Infirmation partielle 16 septembre 2021
Cassation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 avr. 2020, n° 2016045015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2016045015 |
Texte intégral
*1DE/05/78/81/34*
*1DE/05/78/81/34*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Delay-Peuch, Herné Copie au demandeur : 16 ème chambre
1
Copie au défendeur : 1 JUGEMENT prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/04/2020
TP
RG: 2016045015
ENTRE :
SAS AE ASSET MANAGEMENT, RCS PARIS 447 661 323, Société par actions simplifiée, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Maître Dominique STUCKI du Cabinet AVISTEM
(j176) comparant par Me Guillaume FAURE – Cabinet SIMMONS & SIMMONS (JJ31) comparant par Maître Schmerber Jean-Luc (JP179), avocat
ET :
SA AF AI, RCS PARIS 402 098 917, Société anonyme, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Cabinet Ginestie Magellan Paley-Vincent, Avocats
(JR138) comparant par Maître Delay-Peuch Nicole (JA377) SCA DIVERS AF, RCS PARIS 390 965 895, Société en commandite par actions, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Maître Dethomas X Y & associes comparant par Maître Herné Z (JB835) Monsieur AA AB, dont le siège social est 52 boulevard Maillot 92200
Neuilly-sur-Seine
Partie défenderesse assistée de Cabinet GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT
Avocats comparant par Maître Delay-Peuch Nicole (JA377), avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AE ASSET MANAGEMENT (ci-après AE) est une société de gestion, qui gère des fonds d’investissements pour une clientèle institutionnelle. Deux fonds communs de placement gérés par elle sont, à l’époque des faits, actionnaires commanditaires de la société en commandite par actions AF, (ci-après ALTA-
MIR) à hauteur d’environ 9% de son capital.
AF est une société de capital risque (private equity), cotée à la bourse de Paris, qui investit aux côtés ou au travers de fonds du groupe APAX, un groupe d’investisse- ment dans le non-coté créé et animé par monsieur AA AB.
Son associé commandité, et gérant, est la société AF AI, dirigée et contrôlée directement ou indirectement à près de 100% par monsieur AA AC
AD.
Deux autres sociétés dirigées par M. AB, AMBOISE PARTNERS et AMBOISE
SNC sont associées commanditaires de AF pour un peu plus du quart de son ca- pital.
AE, qui estime que la décote du cours de bourse par rapport à l’actif net par ac- tion résulte de la gestion et notamment de l’importance des frais de gestion ou autres supportés par AF au profit de AF AI et d’autres sociétés du groupe APAX, tente en vain de faire prévaloir ses vues en assemblée générale, ou par voie de presse. Des notes d’analyse et expertises non contradictoires diligentées par les parties aboutissent à des conclusions opposées et sur ordonnance de référé du pré- sident du tribunal de céans un expert judiciaire est désigné afin de faire la lumière sur les faits et leur présentation. Il rend son rapport le 9 février 2018.
AE estime que AF a subi un préjudice du fait de fautes de gestion et en- tend lui en obtenir réparation dans le cadre d’une action ut singuli. Les défendeurs estiment quant à eux que AE se livre à une campagne de désta- bilisation et de dénigrement d’AF depuis 2012, faute d’obtenir un changement ra- dical d’orientation de sa gestion, vers une gestion liquidative de ses positions.
C’est dans ce contexte qu’est née la présente instance.
AMBOISE SAS, à la clôture d’une offre publique d’achat portant sur les actions d’ALTA- MIR, en date du 12 septembre 2018, détient plus des deux tiers des actions et droits de vote d’AF, la participation des fonds AE étant revenue à moins de 2% du capital.
LA PROCEDURE
Par acte du 8 juillet 2016 signifié à personne ou à personne habilitée, SAS AE ASSET MANAGEMENT assigne SA AF AI, SCA AF et Monsieur AA AB.
Par cet acte, et aux audiences des 16 mars et 28 septembre 2017, et du 12 avril 2018,
SAS AE ASSET MANAGEMENT, agissant tant pour son compte qu’en qualité de société de gestion et au nom des fonds communs de placement AE MICRO
ENTREPRISE et AE MULTI CAPS, dans ses conclusions en réponse à incident et au fond n°3, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Joindre les incidents au fond
Se dire compétent
Constater la régularité de l’assignation délivrée par AE ASSET MANAGEMENT en qualité de société de gestion et au nom des fonds communs de placement AE MICRO ENTREPRISE et AE MULTI CAPS, ou son intervention à l’instance en ses titre et qualité.
Dire recevable son action ut singuli introduite au nom d’AF. à titre principal
Condamner in solidum AF AI et M AB à payer à AF la somme de 1€ symbolique, à parfaire au regard des conclusions de l’expertise pendante, à titre de dommages et intérêts, pour dissimulation d’une rémunération privée de contre- partie réelle.
Condamner in solidum AF AI et M. AB à payer à AF la somme de 18,4 mos€ à titre de dommages et intérêts pour double facturation de frais de gestion de la trésorerie.
Condamner AF AI à payer à AF la somme de 2.960.414€ HT à titre de dommages et intérêts pour des redevances injustifiées résultant de la conven- tion d’assistance du 9 juillet 2013 soustraite aux dispositions relatives aux conventions réglementées ; cette somme étant à parfaire au regard des sommes effectivement factu- rées au titre des exercices 2013 à 2018.
Condamner AF AI à payer à AF la somme de 121.640€ à titre de dommages et intérêts pour le rachat irrégulier par AF des actions B détenues par AF AI et son équipe de gestion.
