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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17e ch., 10 mai 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940105 |
Sur les parties
| Parties : | J. M (SARL, EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE "ET DIEU CREA LA FEMME") c/ OTALIA (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société MANE a pour activité la création de vêtements de prêt à porter féminin et commercialise un modèle de veste de pluie à capuche, dénommé « MELODY ».
- La Société OTALIA commercialise également des articles de prêt à porter style jeune.
- M constate que son modèle « MELODY » est vendu sous une autre dénomination par OTALIA et fait donc procéder à une saisie contrefaçon le 25 mars 1992.
- Le 26 mars 1992, OTALIA, se consididérant également propriétaire des droits de création, d’exploitation et de diffusion du modèle litigieux, fait procéder à une saisie contrefaçon des modèles commercialisés par M
- M assigne OTALIA en référé devant ce Tribunal pour faits de contrefaçon.
- Par Ordonnance de Monsieur le Président de ce siège en date du 13 mai 1992. Monsieur Mario C est nommé en qualité d’Expert et dépose son rapport le 7 mars 1993.
- C’est dans ces conditions que la Société MANE introduisit la présente procédure au fond.
DECISION Par acte en date du 4 mai 1993, la Société J.MANE SARL, exploitant sous l’enseigne « ET DIEU CREA LA FEMME », ayant pour Avocat Maître Serge H, assigne la Société OTALIA SARL à Paris, et demande au Tribunal de : Valider la saisie contrefaçon du 25 Mars 1991 ; Enteriner le rapport d’expertise de Monsieur C Mario ; En conséquence, Déclarer le modèle « MELODY » créé par la Société J. MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » original et nouveau, et digne de bénéficier de la protection de la Loi du 11 Mars 1957 ; Dire que la Société OTALIA s’est livrée à des actes de contrefaçon ; En conséquence, Condamner la Société OTALIA à verser à la Société J. MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » la somme de 2.000.000 Francs au titre de la contrefaçon ; Dire que la Société OTALIA s’est livrée à des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code Civil envers la Société J. MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » ;
Condamner en conséquence, la Société OTALIA à verser à la Société J. MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » la somme de 500.000 Francs au titre de la concurrence déloyale ; Ordonner la publication du Jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la Société J. MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » et aux frais de la Société OTALIA sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 25.000 Francs Hors Taxes ; Condamner la Société OTALIA à verser à la Société J. MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » la somme de 20.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner la Société OTALIA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ; Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- Par conclusions du 18 janvier 1994, la Société OTALIA ayant pour Avocats Maître M et Arlette A, demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL :
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée. A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ordonner la main levée de la saisie contrefaçon pratiquée le 25 mars 1991,
- valider celle pratiquée à l’encontre de la société MANE les 26 et 1er avril 1991, En conséquence :
- déclarer la Société MANE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
- constater que M s’est livrée à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et dans ces conditions, reconventionnellement, condamner M à lui payer :
- 1.000.000. Frs au titre de la contrefaçon,
- 500.000. Frs au titre de la concurrence déloyale,
- 20.000. Frs au titre de l’article 700 du NCPC,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 6 journaux au choix de la Société OTALIA et aux frais de la société MANE
- juger que les frais d’expertise resteront à la charge de M. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— désigner tel nouvel Expert afin de diligenter un contre-expertise permettant de se prononcer sur les problèmes techniques liés à l’élaboration et à l’antériorité du modèle litigieux. DEPENS.
- Par conclusions du 1er mars 1994, la société MANE demande au Tribunal de rejeter toutes les demandes de OTALIA, tant au principal qu’à titre subsidiaire et de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures.
- Par conclusions déposées contradictoirement le 22.3.1994, OTALIA demandé au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures reprend son augmentation précédente. Vu la connexité des demandes, il sera statué par un seul et même jugement sur la demande de la Société MANE et la demande reconventionnelle de la Société OTALIA. DISCUSSION. MOYENS EXPOSES PAR LES PARTIES.
