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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 mars 2024, n° 2023070531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023070531 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 21/03/2024
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par mise à disposition au greffe Ꮧ RG 2023070531
20/12/2023
ENTRE:
SAS LABORATOIRES PROTEC, dont le siège social est […] – RCS B 413852807
Partie demanderesse: comparant par Me Jacques DES MOUTIS Avocat substituant Me Xavier GERBAUD Avocat (C1890)
ET:
EURL DBC CONSULTING, dont le siège social est […] – RCS B 818148249
Partie défenderesse: comparant par Me Y X Avocat (B0989)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 novembre 2023, signifiée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la LABORATOIRES PROTEC, qui ne peut obtenir règlement d’une facture au titre d’une commande, nous demande de :
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, Vu les éléments exposés,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
En conséquence:
Dire et juger la société LABORATOIRES PROTEC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société DBC CONSULTING à payer à la société exposante les sommes suivantes :
3.549,60 €, outre les intérêts de retard, soit, en application de l’article L 441-6 du Code de commerce, les intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, soit des pénalités de retard au taux de 14,50 % ; 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 40 € par facture restant due à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme globale de 40 €; Condamner la société DBC CONSULTING aux entiers dépens de l’instance;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au cas où elle ne serait pas de droit.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 5 mars 2024. ORIN MB PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023070531
ORDONNANCE DU JEUDI 21/03/2024
A l’audience du 5 mars 2024, le conseil de la SAS LABORATOIRES PROTEC se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, Vu les éléments exposés,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
En conséquence:
Dire et juger la société LABORATOIRES PROTEC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société DBC CONSULTING à payer par provision à la société exposante les sommes suivantes :
3.549,60 €, outre les intérêts de retard, soit, en application de l’article L 441-6 du Code
-
de commerce, les intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, soit des pénalités de retard au taux de 14,50 %; 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 40 € par facture restant due à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la
-
somme globale de 40 €;
Condamner la société DBC CONSULTING aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au cas où elle ne serait pas de droit.
Le conseil de l’EURL DBC CONSULTING se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces fournies au débat,
Déclarer recevable et bien-fondée la société DBC CONSULTING en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit,
Juger que la société PROTEC ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Juger qu’il existe un véritable débat sur l’existence-même de la créance alléguée ;
Juger que la société PROTEC ne rapporte la preuve d’aucune urgence justifiant d’une quelconque manière la compétence du juge des référés En conséquence; Juger qu’il existe une contestation sérieuse écartant de facto la compétence du juge des référés ;
Juger qu’il n’existe aucune urgence dans ce dossier. En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société PROTEC A titre reconventionnel,
Condamner la société PROTEC à verser à DBC CONSULTING la somme de
1.200 euros TTC au titre de la facture n°19-10-50 demeurée impayée. En tout état de cause;
Condamner la société PROTEC, à verser à DBC CONSULTING la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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ORDONNANCE DU JEUDI 21/03/2024
Condamner la société PROTEC, aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 21 mars 2024 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Le conseil de la SAS Laboratoires PROTEC nous expose qu’elle fabrique et commercialise des matériels médicaux et paramédicaux ; qu’elle a été, en avril 2020, en rapports avec la société DBC Consulting qui lui a, le 21 avril 2020, passé commande de 600 bouteilles de solution hydroalcooliques, en réponse à une commande pour le compte de la société ADEXGROUP, qui n’est pas dans la cause ; que PROTEC lui a adressé le même jour un devis à hauteur de 3 549,60 euros TTC ; que, DBC Consulting ayant passé commande,, PROTEC a elle-même commandé les bouteilles auprès de son fournisseur la société CDL TECORA, qui n’est pas dans la cause ; qu’alors que PROTEC a bien livré le client final ADEXGROUP le 24 avril 2020, DBC a refusé de payer les 3 549,60 euros ; que pour tenter de créer artificiellement une contestation, DBC présente une demande reconventionnelle de 1 000 euros HT portant sur des honoraires de conseil pour des prestations qu’elle aurait fournies à PROTEC en novembre 2029 ;