Condamner AF AI à lui payer la somme de 50.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, et la condamner aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
تے
La SCA AF aux audiences des 16 février, 22 juin et 7 décembre 2017 et du 11 octobre 2018, demande au tribunal, dans ses conclusions d’incident n°4 formant le der- nier état de ses prétentions, de : in limine litis Déclarer AE ASSET MANAGEMENT irrecevable en son action ut singuli pour dé- faut de qualité à agir
Déclarer nulle son assignation du 8 juillet 2016 pour défaut de pouvoir. en tout état de cause
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes relatives à la double facturation des honoraires et à la convention du 9 juillet 2013
à titre reconventionnel
Condamner AE ASSET MANAGEMENT à payer à AF la somme de
1.200.000€ en réparation de son préjudice financier.
Condamner AE ASSET MANAGEMENT à payer à AF la somme de 500.000€ en réparation de son préjudice d’image.
Donner acte à AF qu’elle se réserve le droit de conclure au fond ultérieurement.
Condamner AE ASSET MANAGEMENT à payer à AF la somme de 30.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens.
Monsieur AA AB, et la société AF AI, aux audiences des 16 février, 11mai, 26 octobre 2017 et du 11 octobre 2018, dans leurs conclusions récapitu- latives sur incident n°3, demandent au tribunal de :
Dire nulle l’assignation du 8 juillet 2016 pour défaut de pouvoir pour initier une action ut singuli.
Dire irrecevable l’action ut singuli ouverte par AE ASSET MANAGEMENT qui n’a pas qualité à agir.
Dire irrecevables les demandes de AE ASSET MANAGEMENT au titre de préten- dus abus de biens sociaux et de la violation des règles prescrites par le code AFEP ME- DEF.
Dire prescrites ses demandes relatives à la gestion de la trésorerie, avec une prétendue double facturation de frais, comme celles relatives à la convention d’assistance du 9 juillet 2013.
Débouter AE ASSET MANAGEMENT de ses demandes.
Donner acte à M. AB et à AF AI qu’ils se réservent de conclure en réponse sur leurs demandes reconventionnelles après que le tribunal aura statué sur les incidents.
Condamner AE ASSET MANAGEMENT à payer à M. AB et à AF AI chacun la somme de 30.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens.
Les parties sont convoquées à une audience de plaidoirie du 24 janvier 2019 à laquelle elles se présentent.
Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal a :
Débouté les défendeurs de leur exception de nullité, fondée sur la nullité de l’assigna- tion, pour défaut de pouvoir de AE ASSET MANAGEMENT.
Débouté les défendeurs de leur fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de MO- NETA ASSET MANAGEMENT.
Débouté les défendeurs de leur fin de non recevoir la demande de AE ASSET
MANAGEMENT fondée sur la convention du 9 juillet 2013, au motif de la prescription. Débouté M. AB et AF AI de leur fin de non recevoir les de- mandes de AE ASSET MANAGEMENT fondées sur l’abus de biens sociaux et des infractions au code AFEP MEDEF, au motif de l’incompétence du tribunal.
Joint au fond la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs quant à la demande de
AE ASSET MANAGEMENT, fondée sur une double facturation d’honoraires, au motif de la prescription.
Réservé les autres demandes des parties, les renvoyant à l’audience du 11 avril 2019 de la 16ème chambre pour conclusions ensemble sur le fond et la fin de non recevoir la demande de AE ASSET MANAGEMENT, fondée sur une double facturation d’ho- noraires, au motif de la prescription.
Réservé les dépens.
AE ASSET MANAGEMENT, agissant tant pour son compte qu’en qualité de so- ciété de gestion et au nom des fonds communs de placement AE MICRO
ENTREPRISE et AE MULTI CAPS, à l’audience du 6 juin 2019, dans ses conclu- sions récapitulatives n°4 formant le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Dire recevable son action ut singuli introduite au nom d’AF en sa qualité de socié- té de gestion des deux fonds.
à titre principal
Condamner in solidum AF AI et M. AB à payer à AF la somme de 1€ symbolique, à titre de dommages et intérêts, pour dissimulation d’une ré- munération privée de contrepartie réelle.
Condamner in solidum AF AI et M. AB à payer à AF la somme de 21,6 mos €, à parfaire à la date du jugement à intervenir, à titre de dom- mages et intérêts pour double facturation injustifiée et occulte de frais de gestion de la trésorerie.
Condamner AF AI à payer à AF la somme de 3.125.110€ HT, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour des redevances injustifiées résultant de la convention d’assistance du 9 juillet 2013 soustraite aux dispositions relatives aux conventions réglementées.
Condamner AF AI à payer à AF la somme de 121.640€ à titre de dommages et intérêts pour le rachat irrégulier par AF des actions B détenues par AF AI et son équipe de gestion. Débouter AF, AF AI et M. AB de leurs demandes.
Condamner AF AI et M. AB à lui payer la somme de 75.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC, et les condamner in solidum aux dé- pens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur AA AB, et la société AF AI, aux audiences des
9 mai, 4 juillet et 10 octobre 2019, dans leurs conclusions d’irrecevabilité et de demande reconventionnelle n°4, formant le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribu- nal de:
Dire irrecevables les demandes de AE relatives à une double facturation de frais.
Débouter AE ASSET MANAGEMENT de ses demandes.
Ordonner la cessation de la publication par quelque moyen que ce soit de la note de
AE du 17 avril 2015 sur les frais de gestion et la performance de AF dans les 2 jours calendaires du prononcé du jugement sous astreinte de 10.000€ par jour de retard.
Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.AG.com pendant un mois à compter de la signification du jugement ainsi que sa publication dans les quotidiens Les Echos et Agefi et dans l’hebdomadaire Investir Le
Journal des Finances aux frais de AE dans la limite de 5.000€ HT par insertion.
Condamner à titre de dommages et intérêts pour dénigrement par harcèlement MONE-
TA à payer à AF AI et à M. AB chacun les sommes de 500.000€ pour préjudice moral et 1.000.000€ pour préjudice d’image. Condamner AE à payer à M. AB et à AF AI chacun la somme de 25.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner aux dé-
pens.
