Confirmation 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 nov. 2020, n° 2018034710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2018034710 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : X Y Z FRANCAISE Copie aux demandeurs: 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/11/2020 par sa mise à disposition au Greffe
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RG 2018034710
ENTRE:
SA AA, dont le siège social est […] […] – RCS Bayonne B 392206876 Partie demanderesse: assistée du CABINET BIGNON LEBRAY – Me AI
COULON Avocat (P370) et comparant par Me Yves-Marie RAVET Avocat (P209)
ET:
SNC INTERDIS, dont le siège social est […] […] – RCS Caen B 421437591
Partie défenderesse: assistée de Mes Diego de LAMMERVILLE et Laura TERDJMAN membres du CABINET CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP Avocat (K112) et comparant par Me Y HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
Créée en 1993, la société AA a pour activité la commercialisation auprès de la grande distribution, et notamment du groupe CARREFOUR, de produits agroalimentaires. La SNC INTERDIS est la centrale de référencement du groupe CARREFOUR.
AA a fourni à partir de 1995 des produits agroalimentaires à diverses entités du groupe CARREFOUR, mais c’est en 2006 que les deux sociétés ont conclu une convention nationale définissant les conditions de ventes et les services donnant lieu à rétrocession que devait assurer INTERDIS, de nouvelles conventions étant par la suite conclues tous les ans.
Le 22 mai 2008, le Ministère de l’économie, suite à une mission d’inspection de la DGCCRF portant sur la convention conclue entre les parties pour l’année 2006, a assigné la société CARREFOUR HYPERMARCHES devant le tribunal de commerce d’Evry sur le fondement de l’ancien article L.442-6 du code de commerce, les rémunérations demandées par le
Distributeur étant considérées comme disproportionnées au regard des services rendus.
Par arrêt du 2 février 2012, suite au jugement rendu en 1ère instance par le tribunal de commerce d’Evry, la Cour d’appel de Paris a jugé que les sociétés du groupe CARREFOUR avaient obtenu avec 16 fournisseurs, dont AA, des rémunérations manifestement disproportionnées par rapport aux services rendus, a prononcé la nullité des clauses concernées, ordonnant la répétition de l’indu par le paiement entre les mains du Trésor
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Public de différentes sommes, dont 585 011,70 € au titre de la convention signée avec AA, somme que le Trésor Public devait ensuite reverser à AA.
Par arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision quant au calcul des sommes à restituer par le groupe CARREFOUR. Par arrêt du 1er juillet 2015, la Cour d’appel de Paris a statué à nouveau et alloué la somme de 533 012,34 € au titre de la convention conclue entre AA et INTERDIS au titre de l’année 2006.
Par arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a confirmé la condamnation du groupe
CARREFOUR suite au pourvoi formé par cette dernière, laquelle a payé la somme par virement du 4 avril 2018.
Courant 2013, AA a remis en cause les conventions conclues avec le groupe
CARREFOUR par l’intermédiaire de INTERDIS en contestant la consistance et le prix des services que devait rendre le groupe CARREFOUR et a saisi le tribunal de commerce de Rennes le 31 décembre 2013 pour contester la convention de 2008.
Le groupe CARREFOUR a informé AA le 4 mars 2014 que leurs relations prendraient fin le 29 février 2016 à l’issu d’un prévis de 24 mois.
Suite aux nombreuses contestations émanant de AA à l’encontre de CARREFOUR, une médiation a été organisée sous l’égide du CMAP (Centre de médiation et d’arbitrage). Un protocole d’accord transactionnel a été signé en date du 27 février 2015 prévoyant, au delà de l’indemnisation de AA, l’engagement de CARREFOUR d’une part de maintenir des relations commerciales avec AA en renonçant à la rupture signifiée par le courrier du 4 mars 2014 et d’autre part de ne pas rompre et/ou notifier une rupture avant le 29 février 2016.