Le conseil de DBC Consulting, en réplique, déclare que la société est spécialisée dans le conseil et l’accompagnement ; que c’est de manière ponctuelle, pendant l’épidémie de COVID 19, qu’elle s’est chargée de rapprocher deux entreprises de sa connaissance,
PROTEC et ADEXGROUP, pour résoudre un problème ponctuel d’approvisionnement ; qu’elle a bien passé une commande en adossement d’une commande d’ADEXGROUP que cette commande portant sur 600 bouteilles de gel hydroalcoolique et non de solution hydroalcoolique, PROTEC n’a pas livré les bons produits et ne peut se prévaloir d’aucune créance à son encontre ; enfin à titre reconventionnel, que PROTEC lui est encore redevable d’une facture d’assistance ;
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »>, à l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » et à l’article L110-
3 du code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » ;
Le 20 avril 2020, PROTEC (sa pièce n°05) établit un « Devis Client » n°7990 à l’ordre de DBC, portant sur « Solution hydro-alcoolique ; bouteilles 500 ml; prix vu avec Pavel Z » pour 600 bouteilles à 4,93 euros HT, soit un montant de TTC 3549,60 euros ;
Le mardi 21 avril 2020, DBC Consulting rédige un devis à l’ordre de ADEXGROUP (pièce n°06 de PROTEC) intitulé « Devis pour fourniture de matériel de protection; n° 1-20-04-4
->, portant sur « Bouteille de gel hydro-alcoolique en 500 ml sans pompe; enlèvement au dépôt PROTEC », pour 3 549,60 euros TTC ;
AB السلة PAGE 3
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ORDONNANCE DU JEUDI 21/03/2024
Le même jour, ADEXGROUP émet une « Commande fournisseur n°AA CE-177373 » (pièce n°07 de PROTEC), à l’ordre de DBC, pour : « Bouteille de gel hydoalcoolique – sic – en 500 ml sans pompe », pour 3 549,60 euros TTC ; Ce même 22 avril 2020, ADEXGROUP envoie ce bon de commande par courriel à DBC
Consulting, avec en copie PROTEC (pièce n°08 de PROTEC), avec l’objet suivant: < Objet RE 600 bouteilles de gel comme demandée » et le contenu suivant : « Bonjour
AA. Veuillez trouver ci-joint notre confirmation de commande. A livrer notre dépôt de Cormeilles-en-Parisis. »> ;
Le même jour (voir même pièce), PROTEC transfère ce message à la société TECORA avec comme intitulé: « Objet : 600 bouteilles de gel comme demandé >> ;
PROTEC produit ensuite un bon de livraison n°7871 du 24 avril 2020 à l’adresse de « DBC
», qui se réfère à une « Commande client n°35170 du 24 avril 2020 : Solution hydroalcoolique bouteilles 500 ml quantité 600 » ;
Le même jour (pièce n°06 de DBC), DBC écrit aux dirigeants de PROTEC : « Bonjour Pavel. Merci de penser à faire commander les palettes de gel pour que (souligné dans le message): 2 viennent chez PROTEC dans lesquels je récupère ? en remplacement de la solution donnée ;
Une part directement chez le revendeur à Corbeil à l’adresser dessous : ADEXGROUP
(…) » ;
Le 24 avril 2020, PROTEC émet une facture à l’ordre de DBC (pièce PROTEC n°03) sous le numéro 20115351 intitulée : « CDU Solution hydroalcoolique », se référant à « Livraison client n° 78713 (…) Solution hydro alcoolique » et « Devis client n°7990 » ;
Le 28 avril 2020 (pièce n°07 de DBC Consulting), DLC écrit à PROTEC, avec pour en-tête : « Objet : gel »> « Par contre cette commande est censée avoir été livrée la semaine dernière. Cela me crée des problèmes avec mon client. »> ;
Nous relevons de ces échanges et correspondances :
Premièrement, que le bon de livraison produit par PROTEC (sa pièce n°09) n’est
.
pas tamponné ní signé par un chauffeur, cariste, réceptionniste au manutentionnaire quelconque ;
Deuxièmement, que la facture de PROTEC se réfère à de la solution
•
hydroalcoolique, et non au gel qui a été commandé par ADEXGROUP, commande relayée par DBC et dont PROTEC a bien accusé réception dans sa pièce n°08;
Nous disons que PROTEC, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que sa créance sur DBC soit certaine, liquide, exigible et en conséquence la débouterons de sa demande de paiement de la somme de 3 549,60 euros TTC;
Quant à la demande reconventionnelle de DBC
La facture du 30 novembre 2019 de 1 200 euros TTC que DBC Consulting produit sous sa pièce n°09 n’est accompagnée d’aucun ordre de mission, contrat ou bon de commande qui la corroborerait ;
Nous relevons qu’elle n’est réclamée qu’en mars 2024, dans la présente instance, pour des prestations qui auraient été fournies en novembre 2019, il y a plus de 4 ans, ce qui lui ôte tout caractère probant ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023070531
ORDONNANCE DU JEUDI 21/03/2024
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande reconventionnelle ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons l’ensemble des demandes formulées par la SAS PROTEC à l’encontre de
.
I’EURL DBC CONSULTING,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL DBC
•
Consulting à hauteur de la somme de 1.200 euros TTC, Condamnons la SAS PROTEC à verser à l’EURL DBC CONSULTING la somme de
.
2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons les dépens à la charge de la SAS PROTEC, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC, Président, et Mme AD AE, Greffier.
AF AG
Mme AD AE M. AB AC
[…]
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