Ordonner l’exécution provisoire.
La SCA AF, aux audiences des 9 mai et 12 septembre 2019, dans ses conclu- sions au fond n°2 formant le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Dire irrecevable l’intervention volontaire de AE incompatible avec la recevabilité de son intervention à titre principal. Dire irrecevable, pour prescription, la demande de AE relative à une double factu- ration des honoraires
Débouter AE ASSET MANAGEMENT de ses demandes.
Condamner AE à lui payer la somme de 1.341.662,55€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Condamner AE à lui payer la somme de 1.000.000,00€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image résultant de la note critiquée par l’expert.
Ordonner le retrait de toute publication dénigrante sur AF du site de AE et notamment de cette même note.
Condamner AE à lui payer la somme de 100.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner AE aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échan- gées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de plaidoirie du 6 février 2020, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, la formation de juge- ment clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2020 reporté au 17 avril 2020.
LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les par- ties dans leurs écritures le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante, avant d’exposer la motivation du jugement, chapitre par chapitre :
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de AE
Attendu que AF qui soulève cette nouvelle fin de non-recevoir fait valoir que MO-
NETA ne peut être dite recevable en son intervention volontaire en qualité de société de gestion des deux fonds actionnaires alors que le tribunal, dans son jugement du 1er mars 2019 l’a dite recevable en cette même qualité, après avoir qualifié d’erreur de plume, l’absence de mention explicite de cette qualité dans son assignation. Attendu que AE entend en effet intervenir volontairement à l’instance ès qualités de société de gestion des deux fonds actionnaires afin de corriger l’erreur de plume de son assignation initiale. Attendu que le tribunal, dans son jugement du 1er mars 2019 a dit AE recevable en son action ut singuli en cette qualité. Que son intervention volontaire en cette même qualité n’ajoute ni ne retranche rien à la chose, sans pour autant être frappée d’irreceva- bilité.
Le tribunal déboutera AF de cette fin de non-recevoir.
Sur la convention d’assistance du 9 juillet 2013
AE explique que la convention d’assistance du 9 juillet 2013 relative à la tenue de la comptabilité, la gestion comptable du portefeuille, la direction financière et les rela- tions avec les investisseurs, relève normalement du régime des conventions réglemen- tées. Elle ne rentre pas dans l’exception qui vise les opérations courantes conclues à des conditions normales.
Cette convention se substitue à celle du 29 novembre 2012, justement traitée comme une convention réglementées, et rejetée par l’assemblée générale des actionnaires; Elle n’a pas été présentée clairement aux actionnaires.
Elle n’a pas été régulièrement autorisée.
Elle fait double emploi avec d’autres conventions sensées justifier de la rémunération
d’AF AI et se trouve ainsi dépourvue de cause.
M. AB et AF AI font valoir que la convention d’assistance du 9 juillet 2013 ne relève pas du régime des conventions réglementées : il s’agit bien d’une convention courante conclue à des conditions normales afin de pouvoir rembourser à
AF AI les frais engagés dans l’intérêt d’AF. Le niveau de ces frais est très modeste et en ligne avec ceux pratiqués par d’autres acteurs du métier.
AF ajoute qu’il s’agit d’un contrat d’assistance rémunéré au coût réel qui fait suite
à des projets de conventions de prestations de nature comptable et financières et rela-
5 M
tives aux relations investisseurs, et rémunérées au forfait rejetées par l’assemblée géné- rale.
N’ayant pas le caractère d’une rémunération forfaitaire, ce contrat, passé à des condi- tions normales, ne relevait plus des conventions réglementées. Ni le conseil de sur- veillance ni les commissaires aux comptes n’ont jugé du contraire.
SUR CE
Attendu qu’une première convention d’assistance prévoyant de confier certaines tâches de gestion administrative, comptable, financière et de relations avec les investisseurs à
AF AI, moyennant une rémunération forfaitaire, a été soumise en tant que convention réglementée à l’accord des actionnaires qui l’ont refusée par leurs votes en assemblée générale du 18 avril 2013. Attendu que AF a alors décidé de conclure en date du 9 juillet 2013 une nouvelle convention afin de confier ces mêmes tâches à AF AI, non plus sur la base d’un forfait annuel mais d’une grille tarifaire au temps passé. Attendu que les sommes facturées et payées à ce titre pour l’exercice 2014 se montent
à 708.190€ TTC.
Attendu que la gérance, avec l’accord du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, a estimé que cette convention portait sur des prestations courantes four- nies à des conditions normales de marché et n’a pas cru devoir la soumettre au vote de ses actionnaires;
Attendu que le fait pour une société de rémunérer son dirigeant ne l’exonère le plus sou- vent pas de la nécessité de supporter des frais pour des tâches courantes comme sa gestion administrative, comptable, financière, ses relations investisseurs, par l’emploi de salariés ou le recours à des prestataires extérieurs. Attendu que le fait pour AF de confier de telles tâches à AF AI, qui dispose des ressources humaines nécessaires, sans avoir recueilli au préalable l’ac- cord des ses actionnaires n’est ainsi pas fautif pour autant que ces prestations cou- rantes aient été fournies à des conditions normales, comme elles auraient pu l’être par un tiers.
Attendu que AE ne rapporte pas la preuve du contraire. Attendu que l’article 17.4 des statuts qui impose une approbation par l’assemblée géné- rale de toute rémunération complémentaire de la gérance ne trouve pas à s’appliquer, la facturation de frais engagés ne relevant pas d’une rémunération supplémentaire.
