Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 20 déc. 2022, n° 2022F00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2022F00802 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Décembre 2022
N° de RG : 2022F00802 N° MINUTE : 2022F02937 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEUR(S) :
SAS ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES 1 Rue Colonel Tulla Zi Koechlin 68740 FESSENHEIM Enseigne : EMS comparant par Me Yves BILLET […] yves.billet@avocat-conseil.fr (93BB906) et par SCP WAHL KOIS BURKARD […]
DEFENDEUR(S) :
SAS Voxtel […] Représentant légal : M. Maroun Antoine El Najjar ,Président, […] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD […] (75P0240) et par Me CHARLENE LE QUELLEC […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 Octobre 2022 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Décembre 2022
et délibérée le 1er Décembre 2022 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. X Y
M. Z FARO
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2022F00802
EXPOSE DES FAITS
En décembre 2020, la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES (RCS de Colmar n° 532 450 780), a conclu un contrat de fourniture et de maintenance des matériels avec la société VOXTEL (RCS de Paris n° 431 807 957) qui a une activité de fourniture et de solutions télécom.
Insatisfait de l’exécution du contrat malgré de nombreuses réclamations amiables, la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES a notifié par courrier du 22 décembre 2021 à la société VOXTEL la résolution à ses torts du contrat.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2022, signifié à personne selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile, la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES a assigné la société VOXTEL devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 7 avril 2022 à 14h00.
L’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2022F00802 a été appelée à quatre audiences collégiales pour mise en état du 7 avril 2022 au 22 septembre 2022.
Lors de l’audience du 22 septembre 2022, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 20 octobre 2022.
Le 20 octobre 2022, par ses conclusions récapitulatives datées du 7 octobre 2022, la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES a formulé les demandes suivantes :
Vu l’article 1224 du code civil
DECLARER la demande de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES recevable et bien fondée ;
CONSTATER la résolution du contrat liant les parties aux torts de la société VOXTEL ;
CONDAMNER la société VOXTEL à verser à la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES la somme de 2.732,04 € au titre de la restitution de l’intégralité des sommes versées à la société VOXTEL ;
CONDAMNER la société VOXTEL à verser à la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES la somme de 10.513,69 €
CONDAMNER Ia société VOXTEL à verser à la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Page 2 – RG n° 2022F00802
DIRE et JUGER que ces montants emporteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
CONDAMNER la société VOXTEL à verser à la ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Ia société VOXTEL aux entiers frais et dépens d’instance
DEBOUTER la société VOXTEL de l’intégralité de ses fins et conclusions
RESERVER à la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES tous ses droits et conclusions à l’égard de la société LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE, que la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES entend attraire dans le cadre de la présente procédure.
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir
La société VOXTEL, défendeur, a formulé par ses conclusions récapitulatives du 23 juin 2022 les demandes suivantes :
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
Vu les dispositions contractuelles
Vu la jurisprudence applicable
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à votre Tribunal de déclarer la société VOXTEL recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes et en conséquence de :
- JUGER nulle la résolution du contrat notifiée par la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES en date du 22 décembre 2021 a la société VOXTEL
En conséquence,
- DEBOUTER la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- ORDONNER Ia poursuite du contrat de fourniture et de maintenance des matériels
- CONDAMNER la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES à verser à la société VOXTEL 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES aux entiers dépens
Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2022, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le
Page 3 – RG n° 2022F00802
20 décembre 2022, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES, demandeur, expose que :
• les nombreuses pannes de téléphone rencontrées et l’absence systématique de rétablissement des lignes téléphoniques dans un délai de 4h justifie la résolution du contrat ;
• la gravité des manquements du défendeur justifie la restitution de l’intégralité des sommes versées à la société VOXTEL, soit la somme de 2732,04 € ;
• faute d’avoir résilié les contrats des précédents opérateurs, la société VOXTEL doit prendre à sa charge les factures de résiliation et des échéances impayées pour une somme total de 10 513,69 € ;
• elle était très difficilement joignable au téléphone par ses clients et fournisseurs. Les très nombreux dysfonctionnements occasionnés associés au désintérêt total de la société VOXTEL ont provoqué un préjudice à réparer de 10 000 € au titre de dommage et intérêts.
La société VOXTEL, défendeur, expose que :
• elle est intervenue à chaque demande de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES afin de répondre aux problèmes rencontrés
• le 22 février 2021, un technicien est intervenu dans les locaux de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES
• elle a mis en place un service de transfert d’appel vers le téléphone portable de du dirigeant afin qu’il ne soit pas privé de sa ligne fixe de sa société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES
• les relevés téléphoniques indiquent que le demandeur a utilisé les lignes téléphoniques pendant la période litigieuse. Les dysfonctionnements téléphoniques ne sont donc pas démontrés.
• la somme de 2732,04 € a été versée à la société NBB LEASE, titulaire du contrat de location financière du matériel exploité par le demandeur, et non à la société VOXTEL.
• Elle s’est engagée à prendre en charges les frais des démarches administratifs de résiliation et non les frais inhérents auxdites résiliations.
