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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 1er juin 2017, n° 16/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 8 juin 2016 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
R.G : 16/03363 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ ARRÊT DU 1er JUIN 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DE ROUEN du 08 Juin 2016
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO HEBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me LETOUT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Avril 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2017
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 3 juillet 2002, le tribunal correctionnel de Rouen a condamné M. X, poursuivi pour avoir trompé la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM ) de Normandie afin de se faire remettre une pension de réversion indue en s’abstenant de révéler le décès de sa mère et utilisant une procuration sur le compte de celle-ci, à payer à la CRAM de Normandie la somme de 76 152.11 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; un certificat de non appel a été délivré le 5 novembre 2002.
La CRAM a pris une hypothèque définitive sur un bien immobilier appartenant à M. X et à son épouse sis à Préaux, inscrite le 6 octobre 2003 pour un montant de 80 294,31 € ; dans le même temps le bien immobilier grevé a été vendu mais le notaire a remis l’intégralité du prix aux époux X.
Le 11 février 2009, une transaction a été conclue entre la CRAM de Normandie et la société Mutuelle du Mans Assurances (MMA), assureur garantissant la responsabilité civile du notaire chargé de la vente, prévoyant le versement d’une somme 80 294,31 € à titre d’indemnité forfaitaire correspondant au principal garanti par l’inscription d’hypothèque, et que sous réserve de ce paiement la CRAM subrogerait la Mutuelle du Mans Assurances dans les droits actions privilèges ou hypothèques contre M. X, dans la limite de cette somme payée par elle.
La quittance subrogative a été délivrée le 24 mars 2009.
La société MMA a fait signifier à M. X le 4 mai 2015 un commandement de payer la somme de 80 294,31 € en principal outre les intérêts échus depuis le 24 mars 2009, avec signification du jugement du 3 juillet 2002 et de la quittance subrogative du 24 mars 2009, puis lui a dénoncé le 13 janvier 2016 une saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2016 entre les mains de la Banque Postale pour ce montant, aboutissant au blocage d’une somme de 3089,85 €.
M. X a contesté cette saisie attribution devant le juge de l’exécution de Rouen qui, par jugement du 8 juin 2016, l’a débouté de ses demandes, a déclaré valide la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2016 sur les comptes de M. X détenus à la Banque Postale et l’a condamné à payer à la société MMA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X par déclaration au greffe du 23 juin 2016 a formé appel de ce jugement. Par conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2016, soutenant à titre principal, l’absence de titre exécutoire antérieur à la quittance subrogative du 24 mars 2009 puisque la formule exécutoire n’a été apposée sur la grosse du jugement que le 31 mars 2015, soutenant subsidiairement l’absence de validité de la quittance subrogative qui n’est pas fondée sur le jugement rendu le 3 juillet 2002 mais sur la transaction, la quittance subrogative ne mentionnant nullement le jugement du 3 juillet 2002 et la somme réclamée ne correspondant pas plus au montant des dommages et intérêts alloués par le jugement, que la transaction a crée au profit de la société MMA de nouveaux droits de nature contractuelle dont il ne peut être réclamé l’exécution à M. X, tiers au contrat, soutenant au demeurant que la subrogation conventionnelle n’est pas possible en application de l’article 1250 du code civil faute de concomitance entre le paiement et la subrogation, peu important que la condition de concomitance était convenue d’avance, soutenant également que la subrogation légale n’est pas non plus possible, l’article L.121-12 du code des assurances concernant la subrogation dans les droits de l’assuré contre le tiers responsable du dommage qui est le notaire et non M. X et l’article L.1251-3 du code civil ne peut être appliqué, le protocole évoquant expressement une subrogation en application des dispositions de l’article 1250 du code civil, soutenant à titre infiniment subsidiaire qu’aucun intérêt ne peut être réclamé puisque la saisie attribution est fondée sur la transaction qui a fixé une indemnité forfaitaire, qu’au demeurant les intérêts sont prescrits en application de la prescription quinquennale depuis le 6 janvier 2011, estimant que la cour de cassation a maintenu sa jurisprudence s’agissant d’intérêts dus en exécution d’un jugement et estime que la prescription quinquenale s’applique, contestant le décompte d’intérêts effectué à compter du 6 janvier 2011 en ce qu’il applique le taux légal majoré, M. X a demandé à la cour de réformer le jugement et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation de la société MMA à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2016, la société Mutuelle du Mans Assurances, rappelant qu’elle est subrogée dans les droits de la CRAM et est donc créancière de M. X et bénéficie du titre exécutoire que la CRAM avait obtenu à son encontre, soutenant sur l’inexistence d’un titre exécutoire, que si la grosse servant à l’exécution du jugement a été délivrée le 31 mars 2015, la créance dont disposait la CRAM à l’encontre de M. X était constatée par le jugement définitif du 3 juillet 2002, que ce jugement est antérieur à la subrogation et a donc été valablement transféré accessoirement avec la créance, d’ailleurs une copie de la décision a été remise au conseil de la CRAM dès le 22 octobre 2002, soutenant sur l’inexistence d’une subrogation, que la subrogation conventionnelle est