Par courrier en date du 26 décembre 2016, le groupe CARREFOUR a notifié à AA que leurs relations prendraient fin le 31 décembre 2018 à l’issu d’un prévis de 24 mois.
Considérant que INTERDIS avait exécuté de mauvais foi le protocole et que, notamment, les relations commerciales avaient été rompues sans motif commercial ou financier, AA a introduit, en date du 7 juin 2018, la présente instance. La partie adverse dans ses premières conclusions, puis AA elle-même, ont entre autres demandes présenté une demande de communication de pièces.
Par jugement du 30 septembre 2019, sur le seul incident de communication de pièces, le tribunal de céans a demandé à AA d’informer INTERDIS sur les sommes qui lui auraient été versées par le Trésor Public en application des arrêts des 2 février 2012 et 1er juillet 2015 de la Cour d’appel de Paris, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
C’est ainsi que revient l’affaire, sur le fond.
Procédure
Par acte en date du 7 juin 2018, la société SAS AA assigne la SNC INTERDIS.
Aux audiences en date des 21 décembre 2018, 15 mars 2019, 24 mai 2019, 17 janvier 2020 et 2 octobre 2020, la société SAS AA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
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Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l’ancien article L 442-6,1, 5° du
Code de commerce,
Vu le Protocole transactionnel en date du 27 février 2015,
A titre principal.
Dire et juger que la société INTERDIS, au nom du groupe CARREFOUR, a cessé, sans aucun préavis, ses relations commerciales établies avec AA ;
Dire et juger que la société INTERDIS, au nom du groupe CARREFOUR, a exécuté de mauvaise foi le Protocole conclu avec AA ;
En conséquence, Condamner la société INTERDIS, au nom du groupe CARREFOUR, à indemniser la société
AA à hauteur du préjudice qu’elle a subi à ce titre correspondant à la somme de
3 706 744 euros.
A titre subsidiaire.
Dire et juger que les régions Sud Est, Ile de France et les « autres régions » du groupe CARREFOUR, par l’intermédiaire de la société INTERDIS, n’ont pas respecté le préavis de rupture de leurs relations commerciales avec AA ;
Dire et juger que la société INTERDIS, au nom du groupe CARREFOUR, a exécuté de mauvaise foi le Protocole conclu avec AA ;
En conséquence, Condamner la société INTERDIS, au nom du groupe CARREFOUR, à indemniser la société AA à hauteur du préjudice qu’elle a subi à ce titre correspondant à la somme de
3 135 279 euros.
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société INTERDIS, au nom du groupe CARREFOUR, à verser à la société AA la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ; Condamner la société INTERDIS, en sa qualité de société du groupe CARREFOUR, aux entiers dépens.
Aux audiences des 26 octobre 2018, 15 février 2019, 12 avril 2019, 6 décembre 2019 et 2 octobre 2020, la SNC INTERDIS, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil,
Vu l’ancien article L. 442-615° du Code de commerce,
A titre principal,
☐ Constater que le courrier d’Interdis du 26 décembre 2016 a notifié la fin de
l’ensemble des relations commerciales avec AA ;
☐ Constater qu’Interdis n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du protocole transactionnel en date du 27 février 2015;
☐ Constater que le déréférencement des produits d’ AA par Interdis s’est accompagné d’un préavis effectif et raisonnable de 24 mois ;
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En conséquence,
Débouter AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement,
Enjoindre à AA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’exécuter son engagement contractuel et de restituer à Interdis la somme de 533.012,34 euros en application de l’article 2 du protocole transactionnel en date du 27 février 2015;
☐ Condamner AA à payer à Interdis la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
☐ Condamner AA à verser à Interdis la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive engagée à son encontre ;
☐ Condamner AA à verser à Interdis la somme de 70.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
☐ Condamner AA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 2 octobre 2020 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 novembre 2020.
Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
- AA en demande soutient que :
Sur la rupture
Le courrier de déréférencement du 26 décembre 2016 n’est pas signé par une personne habilitée à engager INTERDIS.
