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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Cherbourg, 25 janv. 2021, n° 15335000012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15335000012 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Caen
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
25/01/2021 Jugement prononcé le : EXTRAIT DES MINUTES Chambre correctionnelle DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 2021/ N° minute DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 53
15335000012 No parquet
Plaidé le 23/11/2020
Délibéré le 25/01/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL christelle INTERETS CIVILS APPEL de la Macif bir Bretone, RENDUF X _ Y A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin le
VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILAC VINGT,
composé de Madame CLAUSS Z, président,
as[…]tée de Madame ACTERRIER AA, greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur AB X, demeurant : […], non comparant représenté par Maître BARRELIER Alice avocat au barreau de
CAEN,
Madame AC AD épouse AB AE, demeurant : […], non comparante représentée par Maître BARRELLIER Alice avocat au barreau de
CAEN,
Monsieur AB AF, demeurant : […], non comparant représenté par Maître BARRELLIER Alice avocat au barreau de
CAEN,
AC PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près le tribunal judiciaire de
CHERBOURG-EN-COTENTIN
PARTIE JOINTE
ET
27/01/2021 colius n° Dollon, Barretion. Page 1/15
DEFENDEUR :
Monsieur AG AH
AI : 13 Le Castel 50480 FOUCARVILAC non-comparant, signifie le 1910 312021 à latura URAR non reclame
YA ASOUL PARTIES INTERVENANTES :
La MACIF LOIR BRETAGNE, dont le siège social est […] […], non comparante représentée par Maître DOLLON Thomas avocat au barreau de
CHERBOURG,
La CPAM du Calvados, signifièle 1601212021 à personne morale dont le siège social est […] […], non-comparante
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal correctionnel de ce siège a, notamment, déclaré AH AJ coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis le 22 avril 2015 à FOUCARVILAC au préjudice de X AB, et, sur l’action civile, a reçu X AB ainsi que ses parents AE AB et AF AB en leurs constitutions de parties civiles, a condamné AH AJ à payer à X AB une indemnité provisionnelle de 25.000,00 euros et une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a rejeté les demandes d’indemnité provisionnelle présentées par AE AB et AF AB, a constaté l’intervention volontaire de la MACIF LOIR BRETAGNE, a déclaré le jugement opposable à la CPAM de Basse-Normandie et a ordonné le renvoi sur intérêts civils à l’audience du
25 juin 2018.
Par déclaration du 23 juin 2017, AH AJ a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 26 septembre 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen a, notamment, confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de AH AJ, l’a infirmé sur la peine, et l’a infirmé sur l’action civile, condamnant AH AJ à payer à X AB une indemnité provisionnelle de 40.000,00 euros outre 2.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, déboutant X AB de sa demande de provision ad litem, condamnant AH AJ à payer à AF AB et AE AB chacun la somme de 800,00 euros à titre de provision, déclarant l’arrêt opposable à la MACIF LOIR BRETAGNE et à la CPAM de Normandie, et disant n’y avoir lieu à évoquer, les parties se trouvant renvoyées après expertise sur intérêts civils devant le premier juge par l’effet du jugement.
La procédure d’indemnisation légale des victimes d’accidents de la circulation a été mise en oeuvre par la MACIF LOIR BRETAGNE, qui a versé à X AB deux provisions de 5.000,00 euros chacune, et a missionné un expert.
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Selon rapport du 26 novembre 2018, les médecins ont considéré l’état de X
AB consolidé au 22 novembre 2017, et évalué son préjudice.
Un procès-verbal de transaction partielle a été régularisé le 6 mai 2020 entre X AB et la MACIF LOIR BRETAGNE, indemnisant les préjudices
comme suit : frais médicaux et pharmaceutiques : 242,00 euros frais divers médecin conseil : 3.480,00 euros autres : 6.865,47 euros besoin temporaire en tierce personne: 15.376,00 euros perte de gains professionnels actuels: 16.113,03 euros 1
dépenses de santé futures: 1.981,70 euros
-
frais de véhicule adapté : 17.216,60 euros besoin permanent en tierce personne : 84.039,40 euros F
déficit fonctionnel temporaire : 15.342,21 euros souffrances endurées : 30.000,00 euros Tw
préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros Fm
préjudice d’agrément: 10.000,00 euros préjudice esthétique permanent : 8.000,00 euros préjudice sexuel: 8.000,00 euros.
