Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 14 avr. 2022, n° 2021F01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021F01081 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2021F01081 2021F02118 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 014940 41916 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Avril 2022
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BIOTEX TECHNOLOGIE […] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […] et par Me Dominique POURTAU (CABINET FIDAL) […] 2
DEFENDEURS
SAS LOGLED […] comparant par Me Gilles BRACKA […].bracka@avocat-conseil.fr
SCP B.T.S.G.² PRISE EN LA PERSONNE DE ME MARC Y ESQ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIARE DE LA STE LOGLED […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Février 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Avril 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La société BIOTEX TECHNOLOGIE implantée à […], exerce une activité de fabrication et commercialisation de produits textiles et d’équipements de protection individuelle. La société LOGLED implantée à Villeneuve-la-Garenne commercialise des équipements de protection individuelle. Pour faire face à une croissance de la demande en équipements de protection individuelle due principalement à la crise sanitaire, la société BIOTEX TECHNOLOGIE s’est rapprochée de la société LOGLED et lui aurait commandé en juillet 2020 des gants de protection individuelle en vinyle et en nitrile conditionnés en boite de 100 gants. La société LOGLED a émis trois factures :
- Facture n°410999 datée du 24 juillet 2020 d’un montant de 232 800 € TTC
- Facture n°411001 datée du 29 juillet 2020 d’un montant de 36 360 € TTC
- Facture n°411003 datée du 29 juillet 2020 d’un montant de 48 480 € TTC La société BIOTEX TECHNOLOGIE a réglé à la société LOGLED, par deux virements, la somme de 273 200 €.
Page : 2 Affaire : 2021F01081 2021F02118 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La société LOGLED n’aurait procédé qu’à deux livraisons en date du 30 juillet 2020 et du 4 août 2020. Les quantités livrées représentent un montant de 163 920 € TTC d’après les prix unitaires de la commande. En date du 24 septembre 2020 la société BIOTEX TECHNOLOGIE demandait à la société LOGLED de livrer les 13 000 boites de gants en partie payées mais non livrées, avant mise en demeure. En vain. Puis, en date du 5 octobre 2020, la société BIOTEX TECHNOLOGIE mettait en demeure la société LOGLED de procéder, soit à la livraison des marchandises manquantes, soit de lui rembourser la somme de 109 880 €. Cette mise en demeure étant restée sans suite, la société BIOTEX TECHNOLOGIE adressait à la société LOGLED une dernière mise en demeure avant procédure judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2020. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 4 mai 2021 remis à l’étude suivant dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société BIOTEX TECHNOLOGIE a assigné la société LOGLED devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1172, 1603, 1604, 1582, 1583, 1227, 1229, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du code civil, Vu les dispositions des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
SUR L’INEXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR LOGLED
• DIRE ET JUGER que la société LOGLED a perçu de BIOTEX TECHNOLOGIE une somme totale de 273 200 € ;
• DIRE ET JUGER que la société LOGLED n’a livré des marchandises que pour un montant total de 163 920 € ;
• DIRE ET JUGER que la société LOGLED a commis des manquements graves et irrémédiables, matérialisés par des défauts de livraisons à raison de 109 280 € ;
• DIRE ET JUGER en conséquence que la société BIOTEX TECHNOLOGIE était parfaitement fondée à demander la résiliation aux torts exclusifs de la société LOGLED des relations contractuelles.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
• DÉCLARER la société BIOTEX TECHNOLOGIE recevable et bien fondée en sa demande ;
• CONDAMNER la société LOGLED à verser à la société BIOTEX TECHNOLOGIE la somme de 109 280 € au titre des livraisons payées et non livrées ;
• CONDAMNER la société LOGLED à verser à la société BIOTEX TECHNOLOGIE la somme de 136,60 € par mois écoulé entre le 1er septembre 2020 et le jour de l’exécution du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER la société LOGLED à verser à la société BIOTEX TECHNOLOGIE la somme de 100 000 € au titre des préjudices commerciaux, financiers et moraux.
