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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 sept. 2020, n° 2020027789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020027789 |
Texte intégral
T. com. Paris, 19-01-2021, aff. n° 2020027789
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1 ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 19/01/2021 PAR SA MISE À DISPOSITION AU GREFFE RG 2020027789
28/09/2020
SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU, dont le siège social est […] – RCS B 414751032
Partie demanderesse assistée de Me Olivier LOIZON Avocat (R145) et de Me Emmanuel ROSENFELD Avocat (T06) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377).
ET:
Société de droit du Delaware Y INTERNATIONAL LLC anciennement dénommée Y INTERNATIONAL CO. dont le siège social est numéro : 251, Aa Ab Ac Ad Ae A, ETATS-UNIS
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas BAUDESSON du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP Avocats (K112) et de Me Didier MALKA du Cabinet WEIL GOTSHAL & MANGE Avocats (L132) et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat (P493).
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société immobilière et hôtelière DU PARC MONCEAU (ci-après X) a assigné à bref délai la société Y INTERNATIONAL LLC (ci-après HIC) aux fins de voir juger que celle-ci est tenue solidairement avec sa filiale Y INTERNATIONAL France (ci-après HIF) au titre d’un contrat de gestion hôtelière, conclu le 12 février 2003 entre X et HIC.
X demande que HIC soit condamnée à lui verser la somme de 55.895,835€, outre intérêts compensatoires, ainsi que la somme de 989.071,93€ correspondant à des condamnations prononcées par jugement du 21 juillet 2020 du tribunal de céans à
l’encontre de HIF que HIC s’était substituée. Ce jugement a retenu que HIF avait manqué à ses obligations contractuelles portant sur l’exploitation de l’hôtel et avait effectué des prélèvements non autorisés sur les comptes bancaires de X.
En préambule du contrat de gestion hôtelière, il avait été convenu en effet que HIC pourrait se substituer — une société française de son groupe — pour l’exécution du SN contrat et qu’elle resterait « indivisiblement et solidairement responsable avec la société substituée pendant l’exécution des présentes ».
Par un contrat du 8 avril 2003, intitulé « Assignment of Management Agreement », HIC s’est substituée HIF pour l’exécution du contrat, en précisant que « Hilton restera indivisiblement et solidairement responsable avec la société substituée pour l’exécution de ses obligations du Contrat de Gestion déléguée ».
Enfin, par un courrier du 12 mai 2003, HIC a informé X qu’elle se substituait HIF pour l’exécution du Contrat, en lui confirmant son engagement de « rester indivisiblement et solidairement responsable avec Hiiton International France dans l’exécution du Contrat de Gestion ».
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 16 juillet 2020, X assigne Hilton International LLC (HIC) et demande au tribunal de :
-Condamner Hilton International LLC à payer à X :
-la somme de 55.895.835 € ;
-outre les intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté par X auprès de HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu de BECM sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement ;
-Condamner Hilton International LLC à payer à X la somme de 30.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
A l’audience du 26 octobre 2020, la société Y INTERNATIONAL LLC demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
-JUGER que la procédure n’a pas été régulièrement engagée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-JUGER X mal fondée en ses demandes ;
-DEBOUTER X de ses demandes ;
-JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
-CONDAMNER X à verser à Hilton International LLC la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
-CONDAMNER X aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience en date du 14 décembre 2020, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie, Le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 CPC ; puis après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
LES MOYENS DES PARTIES
X fait valoir que :
-SI HIC soutient que son engagement de solidarité est souris à une limite temporelle – l’engagement ne demeurant valable que tant que le mandat était en cours – le fait générateur du droit à réparation est toutefois né pendant la période du mandat avant le départ de Y de ses fonctions de gestion le 17 septembre 2012,
-HIC soutient également que son engagement est soumis à une limite matérielle car elle ne serait solidairement tenue que pour l’exécution de ses obligations résultant du contrat de
gestion déléguée et non pour en réparer l’inexécution mais la doctrine a établi que la solidarité dans l’exécution implique également la solidarité dans la responsabilité de l’inexécution.
-la solidarité conventionnelle liant les deux codébiteurs étant parfaite, la chose jugée avec l’un des codébiteurs solidaires est opposable à l’autre.
-HIC ne peut contester l’autorité du jugement du 20 janvier 2020 en invoquant l’appel interjeté contre lui par HIF car un jugement, fût-il frappé d’appel, acquiert dès son prononcé autorité de la chose jugée.
HIC rétorque :
“la procédure n’a pas été régulièrement engagée car à la date du 15 juillet 2020 fixée par le juge des requêtes comme date ultime pour délivrer l’assignation à bref délai, HIC ne s’était toujours pas vue notifier l’assignation par voie officielle dans les formes prévues par la Convention de la HAYE du 15 novembre 1965. La jurisprudence décide qu’en pareille situation, l’autorisation d’assigner à bref délai est caduque et que la procédure est dépourvue de fondement juridique après la date limite de délivrance fixée dans l’ordonnance.