Aucun accord n’est en revanche intervenu sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent de X AB.
Par courrier reçu le 1er juillet 2020, la CPAM du Calvados indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance, mais précise que le montant définitif de ses débours concernant X AB, pris en charge au titre du risque accident du travail,
s’élève à 336.433,54 euros.
A l’audience du 23 novembre 2020, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée,
X AB, AF AB et AE AC AD épouse AB sollicitent la condamnation de AH AJ à payer :
à X AB, la somme de 627.722,84 euros se décomposant
comme suit :
TIERS PAYEURS PRIORITE EVALUATION POSTES
VICTIME
PREJUDICES PATRIMONIAUX
PGPF 95.246,09 € […].665,39 € 229.911,48 €
0,00 € 8.588,21 € 8.588,21 € avant IP consolidation
0,00 € 329.670,84 € 329.670,84 € IP après consolidation
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
0,00 € 194.217,70 € 194.217,70 € DFP
[…].665,39 € 627.722,84 € 762.388,23 € TOTAL
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à AF AB et AE AC AD épouse AB, une indemnité à chacun de 17.000,00 euros, en réparation des troubles subis dans leurs conditions d’existence (7.000,00 euros), et de leur préjudice d’affection (10.000,00 euros), outre une indemnité de 3.936,35 euros, à AF
AB et AE AC AD épouse AB, unis d’intérêt, au titre des frais divers, le total de leur préjudice produisant intérêt au double du taux légal à compter du 16 octobre 2017 jusqu’au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif;
une somme de 3.000,00 euros à X AB d’une part, et une somme de 1.500,00 euros à AF AB et AE AC AD épouse AB, unis d’intérêt, d’autre part, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ils demandent en outre au tribunal de déclarer le jugement commun à la CPAM de Basse-Normandie et opposable à la MACIF LOIR BRETAGNE, de statuer ce que de droit quant aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
X AB fait valoir, en substance
s’agissant des pertes de gains professionnels post-consolidation, que le montant des indemnités journalières, puis de la rente accident du travail n’a pas permis de compenser en totalité la perte de revenus, laquelle doit être calculée sur la base d’un revenu moyen de 1.943,63 euros nets par mois au vu des justificatifs qu’il produit, par application de l’euro de rente temporaire temporaire à 62 ans pour un homme de 30 ans, étant observé que les allocations chômage n’ont pas à être imputées sur le préjudice ; s’agissant de l’incidence professionnelle, laquelle se définit par opposition à la perte de revenus et vise à indemniser le préjudice découlant de la situation
d’anomalie sociale dans laquelle se trouve la victime du fait de son inaptitude à reprendre un emploi, qui n’est pas nécessairement corrélée au taux d’atteinte
à l’intégrité physique et psychique définitif, et qui doit être réparée intégralement dès qu’elle est établie, qu’il justifie d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues dans l’exercice de son métier, d’une dévalorisation importante sur le marché du travail, et de pertes de chance d’opportunités professionnelles ; il sollicite la fixation du taux d’incidence professionnelle à appliquer à ses revenus à 15% durant les périodes d’inactivité professionnelle, à 25% au titre de la dévalorisation sur le marché du travail depuis le 22 novembre 2017, des pertes de chance d’opportunités professionnelles et de progression de carrière, et à 20% depuis la reprise du travail au titre de la pénibilité et de la fatigabilité, étant observé que s’agissant d’une dette de valeur, le préjudice doit être évalué à la date de la décision, et non à la date. des faits ;
s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il relève l’inadéquation de l’indemnisation sur la base d’un point d’incapacité puisque ce poste de préjudice inclut, outre les séquelles évaluées selon un taux d’incapacité, deux composantes subjectives, à savoir les souffrances post-consolidation et l’impact sur la qualité de vie ; il considère qu’il justifie de ce poste de préjudice dans ses trois composantes, et sollicite en conséquence son indemnisation sur la base d’une indemnité journalière de 10€, à liquider sur la base de son espérance de vie arrêtée au jour de la décision du tribunal.
