Résumé de la juridiction
Originalite entrainant la protection legale, independamment de la notion d’anteriorite inoperante dans le cadre du droit d’auteur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 23 févr. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940141 |
Sur les parties
| Parties : | DIDIER W (SA), WELLHOFF (Didier) c/ HUGUENY (Danielle, epouse HAYE), PIPERNO (SARL), RAMOS (Antonio), VERSCHAEVE (Georgette) |
|---|
Texte intégral
DECISION Sur les deux moyens réunis tels qu’énoncés dans la mémoire en demande et reproduits ci- après : Attendu que le premier moyen, qui reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la contrefaçon d’une vitrine, d’une part, en se bornant à retenir l’absence d’originalité d’un certain nombre d’élément le composant, sans examiner l’originalité des autres, pris en eux-mêmes ou en combinaison, et, d’autre part, en faisant état d’antériorité sans en préciser la date, se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour se prononcer sur le caractère d’originalité entraînant la protection légale, indépendamment de la notion d’antériorité, inopérante dans le cadre de l’application de droit de la propriété littéraire et artistique invoqué en la cause ; Et attendu que le second moyen n’est pas mieux fondé, la cour d’appel ayant souverainement énoncé que les vitrines litigieuses différaient très nettement du modèle concurrent par leurs moulures et leur polissage, ces seules considérations suffisant à fonder l’appréciation des juges du fond selon laquelle ces vitrines ne constituaient pas des copies serviles, et justifiant le rejet de la demande fondée sur la concurrence déloyale ; Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. R sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 15 000 francs ; Attendu qu’il y a lieu d’accueillir partiellement cette demande. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Well et M. W, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à M. R la somme de 10 000 francs.
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