- La Société MANE se fonde notamment sur le rapport de l’Expert pour faire valoir :
- l’originalité de son modèle « MELODY », la capuche faisant partie intégrante du vêtement et formant une corolle à partir du devant de la coupe de la taille, et considère que son modèle doit donc être protégé par la Loi,
- l’antériorité de ce modèle, rappelant que la Société OTALIA ne rapporte pas la preuve qu’elle commercialiserait ce modèle, suivant ses affirmations, depuis 1988,
- que les affirmations de OTALIA sont plus que sujettes à caution puisqu’elle a prétendu avoir commercialisé 200 modèles sur 3 saisons alors qu’elle pratique la distribution de prêt à porter de grande série et qu’on ne fait pas fabriquer une si faible quantité d’un modèle,
- qu’en commercialisant des copies serviles de son modèle, elle s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon, la diffusion des articles contrefaisants de l’ordre de 20.000 pièces ayant duré près de 2 années, pour se perpétuer encore actuellement, ces faits justifiant la somme réclamée de 2 millions de francs à ce titre,
- que la comparaison des modèles saisis révèle que les deux modèles sont totalement identiques, qu’OTALIA a surmoulé son modèle et qu’en le commercialisant à vil prix, OTALIA s’est livrée à une véritable concurrence déloyale.
- La Société OTALIA rétorque :
- qu’il convient en premier lieu de surseoir à statuer en raison de sa plainte déposée à l’encontre de la demanderesse et de la directrice de la boutique SANDY Madame B, pour les délits de fausse attestation et usage d’attestations inexactes, l’attestation visée par cette plainte étant une pièce importante dans l’issue du litige ;
et, sur LE FOND : SUR LA CARENCE ET LES ERREURS DU RAPPORT D’EXPERTISE :
- que le rapport d’expertise est particulièrement subjectif et tendancieux, qu’il n’est même pas relevé les contradictions et invraissemblances soutenues par M, en effet, M prétend avoir crée en décembre 1990 et commercialiser depuis mars 1991 un modèle de veste de pluie dénommé « MELODY » qu’elle soutient avoir créé en décembre 1990, alors que la description correspond à celle d’un imperméable à capuche, qu’à ces dates M n’existait pas puisqu’elle a été immatriculée au P.C. le 2 mai 1991,
- que le modèle litigieux n’a fait l’objet d’aucun dépôt,
- qu’enfin d’autres contradictions toutes aussi flagrantes n’ont pas été constatées,
- que M a monté de toute pièces un dossier afin de tromper la religion de l’Expert et du Tribunal,
- qu’elle se contredit sans cesse et produit des pièces de pure complaisance, voir même de fausses attestations, alors que l’Expert ne relève pas ces invraissemblances, et OTALIA faut état d’un grand nombre de points particuliers concernant les pièces de M et les siennes propres pour lesquelles l’Expert, soit n’aurait pas relevé le caractère anormal, soit aurait omis d’en faire état, et précise que si l’Expert lui impute la totalité du préjudice subi par M, elle ne se trouve pourtant pas à l’origine de ce préjudice d’autant qu’elle est seule à avoir l’antériorité sur ce modèle. SUR CE, LE TRIBUNAL. SUR L’EXCEPTION DE SURSIS A STATUER. Sur la recevabilité de cette exception.
- Attendu que cette exception est soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée dans des conclusions écrites, elle sera déclarée recevable. Sur le mérite.
- Attendu que OTALIA fonde cette exception sur sa plainte pénale déposée à l’encontre de Mme et de Madame B qui atteste avoir acheté des vestes « MELODY » à M en avril 1990, en joignant des factures datées d’avril 1991.
- Mais attendu que par une note du 22 mars 1993, versée à la procédure, le Conseil de M déclare contradictoirement retirer des débats l’attestation de Mme B, et renoncer au bénéfice de cette attestation, Le Tribunal, en conséquence, dira n’y avoir lieu à surseoir à statuer et retiendra la cause. SUR LE FOND.
