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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 17 déc. 2020, n° 2019FO1942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019FO1942 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, le 17 décembre 2020, affaire numéro 2019FO1942
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. X Y A … comparant par Me Laetitia NIAMBA […]
DÉFENDEUR
SAS AF AG […] comparant par Mme B C X … SA AF AG […] MEUDON LA FORET
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Par requête en date du 4 novembre 2020, Monsieur X Y A demandé au tribunal de bien vouloir rectifier dans son jugement en date du 22 octobre 2020 les mentions suivantes :
. Dans le dispositif de la décision remplacer « l’acte de vente du 6 mai 2020 », par « l’acte de vente du 6 mai 2019 »
Dans le dispositif de la décision remplacer « le tribunal dira le solde de la créance de Monsieur X A d’un montant de 35 000 euros certaine, liquide et exigible » par « le tribunal dira le solde de la créance de Monsieur X A d’un montant de 33 500 euros certaine, liquide et exigible ».
SUR QUOI
Attendu que c’est par suite d’une simple erreur matérielle que « 2020 » et « 35 000 » ont été mentionnés dans le dispositif.
Qu’il convient, en conséquence, de rectifier ces derniers par application de l’article 462 du CPC et ce, dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie le jugement rendu le 22 octobre 2020.
Remplace dans le dispositif de la décision les mentions suivantes :
. « l’acte de vente du 6 mai 2020 », par « l’acte de vente du 6 mai 2019 » «le tribunal dira le solde de la créance de Monsieur X A d’un montant de 35 000 euros certaine, liquide et exigible » par « le tribunal dira le solde de la créance de Monsieur X A d’un montant de 33 500 euros certaine, liquide et exigible ».
Le reste étant sans changement
Disons que la mention sera faite de cette rectification sur la minute de ladite décision et des expéditions qui en seront délivrées.
Disons que les dépens de la présente suivront le sort de ceux de la décision en date du 22 octobre 2020
Statuant sur requête, il est statué sans audience.
Liquide aux dépens du Greffe à la somme de 64,68 euros, dont TVA 10,78 euros.
Délibéré par Monsieur Z AA, Messieurs AB AC et AD
AE, (M. Y étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur Z AA, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. X Y A … comparant par Me Laetitia NIAMBA […]
DÉFENDEUR
SAS AF AG 03 av du Maréchal de Lattre […] MEUDON
LA FORÊT comparant par Mme B C X … … SA AF AG […] MEUDON LA FORET
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Juillet 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2020, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 février 2019, Monsieur X A et la SAS AF AG ont signé une promesse de cession du fonds de commerce d’une Auto-école au prix de 45 000
€.
Cet acte prévoyait plusieurs conditions suspensives stipulant l’obtention par AF AG d’un emprunt bancaire de 45 000 € sur 7 ans au taux de 2%. La date de signature de l’acte définitif devrait intervenir au plus tard le 1 mai 2019. Il était également mentionné sur la promesse de vente une faculté de dédit de 4 500 € permettant à chacune des parties de renoncer à la vente avant la conclusion de l’acte définitif.
Puis par acte de cession « Vente de fonds de commerce » en date du 6 mai 2019, les parties ont procédé à la conclusion de la vente du fonds de l’Auto-école. enregistrée au service des impôts des entreprises de Vanves le 9 mai 2019. À cette date, AF AG ne revendique plus aucune raison liée aux conditions suspensives exposées sur ta promesse de vente.
L’acte de cession prévoyait la remise des fonds au jour de la signature de l’acte. Toutefois, AF AG ne versera que la somme de 11 500 € au jour de la signature de la vente, le solde de 35 500 € restant à percevoir.
Par mise en demeure du 25 septembre 2019, monsieur X A réclamait à AF AG le solde du montant de l’acte de cession du fonds de commerce, en vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 7 novembre 2019, remis à personne habilitée, Monsieur X A a fait assigner AF AG, et demande au tribunal de commerce de Nanterre :
Vu l’article L.141-6 du code de commerce,
vu les articles 1650 et 1654 du code civil,
Accueillir les demandes de Monsieur A et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
Condamner la société AF AG à payer à Monsieur A la somme de 33 500 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce,
Dire que si cette somme n’était pas réglée à la date de signification de la décision à intervenir, il sera ordonné la résolution de la vente,
Condamner la société AF AG à payer à Monsieur A la somme de 15 000 € au titre du préjudice subi résultant de la résolution du fonds de commerce,
Dans tous les cas,
Condamner la société AF AG à payer à Monsieur A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AF AG aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société AF AG ne dépose aucune conclusion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 26 février 2020. A cette date, seul est présent Monsieur X A. La société AF AG avait transmis le 24 février 2020 un courrier informant le tribunal de sa volonté de constituer un avocat et par ailleurs avait demandé l’aide juridictionnelle. Au courrier était joint le récépissé du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 février 2020. Le juge a renvoyé la présente affaire à l’audience de mise en état du 1 mars 2020.
