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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 oct. 2021, n° 2021F00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021F00637 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2021F00637 NLA
[CS1]192 014896 […] @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2021
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENGIE ENERGIE SERVICES […] LA DEFENSE CEDEX comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS […] et par Me Mélanie ROUX […]
DEFENDEUR
SAS Y […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Septembre 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
Le 12 juillet 2019, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES (ci-après ENGIE ES) signe un contrat de marché principal avec la société Biospringer, maître d’ouvrage, pour la réalisation d’un réseau de récupération de chaleur fatale sur son site industriel, situé […]3 rue Jean Jaurès à […] (94700).
Le 8 avril 2020, ENGIE ES conclut un contrat de sous-traitance avec la SAS Y, représentée par son Président M. X, pour la « Réalisation de la tuyauterie du réseau hydraulique et de la sous-station BAC 56 sur le site de l’usine de Biospringer à […] ».
En application de ce contrat, ENGIE E.S. adresse à Y quatre bons de commande pour la réalisation de ces travaux :
• Un premier bon de commande, le 14 avril 2020, pour la réalisation du cheminement des réseaux aériens BAC n°56, à livrer le 31 juillet 2020, pour un montant global de 12 720
€ HT ;
• Un deuxième bon de commande, le 14 avril 2020, pour la réalisation du réseau de distribution hydraulique & TAR et supportage complet, à livrer le 31 juillet 2020, pour un montant global de […]3 184 € HT ;
• Un troisième bon de commande, le 15 juin 2020, pour la fourniture et la pose de poteaux supportages, à livrer le 16 juin 2020, pour un montant global de 2 522 € HT ;
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• Le 6 août 2020, un quatrième bon de commande pour les travaux de raccordement, à livrer le 14 août 2020, pour un montant global de 30 722 € HT ; soit un montant total de 149 148 € HT.
Au mois de juillet 2020, le représentant d’ENGIE ES constate l’absence d’un grand nombre de collaborateurs de Y sur le chantier, le non-respect du calendrier prévu pour les travaux, et le non-respect des règles de sécurité et il fait part de ses remarques au président de la société Y, M. X.
Par un courriel en date du 15 juillet 2020, adressé à Y, ENGIE ES relève l’absence sur le chantier d’un grand nombre de collaborateurs de la société
Y, note qu’aucune personne présente à ce jour sur site n’a le CACES, (certificat d’aptitude à la conduite de la sécurité), et donc qu’aucune opération en hauteur et/ou manutention ne peut être réalisée.
Le 29 juillet 2020, l’équipe de sécurité d’ENGIE ES réalise une visite préventive de sécurité sur le chantier et rapporte avoir constaté des « manquements graves » aux règles de sécurité commis par les équipes de Y. Les rapports de visite sont transmis par courriel à Y le 30 juillet 2020.
Le 31 juillet 2020, ENGIE ES organise dans ses locaux une réunion avec le président de la société Y afin de l’alerter sur les nombreux « manquements graves » aux règles de sécurité qu’elle a relevés.
Par courriel en date du 3 août 2020, ENGIE ES constate des retards importants dans la réalisation des travaux et demande à Y de prendre en charge des équipes complémentaires et de réaliser des journées étendues pour finir le travail dans la semaine sans quoi de lourdes pénalités devront s’appliquer.
Par un courrier RAR en date du 4 août 2020, adressé à Y, ENGIE ES confirme avoir détecté lors de ses visites de chantier de « graves manquements aux règles de sécurité » de la part des salariés de Y intervenant sur le chantier, liste ces différents manquements , demande à son sous-traitant de mettre en œuvre un plan d’action afin de corriger cette situation et l’informe que si la situation n’est pas rétablie elle se réserve le droit d’arrêter le chantier, d’exiger des pénalités financières et de faire appel à une entreprise tierce au frais de Y pour la substituer conformément aux stipulations de l’article 5 du contrat.
Par courriel du 5 août 2020, ENGIES ES annonce à Y la mise à disposition de 2 équipes complémentaires et lui rappelle que les règles de sécurité doivent être appliquées.
Dans un courriel du 11 août 2020, ENGIES ES constate à nouveau des retards dans l’exécution des travaux et des « manquements graves » aux règles de sécurité.
Le 14 août 2020, le maître d’ouvrage, la société Biospringer réalise une visite de chantier et constate des « manquements graves » aux règles de sécurité. Il adresse alors un courriel à ENGIES ES afin de demander « l’arrêt immédiat des chantiers jusqu’à ce que la situation redevienne acceptable (sécurité et propreté) ». Puis par un courrier du même jour adressé à ENGIE ES il interdit, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, l’accès du site aux sous-traitants qui ne respectent pas les règles de sécurité.
