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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 nov. 2022, n° 2021000054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021000054 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: Delay-Peuch X, SCP MOREAU GERVAIS
GUILLOU VERNADE SIMON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LUGOSI Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021000054
1) M. Y Z, demeurant 2, Petit Chemin de la Marinière 91370 Verrières Le ENTRE :
Buisson 2) Mme AA Z, demeurant […]
Parties demanderesses: assistées de Me Daniel BERT Avocat (C1491) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET: 1) Mme AB AC, née AD, demeurant 39 rue Henri Rochefort 91000
Evry Partie défenderesse assistée de Me Audrey GUSDORF Avocat (C882) et comparant par Me X DELAY-PEUCH Avocat (A377) 2) SAS H.R.B.T. (HR IMMO COMMERCES), à associé unique, dont le siège social est
[…] – RCS B 484.451.422 Partie défenderesse assistée de la SELARL LVA Associés, agissant par Me Caroline JEANNOT Avocat (G[…]9) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU
VERNADE SIMON LUGOSI par le Ministère de Me Laurent SIMON Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
-
Les consorts Z ont acquis auprès de Madame AC, le 28 septembre 2018, suite à un compromis signé le 18 mai 2018, un fonds de commerce de boulangerie/pâtisserie/salon de thé situé 16, rue […] à Paris, et connu sous l’enseigne « Délices […] ». La transaction a été effectuée par l’intermédiaire du cabinet immobilier H.R.B.T.
Une supérette CARREFOUR CITY s’est installée au […] de la même rue en décembre 2018.
Les consorts Z allèguent avoir subi une baisse de chiffre d’affaires de 20% suite à
l’ouverture de la supérette et reprochent à la vendeuse du fonds de commerce et à
l’intermédiaire de na pas en avoir fait état.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par actes extrajudiciaires en date des 14 et 15 décembre 2020, actes signifiés en l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, Monsieur Y Z et Madame AA
AE assignent Madame AB AC née AD et la SAS H.R.B.T.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 07/11/2022 9 EME CHAMBRE N° RG: 2021000054
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Par ces actes, et à l’audience du 22 octobre 2021, dans le dernier état de leurs prétentions, Monsieur Y Z et Madame AA AE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil ;
Vu les articles […]24 et […]31-1 du Code Civil;
Vu l’article 1984 à 2010 du Code Civil ; Vu l’article L. 111-1 du Code de la Consommation;
Vu la Jurisprudence et les pièces versées aux débats ; Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
DEBOUTER la SOCIETE H.R.B.T (HR IMMO COMMERCES) et Madame AB
AC de toutes leurs demandes, fins ou moyens ;
A titre principal : PRONONCER la nullité du contrat de cession de fonds de commerce conclu le 18 mai 2018 avec Madame AB AC, née AD ;
CONDAMNER Madame AB AC, née AD à réparer le préjudice lié au manquement à l’obligation d’information précontractuelle ; PRONONCER la résolution du contrat de mandat conclu avec la SOCIETE H.R.B.T (HR IMMO
COMMERCES) le 18 janvier 2017; CONDAMNER la Société HR IMMO COMMERCES à réparer le préjudice lié à l’inexécution des devoirs d’information, de conseil et de mise en garde ; En conséquence :
CONDAMNER Madame AB AC à restituer le prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 420.000 Euros ; CONDAMNER la SOCIETE H.R.B.T (HR IMMO COMMERCES) à restituer à Monsieur Y
Z et Madame AA Z le montant des honoraires versés par eux, à savoir la somme de 19.000 Euros HT, soit 22.800 euros TTC ;
CONDAMNER in solidum Madame AB AC et la Société la SOCIETE H.R.B.T
(HR IMMO COMMERCES) à indemniser Monsieur Y Z et Madame AA Z de leur préjudice économique à hauteur de […]6.000 Euros ;
CONDAMNER in solidum Madame AB AC et la Société la SOCIETE H.R.B.T
(HR IMMO COMMERCES) à payer à Monsieur Y Z et Madame AA Z la somme de 20.000 Euros chacun en réparation du préjudice moral occasionné par leur manquement à l’obligation d’information ; CONDAMNER Madame AB AC et la Société HR IMMO à payer chacun à Monsieur Y Z et Madame AA Z la somme de 5.000 Euros au visa de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame AB AC et la Société HR IMMO COMMERCES au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 3 décembre 2021, Madame AB AC demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu l’article 11[…]-1 du Code civil
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence en découlant
Accueillir Madame AB AF en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit: Dire et juger Monsieur Y AG et Madame AA AG irrecevables en leurs demandes à l’égard de Madame AB AF, à tout le moins mal fondés, et les en débouter. Condamner, in solidum, Monsieur Y AG et Madame AA AG aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Madame AB AF la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
of
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021000054 JUGEMENT DU LUNDI 07/11/2022 PAGE 3 9 EME CHAMBRE
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 9 avril 2021, la SAS HRBT demande
au tribunal de : Vu l’article 1104 du code civil
Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat Déclarer les Consorts Z mal fondés en leur demandes ; Débouter, par conséquent, les Consorts Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer le contrat de mandat comme effectif et valable ; Débouter les Consorts Z de leur demande de remboursement des honoraires ;
Débouter les Consorts Z de leur demande de préjudice économique ;
Débouter les Consorts Z de la demande de préjudice moral ; Condamner les Consorts Z au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile ; Les condamner également aux entiers dépens de la présente instance ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées
lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 septembre 2022.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022, date reportée au 7 novembre 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de leur demande les consorts Z font valoir que :
Leur chiffre d’affaires s’est effondré suite à l’ouverture du CARREFOUR CITY, les deux fonds s’étant positionnés sur des activités de boulangerie, croissanterie, sandwicherie
pour une clientèle de tous les jours ; L’ouverture de ce concurrent à proximité immédiate était bien connue, comme en attestent de nombreux témoignages, et Madame AC comme la société HRBT
en avaient certainement connaissance; Ces derniers ont volontairement dissimulé une information dont l’importance était
déterminante ;
Madame AC réplique que :
Les parties ayant conventionnellement convenu de réduire le délai de prescription quinquennal à 1 an, les consorts Z sont forclos et irrecevables en leurs
demandes ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 07/11/2022 9 EME CHAMBRE N° RG: 2021000054
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Sur le fond, les consorts Z ne démontrent pas que Madame AC était au courant de l’ouverture de la supérette lors de la signature du compromis de vente et l’attestation de l’expert-comptable produite ne porte que sur 3 mois (décembre 2018 à février 2019) et non l’intégralité de l’exercice 2019; Trois autres boulangeries sont installées rue […], dont la pâtisserie Cyril Lignac à proximité, et ces établissements représentent une vraie concurrence, pour une boulangerie/pâtisserie/salon de thé, contrairement à une supérette ;
La SAS HRBT reprend sur le fond les moyens de Madame AC et fait valoir en outre que les consorts Z avaient déjà fait une première offre en avril 2017, d’une part, que d’autre part la création du Carrefour CITY n’a fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel
Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) que le 25 octobre 2018, soit plusieurs mois après la signature du compromis de vente et après que la vente elle-même ait été finalisée.