Les époux AB exposent quant à eux pour l’essentiel qu’ils ont supporté des frais divers pour se rendre au chevet de leur fils, et ont connu, outre un préjudice d’affection, des troubles dans leurs conditions d’existence durant la longue maladie
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traumatique de X AB. Ils ajoutent que le doublement des intérêts sur les indemnités à leur revenir est fondé, en application de l’article L.211-13 du code des assurances, sur l’absence d’offre d’indemnisation faite par la MACIF LOIR
BRETAGNE dans les délais prévus par l’article L.211-9 du même code.
La MACIF LOIR BRETAGNE, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte de ses offres d’indemnisation à X AB à hauteur de
50.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle et de 61.600,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de les déclarer satisfactoires, et de le débouter de ses demandes supplémentaires ou contraires. Elle sollicite également qu’il lui soit donné acte de l’offre faite aux époux AB à hauteur de 2.563,20 euros au titre des déplacements, et de 205,00 euros au titre de l’annulation des vacances, de la déclarer satisfactoire, et de les débouter de leur demandes plus amples. A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation à 3.500,00 euros du montant de la somme sollicitée par chacun des époux AB au titre du préjudice d’affection. Elle demande encore qu’il n’y ait pas doublement des intérêts, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La MACIF LOIR BRETAGNE fait valoir, s’agissant des pertes de gains professionnels alléguées, qu’au moment de l’accident, X AB occupait un emploi en intérim, qu’il n’est pas établi qu’il pouvait prétendre à l’occupation d’un emploi pérenne, et que lors de sa reprise d’activité, son poste était conforme aux préconisations de la médecine du travail, de sorte qu’il a été mis en mesure de poursuivre son activité dans des conditions adaptées pour occuper les mêmes fonctions qui étaient les siennes avant l’accident. L’assureur en conclut que sous couvert d’une perte de revenus futurs, X AB entend en réalité faire indemniser la pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail, relevant
d’une incidence professionnelle, au sujet de laquelle il relève qu’il n’est pas établi que
X AB présenterait les compétences requises pour occuper un emploi de responsable qualité, alors qu’il a toujours occupé un poste d’as[…]tant qualité. Sur le déficit fonctionnel permanent, la MACIF LOIR BRETAGNE s’oppose. au mode de calcul proposé, l’indemnité devant être évaluée sur la base du taux de déficit évalué par l’expert, à hauteur de 22%, et de l’âge de la victime à la date de la consolidation.
Quant aux préjudices des époux AB, l’assureur indique avoir formulé une offre tenant compte des justificatifs produits pour les frais divers, de l’importance du dommage corporel de la victime directe et de la relation affective réelle des demandeurs avec celle-ci pour le préjudice d’affection, et enfin des justificatifs produits par les personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée pour le préjudice extra-patrimonial exceptionnel. Il ajoute enfin avoir formulé une offre selon courrier du 18 avril 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu à doublement des intérêts.
AH AJ n’a pas comparu ni personne pour lui, étant observé que les parties civiles lui ont notifié leurs demandes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, présentée le 25 septembre 2020, et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il n’est pas établi que AH AJ a été cité à personne pour la date d’audience, ou qu’il ait eu connaissance de la date d’audience. En conséquence, le présent jugement sera rendu par défaut à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2021 à 13h30, par mise à disposition au greffe.
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Ce jour, le tribunal composé de Z CLAUSS, président, en présence de
Danielle MABIRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier et en l’absence du ministère public, a vidé son délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En l’espèce, AH AJ a été déclaré responsable des préjudices subis par X AB, ainsi que par ses parents en suite de l’accident de la circulation survenu le 22 avril 2015, de sorte qu’il est tenu de les indemniser de l’intégralité des préjudices subis de ce fait.