Dès le 14 août 2020, ENGIES ES informe alors Y, par courriel et courrier
RAR, que Biospringer ayant décidé ce jour un arrêt de chantier consécutivement à des
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« manquements graves » et au non-respect des règles de sécurité, elle suspend son intervention « conformément à l’article 18 du contrat de sous-traitance et ce pour une durée indéterminée » Elle précise également que le client Biospringer lui refuse l’accès au site à compter de ce jour, ce qui pourra amener à la résiliation anticipée du contrat conformément à l’article 15 du contrat. Par lettre RAR du 14 octobre 2020, ENGIES ES écrit à Y afin :
– de l’informer de sa substitution par une autre société afin de terminer les travaux,
– lui notifier la résiliation de son contrat de sous-traitance, en l’absence de levée de l’interdiction d’accès au chantier par le maître d’ouvrage,
– de l’avertir de l’intention d’ENGIE ES d’organiser une réunion pour fixer les conditions financières de cette résiliation contractuelle. Cette lettre est accompagnée d’un reportage photos qu’ENGIE ES a fait faire afin de mettre en évidence les malfaçons sur les ouvrages réalisés par Y. Par courrier en date du 19 novembre 2020, Y informe ENGIE ES qu’elle saisit le tribunal de commerce de Nanterre d’une « demande d’injonction de paiement » relative à 6 factures dont le montant total est de 62 184,99 € HT, outre un montant de 12 000 HT au titre de travaux supplémentaires, un montant de 2 767 € au titre de pénalités de retard et un montant de 4 500 € de frais et accessoires. Par un courrier RAR en date du 11 décembre 2020, ENGIE ES répond à Y :
- en lui rappelant l’historique du dossier et les fautes qu’elle a commises,
- en lui exposant les raisons pour lesquelles ses dernières factures ne seraient pas payées,
- en lui rappelant qu’ENGIE ES avait subi de nombreux préjudices en raison des fautes contractuelles commises par Y
- en lui communiquant le Décompte Général et Définitif (DGD),
- et en la mettant en demeure de lui verser la somme à parfaire de 180 171,33 € HT correspondant à la différence entre la somme du préjudice subi moins les retenues de garanties au titre des factures déjà réglées.
Les parties rapportent au tribunal que Y a saisi le médiateur de la société ENGIE ES, en application de l’article 21 du contrat de sous-traitance, et que le médiateur saisi a finalement conclu à l’échec de la médiation.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2021, converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES a fait assigner la SAS Y devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
- Juger que la société Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles prévues par le contrat de sous-traitance signé auprès de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- Juger que la société Y est notamment responsable de manquements graves aux règles de sécurité prévues dans ce contrat ;
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Par conséquent :
- Ordonner à la société Y de verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme globale de 180 171,33 € HT (somme à parfaire) ;
- Condamner la société Y à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 juin 2021 la société Y est représentée par son président M. X. Elle ne comparaît pas par ministère d’avocat comme elle en a l’obligation. Y informe alors le juge qu’elle souhaite constituer un avocat pour la défendre dans cette instance. Le juge décide alors de reconvoquer cette affaire à son audience du 8 septembre 2021.
Par courrier en date du 22 juillet 2021, Me Dominique-Jeanne N’DIAYE, avocat au Barreau de Paris ayant pour adresse […][…] (750[…]) Paris, E 745, se constitue avocat pour la société Y.
*
Par dernières conclusions, « conclusions n°2 », régularisées à l’audience du 8 septembre 2021, Y demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1[…]1 et 1[…]4 du code civil,
• Condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la société Y la somme de 83 9[…],28 € HT avec intérêt à compter du jugement à intervenir ;
• Condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la société Y la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Par dernières conclusions, régularisées à l’audience du 8 septembre 2021, ENGIE ES demande à ce tribunal de : Vu l’article 1231-1 du code civil,
- Juger que la société Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles prévues par le contrat de sous-traitance signé auprès de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- Juger que la société Y est notamment responsable de manquements graves aux règles de sécurité prévues dans ce contrat ;
- Juger que la demande en paiement formulée à titre reconventionnel par la société Y n’est ni fondée ni justifiée ;
Par conséquent :
- Ordonner à la société Y de verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme globale de 180 171,33 € HT ;
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- Débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
- Condamner la société Y à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
A l’audience du 8 septembre 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Postérieurement, par un courriel en date du 13 septembre 2021, le conseil de la société Y a adressé au tribunal et à ENGIE ES 6 factures « correspondant aux situations produites au dossier » (factures n° 2020-007, 2020-09,2020-00[…],2020-0012,2020- 0013,2020-0014). ENGIE ES a fait remarquer, par un courriel du même jour, que le tribunal n’a pas autorisé la production de note en délibéré et demande que ces pièces soient écartées des débats.