Sur ce, le tribunal
Sur l’action dirigée contre Madame AC :
Madame AC soutient en préambule à ses arguments au fond que les parties ayant conventionnellement convenu de réduire le délai de prescription quinquennal à 1 an, les consorts Z sont forclos et irrecevables en leurs demandes ; Les consorts Z n’ont pas répliqué à ce moyen.
Selon l’article 2254 alinéa 1 du code civil « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties; elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans » ;
Le tribunal relève que le compromis de vente du 18 mai 2018 contient les dispositions suivantes : < En cas d’inexactitude, d’omission ou de fausses déclarations préjudiciables à
l’acquéreur, le prix sera réduit en conséquence et en fonction du préjudice causé… L’acquéreur aura un délai d’un an à compter de l’entrée en jouissance pour se prévaloir de la présente clause, et ce sous peine de forclusion '> ;
Les consorts Z ont introduit leur assignation le 15 décembre 2020 ; ils seront donc déclarés forclos et leurs demandes irrecevables.
Sur l’action dirigée contre la SAS H.R.B.T. :
Les époux Z soutiennent que la SAS HRBT (et Madame AC) leur ont causé un préjudice par la « rétention dolosive » d’informations qui les auraient amenés à se positionner différemment s’ils en avaient eu connaissance en temps utile ; l’ampleur de leur préjudice serait selon eux démontrée par une attestation d’expert-comptable faisant état d’une chute de chiffre d’affaires de 20% suite à l’ouverture d’un CARREFOUR CITY; plusieurs attestations sont produites pour prouver que cette ouverture était connue « de toute la rue » et que
l’intermédiaire immobilier ne pouvait pas manquer d’être au courant ;
Pour leur part les parties défenderesses produisent également de nombreuses attestations, dont celles des anciens occupants du local repris par CARREFOUR, attestant en sens contraire que l’identité du repreneur des locaux n’a été connue que tardivement, bien après la signature du compromis;
イ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021000054 JUGEMENT DU LUNDI 07/11/2022 PAGE 5 9 EME CHAMBRE
Le tribunal relève que la seule information « officielle », la parution au BODACC, est effectivement postérieure à l’acquisition du local par CARREFOUR CITY;
Surtout, pour faire état d’un préjudice les consorts Z ne produisent que l’évolution de leur chiffre d’affaires sur 3 mois, début 2019, alors que leur assignation date de décembre 2020 ; les parties défenderesses produisent pour l’ensemble de l’année 2019 un chiffre d’affaires nettement supérieur, en moyenne mensuelle, au chiffre des 3 premiers mois, et en ligne avec
le niveau d’activité attendue ; Les consorts Z ne contestent ces chiffres ni dans leurs écritures, ni lors de l’audience;
En conséquence, les consorts Z ne justifiant ni de l’existence de manœuvres dolosives de la part de la SAS HRBT, et dissimulation volontaire d’informations, ni de la réalité même de leur préjudice, seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que pour faire valoir leurs droits Madame AC et la SAS HRBT ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera les consorts Z à payer la somme de 5.000 euros à Madame AC et
la somme de 5.000 euros à la SAS HRBT.
Sur la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Attendu que pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 l’article 514 du CPC énonce que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire ; qu’il ne sera donc pas statué sur cette demande ;
Sur les dépens :
Attendu que les consorts Z succombent au principal, les dépens seront mis à leur charge.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Déclare M. Y Z et Mme AA Z forclos et irrecevables en leur action
contre Mme AB AC, née AD; Déboute M. Y Z et Mme AA Z de toutes leurs demandes ;
Condamne M. Y Z et Mme AA Z à payer à Mme AB AC, née AD, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. Y Z et Mme AA Z à payer à la SAS H.R.B.T. (HR IMMO COMMERCES), la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
-
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne M. Y Z et Mme AA Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, devant M. AH AI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AH
AI, M. AJ AK et M. AL AM. Délibéré le 7 octobre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AH AI, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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