Attendu que AE ne rapporte pas davantage la preuve que les services d’assis- tance administrative facturés puissent faire double emploi avec « les frais administratifs et de bureaux nécessaires à la gestion de la société », stipulés aux statuts comme étant couverts par la rémunération statutaire de la gérance. Attendu en effet que dans son rapport l’expert judiciaire, M AH, analyse lon- guement ces frais; qu’il juge que la liste des travaux couverts semble appropriée, dans le cadre d’une bonne administration de la société et que leur coût doit être supporté par elle, ce qui vient démentir l’allégation par AE de leur caractère fictif, avant de no- ter que ces frais sont en « étroite connexion » avec les frais administratifs devant rester
à la charge de la gérance, aux termes des statuts, sans en tirer d’autre conclusion. Attendu que la gestion comptable du portefeuille, la direction financière, et les relations avec actionnaires et investisseurs ne ressortissent pas aux frais administratifs et de bu- reaux nécessaires à la gestion.
Attendu qu’il s’en suit que nulle faute de gestion n’est ainsi retenue de ce fait. Le tribunal déboutera AE de sa demande de dommages et intérêts formée au bé- néfice d’AF et à l’encontre de AF AI sur ce fondement.
Sur la dissimulation ou non par M. AB et AF AI d’une partie de leurs rémunérations et la réalité des prestations réalisées en contrepartie
AE fait valoir que AF se voit facturer une rémunération annuelle égale à
2% de ses fonds propres, au profit d’AF AI pour 5%, et d’AMBOISE pour 95%, en application de la convention d’investissement du 30 novembre 2016. Cette ré- munération est privée de cause depuis 2012 s’agissant d’AF AI, dans la
mesure où le gestion a été confiée à des sociétés du groupe APAX pour plus de 80% du portefeuille. Nulle gestion financière ou même administrative n’est ainsi fournie en contrepartie de cette facturation.
AMBOISE n’effectue quant à elle aucune prestation en matière d’investissements, alors que la convention de conseil en investissement qui la lie à AF n’a pas été com- muniquée et que AF se contente désormais pour l’essentiel de souscrire à des fonds gérés par APAX. M. AB qui est le bénéficiaire indirect de rémunérations privées de toute cause n’a pas déclaré en toute transparence l’ensemble des rémunérations qu’il obtient de la part d’AF.
Il a comme AF AI commis une faute de gestion.
Les actionnaires d’AF ne s’y sont pas trompés qui ont massivement voté contre les résolutions « Say on Pay » en assemblée générale.
Cette situation porte préjudice à AF.
M. AB et AF AI rétorquent que la rémunération de la gérance d’AF résulte de la stricte application des statuts. Elle s’accroit nettement moins vite que les actifs sous gestion. Elle correspond à une gestion active d’AF malgré la décision d’investir une partie des actifs dans des fonds APAX. AF AI conserve ses prérogatives de décision en matière d’allocation d’actifs, de choix des fonds sous-jacents, de co-investissement, de gestion de sa trésorerie, de relations in- vestisseurs.
Dans des situations d’investissement similaires AE perçoit des rémunérations sensiblement plus élevées que celles dont elle fait reproche à AF AI.
La procédure du Say on Pay a été respectée s’agissant d’une société en commandite par actions les règles relatives aux SA ne trouvent pas à s’appliquer.
AF explique que la rémunération de la gérance est fixée par les statuts par appli- cation d’un pourcentage de 2% au montant des capitaux propres de la société, diminué des honoraires de gestion facturés par les sociétés du groupe APAX pour les investisse- ments réalisés par la société dans les fonds qu’ils gèrent. L’application des statuts ne peut caractériser une faute de gestion. La répartition 95/5 entre AMBOISE et AF AI résulte d’une convention ex- tra-statutaire signée en 2006. Ces pratiques, conformes à celles du marché, ont toujours été approuvées par les or- ganes sociaux, sous le regard des commissaires aux comptes et communiquées aux actionnaires.
AMBOISE réalise de réelles prestations à ce titre, et la performance d’AF atteste de leur qualité. L’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement à ce titre. Les recommandations du code AFEP MEDEF ne constituent qu’un droit souple.
Le code de commerce les a transposées pour partie à l’exclusion des sociétés en com- mandite par actions comme AF.
AF a cependant souhaité communiquer de bonne foi sur les rémunérations reve- nant indirectement à M. AB. Les sommes versées au titre de la convention du 9 juillet 2013 ne correspondent pas à une rémunération mais à un remboursement de frais.
SUR CE
Attendu que la révélation volontaire par les sociétés cotées de la rémunération octroyée
à leurs dirigeants, dite Say on Pay, fait partie de leurs engagements pour les assem- blées générales tenues à partir de l’année 2014, selon le code AFEP MEDEF auquel
AF a choisi de se référer. Que son application a été ensuite étendue aux sociétés en commandite par actions. Que la loi a depuis rendu obligatoire un vote d’approbation par les actionnaires en assemblée générale, sans que le bénéficiaire de la rémunération ne puisse y participer, mais que ses dispositions ne visent pas les sociétés en comman- dite par actions. Attendu que AE fait reproche à M AB d’avoir dissimulé une partie de sa ré- munération perçue directement ou indirectement dans les déclarations faites à ce titre.
Attendu que la relative modestie des sommes déclarées par lui peut effectivement éton- ner.
Mais attendu que M. AB n’intervient pas en tant que dirigeant d’AF mais de AF AI elle même associée commanditée et gérante statutaire d’AL-
TAMIR et qu’il est personne intéressée à la société AMBOISE qui reçoit 95% de la ré- munération statutaire due à la gérance. Que le sens à donner à la notion de rémunéra- tion perçue par lui dans ce contexte est pour le moins sujet à interprétation. Attendu que les rapports de la haute autorité comme ceux de l’AMF sur le Say on Pay ne formulent pas de critique spécifique envers AF et M. AB.