-l’engagement de solidarité invoqué par X n’est pas applicable. l’engagement n’est en effet valable que tant que le contrat est en cours et non pour des condamnations prononcées huit ans après.
-si X pourrait éventuellement solliciter de HIC qu’elle exécute les obligations de HIF, les parties n’ont jamais convenu que HIC serait solidairement responsable des dommages que HIF pourrait causer durant l’exécution du contrat.
-HIC n’a pas garanti HIF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à raison des prélèvements indus opérés sur les comptes de X qui ne résultent pas d’une inexécution « proprement dite » des obligations de HIF.
-X ne peut soutenir que HIC doit être tenue solidairement responsable des préjudices causés par HIF du fait de l’inexécution de ses obligations car c’est l’ordonnance du 10 février 2016,postérieure à la date de signature du contrat, qui a instauré une règle nouvelle selon laquelle les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation.
l’appel interjeté par HIF contre le jugement du 21 janvier 2020 empêche qu’il puisse être invoqué par X dans le cadre d’une action visant à obtenir de HIC qu’il paye les sommes auxquelles HIF a été condamnée, car seule une décision définitive permettrait la condamnation d’un codébiteur solidaire.
SUR CE
Sur la prescription
Attendu que le Conseil de HIC, au cours de l’audience tenue le 14 décembre 2020, a évoqué la prescription de l’instance vis-à-vis de HIC en soutenant qu’un délai supérieur à cinq ans s’était écoulé entre le jour de la connaissance des faits et l’assignation adressée par X à HIC en date du 16 juillet 2020 ;
Que la prescription a été soulevée pendant les débats, que cette demande est donc
Attendu que HIF a été assignée par acte extrajudiciaire du 30 mai 2011 devant le tribunal de céans et que le jugement prononcé le 5 juillet 2012 a nommé un expert avec pour mission de déterminer et d’évaluer tous les préjudices subis par X à compter du 1° janvier 2005 ; que le rapport de l’expert a été déposé le 4 avril 2019 ;
Que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous ;
Qu’il en résulte que l’interruption de la prescription résultant de l’assignation de HIF en mai 2011, ainsi que sa suspension résultant de l’expertise de 2012 a eu pour effet d’interrompre également la prescription à l’égard de HIC, codébitrice solidaire de HIF ;
Le tribunal déboutera HIC de sa fin de non-recevoir sur le fondement de la prescription et dit que l’action de X contre HIC n’est pas prescrite ;
Sur la recevabilité de l’assignation
Attendu que HIC soutient qu’à la date du 15 juillet 2020 fixée par le juge des requêtes comme date ultime pour délivrer l’assignation à bref délai, l’assignation n’avait toujours pas été notifiée à HIC par voie officielle dans les formes prévues par la Convention de la HAYE du 15 novembre 1965 ; qu’en pareil cas, l’autorisation d’assigner à bref délai est caduque et la procédure est dépourvue de fondement juridique après la date limite de délivrance fixée dans l’ordonnance ;
Attendu toutefois que l’article 647-1 du Code de procédure civile précise «la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française [..….] ainsi qu’à l’étranger est à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition par l’huissier de justice ou le greffe, ou à défaut, la date de réception par le parquet compétent » ;
Que l’huissier, ainsi qu’en atteste une attestation d’accomplissement des formalités de l’article 684 du Code de procédure civile a envoyé l’assignation le 10 juillet 2020 à PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL, délégataire de l’autorité centrale américaine;
Qu’enfin, HIC a reçu le 10 août 2020 un courrier recommandé contenant une traduction de l’assignation et une copie des pièces ;
Le tribunal retient que la procédure a été régulièrement engagée par le demandeur mais n’a pas permis une délivrance de l’assignation respectant les délais impartis par le juge des requêtes ; le tribunal note surtout que le principe de la contradiction n’a pas été violé puisque le destinataire de l’assignation a pu disposer du temps nécessaire pour faire valoir ses droits à savoir quatre mois avant la date de l’audience pour préparer sa réponse ;
Le tribunal considère que conformément au principe du contradictoire, HIC a disposé de suffisamment de temps pour faire valoir ses droits et que le non-respect d’un délai de délivrance d’une assignation à bref délai n’est pas sanctionnée d’une quelconque caducité ou irrégularité;
Le tribunal dira que l’action de X a été régulièrement engagée par son assignation à bref délai et déboutera HIC de sa demande ;
Sur l’engagement de solidarité
Attendu que HIC soutient que son engagement de solidarité en faveur de HIF, invoqué par l’engagement ne serait valable que tant que le mandat était en cours et matérielle car elle ne serait solidairement tenue que pour l’exécution de ses obligations du contrat de gestion déléguée mais non tenue par la solidarité pour en réparer l’inexécution ;
Que HIC ajoute qu’il est exclu, au cas particulier, que les dommages de X puissent être garantis par HIC car ces dommages ne résultent pas d’une inexécution proprement dite des obligations de HIF mais de prélèvements indus ;
Attendu que le tribunal écarte la limite temporelle de l’engagement de solidarité car le fait générateur du droit à réparation est né durant la période du contrat de gestion hôtelière, avant le départ de Y de ses fonctions de gestion le 17 septembre 2012 ;
