Infirmation partielle 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 21 janv. 2021, n° 2020F00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020F00694 |
Texte intégral
Tribunal de commerce de Nanterre, 21/01/2021, affaire. n° 2020F00694
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2021
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ICI BARBÈS […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […] et par Me Hanane BENCHEIKH […]
DÉFENDEUR
SA KPMG […] LA DEFENSE CEDEX
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Novembre 2020 ORDONNE LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2021, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.
RÉSUMÉ DES FAITS
Au cours du mois de mai 2017, la SA KPMG a lancé un appel d’offres à destination d’agences de communications, afin d’accompagner son département « Communication et Ressources humaines ».
En septembre 2017, la proposition de l’agence de communication et de publicité ICI BARBES a été retenue par KPMG.
En date du 1“ octobre 2018 avec effet rétroactif au 1° avril 2018, les parties ont conclu pour une durée de 2 ans un contrat-cadre d’achat de prestations de services». KPMG a exécuté le
contrat jusqu’en juin 2019, en passant régulièrement des commandes de prestations de communications auprès d’ICI BARBES
Le 11 juin 2019, KPMG a lancé un nouvel appel d’offres intitulé « BRIEF AGENCES MARQUE EMPLOYEUR ».
ICI BARBES soutient que les missions proposées par ce nouvel appel d’offre couvraient largement les missions dont elle avait la responsabilité par contrat du 1” octobre 2018 conclu pour une durée de 2 ans. ICI BARBES participait malgré tout à ce nouvel appel d’offres.
Le 4 novembre 2019, ICI BARBES apprenait qu’elle n’avait pas été retenue pour ce nouvel appel d’offres.
ICI BARBES rapporté que depuis ce nouvel appel d’offre plus aucune prestation ne lui a été proposée par KPMG. Par lettre RAR 6 janvier 2020, ICI BARBES a mis en demeure KPMG de reprendre l’exécution du contrat initial conclu pour deux années, et lui a reproché également, son manque de loyauté en lançant un appel d’offres sur des prestations faisant doublon avec son contrat en cours.
Par courriel du 3 février 2020, KPMG a opposé qu’elle ne s’était engagée à aucun volume d’achat et qu’elle n’avait consenti aucune exclusivité à ICI BARBES.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 27 mai 2020, remis à personne morale, ICI BARBES a fait assigner KPMG, et demande au tribunal de commerce de Nanterre :
Vu les articles 1101, 1111, 1188 et 1231 et suivants du code civil
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société ICI BARBES ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat-cadre signé le 1” octobre 2018 aux torts exclusifs de la société KPMG avec effet rétroactif au 30 juin 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société KPMG à payer à la société ICI BARBÈS la somme de 113 301,60
€, soit 135.961,92 € toutes taxes comprises, à titre de dommages-intérêts au titre du gain
manqué par la société Ici Barbès du 1“ juillet 2019 jusqu’au terme contractuel, soit le 1 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2020 :
CONDAMNER la société KPMG à payer à la société ICI BARBES la somme de 16 226 € hors taxe soit 19 471,20 euros toutes taxes comprises, à titre de dommages-intérêts au titre de l’appel d’offre de 2019 lancé par KPMG en violation du contrat-cadre du 1” octobre
CONDAMNER la société KPMG à payer à la société la société ICI BARBES la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KPMG aux dépens de l’instance ;
La société KPMG ne dépose pas de conclusion ni en droit ni en fait, ne se présente pas, ni personne pour la représenter.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 10 novembre 2020. À cette date seule est présente ICI BARBES, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendue la partie présente, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré pour un jugement prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2021.
MOYENS DES PARTIES
- Sur la demande principale
ICI BARBES soutient principalement que :
Les moyens engagés par ICI BARBES pour répondre à ce premier appel d’offre ont été assez conséquent et représentent la somme de 30 000 € dont 27 000 € de frais d’immobilisation de ses équipes. KPMGæ a sélectionné ICI BARBES afin de travailler sur sa marque « Employeur » pour deux années consécutives. Toutefois, KPMG n’a pas respecté son contrat et a lancé un nouvel appel d’offres sur le même périmètre, et a choisi un autre prestataire pour finir le contrat. KPMG avait déjà eu un litige contractuel avec l’agence de communication qui avait précédé ICI BARBES. La stratégie de KPMG est de livrer aux concurrents les travaux de l’agence de communication qui la précède pour finalement livrer le « concept » à l’agence qui lui succède. KPMG a donc exécuté le contrat avec une particulière déloyauté, et doit être sanctionnée. Son attitude est d’autant plus blâmable, qu’il s’agit d’un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Le contrat du 1” octobre 2018 n’est pas un contrat de référencement. Il s’agit d’un contrat-cadre qui régit les commandes ou contrats d’application.
Le contrat-cadre engage KPMG à recourir à ICI BARBES pendant la durée de deux ans et pour les missions contractuellement prévues.
La mission confiée à la société ICI BARBES était bien d’accompagner le département communication et ressources humaines de KPMG dans le développement de la « marque employeur » pour un budget précis de 350 000 €.
KPMG s’est donc engagé à confier à ICI BARBES les missions précitées dans le cadre d’une enveloppe budgétaire bien déterminée.
KPMG a d’ailleurs engagé près de la moitié du budget communication la première année du contrat, mais s’est abstenue de toute commande la seconde année. Il ressort du contrat lui- même que KPMG est tenue à un volume d’achat minimum.
KPMG a donc volontairement vidé de sa substance le contrat initial, et a donc gravement violé les engagements de son contrat conclu le 1° octobre 2018.