Attendu que si des « proxy advisors » qui font profession de scruter les résolutions pro- posées aux votes des actionnaires et de leur recommander au cas par cas le sens d’un vote, ont recommandé pendant plusieurs années un vote négatif sur le Say on Pay d’AF, en application de principes fixés par eux mêmes et clairement énoncés, ils ne le recommandent plus, pour certains d’entre eux, depuis l’exercice 2017. Que leurs recommandations comme le résultat du vote des actionnaires ne sauraient de toutes fa- çons démontrer une faute de gestion. Attendu que le rapport sur la rémunération des dirigeants, dans une SCA, relève de la responsabilité du président du conseil de surveillance, poste qui n’est occupé ni par M.
AB ni par AF AI. Que le président du conseil de surveillance n’est pas appelé dans la cause. Attendu que la rémunération perçue par AF AI est stipulée aux statuts, qu’elle ne saurait donc être dissimulée ; Attendu que les sommes payées à AF AI au titre de la convention d’as- sistance ne relèvent pas d’une rémunération des dirigeants mais du règlement de pres- tations, comme examiné ci-avant.
Attendu qu’il s’en suit que AE ne démontre pas la commission d’une faute de ges- tion par dissimulation de la réalité des rémunérations perçues par AF AI et son dirigeant M. AB. Attendu que les appréciations portées par AE sur le caractère excessif de cette rémunération eu égard aux responsabilités de gestion effectives pesant sur la gérance, qui ont été fortement réduites, selon elle, par la décision prise d’investir désormais pas- sivement au travers des fonds APAX, sont sans portée sur le constat d’une éventuelle dissimulation fautive ou toute autre faute de gestion, puisque relevant de la décision des actionnaires. Attendu que l’intervention de AMBOISE au titre de la convention d’investissement du 30 novembre 2016 ne change rien à la chose, sa rémunération étant effectivement suppor- tée par AF AI, car venant en déduction de sa rémunération statutaire.
Attendu que les interrogations soulevées sur la réalité ou l’importance des prestations réalisées en contrepartie de la rémunération statutaire de la gérance n’ont pas plus de portée le dirigeant d’une société n’est pas tenu en cette qualité à la fourniture de pres- tations mais à remplir loyalement le mandat social qui lui est confié par les actionnaires, jusqu’à son éventuelle révocation; qu’il ne saurait être tenu pour responsable d’une ré- munération qu’il ne lui appartient pas de décider. Attendu que les performances d’AF, jugées par le rapport d’expertise judiciaire au moins égales sinon supérieures à celles de sociétés comparables, ne révèlent pas l’évi- dence d’une absence ou défaillance de la part de sa gérance.
Attendu, surabondamment, que AE ne démontre pas de lien de causalité entre la faute qu’elle allègue et un préjudice qui pourrait s’en suivre pour la société, sa demande de réparation étant formée ut singuli en réparation du préjudice subi par la société par le fait de ses dirigeants: la perte de confiance alléguée, de la part des investisseurs, qui serait selon AE la conséquence logique des pratiques de rémunération de M. AB, au travers de celle perçues par AF AI, jugées sévèrement par le marché selon AE, ne porte pas nécessairement préjudice à une société qui a pour objet unique d’investir ses capitaux propres sans recourir à la dette, la décote boursière pouvant résulter des pratiques critiquées n’ayant pas d’impact démontré sur son activité.
Le tribunal déboutera AE de sa demande de dommages et intérêts formée au bé- néfice d’AF et à l’encontre de AF AI et de M. AB sur ce
fondement.
Sur le rachat d’actions B de «< carried Interest '>>
AE fait valoir que AF a décidé de racheter les deux tiers de ses propres actions B de carried Interest, dont celles détenues par AF AI.
Cette opération n’a été réalisée que dans l’intérêt de M. AB, et d’autres porteurs, pour des raisons essentiellement fiscales. AF a ainsi dépassé le plafond d’auto- détention de ses actions de 10% fixé par le code de commerce. L’assemblée générale a refusé la résolution prévoyant l’annulation de ces titres. En procédant ainsi AF AI a commis, avec une particulière mauvaise foi, un abus des biens sociaux de AF, cette opération n’étant pas réalisée dans l’inté- rết social.
M. AB et AF AI répondent que le rachat des actions B a été fait dans le respect des statuts et dans l’intérêt social d’AF. Les actions de M. AC
AD ont été rachetées à leur valeur nominale dans le but de tenir compte de l’évolution des fonctions de M. AB, la gestion effective des participations relevant désormais d’autres professionnels.
AF ajoute que le rachat au nominal d’actions B n’a pour objectif que de maintenir une répartition de leurs détentions entre les gérants conforme à leur rôle, et participe donc de l’intérêt social. Elle permet d’éviter des cessions entre titulaires qui donneraient lieu à valorisation et plus values éventuelles contraires à la politique d’intéressement au résultat in fine. Le dépassement temporaire du seuil de 10% d’auto-détention entraîné par le refus de l’assemblée générale, sous l’impulsion de AE, de voter leur annu- lation en réduction du capital, ne cause nul préjudice à quiconque.
SUR CE
Attendu que les actions B dites de « carried interest » donnent à leurs porteurs des droits privilégiés sur la répartition des bénéfices, ensemble pour un total fixé par les sta- tuts à 18% du résultat net.
Attendu qu’elles répondent, dans le métier du private equity en général, comme chez AF en particulier au souci d’aligner concrètement les intérêts des personnes en charge des décisions de gestion avec ceux des investisseurs porteurs d’actions A. Attendu que AF décide de racheter des actions B détenues par M. AB qui estimait ne plus avoir de titre à recevoir un intéressement direct sur les performances, alors qu’il ne prend plus part directement aux décisions d’investissement.