Le tribunal note :
- qu’il est porté dans le bordereau de pièces joint aux conclusions de Y la production de « factures » et que lesdites factures ne figuraient pas dans le dossier de plaidoirie remis au tribunal, ce que le juge a observé à l’audience ;
- que le demandeur ENGIE ES reconnait, dans ses écritures régularisées le 8 septembre 2021, avoir reçu lesdites factures dont il donne le numéro et le montant total, dont il conteste le paiement, et pour lesquelles il a demandé l’établissement d’avoirs dans un courrier du 11 décembre 2020 versé aux débats.
En conséquence le tribunal, observant que la communication de ces pièces ne constitue pas pour le demandeur un élément nouveau susceptible de conduire à la réouverture des débats, dira n’y avoir lieu à écarter des débats lesdites pièces. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES – MOTIVATION DU JUGEMENT
1° Sur la demande principale d’ENGIE ES
La société ENGIE ES demande au tribunal de condamner Y à lui payer la somme de 180 171,33 € HT au titre du contrat de sous-traitance conclu le 8 avril 2020.
Au soutien de sa demande elle fait valoir que son sous-traitant la société Y, a commis plusieurs fautes contractuelles graves qui ont justifié la suspension, puis la résiliation, de son contrat.
I. Sur les fautes contractuelles
I.1 Sur les manquements graves aux règles de sécurité Le contrat de sous-traitance prévoit de nombreuses clauses relatives au respect des règles de sécurité sur le chantier (article B2 des conditions particulières, Annexe 5 du contrat
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intitulée « Consignes QSE », Annexe 6 du contrat, article 8.1.B des conditions générales du contrat, Article 14 des conditions générales)
En outre le contrat établit clairement les sanctions encourues par le sous-traitant en cas de violations de ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
ENGIE ES a relevé à de nombreuses reprises les manquements aux règles de sécurité commis par Y :
- Dès le 15 juillet 2020, ENGIE ES avertissait Y de l’absence de formation de ses équipes pour réaliser les travaux commandés en notant qu’aucun personnel n’avait de formation échafaudage.
– Le 21 juillet 2020, ENGIE relançait Y en visant l’absence de salarié titulaire du Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
– Le 29 juillet 2020, l’équipe de sécurité d’ENGIE ES constatait, lors d’une visite préventive, dix manquements graves aux règles de sécurité commis par les équipes de Y.
– ENGIE ES rencontrait Y le 31 juillet 2020 pour lui faire part des différents manquements constatés lors de la visite préventive.
- Puis le 4 août 2020 ENGIE ES adressait, par courrier RAR, un ultime avertissement à Y, en lui demandant d’agir pour rétablir une exécution des prestations conforme aux obligations contractuelles et sécuritaires et en lui précisant qu’elle se réservait le droit d’arrêter le chantier, d’exiger des pénalités financières et de faire appel à une tierce entreprise pour la substituer, aux frais de Y, conformément aux stipulations de l’article 5 du contrat.
– Le 7 août 2020, ENGIES ES alertait Y sur les retards constatés.
– Le 11 août 2020, ENGIE ES constatait de nouveaux manquements graves aux règles de sécurité ayant abouti, notamment, à la chute d’une lourde barre sur une hauteur de 5 m et rappelait à Y que le planning ne justifiait pas la prise de risques inconsidérés. Le président de Y reconnaissait l’accident tout en en minimisant les conséquences : « la gestion de la sécurité a été respectée puisque sous la charge aucune personne ne s’y trouvait et aucun accident, mais un ripage important d’une tuyauterie… »
– Le 14 août 2020, le maître d’ouvrage, la société Biospringer, a réalisé une visite de chantier, constaté des manquements graves et répétés aux règles de sécurité et demandé l’arrêt immédiat des chantiers jusqu’à ce que la situation redevienne acceptable (sécurité et propreté).
Les manquements commis par Y étaient si importants que le maître d’ouvrage a exclu Y du chantier. ENGIE ES a ainsi été conduite à suspendre puis à résilier le contrat de son sous-traitant.
Y conteste ses fautes mais n’apporte aucun élément pour appuyer son argumentation et elle ne verse aux débats aucune pièce. Elle n’a jamais contesté les mails et les lettres qui lui ont été adressés par ENGIE ES et qui faisaient clairement référence aux manquements aux règles de sécurité. En outre elle n’a pas contesté l’arrêt immédiat du chantier ordonné par la société Biospringer pour ces mêmes raisons de sécurité.