Ce courrier n’étant pas régulier, la société INTERDIS, au nom du groupe
•
CARREFOUR, a de fait cessé fin 2018, sans aucun préavis, ses relations commerciales établies avec AA. Compte tenu de l’ancienneté des relations et de la part que représentait le chiffre d’affaires de CARREFOUR dans celui d’AA, un préavis de 2 ans aurait dû être accordé.
A titre subsidiaire,
Le courrier de résiliation du 26 décembre 2016 est signé par une personne responsable de la région Sud-Ouest qui, de fait, ne pouvait représenter les autres régions. La rupture doit donc être considérée comme brutale sur le périmètre de ces autres régions.
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Sur la mauvaise foi
La société INTERDIS, au nom du groupe CARREFOUR, a exécuté de mauvaise foi le protocole conclu avec AA: le chiffre d’affaires était en croissance et les relations commerciales entretenues ne permettaient pas de rendre la rupture prévisible. La clause de neutralité n’a pas non plus été respectée. Pour compenser ce préjudice une indemnité représentant le gain perdu sur 3 années devra être accordée à AA.
Sur les demandes reconventionnelles de INTERDIS et sur l’application du protocole
. Sur l’intérêt à agir de INTERDIS: C’est CARREFOUR France qui est signataire du protocole et non INTERDIS du fait d’un N° de RCS erroné sur le document.
INTERDIS n’est donc pas fondée à faire des demandes au titre du protocole.
➤ INTERDIS, en défense, rétorque que :
Sur la rupture et la mauvaise foi
INTERDIS par son courrier du 26 décembre 2016 a notifié la fin de l’ensemble des relations commerciales avec AA, sans que cela contrevienne au protocole transactionnel du 27 février 2015,
Le signataire de ce courrier, signataire également des accords commerciaux pris avec AA, engage valablement la société INTERDIS,
Le déréférencement des produits d’AA par INTERDIS s’est accompagné d’un
•
préavis effectif et raisonnable de 24 mois, il n’y a donc pas rupture brutale ; INTERDIS n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du protocole
•
transactionnel en date du 27 février 2015. Aucune mauvaise foi n’est donc démontrée.
Sur les demandes reconventionnelles,
• Le signataire du protocole du 27 février 2015 engage valablement la société INTERDIS, l’erreur sur le N° de RCS est une erreur matérielle. La société INTERDIS est mentionnée tout au long du protocole et AA n’a jamais contracté qu’avec INTERDIS au sein du groupe CARREFOUR. AA se doit d’exécuter son engagement contractuel et de restituer à Interdis la somme de 533.012,34 euros en application de l’article 2 du protocole transactionnel en date du 27 février 2015, dans la mesure où il a bien été démontré que celle-ci avait perçu cette somme de la part du Trésor Public.