SUR LA CONTREFACON. SUR L’ORIGINALITE ;
- Attendu que l’Expert a retenu l’originalité de ce modèle,
- Attendu que suivant les dires de l’Expert, celle-ci peut être retenue, déjà sur le plan technique par le fait que la capuche est partie intégrante du vêtement, … Tout le jeu consiste dans la coupe et dans ces pinces plissées, … Cette diversité dans les possibilités de porter la veste en constitue la principale originalité, basée sur une conception techniquement audacieuse et nouvelle de la coupe et du plissée.
- Le Tribunal retiendra donc le caractère original de ce modèle « MELODY ». SUR L’ANTERIORITE.
- Attendu que la Société OTALIA conteste l’antériorité dont se prévaut la Société MANE en faisant notamment valoir que M ne peut pas détenir l’antériorité des droits car elle a été crée en Mai 1991, après la création et la commercialisation du modèle, qu’elle (OTALIA), par contre, détient effectivement les droits sur le modèle depuis la saison printemps-été 1989, et que les factures qu’elle verse aux débats, démontrent son antériorité.
- Mais attendu qu’il a été précisé que Monsieur M, personne physique, a créé le modèle « MELODY » en décembre 1990, puis en a transmis les droits à l’EURL J. MANE, personne morale crée en mai 1991, que la première contestation d’OTALIA sur ce point est sans effet sur l’antériorité,
- Attendu que dans le PV de saisie contrefaçon du 25 mars 1992, Monsieur R, gérant de OTALIA, a déclaré qu’il commercialisait le modèle depuis deux saisons (soit un an) et que c’était une reprise d’un modèle long créé depuis quatre saisons, qu’il appert que cette déclaration est en contradiction avec les prétentions actuelles de OTALIA et que la société OTALIA ne commercialise donc le modèle que depuis la saison Printemps-Ete 1991, soit postérieurement à la création du modèle de M,
- Attendu que les factures produites par OTALIA à l’appui de ses affirmations sont qualifiées de « peu convaincantes » par l’Expert qui précise par ailleurs : "… une contradiction notable apparaît entre différents documents fournis par la Société OTALIA elle même : 1 – les attestations des soldeurs clients de la Société concernent des modèles courts depuis 1989,
2 – la Société OTALIA affirme qu’en 1989, le modèle était long ;
3 – Lors de la saisie-contrefaçon du 25 mars 1992, effectuée au siège de la Société OTALIA, il est clairement spécifié que la Société OTALIA commercialise le modèle « Imper capuche depuis deux saisons », soit seulement une année! …
Rien ne semble donc prouver, dans le dossier qui nous a été communiqué, que la Société OTALIA ait pu créer le modèle litigieux avant la Société MANE.. En ce qui concerne la Société MANE, le modèle « MELODY » est clairement défini, crée et fabriqué par la Société MILENKOVIC, […], en janvier 1991, soit depuis 3 saisons… il nous apparaît donc que la Société MANE est bien créatrice du modèle « MELODY », objet du litige. Le tribunal en conséquence constatera que les pièces de OTALIA ne peuvent déterminer des antériorités, que le modèle saisi chez OTALIA est une copie servile de la création originale de M, fera siennes les conclusions de l’Expert, et dira que la Société OTALIA s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon au sens de la Loi du 11 mars 1957. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE.
- Attendu qu’il est constant que OTALIA a diffusé auprès d’une même clientèle que M des modèles identiques à un prix inférieur, créant ainsi une confusion au sein de la clientèle,
- Attendu que la copie servile ou quasi servile de modèles porte préjudice à celui qui possède l’antériorité de création dudit modèle,
- Attendu que la conjonction de la servilité de la copie et la pratique de prix inférieurs constituent des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon, engendrant un préjudice qui doit être réparé. SUR LE MONTANT DU PREJUDICE.
- Attendu qu’il ressort des investigations de l’Expert que M a commercialisé environ 7.000 modèles en 1991, qu’en ce qui concerne OTALIA, qui affirme n’en avoir commercialisé que 250 (! ), il est très difficile, au vu des livres comptables, d’en déterminer le total, étant donné que l’ensemble des appellations est flou, que toutefois, OTALIA continue de commercialiser ledit modèle.