Sur les préjudices de X AB
Au vu de l’ensemble des éléments produits, le préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent par X AB, âgé de 25 ans au moment des faits, soit le 22 avril 2015, et dont l’état de santé a été consolidé à la date du 22 novembre 2017, sera fixé ainsi qu’il suit.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise, que X AB, lors de l’accident, travaillait en intérim dans le cadre d’une mission de 3 mois en tant que technicien qualité à la DCNS à Cherbourg, et qu’il avait précédemment connu une période de chômage d’environ 8 mois, et déjà effectué une précédente mission d’intérim comme technicien qualité auprès du même employeur pendant une dizaine de mois.
S’il justifie de la publication de 5 offres d’emploi dans le secteur d’activité le concernant entre octobre 2016 et juillet 2017, ces éléments sont insuffisants à démontrer qu’il aurait nécessairement pu trouver un emploi dans son domaine de compétence, soit de manière pérenne, soit en intérim, et aux mêmes conditions.de salaire que celles qu’il connaissait, à l’issue de la mission d’intérim de 3 mois qu’il avait débutée auprès de la DCNS, s’il n’avait pas été victime de l’accident du 22 avril 2015.
X AB produit un contrat de travail en intérim qu’il a signé le 7 février 2018, pour la période du 7 février 2018 au 10 août 2018, portant sur emploi de qualiticien auprès de la société NAVAL GROUP à raison de 35 heures de travail effectif par semaine, et un avenant à ce contrat, à effet du 14 janvier 2019, précisant que la durée du contrat est portée jusqu’au 6 août 2019 et que le temps de présence hebdomadaire est de 28 heures de travail effectif, l’exemplaire de cet avenant ne portant au demeurant aucune signature des parties au contrat.
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Cependant, si X AB fait état d’une augmentation des douleurs et de la fatigabilité l’ayant conduit, en cours de mission, à solliciter cette diminution du temps de travail, force est de constater que le passage à 80% est intervenu après environ 11 mois d’exercice à temps complet, et n’est pas analysé en termes d’imputabilité à l’accident par les médecins experts l’ayant examiné, étant outre relevé que le motif pour lequel la quotité de travail a été réduite n’est pas indiqué sur le contrat de travail.
Partant, en l’absence de tous autres éléments, l’imputabilité de cette réduction du temps de travail à l’accident n’est pas établie.
En conséquence, X AB, qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une diminution de ses revenus en lien direct et certain avec l’incapacité permanente consécutive à l’accident, et qu’il subit à compter de sa consolidation, sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Enfin, si la candidature spontanée de X AB au poste de qualiticien produit prestation auprès de la société NAVAL GROUP a été rejetée, c’est, selon courriel de cette société en date du 31 janvier 2020, au motif que ce poste « nécessite impérativement de m ter à bord du sous-marin pour réaliser des inspections avec le client, plus particulièrement dans la chaufferie, dont l’accès est compliqué », ce qui ne lui est plus possible, étant observé à cet égard que selon le rapport d’expertise médicale du 26 novembre 2018, le médecin du travail qui l’a examiné le 18 juin 2018
a préconisé une modification de son poste pour lui permettre d’avoir un bureau à proximité de l’atelier, et a indiqué que « les déplacements doivent être limités au maximum, sauf pour l’atelier ».
Ces éléments ont trait en réalité à une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, et non de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent
l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de
l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, et les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, il est établi que X AB a repris une activité professionnelle à compter du 7 février 2018, et le rapport d’expertise médicale du 26 novembre 2018 fait état d’une gêne importante au port de chaussures de sécurité, malgré les adaptations réalisées. Les experts retiennent également des séquelles fonctionnelles à
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l’origine d’un retentissement professionnel à type de pénibilité avec certaines restrictions : pas de travail en station debout prolongée, ni en position accroupie.