Sur ce, le tribunal
Attendu que AA prétend que la société INTERDIS, au nom du groupe CARREFOUR, a cessé, sans aucun préavis, ses relations commerciales établies avec AA et que cette même société a exécuté de mauvaise foi le protocole conclu avec AA le 27 février
2015;
Sur la rupture brutale au visa de l’ancien article L 442-6,1, 5° du Code de commerce et sur la faute alléguée au titre de l’exécution du protocole
Attendu que AA soutient, à titre principal, que le courrier de rupture du 26 décembre 2016 n’a pas été adressé par la bonne entité ni signé par la bonne personne, ce qui remettrait en cause la validité et la portée de ce courrier, qu’INTERDIS aurait donc cessé,
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sans aucun préavis, ses relations commerciales avec AA ;
Qu’en l’espèce, il convient tout d’abord de noter que si le déréférencement du 26 décembre 2016, et donc la rupture, a été signifié par un courrier portant en son en-tête le logo CARREFOUR, groupe auquel appartient la société INTERDIS, et le nom « Direction Marchandises et Supply Chain » sans aucune indication de rattachement, en revanche ce courrier indique en bas de page les références et adresse de la personne morale
INTERDIS; que le rattachement social du signataire du courrier au groupe CARREFOUR et non directement à la société INTERDIS (Monsieur AB AC, signataire du courrier et occupant une fonction de responsable régional au sein du groupe), n’invalide nullement le courrier de déréférencement, M. AC étant, comme il convient de le constater, signataire de l’ensemble des accords passés au titre de 2018 entre AA et INTERDIS, pour toutes les régions ; qu’il agit selon ces accords en tant que « Interlocuteur commercial » de AA ou "Négociateur”, la société INTERDIS, signataire des accords, étant dans ces derniers documents "Ci-après dénommée « CARREFOUR »"; qu’à aucun moment, la signature et les engagements pris par M. AC au nom d’INTERDIS, n’ont été contestés par le Groupe CARREFOUR lui-même, par INTERDIS et, avant la rupture, par AA ;
Que subsidiairement, s’agissant de la portée du courrier de déréférencement, il ressort clairement que les termes du courrier du 26 décembre 2016: "… L’ensemble de nos relations commerciales prendra donc fin le 31 décembre 2018” donnent à cette rupture des relations commerciales une portée nationale; que la position régionale du signataire du courrier ne restreint pas le périmètre de la rupture à la seule région de rattachement, celui-ci étant, comme cela vient d’être évoqué, signataire de l’ensemble des accords passés en 2018 entre AA et INTERDIS, et ce de manière non contestée par AA ;
Qu’il convient de noter que M. AC est aussi signataire du courrier du 19 février 2018, celui-ci reprenant les termes du courrier de déréférencement du 26 décembre 2016 en confirmant la fin définitive des relations au 31 décembre 2018 et en annonçant par ailleurs la signature « dans les prochains jours des accords commerciaux 2018… » engagements qui, en tout état de cause, n’auraient pu être pris sans l’assentiment de INTERDIS ;
Que force est de constater que AA n’a contesté que tardivement le périmètre de la rupture notifiée par INTERDIS puisque son courrier du 17 avril 2018, plus d’un an après la notification de déréférencement, prenait acte d’une rupture globale ; que de la même façon, dans l’assignation du 7 juin 2018, AA avait pris dans le calcul de son préjudice, le chiffre d’affaires global réalisé avec le groupe CARREFOUR et non un chiffre d’affaires réduit à une région; qu’au surplus cette notion « régionale » ne ressortait pas non plus de l’assignation en référé délivrée le 29 octobre 2018 sur la demande d’une mesure conservatoire globale ;
Que si AA soutient par ailleurs avoir, dès 2018, contesté la rupture, affirmant notamment avoir rayé la partie du paragraphe 7 (« Durée ») rappelant dans les accords commerciaux signés au titre de 2018 « la fin de la relation commerciale au 31 décembre 2018 » et avoir mentionné juste à côté le terme « non applicable », elle ne démontre pas que cette modification manuscrite du texte ait été faite avant la signature par INTERDIS de ces accords, cette mention ne figurant d’ailleurs pas dans les accords produits par AA à l’occasion de l’instance en référé engagée fin 2018 à l’encontre de INTERDIS ; que ce moyen sera écarté par le tribunal;
Que dès lors AA échoue à démontrer l’irrégularité du courrier de déréférencement ainsi que, subsidiairement, sa portée réduite ; en conséquence, le tribunal retient que, par courrier