I.2 Sur les retards et les malfaçons Le contrat de sous-traitance signé par les parties encadre strictement les délais d’exécution des prestations de la société Y.
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1. Un calendrier a été établi contractuellement, et communiqué en annexe au contrat de sous-traitance.
2. L’article 11 des Conditions générales du contrat fixe une obligation de résultat quant au respect des délais d’exécution : « Le Sous-traitant a une obligation de résultat quant au respect des délais d’exécution et des autres engagement contractuels en termes notamment de niveaux de service et/ou de performance fixés […] ».
3. La société ENGIE ES a adressé à la société Y quatre bons de commande, qui précise chacun clairement la date de livraison des travaux.
4. L’article B2 des Conditions particulières précise que : « Syntherglobal s’engage à mettre en place les équipes nécessaires pour le respect des délais d’exécution. Pour le bon déroulement des travaux, il s’engage à mettre en place un chef de chantier pour l’encadrement de ses équipes ». Or, en l’espèce, Y avait accumulé un retard important dans l’exécution de ses prestations, notamment en raison d’un manque de personnel qualifié sur le chantier ainsi que le montrent les nombreux échanges de courriels entre Y et ENGIE ES (courriels des 15 juillet, 21 juillet, 3 août, 5 août, et 7 août 2020). Toutefois, Y refusait de renforcer ses équipes. Le 11 août 2020, c’est-à-dire juste avant la suspension du contrat de la société défenderesse, le représentant d’ENGIE ES constatait à nouveau dans un courriel des retards dans l’exécution des travaux. Par ailleurs, après la suspension du contrat de Y et avant la reprise du chantier litigieux par la société de substitution, ENGIE ES constatait d’importantes malfaçons sur les ouvrages réalisés par Y. Un reportage photographique était ainsi réalisé et adressé à la société Y le 14 octobre 2020.
Ainsi, contrairement à ce qu’avance Y dans ses conclusions, les travaux commandés n’étaient ni terminés ni livrés le 14 août, lorsque son contrat a été suspendu. Y affirme sans aucun fondement dans ses conclusions qu’elle « a rempli sa part du contrat en réalisant les travaux commandés ». ENGIE ES apporte clairement la preuve du contraire ci-dessus, au vu des malfaçons et des retards évoqués.
Les manquements contractuels commis par la société Y ont imposé à ENGIE ES de mettre à disposition des équipes supplémentaires pour renforcer celles de Y dans un premier temps, puis de remplacer la société défenderesse par des entreprises de substitution pour pouvoir terminer le chantier, en application des articles 18 et 19 des Conditions générales du contrat.
II. Sur l’indemnisation de la société ENGIE ES
ENGIE ES relève tout d’abord les dispositions de l’article 1231-1 du code civil dans le cadre de l’inexécution d’un contrat entre deux parties. Elle rappelle ensuite que l’article 5 des Conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoit des pénalités dans l’hypothèse où le sous-traitant ne respecterait pas ses obligations contractuelles.
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ENGIE ES a dû engager des frais supplémentaires afin de pouvoir finir le chantier litigieux. Ainsi elle a fait appel à des sociétés externes pour substituer les défaillances de la société Y.
Le 11 décembre 2020, ENGIE ES a établi le montant de ses préjudices, sur le fondement de l’article 5 des conditions particulières du contrat, et elle a mis en demeure par lettre RAR la société défenderesse de lui verser les sommes correspondantes. La société ENGIE ES a joint à cette lettre de mise en demeure toutes les pièces justificatives relatives à ses préjudices.
Par ce courrier du 11 décembre 2020, ENGIE ES a notifié à Y le Décompte Général Définitif.
Ceci étant précisé, ENGIE ES demande au tribunal de condamner la société Y à verser à la société ENGIE ES les sommes suivantes :
➢ 1. la somme globale de 15 129 € HT au titre des travaux que la société ENGIE ES a dû commander auprès de diverses sociétés afin de renforcer les équipes de Y qui étaient défaillantes, avant l’exclusion de cette dernière du chantier suivant factures versées aux débats.
➢ 2. la somme de 136 016,16 € HT correspondant au coût des travaux réalisés par les entreprises qui ont remplacé la société Y sur le chantier, après la suspension du contrat de cette dernière en raison de son exclusion du chantier par le maître d’ouvrage. ENGIE E.S. a détaillé précisément les travaux réalisés par ces entreprises et a communiqué les bons de commande et les factures correspondantes, en pièces jointes à son courrier du 11 décembre 2020.
➢ 3. la somme de 12 562,87 € HT au titre des dégradations et négligences sur les équipements.