• la société VOXTEL a rempli ses obligations contractuelles, aucun préjudice dans son principe et dans son quantum au titre des dommages et intérêts est justifié par le demandeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales et aux pièces déposées par les parties.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale – la résolution du contrat aux torts de la société VOXTEL
La société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES prétend qu’elle a subi de très nombreuses pannes de téléphone et que l’absence de rétablissement des lignes de téléphone sous un délai de 4 heures comme le prévoyait le contrat est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil qui dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Au soutien de sa demande, la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES verse au débat 20 pièces dont le bon de commande accompagné des conditions générales de ventes des services, 14 pièces d’échanges de courriels, une lettre du conseil de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES datée du 22 décembre 2021, dans laquelle le demandeur indique les griefs qu’il prétend avoir rencontrés :
• grésillements, communication lointaine sur les lignes téléphoniques
• l’incendie des serveurs d’OVH à Strasbourg occasionnant une panne des téléphones pendant 3 semaines
• une absence de réponse aux nombreux courriers et courriels
• des pannes de téléphone insupportables et répétitifs
Pour sa défense, la société VOXTEL verse au débat 18 pièces dont la pièce n°17, un relevé des appels de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES. La société VOXTEL affirme que le demandeur a émis et reçu des appels pendant la période litigieuse, qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en répondant aux demandes de son client et qu’elle ne peut être tenu pour responsable des dégâts causés par l’incendie d’OVH courant mars 2021, incendie qui, par ailleurs, a fortement dégradé les services de la société VOXTEL.
En premier lieu, il ressort de l’examen de la pièce n° 1 de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES qu’une offre pack office a été proposée le 14 décembre 2020 par la société VOXTEL. Les détails de l’offre indiquent une « garantie de taux de rétablissement sous 4h en cas de panne/ Techniciens Géolocalisés », sans préciser la nature de la panne.
En deuxième lieu, les conditions générales de ventes des services de la société VOXTEL, pièce n°2 de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES, stipulent 14 articles dont l’article 9 qui mentionne :
« Obligation du fournisseur VOXTEL s’engage à apporter toute la compétence et le soin nécessaire à la fourniture du service. Le client reconnait que les obligations du
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fournisseur sont des obligations de moyens. VOXTEL ne saurait être tenu responsable de la non-exécution de ses obligations contractuelles lorsque cette dernière résulte d’un cas de force majeure. »
Il en ressort que l’article 9 ni aucun des 13 autres articles des conditions générales de ventes ne stipule une obligation de la société VOXTEL de rétablir sous un délai de 4h une panne de ligne téléphonique, ni une simple panne. Il n’est pas démontré que l’offre reçue par le demandeur le 14 décembre 2020 soit annexée au contrat.
Enfin, sur le grief de l’absence de réponse de la société VOXTEL aux demandes de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES, l’ensemble des pièces versées au débat permet de constater que la société VOXTEL n’a pas gardé le silence au cours de la période litigieuse et a répondu partiellement aux demandes de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES et les conditions générales de ventes des services de la société VOXTEL n’impose pas à cette dernière de répondre à l’intégralité des demandes et relances de ses clients.
En outre, Il convient de souligner qu’il est nécessaire de démontrer une faute d’une partie à un contrat pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire de celui-ci à ses torts.
Qu’en l’espèce, les griefs soulevés par la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES, sur qui repose la charge de la preuve, ne sont pas suffisant pour démontrer la responsabilité contractuelle imputable à la société VOXTEL.
En conséquence, la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES sera déboutée de sa demande de résolution du contrat liant les parties aux torts de la société VOXTEL
et constatera la résolution aux torts de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES.
La résolution aux torts d’une partie n’entrainant pas la nullité de la résolution du contrat mais une possible allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1228 du code civil, la société VOXTEL sera déboutée de la prétention de voir juger nulle la résolution du contrat et par voie de conséquence de sa demande de poursuite ce contrat.
Sur les autres demandes
Sur la demande de remboursement de la somme de 2732,04 €. La pièce n°3 du défendeur indique que la somme de 2732,04 € a été versée à la société NBB LEASE et non à la société VOXTEL.
La société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé la somme de 2732,04 € à la société VOXTEL, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre des factures de résiliation et des échéances impayées pour une somme total de 10 513,69 €, la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES ne verse aucune facture ni aucune pièce permettant d’établir l’existence de cette somme ni de l’avoir réglé à ses anciens opérateurs téléphoniques.
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La société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES sera donc déboutée de sa demande.
Sur la prétention au titre d’un préjudice subi par la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES, elle n’est fondée que sur des allégations. Aucune pièce versée au débat ne permet d’apprécier les conséquences subies par les dysfonctionnements des lignes téléphoniques ni celle de la responsabilité de la société VOXTEL.
La société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES sera déboutée de ses prétentions.
La société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter n’y de statuer sur la dernière demande du demandeur, celle-ci n’étant appuyée par aucun moyen ni pièce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
RECOIT la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES en ses demandes, les dit non fondées ;
RECOIT la société VOXTEL en ses demandes, les dit partiellement fondées ;
CONSTATE la résolution du contrat liant les parties aux torts de la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES
DIT n’y avoir lieu à application sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
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La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Page 8 – RG n° 2022F00802 Signé électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, jugeSigné électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, juge Signé électroniquement par M. Edouard GRARDEL, greffierSigné électroniquement par M. Edouard GRARDEL, greffier
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