Page : 3 Affaire : 2021F01081 2021F02118 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• CONDAMNER la société LOGLED à verser à la société BIOTEX TECHNOLOGIE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société LOGLED aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui se révèle nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 juin 2021 le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société LOGLED et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître X Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGLED. En date du 3 septembre 2021 la société BIOTEX TECHNOLOGIE a déclaré une créance de 219 280 € au passif de la société LOGLED en liquidation judiciaire. Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2021 remis à personne morale, la société BIOTEX TECHNOLOGIE a assigné la SCP BTSG, en la personne de Maître X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGLED, devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce,
• DÉCLARER recevable la société BIOTEX TECHNOLOGIE en son appel en cause de la SCP B.T.S.G. en la personne de Maître X Z, ès qualités de liquidateur de la société LOGLED ;
• ORDONNER la jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 2021F01081 et dire qu’il sera statué par un seul et même jugement et ce pour une bonne administration de la justice.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2021F02118 puis jointe à la présente affaire 2021F01081 par décision en date du 24 novembre 2021 sous le numéro de rôle de laquelle elle est poursuivie.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 13 janvier 2022, l’affaire, n’apparaissant pas en état d’être jugée, a été renvoyée à l’audience de mise en état du 2 février 2022. A cette audience la société BIOTEX TECHNOLOGIE dépose un jeu de conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1172, 1603, 1604, 1582, 1583, 1227, 1229, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.622-22, R.622-20 et L641-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
• DIRE ET JUGER :
o que la société LOGLED a perçu de BIOTEX TECHNOLOGIE une somme totale de 273 200 € ;
Page : 4 Affaire : 2021F01081 2021F02118 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
o que la société LOGLED n’a livré des marchandises que pour un montant total de 163 920 € ;
o que la société LOGLED a commis des manquements graves et irrémédiables, matérialisés par des défauts de livraisons à raison de 109 280 € ;
o en conséquence que la société BIOTEX TECHNOLOGIE était parfaitement fondée à demander la résiliation aux torts exclusifs de la société LOGLED des relations contractuelles.
• CONSTATER la créance chirographaire échue de la société BIOTEX TECHNOLOGIE au passif de la liquidation judiciaire de la société LOGLED prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2021 au titre :
- de son préjudice financier ;
- de son préjudice moral et commercial ;
- des frais engagés dans la présente instance, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
• CONDAMNER :
o la société LOGLED à verser à la société BIOTEX TECHNOLOGIE la somme de 109 280 € au titre des livraisons payées et non livrées ;
o la société LOGLED à verser à la société BIOTEX TECHNOLOGIE la somme de 136,60 € par mois écoulé entre le 1er septembre 2020 et le jour de l’exécution du jugement à intervenir ;
o la société LOGLED à verser à la société BIOTEX TECHNOLOGIE la somme de 100 000 € au titre des préjudices commerciaux, financiers et moraux.
• FIXER à 219 280 € à titre chirographaire la créance échue de la société BIOTEX TECHNOLOGIE au passif de la liquidation judiciaire de la société LOGLED prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juin 2021, dont :
- 109 280 € au titre des livraisons payées et non effectuées ;
- 100 000 € au titre du préjudice commercial et moral ;
- 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGLED, déclare que, faute de fonds et d’éléments, il ne se fera pas représenter dans le cadre de cette procédure et que la société LOGLED étant en liquidation judiciaire les dispositions de l’article L.622-21 s’appliquent et rendent irrecevables toutes demandes de condamnation.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 février 2022, seule se présente la société BIOTEX TECHNOLOGIE. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la demanderesse qui a développé oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et informé les parties que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 31 mars 2022.
Page : 5 Affaire : 2021F01081 2021F02118 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement ci- dessus de "dire et juger" de la société BIOTEX TECHNOLOGIE qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien de ses prétentions examinées ci-après.
Sur le demande de condamnation de la société LOGLED
Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société LOGLED et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître X Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGLED. L’article L622-21 du code de commerce dispose en son paragraphe I que "Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent".
En conséquence le tribunal :
- Dira la société BIOTEX TECHNOLOGIE irrecevable en ses demandes de condamnation de la société LOGLED.
Sur le demande de fixation de la créance de la société BIOTEX TECHNOLOGIE au passif de la société LOGLED
A l’appui de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société LOGLED, la société BIOTEX TECHNOLOGIE expose qu’elle aurait commandé en juillet 2020 des gants en vinyle et des gants en nitrile pour un montant total de 264 700 € HT (317 640 € TTC), bons de commande non versés aux débats. La société LOGLED lui a facturé la totalité du matériel commandé au moyen de trois factures datées l’une du 24 juillet 2020 et les deux autres du 29 juillet 2020. La société BIOTEX TECHNOLOGIE a réglé en date du 23 juillet 2020 une somme de 232 800