Au regard de ces éléments, X AB subit un préjudice en lien avec la pénibilité et la fatigabilité accrue, et avec une dévalorisation sur le marché du travail résultant de ses séquelles ayant nécessité un aménagement de poste, mais également avec sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui lui a été notifiée le 20 novembre 2017. Il subit également une perte de chance de pouvoir évoluer dans son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’il aurait pu le faire auparavant, notamment vers un poste de responsable qualité, que ce soit dans son emploi actuel, ou en étant en mesure de se saisir une autre offre d’emploi impliquant qu’il puisse se tenir en position debout prolongée et en position accroupie, cette perte de chance étant en outre établie par le courriel du représentant de la société NAVAL GROUP du 31 janvier 2020, précédemment cité.
Par ailleurs, X AB, qui avait connu dès avant l’accident une période de chômage, ne justifie pas suffisamment que les périodes de chômage qu’il a subies postérieurement à l’accident se trouvent en lien direct et certain avec les faits dont il a été victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le désoeuvrement résultant de cette période (du 23 novembre 2017 au 6 février 2018 et du 8 août 2019 au 31 mars
2020) au titre de l’incidence professionnelle. En revanche, le désoeuvrement et l’exclusion de la vie sociale pendant la période d’arrêt de travail consécutive à l’accident, en lien direct avec celui-ci, soit du 22 avril 2015 au 22 novembre 2017, seront retenus à cet égard.
Le principe de réparation intégrale impose, pour réparer le préjudice résultant de l’incidence professionnelle, qui résulte d’une rupture de l’équilibre entre le travail fourni et le salaire versé, d’allouer à la victime, qui, pour percevoir un salaire identique doit fournir un effort supplémentaire, une indemnité calculée à partir d’une fraction du salaire. De plus, s’agissant d’une dette de valeur, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la date de présente décision.
Ce poste de préjudice sera donc évalué comme suit :
désoeuvrement du 22 avril 2015 au 22 novembre 2017 (soit 32 mois): 10% du salaire mensuel moyen (1.815,69 euros au vu des justificatifs produits), soit (32 mois x 1.815,69 euros x 10 %) = 5.810,21 euros, pénibilité accrue du 7 février 2018 au 7 août 2019 (soit 18 mois) : 15 % du salaire mensuel moyen, soit (18 mois x 1.815,69 euros x 15%) = 4.902,36 euros, dévalorisation et perte de chance du 23 novembre 2017 au 25 janvier 2021, date du présent jugement (soit 39 mois): 20% du salaire mensuel moyen, soit
(39 mois x 1.815,69 euros x 20 %) = 14.162,38 euros, pour l’avenir, à compter du présent jugement et jusqu’à l’âge de la retraite : au titre de la pénibilité accrue: 15% du salaire annuel (1.815,69 euros
-
x 12 mois = 21.788,28 euros) multiplié par l’euro de rente correspondant à l’âge de X AB (30,907), soit (21.788,28 euros x 15% x 30,907) = 101.011,55 euros au titre de la dévalorisation et de la perte de chance : 20% du salaire annuel multiplié par l’euro de rente, soit (21.788,28 euros x 20% x 30,907) […].682,07 euros
Au total, le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle sera donc fixé à la somme de 260.568,57 euros.
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Par ailleurs, dans la mesure où la perte de gains professionnels futurs alléguée par X AB n’a pas été retenue, il convient de déduire de l’indemnité qui lui est allouée au titre de l’incidence professionnelle les arrérages échus et le capital de la rente accident du travail qui lui est servie par la CPAM du Calvados, soit la somme de
[…].665,39 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Si le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert, et porte nécessairement sur le taux de déficit du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, il ne prend pas pour autant toujours en compte les douleurs permanentes, et l’expert n’est souvent pas en mesure d’évaluer les troubles dans les conditions d’existence qui doivent pourtant également être indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale du 26 novembre 2018 évalue l’AIPP à 22
%, et retient à cet égard: une perturbation des capacités fonctionnelles de la marche avec des douleurs du membre inférieur gauche siégeant au 1/3 moyen de la jambe, à la face antérieure de la cheville, et à la face dorsale de l’avant-pied, douleurs essentiellement de type mécanique, avec une gêne à la montée et à la descente
d’un escalier, une limitation du périmètre de marche à l’extérieur estimé à un bon quart d’heure sur terrain régulier, la marche étant beaucoup plus difficile sur un terrain accidenté, la marche à l’extérieur s’effectuant avec une canne en
T, l’examen clinique objectivant une raideur de la cheville gauche avec une ankylose de la sous-talienne, l’appui monopodal gauche ne pouvant pas être maintenu; des troubles thymiques avec une perturbation du sommeil, un retentissement thymique du long parcours médical, une appréhension à la conduite.