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RAR du 26 décembre 2016, la rupture a été valablement notifiée à AA ; qu’un préavis de deux ans lui a été accordé et que ce préavis a été exécuté ;
Sur les fautes alléguées et sur la mauvaise foi
Attendu que AA prétend que INTERDIS a agi de mauvaise foi, l’absence de toute justification économique ou financière à la rupture pouvant légitimement laisser penser que cette relation était durable ;
Qu’en l’espèce, même si le chiffre d’affaires était en progression régulière jusqu’en 2016 et la relation en apparence apaisée, la rupture est intervenue quelques mois après la date « butoir » du 29 février 2016 fixé par le protocole, date à partir de laquelle les parties retrouvaient la faculté de rompre, un préavis raisonnable ayant été accordé ; que la rupture ne dérogeant en rien aux engagements pris par INTERDIS dans le protocole transactionnel, AA échoue à démontrer que celle-ci était fautive; que AA ne démontre pas plus que la baisse alléguée de 13 % du chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2017 puisse être qualifiée de fautive vis à vis de la défenderesse ;
Que de la même façon, si AA prétend que INTERDIS n’a pas respecté l’article 6 du protocole du 27 février 2015 imposant aux parties un devoir de neutralité l’une à l’égard de l’autre et auprès de leurs équipes opérationnelles, elle n’en rapporte aucune preuve autre qu’anecdotique, s’appuyant notamment sur un appel téléphonique en mars 2015 d’un responsable de la région Sud-Est ou sur un courriel émanant d’une entité ayant rejoint le groupe CARREFOUR datant du 18 avril 2014 soit juste après le 1er courrier de déréférencement du 4 mars 2014 et bien avant la signature du protocole ; que ce moyen sera donc écarté ;
Que dès lors, s’agissant de la durée du préavis, le tribunal dit qu’en l’absence de faute démontrée de la part de INTERDIS et compte tenu, notamment, du caractère établi de la relation, de sa durée (les parties étant en relation depuis 1995 pour certaines régions et, de manière plus structurée, depuis 2006) et du poids de la relation (la part de chiffre d’affaires réalisée avec le groupe CARREFOUR étant estimée à 32,66 %), le préavis de 2 ans tel qu’accordé par INTERDIS à AA est suffisant; que ce préavis a été exécuté et que la rupture n’a eu aucun caractère brutal; que AA sera en conséquence déboutée de ses demandes sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales ;
Attendu, s’agissant de la mauvaise foi dans l’exécution du protocole, que AA demande à ce que lui soient payées, de manière cumulative à sa demande précédente, trois années de marge brute (soit 2.225.739 € selon les estimations de la demanderesse), en raison de la perte de chance d’obtenir le maintien de la relation commerciale entre AA et
INTERDIS;
Qu’en l’espèce, outre le fait qu’une rupture régulière ne peut, en tout état de cause, être l’origine d’un manque à gagner réparable, AA ne justifie d’aucune faute et préjudice complémentaires pouvant amener réparation ; que la demande de AA n’étant pas fondée, aucune faute n’étant démontrée, celle-ci en sera déboutée ;
Sur les demandes reconventionnelles
➤ Sur la demande d’application du protocole
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Attendu que, de manière reconventionnelle, INTERDIS vise l’exécution du protocole, exécution que AA conteste au motif que la défenderesse serait dépourvue d’intérêt à agir dans ses demandes car elle ne serait pas signataire de ce document;
Qu’en l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que si le N° de RCS figurant sur la première page du document ne correspond effectivement pas à celui de INTERDIS, en revanche c’est bien le nom de cette société qui figure tout au long du protocole ; que c’est cette même société qui est signataire du courrier de déréférencement et des accords commerciaux signés annuellement (P 33 – Accords 2018) ; que si ce document est signé par un représentant du groupe CARREFOUR (M. Olive), celui-ci est « dûment habilité à l’effet des présentes » comme indiqué dans le document; que par ailleurs la société INTERDIS agit, comme indiqué en première page du protocole, « tant en son nom et pour son compte que pour les autres sociétés de son groupe »; que de fait l’erreur constatée sur le N° de RCS relève bien d’une erreur matérielle et ne prive pas INTERDIS de ses droits et obligations en tant que signataire du protocole; le tribunal dit dans ces conditions que celle-ci a bien intérêt à agir dans sa demande d’application du protocole du 27 février 2015;