Par courriel du 18 mai 2020, AF AG informait le tribunal que l’aide juridictionnelle lui avait été accordée, et demandait par la même occasion un délai pour préparer sa défense.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 8 juillet 2020. À cette date, seul est présent Monsieur X A, à l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie présente a clos les débats, mis l’affaire en délibéré pour un jugement prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2020.
MOYENS DES PARTIES
X A soutient principalement que :
H ressort des faits que monsieur A a rempli son obligation de délivrance, et n’a jamais été payé du solde de sa créance. alors que AF AG exploite le fonds de commerce depuis le 6 mai 2019 jour de la conclusion de l’acte de cession.
AF AG reste débitrice de la somme de 33 500 € correspondant au solde du prix de cession. AF AG n’apporte aucun élément qui lui permettrait de justifier ce retard de paiement.
De plus, monsieur A demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce, au cas où AF AG ne s’acquitte pas de sa condamnation.
Dans cette éventualité de non-paiement, monsieur A souhaite ainsi récupérer ce fonds de commerce d’auto-école.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur ce le tribunal,
AF AG ne s’est jamais présentée aux audiences, et n’a déposé aucune conclusion, qu’elle s’est exposée, dès lors, à ce qu’une décision soit rendue, aux vues des seules pièces déposées par le demandeur ;
/ Sur le paiement des sommes dues
En date du 21 février 2019, Monsieur X A et AF AG ont signé une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce moyennant un prix de 45 000 €.
Par acte du 6 mai 2019, Monsieur X A et AF AG ont signé la conclusion de la vente du fonds de commerce à ce même prix, AF AG a versé un premier règlement de 11 500 €, bien que l’article 12 du contrat de vente précisait un paiement comptant de la totalité de la somme de 45 000 € à la signature de l’acte de vente.
La vente a été enregistrée au service des impôts des entreprises de Vanves le 9 mai 2019, et a fait l’objet d’une publication au journal d’annonce légale le 21 juin 2019.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2019. X A demandait à AF AG et règlement du solde de la vente.
AF AG n’a pas contesté la créance. ni informé les raisons de l’absence de tout paiement, et n’a répondu à aucun courrier.
Le tribunal dira le solde de la créance de Monsieur X A d’un montant de 35 000 € certain, liquide et exigible.
En conséquence.
Le tribunal condamne la SAS AF AG à payer à monsieur X A la somme de 33 500 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte de vente du 6 mai 2020.
/ Au titre de la résolution de la vente
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
Monsieur X a demandé au tribunal d’ordonner la résolution de la vente au cas où AF CONDUIT ne satisferait pas à son obligation de paiement de condamnation.
La résolution de la vente ne peut trouver son fondement sur un fait aléatoire lié à l’hypothèse du non-paiement de ta condamnation de AF AG. Pour ordonner la résolution de la vente, il faut que le préjudice l’auteur revendiqué soit certain. et sans équivoque.
Le tribunal ne peut. d’ores et déjà considérer l’hypothèse du non-paiement futur de la dette de AF AG comme une hypothèse certaine pour prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce de l’Auto-école
L’absence de paiement de ta dette de AF AG à X A étant incertaine au prononcé du jugement. Il ne sera pas fait droit à la demande de résolution de la vente. ni au
En conséquence.
Le tribunal déboute Monsieur X A de sa demande de résolution de la vente du fonds de commerce du 6 mai 2019, et aux dommages et intérêts y afférent,
/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
AF AG a obligé Monsieur X A à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice ;
Le tribunal condamne la SAS AF AG à payer à Monsieur X A la somme de ! 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus de la demande,
Le tribunal estimera nécessaire dans la présente instance l’exécution provisoire du jugement à
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, sans constitution de garantie,
La SAS AF AG sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Nanterre, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS AF AG à payer à monsieur X A la somme de 33 500 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte de vente du 6 mai 2020,
Déboute monsieur X A de sa demande de résolution de la vente du fonds de commerce, et des dommages et intérêts y afférent,
Condamne la SAS AF AG à payer à monsieur X A la somme de ! 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, sans constitution de garantie,
Condamne la SAS AF AG aux dépens de l’instance,
Liquide aux dépens du Greffe à la somme de 74.54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Monsieur AB AC . Messieurs Z AA et AD AE, (M. Y étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur AB AC , Président du délibéré et Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
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