X AB, né le […], était âgé de 27 ans à la date de la consolidation, de sorte qu’en se référant au tableau synthétisant la jurisprudence des cours d’appel, la valeur du point à 27 ans entre 21% et 25 % de DFP préconisée est de 3.145,00 euros, étant observé que le tableau auquel il est fait référence ne procède que de moyennes jurisprudentielles, n’a qu’une valeur indicative, et ne saurait en aucun cas lier la présente juridiction, qui est tenue de faire une réparation intégrale et in concreto des préjudices subis par la victime.
Au cas d’espèce, en retenant une valeur du point de 3.145,00 euros, l’indemnisation du DFP serait de 69.190,00 euros, ce qui reviendrait, au regard de l’espérance de vie de la victime à 27 ans, à une indemnisation journalière de 3,61 euros.
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:
Ce montant ne saurait suffire à indemniser X AB de l’intégralité de son préjudice, alors même que le taux d’AIPP évalué par les experts, en tenant compte des troubles rappelés ci-dessus, ne prend pas en considération, dans la fixation de ce taux : l’intégralité des souffrances quotidiennes après consolidation, ' pourtant relevées par ailleurs dans le rapport, à savoir les douleurs siégeant au tiers moyen de la face antéro-inteme de sa jambe, ainsi qu’à la face antérieure de sa cheville gauche, les douleurs de la face dorsale de l’avant-pied, les douleurs dans la jambe gauche, qui n’ont pas forcément un caractère mécanique mais sont ressenties comme des pulsations pouvant survenir au repos, des douleurs mécaniques de la cheville avec dérouillage matinal, et qui s’accentuent en cas de marche prolongée, des gênes à l’endormissement en raison de phénomènes douloureux et des perturbations du sommeil, une fois endormi, en raison de douleurs ; les troubles quotidiens altérant la qualité de vie et les conditions d’existence, qui sont établis par les attestations produites, démontrant notamment une impossibilité de danser, d’as[…]ter à des concerts, de pratiquer la moto, le paint-ball ou les balades, comme il pouvait le faire avant l’accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent sera justement réparé, dans toutes ses composantes, par une indemnité journalière de 5 euros.
S’agissant d’un préjudice de nature extra-patrimoniale, il convient de le liquider sur la base de l’espérance de vie de X AB à la date du présent jugement, à laquelle il est âgé de 30 ans, comme suit : du 22 novembre 2017 au 25 janvier 2021, soit 1.161 jours (5 euros x 1.161 jours) =5.805,00 euros pour l’avenir à compter du 25 janvier 2021: (5 euros x 365 jours) = 1.825,00 euros par an, à multiplier par l’espérance de vie qui est de 50,098 ans à 30 ans pour un homme, soit (1.825,00 euros x 50,098 ans) = 91.428,85 euros
Au total, le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 97.233,85 euros.
*
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les préjudices de X AB seront fixés comme suit :
POSTES EVALUATION PRIORITE TIERS
VICTIME PAYEURS
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Perte de gains 0,00 € 0,00 € 0,00 € professionnels futurs
Incidence 260.568,57 € 125.903,18 € […].665,39 € professionnelle (dont 5.810,21 € au titre de l’IP avant consolidation)
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel 97.233,85€ 97.233,85 € 0,00 € permanent
TOTAL 357.802,42 € […].665,39 € 223.[…],03
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AH AJ sera donc condamné à payer à X AB la somme totale de 223.[…],03 euros.