Attendu que ce rachat est effectué au nominal, privant ainsi M. AB d’un droit à plus-value, au bénéfice des autres porteurs d’actions B, engagés effectivement dans la gestion, qui se trouvent ainsi renforcés dans leurs propres droits, sans autre consé- quence pour AF qu’une réduction effective mais négligeable de ses fonds propres nets.
Attendu que la valorisation des actions B rachetées est nécessairement supérieure à leur nominal.
Attendu que ce rachat n’est ainsi pas effectué au profit de M. AB, ni dans un ob- jectif fiscal, comme allégué par AE, mais dans l’intérêt social, afin de maintenir in- tact l’alignement d’intérêts entre la société et les décideurs en matière d’investissement. Attendu que les actions ainsi rachetées par la société étaient naturellement destinées à être annulées avec une réduction corrélative du capital mais qu’une résolution à cet effet a été rejetée par l’assemblée générale des actionnaires. Attendu que cela a conduit la société à dépasser le seuil de 10% d’auto-détention de ses propres actions B, qui doit en effet s’apprécier par catégorie d’actions, la proportion ramenée au total des actions A et B restant négligeable.
Attendu que ce dépassement est en pratique sans conséquence, et qu’il n’est pas dé- montré qu’il puisse porter préjudice à l’intérêt social. Attendu que AE allègue, sans en rapporter la preuve, que l’affirmation par le pré- sident du conseil de surveillance de l’approbation par ce dernier du rachat des actions B est mensongère.
Attendu que nulle faute de gestion n’est ainsi imputable à AF AI. Le tribunal déboutera AE de sa demande de dommages et intérêts formée au bé-
néfice d’AF et à l’encontre de AF AI sur ce fondement.
Sur la demande de AE relative à une double facturation d’honoraires : rece- vabilité et bien-fondé.
Recevabilité de cette demande
AF explique que les actions en responsabilité à l’encontre des administrateurs ou du directeur général se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, en cas de dissimulation. En la circonstance AE fait reproche à la gérance d’avoir perçu une rémunération, pourtant fixée aux statuts, au motif qu’elle s’ajouterait aux commissions payées par AF en tant que porteur de parts dans des fonds APAX. Les statuts ont été régulièrement modifiés à ce sujet lors d’un vote en assemblée générale et aucune dissimulation ne peut être sérieusement alléguée. Cette demande est donc prescrite l’assignation étant postérieure de plus de 3 ans à la date de la dite assemblée générale, sans qu’un report puisse s’appliquer. Il n’y a pas d’exécution successive d’un contrat mais la simple application des statuts.
M. AB et AF AI font valoir que sauf à résulter d’une décision pos- térieure au 8 juillet 2013 une telle action est prescrite, l’assignation ayant été faite le 8 juillet 2016. AE semble découvrir une pratique générale du private equity pour les investisseurs de rémunérer les gestionnaires de fonds à un taux spécifique pendant la période initiale d’investissement, différent du taux appliqué aux sommes déjà investies. Pour AF cela résulte d’une modification des statuts approuvée par l’assemblée générale d’avril 2009, longtemps avant le 8 juillet 2013. Aucune dissimulation de ces faits n’est intervenue Dans son document de référence AF communique de ma- nière transparente sur ce point, depuis celui pour l’exercice 2012. AE avait même interrogé les défendeurs à ce sujet le 18 avril 2013 et obtenu une réponse claire et cir- constanciée.
L’action sur ce point est donc prescrite faute d’un report du point de départ des 3 ans.
AE rétorque que les défendeurs ont dissimulé des informations clés tenant aux faits litigieux. Elle n’a ainsi eu accès au texte de la convention d’assistance administra- tive signée entre AF et AF AI le 9 juillet 2013 qu’en date du 21 janvier 2017 qui, constitue le point de départ de la prescription. Les frais de gestion per- çus en double n’ont pour leur part jamais été présentés aux actionnaires d’AF.
AE n’en a pris connaissance qu’à la lecture du document de référence d’ALTA- MIR pour l’exercice 2014 publié le 10 avril 2015. M. AB, AF et AF
AI ont même refusé de communiquer à l’expert judiciaire le texte des conven- tions passées entre AMBOISE PARTNERS et APAX MIDMARKET qu’il réclamait pour obtenir une information complète sur cette question de la double rémunération.
A tout le moins, la perception de commissions et de frais relevant de contrats à exécu- tion successive, la prescription ne pourrait jouer que sur les frais encaissés avant la date de forclusion, et les demandes de AE qui portent sur les trois années précédant la date de l’assignation ou, subsidiairement celle de l’intervention volontaire de MONE-
TA ès qualités et au nom des fonds, le 16 mars 2017, resteraient recevables.
Sur le mérite de cette demande
AE prétend que la trésorerie de la société fait l’objet d’une double facturation : elle entre dans l’assiette des honoraires annuels de gestion de 2% perçus par AF AI et AMBOISE tout en étant incluse dans l’assiette de facturation des frais de gestion par APAX des fonds dans lesquels la société investit. Cette double facturation, dissimulée aux yeux des investisseurs, est contraire aux affir- mations contenues dans le document de référence d’AF pour 2008 et les années suivantes. Pas moins de 21.6 mos€ ont ainsi été indûment prélevés par AF AI et M.
AB sur l’actif de AF.
M. AB et AF AI répondent que les statuts ont été parfaitement respectés. La rémunération des capitaux souscrits par AF dans des fonds gérés
par APAX, en attente d’investissement, relève d’une pratique normale du métier de pri- vate equity.
L’évocation d’une prétendue double facturation de la trésorerie n’est qu’un prétexte;
Lors du changement de stratégie d’investissement en 2009 les statuts ont été modifiés en assemblée générale pour éviter une double facturation.