➢ 4. la somme de […] 500 € HT au titre des pénalités pour non-respect des consignes de sécurité, conformément à l’article 5 des Conditions particulières du contrat signé par les Parties.
➢ 5. la somme de 7 547,40 € HT au titre de la pénalité prévue également par l’article 5 des conditions particulières du contrat, en raison de l’absence de mise en œuvre par la société Y des moyens nécessaires pour l’exécution des prestations commandées par la société ENGIE ES.
Soit, au total la somme de 181 755,43 € HT, de laquelle doivent être déduites les retenues de garantie sur les factures qui ont été payées par la société ENGIE ES, à savoir la somme globale de 1 584,[…] € HT. Par conséquent, il est demandé au tribunal de condamner Y à verser à la société ENGIE ES la somme globale de 180 171,33 € HT.
A l’appui de ses demandes ENGIE ES verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de sous-traitance signé le 8 avril 2020
- les 4 bons de commande établis par ENGIE ES le 16 juin 2020, le 31 juillet 2020, et le 6 août 2020
- les courriels envoyés par ENGIE ES à Y le 15/7, le 21/7, le 30/7, le 5/8, le 7/8, le 11/8, et le 14/8/2020
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- Les courriers adressés par ENGIE ES à Y le 3/8, le 4/8, le 14/[…] et le 11/12/2020
- Le rapport de visite préventive de sécurité daté du 29/7/2020
- Le courriel adressé par Y à ENGIE ES le 11/8/2020
- Le courrier adressé par Y à ENGIE ES le 19/11/2020
- Le courriel adressé par la société Biospringer à ENGIE ES le 14/8/2020
***
En réplique, la société Y note dans ses conclusions, sans que cela soit repris dans son dispositif : « s’agissant des demandes de la société ENGIE ES, elles seront rejetées à toutes fins qu’elles comportent. » Elle fait valoir à cet égard :
- qu’elle conteste fermement avoir commis le moindre manquement aux règles de sécurité et elle observe que, hormis des lettres émanant de la demanderesse, rien ne prouve ce prétendu manquement ;
- que la société ENGIE ES se devait de respecter les termes du contrat de sous-traitance qui stipule qu’en cas de résiliation il sera établi contradictoirement un état des prestations exécutées à la date de la résiliation, qu’en d’autre terme un décompte général et définitif devait, à cette date être établi entre les parties ;
- que le fait qu’ENGIE ES ait fait appel à une autre entreprise pour terminer les travaux doit rester son affaire personnelle ;
- que Y a rempli sa part du contrat en réalisant les travaux commandés.
A l’appui de sa défense Y verse aux débats selon bordereau « des factures » et des « pièces adverses », figurent également dans les pièces des situations de travaux à fin juillet et à fin août 2020, ainsi qu’un document intitulé facture « situation juillet 2020/travaux supp ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la résiliation du contrat de sous-traitance
Le code civil dispose : Article 1[…]4 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sont versées aux débats les « Conditions Particulières de Sous-traitance de Prestations de travaux » ainsi que les « Conditions générales de sous-traitance de services et/ou travaux » (ci- après le contrat de sous-traitance) dûment signées par les parties le 8 avril 2020. Il est stipulé dans les conditions générales : ARTICLE 18 – SUSPENSION : « … l’Entrepreneur principal a la faculté de suspendre immédiatement, par notification écrite, l’exécution des prestations, sans indemnisation du sous- traitant lorsqu’il constate de la part du sous-traitant des manquements graves ou répétés à ses obligations contractuelles en cas de :
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• Non-respect par le sous-traitant de la règlementation et/ou des consignes du Client ou de l’Entrepreneur Principal en matière d’hygiène, de sécurité et /ou d’environnement, pouvant mettre en péril la sécurité des biens ou des personnes ou porter atteinte à l’environnement.
…. » ARTICLE 19 – RESILIATION ANTICIPEE
…
19.3 : « En cas de non-respect par le Sous-traitant de l’une quelconque des clauses du présent Contrat, l’Entrepreneur Principal peut prononcer de plein droit la résiliation du Contrat huit jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. Cette mise en demeure comporte l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin, et éventuellement les dispositions qui doivent être prises par le
Sous-traitant.
Cette résiliation s’effectue sans préjudice de la mise à charge du Sous-traitant de tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance et notamment des surcoûts engendrés par le remplacement du Sous-traitant, et des pénalités prévues aux Conditions Particulières, notamment en cas de retard sur les délais d’exécution. »
…
Y conteste avoir commis le moindre manquement aux règles de sécurité et elle observe que, hormis des lettres émanant de la demanderesse, rien ne prouve ce prétendu manquement.