établie, la concomitance du paiement et de la subrogation résultant de la volonté anticipée du subrogeant, la jurisprudence de la cour de cassation étant constante sur ce point, l’arrêt de la cour de cassation de 2008 produit visant une espèce particulière, qu’au demeurant la subrogation serait alors légale en application de l’article 1251-3 du code civil, soutenant sur les intérêts que ceux-ci sont dus au taux légal majoré en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, rappelant qu’une erreur dans le décompte d’intérêts ne peut fonder la nullité de la saisie attribution, soutenant sur la prescription, que le délai de 5 ans prévu par l’article 2277 du code civil a été abrogé par la loi du 17 juin 2008 qui a prévu un seul délai de 10 ans pour l’exécution d’un jugement et qu’il n’existe plus aucune disposition particulière pour les intérêts, que subsidiairement si la cour réformait sur ce point, les intérêts débiteurs ont été recalculés à compter du 6 janvier 2011, a demandé à la cour de
— confirmer le jugement
— subsidiairement, donner effet à la saisie pour la fraction non contestable de la dette, en application de l’article R.211-12 du code des procédures civiles d’exécution, selon le détail suivant :
Principal : 80 294.31 €
Frais : 587.22 €
Intérêts échus : 23 783.52 € Coût de l’acte : 129.95 €
DR8 : 159.14 €
Provision sur intérêts : 240.88 €
Provision sur frais : 350.00 €
SOIT AU TOTAL : 105 545.02 €
— condamner M. X à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La cour par arrêt partiellement avant dire droit rendu le 19 janvier 2017, a :
— confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution de Rouen le 8 juin 2016, en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2016, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Avant dire droit sur le chef infirmé,
— ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience du 27 avril 2017 et dit qu’en vue de cette audience et par simples notes écrites limitées aux observations sur les intérêts après subrogation,
* les parties devront s’expliquer sur la possibilité pour MMA de bénéficier de la majoration du taux légal, pour les intérêts échus postérieurement à son paiement,
* s’expliquer sur le caractère exécutoire du jugement au regard la condition de la notification, par le créancier au débiteur, du jugement consacrant la créance produisant intérêts telle qu’imposée par l’article 503 du code de procédure civile;
* à défaut de justification d’une signification du jugement à M. X antérieure à la signification à laquelle elle a elle-même fait procéder le 4 mai 2015 en même temps que le commandement de payer,
s’expliquer sur la possibilité de revendiquer le bénéfice de la majoration du taux légal pour le calcul des intérêts intégrés dans le décompte de la créance donnant lieu à la saisie-attribution critiquée,
et la société MMA produire à toutes fins un décompte d’intérêts rétabli par application du taux légal simple ;
— condamné M. X à payer à la société MMA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens d’appel.
*** La société Mutuelle du Mans Assurances seule a déposé une note ensuite de cet arrêt, le 2 février 2017.
SUR CE,
La saisie attribution a été pratiquée le 6 janvier 2016 pour un montant de 80 294,31 € en principal, de 31 755,13 € en intérêts calculés au taux légal majoré à compter du 24 mars 2009, et de 1467,19 € au titre des frais et provision pour frais.
La cour dans son précédent arrêt a retenu que la société MMA, en qualité de créancier subrogé, peut solliciter les intérêts au taux légal produits par la dette qu’elle a acquittée, sur la période postérieure à son paiement ; que la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil trouvait à s’appliquer à ces intérêts et que la saisie attribution ayant été pratiquée le 6 janvier 2016 et à défaut de justification de l’existence d’une cause d’interruption sur la période antérieure, les intérêts échus et impayés ne peuvent être retenus que pour la période écoulée depuis le 6 janvier 2011.
La cour a également rappelé que d’une part, le subrogeant ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en possède lui-même au moment de la subrogation, mais que d’autre part la majoration du taux légal est une conséquence de plein droit du caractère exécutoire du titre dont le bénéfice est transmis par la subrogation ; que le bénéfice de la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, telle que prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne dépend pas du caractère définitif du jugement, mais concernant ses dispositions civiles, de son caractère exécutoire dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
En réponse aux questions posée par la cour par son précédent arrêt, il n’est nullement justifié de ce que la CRAM de Normandie aurait fait signifier le jugement dont elle était bénéficiaire avant de subroger MMA dans ses droits ; MMA justifie quant à elle n’avoir fait signifier ce jugement qu’en même temps que le commandement de payer du 4 mai 2015, de sorte que la majoration d’intérêts ne peut trouver application qu’à compter du 5 juillet 2015.
Suivant décompte produit par MMA qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sa créance au titre des intérêts dus sur la somme de 80 294,31 €, calculés à compter du 6 janvier 2011 et arrêtés au 6 janvier 2016 date de la saisie attribution, au taux légal simple puis taux légal majoré de cinq points à compter du 5 juillet 2015 s’établit à la somme de 6 372,83 €.
La saisie attribution sera en conséquence validée, au titre des intérêts arrêtés au 6 janvier 2016 restant seuls en litige, à hauteur de la somme de 6372,83 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en complément du précédent arrêt rendu le 19 janvier 2017,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2016, au titre des intérêts échus à cette date, à hauteur de la somme de 6 372.83 € .
Le Greffier Le Président
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