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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 2e ch., 30 avr. 2024, n° 2024F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2024F00137 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 30 avril 2024
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00137
DEMANDEUR
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE […] représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE […].com Comparante.
DEFENDEUR
SAS COGINSTALL […] RCS EVRY Non Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 2 Avril 2024 devant le tribunal composé de :
M. Thierry SURATTEAU, président
M. Christian LAZENNEC, Mme Isabelle PLISSON, juges
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU.
JUGEMENT Jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
COPIE CONFORME
1
2024F137 FAITS
L’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE ci-après dénommée l’association CONGES INTEMPERIES BTP, a parmi ses adhérentes la SAS COGINSTALL laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 janvier 2024 et déposé au greffe le 9 février 2024, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP a assigné la SAS COGINSTALL en paiement de :
la somme de 10.659,93 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2022 à octobre 2023 ;
la somme de 780,73 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) ;
la somme de 746,44 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur) ; Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
la somme provisionnelle de 1.200,00 Euros par mois à compter du 1er novembre 2023 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ;
la somme de 220,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
En rappelant que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera de droit ;
La cause est venue à l’audience du 5 mars 2024 puis renvoyée au 2 avril 2024 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
En demande, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP expose et justifie qu’elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations ; la demanderesse produit la fiche entreprise, les correspondances de l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP, les statuts et règlement intérieur, le PV Conseil d’Administration des 17/10/2006 et 30/06/2010, le bulletin d’adhésion, le relevé de situation et la note de frais ;
Ainsi l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
En défense, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas à l’audience et ne fournit pas d’observations écrites, laissant supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense.
COPIE CONFORME Attendu que l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP fournit, d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et, d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de production de déclarations de salaires et de paiement des cotisations ;
Que dès lors la demande de l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP est recevable et bien fondée ; qu’il conviendra de condamner la SAS COGINSTALL au paiement de :
la somme de 10.659,93 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2022 à octobre 2023 ;
la somme de 780,73 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) ;
la somme de 746,44 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur) ; Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
la somme provisionnelle de 1.200,00 Euros par mois à compter du 1er novembre 2023 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ;
2
2024F137 SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP sollicite l’allocation de la somme de 220,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que celle-ci a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 220,00 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme ;
SUR LES DÉPENS
Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sollicitée, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SAS COGINSTALL 2 Chemin du Château d Eau 91400 Saclay 529 240 210 RCS EVRY à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
la somme de 10.659,93 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2022 à octobre 2023 ;
la somme de 780,73 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) ;
la somme de 746,44 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur) ; Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
la somme provisionnelle de 1.200,00 Euros par mois à compter du 1er novembre 2023 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes ;
la somme de 220,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
Le greffier. Le président.
COPIE CONFORME
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