Attendu que HIC affirme qu’il a fallu attendre la réforme du droit des obligations, consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016 pour voir instaurée la règle selon laquelle iles codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation avec le nouvel article 1329 du Code civil qui stipule : « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation ; la charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l''inexécution est imputable » ;
Que HIC ajoute qu’il s’agit d’une règle nouvelle et que le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance expose que l’article 1319 « introduit une disposition nouvelle dans notre droit positif visant à régler la question pratique des conséquences sur les codébiteurs de l’inexécution de l’obligation imputable à l’un ou plusieurs d’entre eux seulement » ;
Attendu toutefois qu’une lecture attentive de ce rapport montre que, s’il s’agit d’introduire une disposition visant à régler « pratiquement » les conséquences pour les codébiteurs d’une inexécution, cette disposition ne vise aucunement à modifier la responsabilité solidaire des codébiteurs en cas d’inexécution, laquelle est établie depuis longtemps comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation remontant à 1929 « lorsque la solidarité concerne les cocontractants d’une même convention, son objet inclut naturellement l’exécution de la convention et peut s’étendre aussi à la responsabilité contractuelle qui découle de l’inexécution totale ou partielle de la convention » ;
Le tribunal dit que X est fondée à invoquer l’engagement de solidarité de HIC vis-à-vis de HIF pour obtenir la condamnation de HIC à payer les condamnations prononcées à l’encontre de HIF par le jugement du 21 janvier 2020 ;
Sur les conséquences de l’appel interjeté par HIF contre le jugement du 21 janvier 2020
Attendu que HIC ne conteste pas qu’un jugement, fût-il frappé d’appel acquiert dès son prononcé, autorité de la chose jugée mais soutient que les demandes de X à son encontre ne peuvent prospérer en raison de l’appel interjeté par HIF contre le jugement du 21 janvier 2020 car si la jurisprudence admet qu’un créancier puisse opposer à un codébiteur solidaire une décision de condamnation obtenue à l’encontre d’un des codébiteurs, ce principe est limité par l’exigence que la décision doit avoir fixé définitivement la créance en cause, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas faire l’objet d’un recours ;
Attendu toutefois que HIC s’appuie sur des précédents qui se bornent à constater qu’un jugement de condamnation définitif peut être opposé au codébiteur solidaire mais qui n’énoncent aucunement, à contrario, que l’absence de caractère définitif interdirait cette opposabilité ;
Attendu enfin que la jurisprudence retient que « le jugement obtenu à l’égard de l’un des solidarité entre deux codébiteurs solidaires est ls représentation de l’un par l’autre et qu’il en résulte que chacun des codébiteurs solidaires doit être considéré comme le représentant de tous les autres ; qu’en conséquence le jugement rendu contre HIF, assorti de l’exécution provisoire, est réputé avoir été rendu contre HIC et que, dès lors qu’il était assorti de l’exécution provisoire, l’appel interjeté à son encontre n’étant pas susceptible d’avoir interrompu son exécution à l’encontre de HIF, ne saurait non plus faire obstacie à ce que le tribunal puisse en faire application dans la présente espèce à l’encontre de HIC ;
Le tribunal condamnera Hilton International LLC à payer à X :
-la somme de 55.895.835 € ;
-outre les intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté par SIMPM auprès de HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu de BECM sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement ;
-la somme de 989.071,93€ ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de X les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera Hilton International LLC à payer à SIMPM la somme de 30.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnera en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
-Déboute la Société de droit du Delaware Y INTERNATIONAL LLC anciennement dénommée Y INTERNATIONAL CO de sa fin de non-recevoir sur le fondement de la prescription et dit que l’action de la SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU – X contre HIC n’est pas prescrite ;
— Dit que l’action de la SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU
- SIMPM a été régulièrement engagée par son assignation à bref délai et déboutera la Société de droit du Delaware Y INTERNATIONAL LLC de sa demande ;
-Condamne la Société de droit du Delaware Y INTERNATIONAL LLC à payer à la SAS SOCIETE IMMOBILIÈRE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU – X :
-la somme de 55.895.835 €
-outre les intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté par X auprès de HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu de BECM sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement ;
-la somme de 989.071,93€ ;
-Ordonne l’exécution provisoire ; ,
-Condamne la Société de droit du Delaware Y INTERNATIONAL LLC à payer à la SAS SOCIETE IMMOBILIÈRE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU – X la somme de 30.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2020, en audience collégiale, devant M. Z AA, M. AB AC, Mme AD AE, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Délibéré le 21 décembre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AB AC président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier. Le greffier. Le EL
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