Il convient de constater que la CPAM du Calvados n’entend pas intervenir à l’instance, de sorte qu’elle ne sollicite pas le remboursement des sommes qu’elle a servies à
X AB.
Sur les préjudices des époux AB
Sur les frais divers
Les proches d’un blessé hospitalisé peuvent exposer des frais de transport voire d’hébergement pour lui rendre visite. Ils peuvent être contraints de renoncer à un voyage et assumer des frais d’annulation d’un trajet ou d’une location.
En l’espèce, les époux AB justifient des frais d’annulation de leurs vacances en suite de l’accident dont leur fils a été victime à hauteur de 235,00 euros, soit une somme réactualisée de (235,00 euros x 1,047) 246,05 euros, outre des frais kilométriques pour lui rendre visite en ses divers lieux d’hospitalisation, à raison de 3.036 km avec un véhicule de 5 CV fiscaux, et 3.372 km avec un véhicule de 7 CV fiscaux, de sorte que l’indemnité due à cet égard par application du barème fiscal est de ([3.036 km x 0,548 euros] + [3.372 km x 0,601 euros]) = 3.690,30 euros.
1663,73
Il leur sera donc alloué, au titre des frais divers, la somme de (246,05 euros + 3.690,30 euros) = 3.936,35 euros.
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel, et son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe. Sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il est établi que X AB a subi, ensuite de l’accident dont il a été victime, une fracture grave complexe de la jambe à la suite de laquelle il a subi sept interventions chirurgicales et plusieurs hospitalisations, et a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant jusqu’en janvier 2016.
Les époux AB ont accueilli leur fils à leur domicile, à l’issue de ses hospitalisations.
Ces éléments, ajoutés à la souffrance qu’ils éprouvent nécessairement en leur qualité de parents de la victime directe, pour as[…]ter à la souffrance physique qui est la sienne au regard de la gravité de son dommage corporel, suffisent à établir la réalité de ce préjudice, qui sera justement réparé par l’allocation, à chacun des parents, d’une indemnité de 6.000,00 euros.
Sur les troubles dans les conditions d’existence
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, constituent un préjudice extra-patrimonial exceptionnel, qui doit
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faire l’objet d’une indemnisation au vu des justificatifs produits, et est limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
En l’espèce, il est établi que les époux AB ont été très présents au chevet de leur fils lors de ses longues périodes hospitalisations dans les différents établissements qui l’ont accueilli, ce qui, au-delà des frais de déplacement en eux-mêmes, établit l’existence et l’étendue de troubles dans leurs conditions d’existence, puisqu’ils ont nécessairement dû renoncer à leurs projets personnels pendant cette période. Ces troubles dans leurs conditions d’existence sont également caractérisés par le fait qu’ils ont aménagé une pièce du rez-de-chaussée de leur maison pour y accueillir leur fils, qui avant l’accident vivait à leur domicile, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise médicale.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation, à chacun des parents, d’une indemnité de 4.000,00 euros.
".
*
**
En conséquence de ces éléments, AH AJ sera condamné à payer :
à AF AB la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la réparation de son préjudice d’affection à hauteur de 6.000,00 euros et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de
4.000,00 euros;
à AE AC AD épouse AB la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la réparation de son préjudice d’affection à hauteur de 6.000,00 euros et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 4.000,00 euros;
à AF AB et AE AC AD épouse AB, unis
d’intérêts, la somme de 3.690,31 euros, au titre des frais divers.
Sur les autres demandes
Il convient de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Calvados.
Conformément aux articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale, la compagnie d’assurance, intervenue volontairement ou mise en cause, ne saurait, devant la juridiction répressive, être condamnée solidairement ou in solidum avec le responsable. La décision sur intérêts civils sera donc simplement déclarée opposable à la société MACIF LOIR BRETAGNE, assureur de AH AJ, qui ne conteste pas l’obligation pesant sur elle d’avoir à indemniser les parties civiles.
