 2017 soit : 249 689 euros.
Par lettre du 8 août 2018, l’URSSAF a répondu négativement à cette demande de remboursement, rappelant sa position déjà développée lors d’un précédent contentieux portant sur le même objet au titre des années 2012 à 2014. À la suite de ce rejet, la Maison de retraite a saisi la commission de recours amiable le 28 août 2018.
Par décision du 1er octobre 2018, notifiée le 9 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision administrative de rejet par l’URSSAF, estimant que la Maison de retraite possédait le statut d’un établissement public et qu’en conséquence, elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par la loi pour bénéficier du dispositif 'Fillon'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2018, la Maison de retraite EHPAD [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré le recours de l’établissement public Maison de retraite [6] recevable en la forme et le dit bien fondé ;
— dit que l’établissement public Maison de retraite [6] peut bénéficier de la réduction Fillon ;
— accueilli la demande de l’établissement au remboursement par l’URSSAF de la somme de 249 689 euros pour les années 2015 à 2017 ;
— rejeté la demande de l’établissement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 février 2021 à l’URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mars 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 3 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
par voie de conséquence et statuant à nouveau :
— débouter l’établissement public EHPAD [7] de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2018 notifiée le 9 octobre 2018 ;
— débouter l’établissement public EHPAD [7] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— le condamner à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées par voie de RPVA le 26 septembre 2024, développées oralement à l’audience, l’établissement public EHPAD [7] venant aux droits de la Maison de retraite EHPAD [6], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
— déclaré le recours de l’Etablissement Public Maison de Retraite [6] recevable en la forme et le dit bien fondé ;
— dit que l’Etablissement Public Maison de Retraite [6] peut bénéficier de la réduction Fillon ;
— accueilli la demande de l’établissement au remboursement par l’URSSAF de la somme de 249 689 euros pour les années 2015 à 2017 ;
— rappelé que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification ;
en conséquence,
— déclarer l’URSSAF mal fondée en son appel ;
— débouter l’URSSAF Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevable et bien fondée l’EHPAD [7] en son appel incident ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de l’établissement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau du chef de jugement critiqué,
— condamner l’URSSAF Île-de-France au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
y ajoutant,
— condamner l’URSSAF Île-de-France à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir au titre de la procédure d’appel ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOYENS DES PARTIES
Sur les conditions d’application du dispositif 'Fillon'
Moyens des parties :
L’URSSAF Île-de-France expose que la réduction Fillon est appliquée aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au troisièmement de l’article L. 5424-1 du même code ; que sont exclus du bénéfice de la réduction Fillon, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ; que les agents non statutaires des établissements publics administratifs que sont les EHPAD relèvent du deuxièmement de l’article L. 5424-1 du code du travail ; que l’adhésion au régime d’assurance chômage des établissements publics administratifs ne constitue pas une obligation, l’option restant révocable ; que la question a déjà été posée à la Cour de cassation dans un pourvoi opposant les mêmes parties ; que la Cour de cassation n’a pas fait droit à l’argumentaire développé par l’établissement ; que le caractère irrévocable de l’adhésion à l’assurance-chômage n’est donc pas une condition ajoutée par les textes.
L’EHPAD [7] soutient que le fait qu’il n’entre pas dans le champ du 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail ne lui ferme pas l’accès au dispositif Fillon, notamment en ce que c’était le cas de la CCI de [Localité 5] qui avait donné lieu à la décision n°2013-300 question prioritaire de constitutionnalité ; que l’URSSAF, en refusant le bénéfice du dispositif Fillon au motif que l’option d’affiliation à l’assurance chômage de ses salariés était révocable, a créé une condition qui n’était prévue par aucune disposition légale ou réglementaire ; que le critère 'concurrence’ doit nécessairement conduire la cour à faire bénéficier l’EHPAD du dispositif Fillon.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
Selon la combinaison des articles L. 5421-3 et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses : ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable (2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.437).
Toutefois, s’agissant d’établissements publics administratifs les dispositions précitées ne sont pas applicables, dès lors que « les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public » relèvent du paragraphe 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail.
L’article L. 5422-13 du code du travail dispose que :
« Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
L’article L. 5424-2 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, applicable au litige, énonce :
« Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. »
La condition d’irrévocabilité de l’adhésion à l’assurance chômage n’est pas exigée par le texte pour les établissements publics à caractère administratif. Dès lors, l’adhésion ne présentant qu’un caractère facultatif et révocable, l’établissement public administratif, qui n’est pas tenu de s’assurer contre le risque de privation d’emploi, n’est pas en droit de procéder à la déduction prévue à l’article L. 241-13 II précité (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-12.984).
La décision n° 2013-300 QPC du 5 avril 2013 du Conseil constitutionnel retient que :
'(…)les employeurs des salariés mentionnés au 3 ° de l’article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l’article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail ; qu’il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4 ° de l’article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail » ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3 ° et 4 ° de l’article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; (…)'.
Le moyen selon lequel le fait d’appliquer la condition d’irrévocabilité de l’option reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les organismes est inopérant dès lors que le Conseil constitutionnel dans la décision susvisée a retenu que les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ne créent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques et en raison de critères objectifs tenant aux différences de situation en lien direct avec l’objet de la loi, en prenant en compte le régime juridique de l’employeur, les modalités selon lesquelles l’employeur est assuré contre le risque de privation d’emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés.
Ainsi, le fait qu’un établissement public administratif ne soit pas tenu de cotiser à l’assurance-chômage, dès lors qu’il peut lui-même assurer cette prestation, et que son engagement par convention de cotiser à l’assurance-chômage est révocable à tout moment, constitue une différence objective de situation d’avec les EPIC et les autres employeurs qui ne peuvent se retirer du dispositif.
Le jugement déféré sera donc infirmé, l’EHPAD ne pouvant prétendre au remboursement au titre de la réduction Fillon de la part des cotisations correspondantes pour les années 2015, 2016 et 2017.
L’établissement public EHPAD [7], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de l’URSSAF Île-de-France ;
INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE l’établissement public EHPAD [7] de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
DÉBOUTE l’établissement public EHPAD [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE l’établissement public EHPAD [7] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public EHPAD [7] aux dépens.
La greffière Le président
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