Mais, il ressort de l’analyse des différentes pièces versées aux débats par ENGIE ES :
- Qu’ENGIE ES a interpellé à de nombreuse reprises Y sur des manquements graves aux règles de sécurité (pièces ci-dessus rapportés : courriels des 15, 21, et 29 juillet 2020, visite de prévention du 29 juillet et réunion du 31 juillet 2020 sur ce rapport, courriels des 4 et 11 août 2020). Ainsi le 29 juillet 2020, l’équipe de sécurité d’ENGIE ES relevait, lors d’une visite préventive, les dix manquements suivants aux règles de sécurité commis par les équipes de Y: non port du harnais sur un échafaudage, pas de preuve de formation aux opérations de montage/démontage/vérification des échafaudages, absence d’étiquette de conformité sur un matériel de type échafaudage, pied d’un salarié sur une charge en tension de levage, présence d’un soudeur sous une charge en manutention, travaux de soudure sans extincteur à proximité, tuyaux manutentionnés avec un système de fortune, stockage de bouteilles de gaz en dehors de la zone définie, dispositif de levage non conforme, câbles électriques présentant des défauts pouvant provoquer une électrisation et/ou un incendie.
- Qu’ à la suite de ces observations Y est restée silencieuse et ne justifie pas avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour corriger la situation et respecter les règles de sécurité ;
- Que le 14 août 2020, le maître d’ouvrage, Biospringer a adressé un courrier à ENGIE ES rédigé en ces termes : « Le 14 août 2020 nous avons dû procéder à l’arrêt de tous vos chantiers en cours suite à des manquements graves des consignes de sécurité sur notre site … Cette situation inacceptable nous amène à interdire l’accès du site aux sous-traitants qui ne respecte pas les règles de sécurité à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Nous attendons de votre part des actions afin que les consignes soient respectées conformément au plan de prévention que nous avons rédigé avec tous vos sous-traitant » ;
- Que dans ces circonstances, conformément aux dispositions de l’article 18-
SUSPENSION du contrat rappelées ci-dessus, ENGIE a informé Y par un courrier RAR en date du 14 août 2020 de sa décision de suspendre son intervention avec effet
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immédiat pour une durée indéterminée et que Y n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas contesté cette suspension.
- Qu’ENGIE ES écrit :
o à la fin de son courrier RAR du 14 août 2020 : « Nous précisons également que le client Biospringer refuse l’accès à vos équipes sur son site à compter de ce jour, ce qui pourra nous amener à la résiliation anticipée de votre contrat … »
o puis dans son courrier RAR du 14 octobre 2020 adressé à Y :
« De plus nous vous informons que notre client n’a pas levé son interdiction d’accès au site pour votre entreprise, par conséquent, nous vous informons de la rupture de votre contrat et souhaitons fixer les conditions financières de cette résiliation conformément à l’article XX de nos CPST… Dans le cadre des mesures COVID, toute réunion présentielle étant interdite par le groupe ENGIE avec des intervenants extérieurs, nous vous proposons donc de réaliser cette réunion pat téléphone ou en visioconférence… Nous vous demandons en retour de nous faire connaître vos disponibilités pour organiser cette réunion. Nous procèderons à l’établissement du décompte général et définitif à l’issue de cette réunion. »
- Que Y, ainsi informée par ENGIE ES le 14 octobre 2020, n’a pas contesté la résiliation du contrat et a adressé à cette dernière le 19 novembre 2020 une demande de paiement relative à ses travaux.
En conséquence, le tribunal dira qu’ENGIE ES était bien fondée à prononcer, le 14 octobre 2020, la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance signé avec Y le 8 avril 2020, pour non-respect des clauses contractuelles relatives à la santé et à la sécurité des personnes.
Sur le préjudice :
Selon le décompte général et définitif (DGD) établi par ENGIE ES versé aux débats, le marché global sous-traité par ENGIE ES à Y est de 149 148 € HT et ENGIE ES indique avoir déjà payé à Y une somme de 80 133,70 € HT, qu’elle qualifie d’acomptes, et qui correspond aux factures n°2020-00001, 2020-00002, 2020-00005 et 2020- 0006 qui ne sont pas versées aux débats.
ENGIE ES établit son préjudice dans son courrier du 11 décembre 2020 à la somme de 180 171,33 € HT (181 755,43 € HT au titre des « moins-value », déduction faite de la somme de 1 584,[…] € HT au titre des retenues de garantie sur les factures déjà payées pour les travaux réalisés conformément au contrat.