AF fait valoir que AE ne demande pas le remboursement de sommes nor- malement versées aux fonds APAX mais de commissions de gestion, qui résultent pour- tant des statuts.
SUR CE
Attendu que la double rémunération alléguée résulterait, à l’examen des faits discutés pendant les débats, de la non application de la règle statutaire de non cumul des frais de gestion des investissements, perçus au niveau des fonds APAX, par leurs gérants,
d’une part, avec la rémunération de 2% due à AF AI, au titre de ses fonctions de gérant, d’autre part, pour les sommes souscrites mais non encore libérées dans ces fonds par AF,
Attendu en effet que les sommes souscrites par AF, comme par tout autre inves- tisseur, dans les fonds APAX, et non encore appelées et a fortiori investies par ces fonds, sont soumises à des frais perçus, comme un pourcentage des dites sommes, par les gérants des fonds APAX: qu’il s’agit là de rémunérer leurs efforts à fin de re- chercher des opportunités d’investir dans des sociétés non cotées, au mieux des inté- rêts des porteurs, les fonds déjà souscrits par des investisseurs mais non encore appe- lés auprès d’eux;
Que des frais de gestion, calculés au pourcentage selon un autre barème, s’appliquent sur les fonds effectivement investis au capital de sociétés cibles, au cours de la vie du fonds que cette pratique est répandue dans l’univers des fonds de private equity et qu’elle ne saurait être ignorée par un investisseur professionnel comme AE. Attendu par ailleurs que cet élément de rémunération ne correspond pas nécessaire- ment à la trésorerie disponible au sein d’AF, et peut trouver à s’appliquer sur un montant inférieur ou supérieur à celle-ci, la gérance ayant pour politique de tenir compte de sa propre estimation en montants et échéances des remboursements à recevoir au titre de la sortie d’investissements anciens au moment de décider de sa souscription à de nouveaux fonds, pour un montant pouvant être différent de la trésorerie alors dispo- nible.
Attendu que les défendeurs font valoir que l’action du demandeur sur ce fondement est prescrite depuis longtemps, la dernière modification des statuts sur ce point, étant inter- venue en avril 2009, avec un ajout effectué en 2012 dans la perspective d’investisse- ments dans le fonds APAX VIII LLP.
Mais attendu que la rémunération de la gérance, même statutaire, s’exécute par pé- riodes successives d’un an, au titre de chaque exercice social.
Qu’il s’en suit que le prescription ne serait acquise que pour les rémunérations arrêtées avant le 8 juillet 2013, l’assignation ayant été effectuée le 8 juillet 2016. Attendu que faute pour AE de rapporter la preuve d’une dissimulation de l’appli- cation effective de la formule de calcul, le point de départ de la prescription n’est pas dé- placé. Attendu en effet que les statuts sont accessibles à tous les actionnaires comme le rap- port annuel de gestion.
Le tribunal dira recevable les demandes de AE formées sur ce fondement au titre des rémunérations de la gérance arrêtées à compter du 8 juillet 2013.
Attendu que l’article 17 des statuts de AF stipule que la rémunération annuelle de la gérance sera égale à 2% HT des fonds propres diminuée d’une « somme égale au produit de la valeur nominale des parts détenues par la société dans les FCPR APAX
France et dans toute entité supportant des honoraires de gestion facturés par toute enti- té de gestion APAX, par le taux annuel moyen des honoraires de gestion de ces fonds et entités ».
Attendu que AF estime que les frais perçus par des sociétés de gestion du groupe APAX sur les fonds souscrits par AF mais non encore investis ne corres- pondent pas à des honoraires de gestion et qu’ils ne doivent donc pas venir en déduc- tion de la rémunération annuelle de gérance de 2%. Attendu que cette absence de déduction, conjuguée à l’accroissement de la part des fonds propres de AF dédiés à un investissement au travers de fonds APAX, a eu pour effet de porter, pendant leur période d’investissement, le total des rémunérations supportées directement ou indirectement par AF à un total d’environ 3% des fonds propres supérieur au montant de 2% stipulé dans les statuts.
Attendu que le rapport de gestion publié dans le document de référence indique que « le mode de rémunération du gérant est identique à celui qui prévalait avant 2011 », c’est à dire «< 2%, avec un mécanisme correcteur pour exclure de l’assiette de calcul les mon- tants investis au travers des fonds » ce qui correspond strictement à la pratique ainsi dé- crite. Attendu que les frais supportés par AF sur des fonds APAX restant à investir re- présentent ainsi chaque année depuis 2012 entre 0,6% et 0,9% de ses fonds propres. Attendu que ce mécanisme et les montants en résultant n’ont pas fait l’objet d’explica- tions détaillées dans les documents de référence jusqu’à ceux relatifs à l’exercice 2015.
Mais attendu que AE est un investisseur particulièrement averti et attentif aux pratiques de gestion d’AF depuis l’année 2012.
Attendu que AE a eu toute latitude pour poser à la gérance toute question qu’elle pouvait juger utile afin d’éclairer sa compréhension de ce mécanisme, ce qu’elle a fait le
18 avril 2013; qu’elle a reçu une réponse écrite de la société sans ambiguïté sur ce point. Attendu que malgré la mise en cause par AE des pratiques de rémunération de la gérance l’AMF n’a pas souhaité diligenter une enquête, alors que les actions A de AL-
TAMIR sont cotées sur le marché EURONEXT.
Attendu que les comptes d’AF ont été régulièrement examinés par le conseil de surveillance, arrêtés et approuvés en assemblée générale de ses actionnaires, après certification par ses commissaires aux comptes.
Attendu que AE ne démontre ainsi pas l’existence d’une faute de gestion com- mise à ce titre par AF AI qui soit la cause d’un préjudice dont elle de- mande la réparation ut singuli pour la société.