Qu’il convient au demeurant de rappeler que ledit protocole qui, en son article 1, prévoit que INTERDIS "accepte de verser à AA la somme de 2 000 000 d'€ à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive" n’a nullement été contesté par AA au moment du versement de cette indemnité (lors de la signature du protocole);
Attendu que ce protocole précise également, en son article 2, qu’en contrepartie des renonciations et concessions de INTERDIS, AD s’est notamment engagée : "Dans l’hypothèse où […] Interdis ou d’autres sociétés du groupe Carrefour étaient condamnées à verser au Trésor Public une quelconque somme au bénéfice de AD, cette dernière s’engage par les présentes à reverser un montant identique à Carrefour dans les 30 jours à compter de l’encaissement des sommes versées par le Trésor Public." ; Ajoutant dans le même article que "Les Parties reconnaissent que l’absence de restitution par AD de la totalité de cette somme dans le délai de 30 jours à compter de son encaissement sera constitutif d’une faute permettant à Interdis de mettre un terme, sans préavis, à sa relation commerciale avec AD au sens de l’ [ancien] article L. 442-6-1-5 du Code de commerce" ;
Attendu que par jugement du 30 septembre 2019, la tribunal de céans a enjoint à la société AA, d’indiquer si le Trésor Public ou le Ministre de l’Economie avait versé une quelconque somme à la société AA suite aux arrêts de la Cour d’appel de Paris des 2 février 2012 (RG n°09/22350) et 1er juillet 2015 (RG n°14/03593), et de préciser, le cas échéant, le montant et la date de ce versement;
Attendu que la réponse de AA en date du 11 octobre 2019 a été négative; qu’il ressort cependant des pièces versées aux débats par la défenderesse (Pièce 38) que le Trésor Public via la « Directions des créances spéciales du Trésor » a bien versé la somme de 533.012,34 € à AA par virement du 5 juin 2018, soit 2 jours avant la présente assignation; que AA justifie sa réponse par le fait que le virement provenait de la « Direction des créances spéciales du Trésor » et non du « Trésor Public », tout en contestant à INTERDIS le droit de faire des demandes sur la base d’un protocole dont elle ne serait pas signataire ;
Qu’en l’espèce, INTERDIS étant signataire du protocole du 27 février 2015 et ayant un intérêt à agir lui permettant de demander l’application des engagements pris par AA, le tribunal fera droit à la demande de INTERDIS et enjoindra à AA de restituer à
INTERDIS la somme de 533 012,34 euros, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à
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compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce durant une durée de 30
jours ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu qu’il est manifeste que AA a fait preuve de mauvaise foi dans sa réponse à la défenderesse ainsi qu’au tribunal; qu’elle se devait, en application du protocole, de restituer la somme litigieuse dans les 30 jours suivant son versement, soit avant le 5 juillet 2018 ; que sa résistance est abusive et injustifiée, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 40 000 € le montant du préjudice subi, et condamnera AA à payer à INTERDIS ce montant à titre de dommages et intérêts, déboutant INTERDIS du surplus de sa demande ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de 100 000 € pour procédure abusive présentée par la défenderesse ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INTERDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Il y aura donc lieu de condamner AA à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AA,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SA AA de sa demande à hauteur de la somme de 3 706 744 euros,
Déboute, subsidiairement, la SA AA de sa demande à hauteur de la somme de 3 135
279 euros,
Enjoint à la SA AA de restituer à la SNC INTERDIS la somme de 533 012,34 euros en application de l’article 2 du protocole transactionnel en date du 27 février 2015, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce durant une durée de 30 jours,
Condamne la SA AA à payer à la SNC INTERDIS la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
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Déboute la SNC INTERDIS de sa demande de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive engagée à son encontre,
Condamne la SA AA à verser à Interdis la somme de 10 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SA AA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 139,14 € dont 22,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AG AH, M. AI AJ. Délibéré le 9 octobre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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