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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 déc. 2022, n° 2022054211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022054211 |
Texte intégral
22
Copie exécutoire Me Stéphanie REPUBLIQUE FRANCAISE IMBERT
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/12/2022
PAR M. LAURENT LEVESQUE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
ENTRE :
SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), dont le siège social est
[…][…]
RCS B 443022280
Partie demanderesse: comparant par Maître Stéphanie IMBERT Avocat (R[…]2)
ET:
SAS GENARIO, dont le siège social est […][…]
RCS B 851432229 Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 novembre 2022, déposée en l’étude de l’huissier de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture relative à un mandat crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation, nous demande de :
Vu les articles 54, 56, 853 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article les articles 1103, 1104 et […]53 du code civil,
Condamner à titre provisionnel la société GENARIO à payer à la société SOGEDEV la somme de 11.325,60 € TTC par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GENARIO à payer à la société SOGEDEV la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la société GENARIO à payer à la société SOGEDEV la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GENARIO aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS GENARIO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
凰A […] 1
23 N° RG: 2022054211 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 16/12/2022
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Société de Gestion et de
Développement (SOGEDEV) nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que, par courriel du 27 septembre 2022, la SAS GENARIO proposait un paiement en deux fois, les 1er octobre et 1er novembre 2022.
Nous relevons que la défenderesse n’a effectué qu’un règlement partiel de 3.000 € le 3 octobre 2022.
Nous retenons également que la mise en demeure du 19 octobre 2022, revenue avec la mention < pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS GENARIO à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement
(SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 11.325,60 €,
Condamnons la SAS GENARIO à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS GENARIO à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV) la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS GENARIO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z Lévesque, président, et M. X
Y, greffier.
M. X Y M. Z AA
[…] 2
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