€ correspondant à la première facture n° 410999 ainsi qu’il ressort de l’extrait de son compte bancaire produit aux débats. Elle a également viré à la société LOGLED en date du 4 août 2020 une somme de 40 400 € à valoir sur les deux autres factures du 29 juillet 2020. La société BIOTEX TECHNOLOGIE reconnaît avoir été livrée de 6 000 boites de gants vinyles en date du 30 juillet 2020 sur les 10 000 commandées et de 8 000 boites de gants nitriles en date du 4 août 2020 sur les 17 000 commandées, suivant lettres de voiture produites aux débats. En date du 4 août 2020, Monsieur AA, dirigeant de la société LOGLED, écrivait : " Les nitriles : 8000 boites parties ce jour, 2000 d’ici vendredi. Solde vinyle plus nouvelle commande 7000 boites départ lundi". Par e-mail en date du 10 septembre 2020, Madame AB AC de BIOTEX TECHNOLOGIE écrivait à la société LOGLED qu’il manquait 7000 boites de nitrile taille M, 2000
Page : 6 Affaire : 2021F01081 2021F02118 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
boites de nitrile taille L et 4000 boites de vinyle taille M, soit 13000 boites, ce qui confirme qu’à cette date aucune autre livraison n’avait eu lieu depuis le 4 août 2020. La société BIOTEX TECHNOLOGIE produit les lettres de relances faites en direction de la société LOGLED en date du 24 septembre 2020, en date du 5 octobre 2020 et en date du 9 novembre 2020 restées sans réponse de la société LOGLED qui ne s’est pas présenté devant ce tribunal pour éventuellement justifier d’autres livraisons faites. Le tribunal considère que, premièrement, la société BIOTEX TECHNOLOGIE justifie avoir réglé une somme totale de 273 200 € et n’avoir été livrée par la société LOGLED que de la valeur de 163 920 € TTC, à savoir 8 000 boites à 10,10 € HT et 6 000 boites à 9,30 € HT, cette dernière restant lui devoir la somme de 109 280 € et que, deuxièmement, elle était bien fondée à demander la résiliation de la vente aux torts exclusifs de la société LOGLED. Cette somme ayant été retenue indûment par la société LOGLED le tribunal estime que la société BIOTEX TECHNOLOGIE est bien fondée à demander la réparation du préjudice financier que son avance de fond en pure perte a généré et qu’elle évalue, au taux de 1,5 %, à la somme de 136,60 € mensuels. Le tribunal décide de calculer cette indemnité à ce taux depuis la date de mise en demeure soit le 5 octobre 2020 jusqu’au 24 juin 2021, date d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société LOGLED, soit 262 jours, ce qui représente une indemnité de 1 180 €.
En conséquence le tribunal :
- Fixera la créance de la société BIOTEX TECHNOLOGIE au passif de la société LOGLED en liquidation judiciaire, à titre chirographaire, à 109 280 € plus 1 180 € au titre des livraisons payées mais non effectuées et de l’indemnité financière correspondante.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et matériel
La société BIOTEX TECHNOLOGIE soutient qu’elle a subi d’importants préjudices commerciaux et moraux du fait de l’inexécution par la société LOGLED d’une partie de son contrat la contraignant à trouver d’autres fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins et ceux de ses clients. Elle affirme avoir subi une désorganisation de son activité de ce fait. Elle réclame une indemnité de 100 000 € en réparation de son préjudice. Mais attendu que la société BIOTEX TECHNOLOGIE ne produit aucun élément susceptible de justifier du préjudice qu’elle allègue, le tribunal ne dispose d’aucun document lui permettant d’établir le bien-fondé de sa demande, d’en vérifier l’opportunité et de fixer le montant du préjudice allégué.
En conséquence le tribunal :
- Déboutera la société BIOTEX TECHNOLOGIE de sa demande de voir fixer au passif de la société LOGLED en liquidation judiciaire, à titre chirographaire, un montant au titre des préjudices commerciaux et moraux.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société BIOTEX TECHNOLOGIE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
Page : 7 Affaire : 2021F01081 2021F02118 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence le tribunal fixera la créance de la société BIOTEX TECHNOLOGIE au passif de la société LOGLED en liquidation judiciaire, à titre chirographaire, à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société LOGLED.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SA BIOTEX TECHNOLOGIE est irrecevable en ses demandes de condamnation de la SAS LOGLED en liquidation judiciaire ; Fixe la créance de la SA BIOTEX TECHNOLOGIE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LOGLED à la somme de 111 460 € ; Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LOGLED.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 109,19 euros, dont TVA 18,20 euros.
Délibéré par Messieurs AD AE, AF AG et AH AI, (M. AJ AH étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le Président du délibéré et le Greffier.
Signé électroniquement par M. AD DELAPORTE, jugeSigné électroniquement par M. AD DELAPORTE, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffierSigné électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Euro ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Titre ·
- Participation
- Protocole ·
- Déréférencement ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Mauvaise foi ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Complément de prix ·
- Protocole ·
- Préjudice ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Maladie professionnelle ·
- Bailleur ·
- Pierre
- Extrait ·
- Minute ·
- Original ·
- Expédition ·
- Conforme
- Soudure ·
- Industrie ·
- Exploitation ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Référé ·
- Anatocisme ·
- Indemnité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Mots clés ·
- Modification ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Clause de non-concurrence
- Actionnaire ·
- Management ·
- Rémunération ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Frais de gestion ·
- Investissement ·
- Ut singuli ·
- Facturation
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extrait ·
- Minute ·
- Original ·
- Expédition ·
- Conforme
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Entretien ·
- Résolution du contrat ·
- Ligne ·
- Téléphone ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Torts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.