L’article 19.6 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipule :
« En cas de résiliation, il sera établi contradictoirement un état des prestations exécutées à la date de résiliation par le sous-traitant défaillant, de ses approvisionnements, installations et matériels, des acomptes payés et des conséquences de sa défaillance dont il restera contractuellement responsable envers l’Entrepreneur Principal. »
Le tribunal note tout d’abord qu’il n’a pas été établi d’états contradictoires des prestations exécutées à la date de résiliation et que le DGD joint par ENGIE ES à son courrier RAR du 11 décembre 2020 n’a pas été établi de façon contradictoire.
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Par ailleurs, interrogée à l’audience sur l’intérêt d’une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre de la présente instance ENGIE ES a répondu qu’une telle expertise ne saurait permettre une évaluation des prestations exécutées ou non exécutées à la date du 14 août 2020, date de suspension du contrat, compte tenu du temps écoulé et de l’impossibilité de déterminer aujourd’hui, sur les réseaux aériens ou enterrés, d’une part les travaux réalisés par Y et d’autre part ceux réalisés par les entreprises sollicitées par ENGIE ES.
Il convient donc d’examiner les différents postes de « moins-values » portés par ENGIE ES sur le DGD et de les rapprocher des pièces justificatives qu’elle verse aux débats.
➢ Le poste 1 d’un montant de 15 129 € HT porte sur « des travaux commandés auprès de diverses sociétés afin de renforcer les équipes de Y qui étaient défaillantes, avant l’exclusion de cette dernière du chantier ».
➢ Le poste 2 d’un montant de 136 016,16 € HT porte sur « des travaux réalisés par les entreprises qui ont remplacé la société Y sur le chantier, après la suspension du contrat de cette dernière en raison de son exclusion du chantier par le maître d’ouvrage ».
Pour chacun des postes ci-dessus les commandes passées par ENGIE ES auprès des fournisseurs ne sont pas versées aux débats. Certes, les libellés portés sur les factures indiquent que les prestations effectuées par les différentes entreprises ont été réalisées « sur le chantier Biospringer » ou « […]3 rue Jean Jaurès à […] », mais les libellés succincts portées sur les factures ne permettent pas au tribunal d’établir un lien direct avec les travaux commandés par ENGIE ES à Y dans le cadre du contrat de sous-traitance ou de savoir s’il s’agit de travaux supplémentaires ou sans lien avec les prestations que devait fournir Y dans le cadre du contrat de sous-traitance compte tenu des travaux qu’elle avait déjà effectués .
➢ Le poste 3 d’un montant de 12 562,87 € HT est le coût des travaux de reprises qui selon ENGIE ES ont été nécessaires compte tenu des différentes malfaçons sur les ouvrages réalisés par la société Y.
ENGIE ES renvoit dans son courrier du 11 décembre 2020 à sa pièce 6 jointe au courrier. Cette pièce est un tableau excel qui mentionne effectivement 4 factures dont le montant s’élève à 12 562,87 € HT, mais lesdites factures ne figurent pas dans les pièces versées aux débats.
➢ Le poste 4 d’un montant de […] 500 € HT consiste en des pénalités pour non-respect des consignes de sécurité calculées selon ENGIES ES conformément à l’article 5 des Conditions particulières du contrat. L’article A5-PENALITES des Conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoit des pénalités dans l’hypothèses où le sous-traitant ne respecterait pas ses obligations contractuelles et il est précisé à l’alinéa 2 : « ...le non-respect des consignes de santé ou de sécurité entrainera l’application par le Client d’une pénalité fixée à 500 € par infraction, et à 1 000 € en cas de récidive. Ce type de pénalité ne peut être plafonnée ». Le principe de ces pénalités est justifié compte tenu des éléments rapportés plus haut, mais le quantum de la demande n’est justifié par aucun document versé aux débats.
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➢ Le poste 5 d’un montant de 7 547,40 € HT est la pénalité calculée par ENGIE au titre de l’article A5 des Conditions particulières du contrat, en raison de l’absence de mise en œuvre par la société Y des moyens nécessaires pour l’exécution des prestations commandées par la société ENGIE ES. L’article A5 du contrat prévoit effectivement dans son 4ème alinéa que « Si le prestataire ne met pas en œuvre les moyens nécessaires à la bonne tenue du chantier une retenue de 5% du total HT pourra être appliquée ». Il résulte des constats faits plus haut et en particulier des courriels du 15/7, 21/7, 3/8 et du 5/8/2020 restés sans réponse que Y n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires (en termes d’effectif et de formation des équipes) pour tenir correctement le chantier en respectant les délais impartis. Il est en conséquence justifié d’appliquer cette pénalité contractuelle dont le montant doit s’élever à 7 457,40 € HT (5% x 149 148 €) et pas 7 547,40 €.
En conséquence, pour les raisons expliquées ci-avant, le tribunal condamnera Y à payer à ENGIE ES la somme de 7 457,40 € et déboutera ENGIE ES du surplus de sa demande.
2. Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, Y demande qu’ENGIE ES soit condamnée à lui payer la somme de 83 9[…],28 € dont elle reste débitrice au titre du chantier pour des travaux effectués. Elle indique dans ses conclusions :
- que cette somme correspond aux récapitulatifs de situations de juillet 2020 et d’août 2020 ;
- qu’ENGIE ES reconnait dans son courrier du 11 décembre 2020 avoir sciemment bloqué le paiement des factures de Y.
ENGIE ES conclut au débouté de cette demande reconventionnelle pour les raisons suivantes :
1. le défendeur ne précise pas dans ses conclusions le fondement juridique de sa demande de paiement ;
2. la demande en paiement de Y est totalement injustifiée. En effet, cette dernière demande au tribunal de condamner la société Y au paiement de factures, sans communiquer les factures litigieuses. La société défenderesse communique uniquement des décomptes qu’elle a elle-même établis, et qui n’ont ainsi aucune valeur probante ;
3. ENGIE ES, à l’inverse, a clairement exposé à Y que certaines factures ne pouvaient être réglées en raison de prestations qui comportent des malfaçons et à des travaux qui n’ont pas été effectués par la société défenderesse. Elle en donne le détail dans sa lettre du 11 décembre 2020 dans laquelle elle demande à Y de lui transmettre les avoirs correspondants. ENGIE observe enfin que Y ne communique aucun élément probant pour contester l’argumentation développée par la société ENGIE ES.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Y demande le paiement de la somme globale de 83 9[…],28 € HT qu’elle justifie comme suit dans ses écritures :
- situation juillet 2020 (y compris travaux supplémentaires pour 12 000 €) : 56 606,40 €
- situation août 2020 (y compris travaux supplémentaires pour 5 000 €) : 27 303,88 €
83 9[…],28 € Et elle verse aux débats pour justifier sa créance les 6 factures suivantes :
-facture n°2020-0007 du 27 juillet 2020 d’un montant HT de : 18 452,00 €
-facture n°2020-0009 du 3 août 2020 d’un montant HT de : 16 172,00 €
-facture n°2020-00[…] du 3 août 2020 d’un montant HT de : 3 530,00 €
-facture n°2020-0012 du 7 septembre 2020 d’un montant HT de : 608,40 €
-facture n°2020-0013 du 7 septembre 2020 d’un montant HT de : 18 406,08 €
-facture n°2020-0014 du 7 septembre 2020 d’un montant HT de : 7 289,40 €
Total : 64 457,88 € Sur chacune des factures ci-dessus une retenue de garantie de 5% a été appliquée ramenant le montant total facturé après déduction de la garantie à 62 184,99 €. Il est observé par le tribunal :
- que le montant total des factures versées aux débats ne permet pas de justifier le montant de la demande de paiement formée par Y ;
– que certaines factures comportent des travaux supplémentaires (facture n° 2020-0007 pour la totalité soit un montant de 18 452 €, facture n°2020-0013 pour un montant de 5 000 €) sans qu’il soit justifié par Y qu’ENGIE ES lui a passé des commandes supplémentaires, puis que les travaux ont été effectués et réceptionnés ;
- qu’il n’est pas produit par Y à l’appui des factures se référant à une situation (facture n° 2020-0009, 2020-00[…], 2020-0012, 2020-0013 et 2020-0014) les situations comportant l’accord du client sur le taux de réalisation des différentes postes de travaux.
Y ne justifie donc pas valablement le montant de la créance qu’elle soutient détenir à l’encontre d’ENGIE ES.
En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa demande reconventionnelle.
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera Y à payer à ENGIE ES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
4. Sur les dépens Le tribunal condamnera Y à supporter les dépens.
***
Page : 15 Affaire : 2021F00637 NLA
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
▪ Dit n’y a avoir lieu à écarter des débats les factures n° 2020-0007, 2020-0009, 2020- 00[…],2020-0012, 2020-0013 et 2020-0014 ;
▪ Dit que la SA ENGIE ENERGIE SERVICES était bien fondée à prononcer, le 14 octobre 2020, la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance signé avec la SAS Y le 8 avril 2020, pour non-respect des clauses contractuelles relatives à la santé et à la sécurité des personnes ;
▪ Condamne la SAS Y à payer à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 7 457,40 € ;
▪ Déboute la SAS Y de sa demande reconventionnelle ;
▪ Condamne la SAS Y à payer à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ Condamne la SAS Y à supporter les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Z AA, AB AC et AD AE, (M. AC étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Signé électroniquement par M. Z AA, jugeSigné électroniquement par M. Z AA, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffierSigné électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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