Il ressort de l’article L.211-9 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Une. offre
d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive
d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à
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laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L. 211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais ainsi impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Ces dispositions sont applicables devant les juridictions pénales, et aux victimes par ricochet, pour lesquelles le délai commence à courir à compter de la demande
d’indemnisation.
En l’espèce, les époux AB ont présenté une demande d’indemnisation provisionnelle par conclusions déposées à l’audience du tribunal correctionnel de ce siège du 16 mai 2017, sans préciser les chefs de préjudice dont ils sollicitaient réparation.
Par courrier du 18 avril 2019, la MACIF a formulé une offre concernant les frais de déplacement des époux AB, et d’annulation de leurs vacances, étant observé qu’à cette date, ceux-ci n’avaient pas sollicité l’indemnisation de leur préjudice d’affection, et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Partant, cette offre répond aux conditions des textes précités, de sorte que le doublement des intérêts au taux légal n’est dû, sur les sommes allouées aux époux AB, que pour la période du 16 mai 2017 au 18 avril 2019.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts AB
l’intégralité des frais exposés par eux en marge des frais payés par l’Etat pour faire valoir leurs droits et intérêts en justice. Il sera alloué, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, une indemnité de 3.000,00 euros à X AB, et une somme de 1.500,00 euros à AF AB et
AE AB, unis d’intérêt.
S’agissant des dépens, l’article 800-1 du code de procédure pénale précise que nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à dépens.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, au regard de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
AC TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à
l’égard de X AB, AE AC AD épouse AB et
AF AB, ainsi que de la MACIF LOIR BRETAGNE, par jugement contradictoire à l’égard de la CPAM du Calvados, le jugement devant lui être signifié, et par défaut à l’égard de AH AJ,
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2
D
FIXE les préjudice de X AB comme suit :
POSTES EVALUATION PRIORITE TIERS
VICTIME PAYEURS
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Perte de gains 0,00 € 0,00 € 0,00 € professionnels futurs
Incidence 260.568,57 € 125.903,18 € […].665,39 € professionnelle (dont 5.810,21 € au titre de l’IP avant consolidation)
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel 97.233,85€ 97.233,85 € 0,00 € permanent
TOTAL 357.802,42 € 223.[…],03 […].665,39 €
AK AH AJ à payer à X AB la somme de 223.[…],03 euros à titre de dommages et intérêts ;
AK AH AJ à payer :
à AF AB, la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la réparation de son préjudice d’affection à hauteur de 6.000,00 euros et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de
4.000,00 euros;
à AE AC AD épouse AB, la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la réparation de son préjudice d’affection à hauteur de 6.000,00 euros et des troubles dans les conditions
d’existence à hauteur de 4.000,00 euros;
à AF AB et AE AC AD épouse AB, unis d’intérêts, la somme de 3.936,35 euros, au titre des frais divers ;
DIT que les condamnations prononcées ci-dessus au profit de AF AB et AE AC AD épouse AB produiront intérêt au double du taux légal pour la période du 16 mai 2017 au 18 avril 2019;
AK AH AJ à payer, en application des dispositions de l’article
475-1 du code de procédure pénale : à X AB la somme de 3.000,00 euros,
à AF AB et AE AC AD épouse AB, unis d’intérêts, la somme de 1.500,00 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Calvados et opposable à la
MACIF LOIR BRETAGNE;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
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}
INFORME les parties civiles, en vertu des dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de ce qu’elles ont la possibilité, dans le délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision (sous réserve de la faculté d’interjeter appel), de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (C.I.V.I.), dans les formes et sous les conditions restrictives prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
INFORME la personne condamnée, en vertu des dispositions de l’article 474-1 du code de procédure pénale, qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si les victimes le demandent, et dans les conditions prévues aux articles 706-15-1 et suivants du code de procédure pénale, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages-intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par les fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des
assurances;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
AC PRESIDENT LA GREFFIERE вет POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Cherbourg-en-Cotentin, le 22/06/13.
Le greffier,
DE CHERBOUR G-E
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