Il est donc demandé au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de KPMG et de condamner cette dernière à réparer le préjudice financier auprès d’ICI BARBES.
En l’espèce, le préjudice réparable d’ICI BARBES est la marge brute qu’elle aurait réalisée, si KPMG avait exécuté de bonne foi le contrat jusqu’à son terme contractuel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce le tribunal,
Sur la demande principale
KPMG ne s’est jamais présentée, et n’a déposé aucune conclusion, elle s’est exposée, dès lors, à ce qu’une décision soit rendue, aux vues des seules pièces déposées par ICI BARBES.
L’article 1111 du code civil dispose que : « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.»
Le 1” octobre 2018, les parties ont signé un contrat cadre dénommé « Achat de Prestations de services » et un contrat d’application dénommé « contrat d’application N°1 » pour un montant mensuel de 7 750 € HT jusqu’au terme du 31 décembre 2018. Puis les parties signeront un Contrat d’application n°2, (document non daté) pour des prestations complémentaires de conception de la plateforme « marque employeur » pour un montant forfaitaire de 84 050 €. En raison de prestations de communications anticipées ICI BARBES soutient que le contrat avait connu un début d’exécution depuis le 1°” avril 2018, et devait se terminer de plein droit le 1°" avril 2020.
L’article S-1 du contrat cadre stipule : « La proposition du Prestataire, lorsqu’elle est retenue, fait l’objet d’une commande. ». Les conditions financières précisent en article 12.1 « Le prix des services et l’échéancier de facturation applicables à chaque service sont définis au contrat d’application (..) le client ne s’engage pas sur la réalisation d’un volume de chiffre d’affaires ».
Les conditions financières du contrat d’application stipulaient une rémunération de 7 750 € HT par mois pendant l’accompagnement et la production de contenus, et que toutes prestations complémentaires feront l’objet d’un devis séparé sur la base des prix indiqués dans l’annexe 1.
Le contrat non-exclusif signé entre les parties n’engageait KPMG sur aucun minimum de facturation, ni de volume d’affaires, toutefois KPMG s’était engagée pour une durée de collaboration à des prestations d’une durée de 2 années.
Le nouvel appel d’offre au mois de juin 2019 de KPMG portait également sur la communication de la marque « Employeur », avec le concept « NoRoutine ». Ce concept faisait bien partie de la réponse de l’appel d’offre d’ICI BARBES. Ce nouvel appel d’offres montrait de fortes similitudes avec l’étendue de la mission confiée préalablement à ICI BARBES, alors que son contrat devait prendre fin au 1“ avril 2020.
Lors de leurs relations contractuelles, les parties se doivent de respecter l’obligation de bonne foi et de loyauté à peine d’engager leur responsabilité. KPMG s’était engagée à confier à ICI BARBES des prestations à exécution successive, et continue durant une période de 2 ans. KPMG a commis une faute en rompant ses obligations contractuelles avec ICI BARBES avant son terme, confiant à un nouveau prestataire sa communication de la marque « Employeur » au concept « NoRoutine ».
KPMG n’a jamais répondu au courrier recommandé du 6 janvier 2020 d’ICI BARBES, ni au second courrier RAR en date du 4 février 2020. demandant à KPMG de respecter la durée contractuelle de son engagement.
En conséquence,
Le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat-cadre signé le 1°" octobre 2018 aux torts exclusifs de la SA KPMG à la date du 30 juin 2019.
- Au titre des dommages et intérêts sollicités ICI BARBES.
ICI BARBES demande la somme de 135 961,92 € TTC (113 301,60 € HT), à titre de dommages-intérêts au titre du gain manqué par ICI BARBES du 1“ juillet 2019 jusqu’au terme contractuel le 1 avril 2020, et la somme de 19 471,20 € TTC (16 226 € HT), au titre de l’appel d’offre de 2019 lancé par KPMG.
Conformément à l’article 256 du code général des impôts, les indemnités ayant le caractère de véritables dommages-intérêts ne constituent pas la contrepartie d’opérations imposables à la TVA, lorsqu’ils ne font que sanctionner l’inexécution d’une obligation ou, à titre général, la lésion d’un intérêt quelconque. Le tribunal prendra en considération les montants en hors taxes pour la réparation des préjudices.
Le contrat d’application n°1 signé le 1°” octobre 2018 prévoyait des honoraires mensuels d’un montant de 7 750 € HT jusqu’au terme de l’année 2018.
Le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation fixera à 6 mois d’honoraires les dommage et intérêt pour la résiliation judiciaire du contrat-cadre au tort de KPMG soit la somme de 46 500 € (6 mois x 7 750 €).
Ce montant représente les dommages et intérêts au titre du gain manqué et, au titre de l’appel d’offre de l’année 2019 lancé par KPMG.
Le tribunal condamnera la SA KPMG à payer à la SASU ICI BARBES la somme de
46 500 € à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus de toutes autres demandes.
Ÿ Sur l’article 700 du code de procédure civile
KPMG a obligé ICI BARBES à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le tribunal condamnera la SA KPMG à payer à la SASU ICI BARBES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Y Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été enrôlée à compter du 1er janvier 2020, conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
La SA KPMG sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Nanterre, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat-cadre signé entre les parties en date du 1” octobre 2018 aux torts exclusifs de la SA KPMG à la date du 30 juin 2019,
Condamne la SA KPMG à payer à la SASU ICI BARBES la somme de 46 500 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SA KPMG à payer à la SASU ICI BARBES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SA KPMG aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
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