- Attendu que les ventes effectuées par le contrefacteur l’ont été aux dépens du titulaire du modèle, que le préjudice découle donc d’un manque à gagner consistant en la privation d’un bénéfice brut.
- Attendu qu’il est permis de douter du chiffre de 250 avancé par OTALIA, le modèle litigieux n’étant pas un produit haut de gamme destiné à une commercialisation réduite, mais un vêtement vendu à un prix ciblant une production et une vente de grande quantité,
- Attendu que M a également subi un préjudice moral puisqu’elle s’est vue renvoyer certains vêtements en raison même de la contrefaçon effectuée par OTALIA.
- Attendu qu’au vu des diverses circonstances de la cause et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure complémentaire d’expertise, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner la Société OTALIA à payer à la Société MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » la somme de 500.000 F en réparation du préjudice total par elle subi.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE OTALIA
- Attendu que l’antériorité revenant à M a été déterminée, que OTALIA succombe en toutes ses prétentions, que le Rapport d’Expertise soumis au Tribunal est clair et précis, qu’une contre-expertise tendant à se prononcer sur "les problèmes techniques liés à l’élaboration et à l’antériorité du modèle litigieux, comme sollicité par OTALIA, serait vaine et inutile. La Société OTALIA sera, en conséquence, déclarée mal fondée en sa demande reconventionnelle à toutes fins qu’elle comporte eten sera déboutée. SUR LA PUBLICATION.
- Vu les circonstances de la cause, le Tribunal ordonnera la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la Société MANE et aux frais de la Société OTALIA, le coût total des insertions ne pouvant excèder la somme totale de 15.000 F HT. SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC SOLLICITE PAR M Attendu que la partie demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 DU NCPC une indemnité de 20.000 Francs. SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC SOLLICITE PAR OTALIA Attendu que la partie défenderesse succombant au principal, elle ne saurait prospérer en ce chef de demande. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Vu les circonstances de la cause, cette mesure sollicitée sera ordonnée sans constitution de garantie, sauf sur la mesure visant la publication. SUR LES DEPENS Le Tribunal vu les circonstances de la cause dira les dépens à la charge de la société OTALIA qui est déboutée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par un seul jugement contradictoire, Dit LA SARL OTALIA recevable, mais mal fondée en son exception de sursis à statuer, l’en déboute Et retenant la cause :
- Valide la saisie-contrefaçon du 25 mars 1991
- Dit que LA SARL OTALIA a commis des actes de contrefaçon et de concurrence
déloyale à l’encontre de LA SARL J. MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » Condamne LA SARL OTALIA à payer à LA SARL J. MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » :
- la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS à titre de Dommages et Intérêts
- la somme de VINGT MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Dit LA SARL OTALIA mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute Ordonne la publication du présent jugement dans cinq journaux au choix de LA SARL J. MANE « ET DIE CREA LA FEMME » et aux frais de LA SARL OTALIA, sans que le coût des insertions n’excède la somme totale de QUINZE MILLE FRANCS Hors Taxes Dit LA SARL J. MANE « ET DIEU CREA LA FEMME » mal fondée en le surplus de ses demandes, l’en déboute Ordonne l’Exécution Provisoire sans constitution de garantie, sauf sur la mesure ordonnant la publication Condamne LA SARL OTALIA en tous les dépens, dont ceux à recouvrer par le GREFFE, liquidés à la somme de 275, 21 Francs T.T.C (App 5, 25 + Aff 42, 00 + Emol 184, 80 + T.V.A. 43, 16). Confié lors de l’audience du 1er MARS 1994, à Monsieur DUPERCHE en qualité de Juge Rapporteur. Mis en délibéré le 22 MARS 1994 Délibéré par Messieurs D, E, DE ROFFIGNAC et prononcé à l’audience publique où siégeaient : Monsieur DUPERCHE, PRESIDENT, Messieurs T, de ROFFIGNAC, BEVILLON, MISIRACA, JUGES, les parties en ayant été préalablement avisées. La Minute du Jugement est signée par le Président du Délibéré et Madame DAVOUS, Greffier.
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