Le tribunal déboutera AE de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles relatives au dénigrement et au harcèlement
M. AB et AF AI expliquent que AE se livre à un dénigre- ment d’AF AI et M. AB: les propos dénigrants sont caractérisés, ils sont largement diffusés, et les victimes sont parfaitement identifiées. deux éléments méritent une attention particulière la lettre au président du conseil de surveillance d’AF et au président de l’AMF, et la note du 17 avril 2015.
AE se livre à un véritable harcèlement en multipliant ses agressions, et en y consacrant des moyens considérables. Les préjudice moral et d’image doivent être réparés.
AF y ajoute que AE n’agit pas dans l’intérêt de la société mais avec l’inten- tion de lui nuire, et qu’elle lui cause des préjudices évidents. L’expert désigné par le tri- bunal a relevé l’absence de démonstration de nombreuses allégations publiques de MO- NETA. La qualification pénale d’abus de biens sociaux qu’elle demande à un tribunal ci- vil de porter relève de la même politique de harcèlement et de dénigrement;
AE rétorque que les demandes des défendeurs qui invoquent un harcèlement ju- diciaire, sont formées à rebours de l’ordonnance de référé du 16 mars 2016 alors que ses propres demandes sont formées dans le seul intérêt d’AF et que ses re- proches qui les fondent sont partagées par de nombreuses associations d’actionnaires et professionnels du private equity. Elles sont à rebours du jugement du 1er mars 2019.
12
Elles sont à rebours du rapport d’expertise de M. AH qui a conclu à l’absence de faute de AE, et à l’absence de préjudice induit.
SUR CE
Attendu que AE se livre depuis le début de l’année 2012 à une attaque en règle contre la gestion d’AF par AF AI et contre l’attitude de M. AC AD.
Attendu que le but avoué de cette activisme est d’obtenir une meilleure performance, en tant qu’actionnaire et un meilleur retour sous forme de dividendes ou de rachats d’ac- tions par la société; Que de tels objectifs sont légitimes. Attendu que les défendeurs font valoir sans en rapporter la preuve que son objectif réel est d’obtenir la mise en liquidation amiable de la société lui permettant de recevoir la va- leur sans décote dégagée par la cession du portefeuille d’actifs détenu par elle, afin de maximiser sa plus value, après avoir bénéficié de la décote à son entrée au capital. Attendu que la cotation boursière d’AF fait en effet logiquement apparaître une décote par rapport à l’actif net réévalué par action, une situation fréquemment rencon- trée pour des sociétés de portefeuille.
Attendu qu’un tel objectif de retour rapide des capitaux aux actionnaires qui peut corres- pondre à l’intérêt légitime d’un actionnaire comme AE ne rejoint pas nécessaire- ment l’intérêt social mais ne lui porte pas pour autant atteinte.
Attendu que si formuler des questions envers le management, exprimer des votes néga- tifs et les justifier par des commentaires de même sens, ou même publier, en tant que société de gestion, investisseur significatif au capital de la société, des notes d’analyse critique sur la valeur, et la qualité de la gestion de la société, sa gouvernance, ou le ni- veau de ses frais de gestion, correspond à des pratiques légitimes de la part d’un ac- tionnaire minoritaire, soucieux de faire valoir son point de vue, l’abus de tels moyens peut conduire à une pratique de dénigrement, susceptible de porter préjudice à la socié- té et à son management.
Attendu que le fait pour AE de proposer au vote des actionnaires des résolutions contraires aux recommandations de la gérance, comme lors de l’assemblée du 29 mars 2012 avec une proposition de multiplication par cinq du dividende, ou le 18 avril 2013, pour un rachat d’actions par la société, résolutions rejetées par les dites assemblées, n’est pas constitutif d’un dénigrement mais ne constitue que l’exercice d’un droit normal pour tout actionnaire minoritaire.
Attendu que dans sa note du 17 avril 2015 intitulée Note sur les Frais Généraux d’ALTA-
MIR diffusée largement et encore accessible sur son site internet, AE affirme que les frais de gestion ont progressé de manière importante et sont à présent supérieurs d’environ 30% à ceux de sociétés comparables, hors rémunération au titre du carried in- terest, lui même déterminé avec un mode de calcul moins favorable aux actionnaires, alors que la performance de la société est inférieure de 32% à la moyenne d’un échan- tillon de sociétés comparables.
Attendu que saisi en référé d’une demande de AF et AF AI d’or- donner à AE de cesser la publication de cette note et de désigner un expert afin de faire la lumière sur la réalité des faits qui y sont évoqués et d’évaluer le préjudice pouvant en résulter pour AF, le président du tribunal de céans, par ordonnance du 16 mars 2016 a rejeté la première demande faute d’urgence démontrée mais fait droit à la seconde en nommant monsieur AH en qualité d’expert judiciaire.
Attendu que AE avait pour sa part obtenu au préalable l’opinion écrite de mon- sieur AJ sur ces mêmes questions pour répondre à la note d’analyse rédigée par monsieur AK mandaté par AF.
Attendu que AF a encore sollicité le cabinet ASSOCIES EN FINANCE pour don- ner un avis, sur les questions évoquées.
Mais attendu que ces divers avis n’ont pas été rédigés au contradictoire des parties en présence, contrairement à l’expertise rendue par monsieur AH c’est sur son rapport que doit reposer principalement une analyse objective des faits ;
Attendu que dans son rapport du 9 février 2018 M. AH relève que la note du 17
avril 2015 a été rédigée rapidement dans un style lapidaire et qu’elle est supportée par des exemples insuffisants pour permettre à AE d’en déduire une généralité sur les frais de gestion d’AF. La conclusion selon laquelle « chacune des compo- santes des frais de gestion et de performance d’AF est plus élevée que celle de comparables '> prise dans son ensemble, n’est ainsi pas justifiée. Qu’il qualifie ainsi d’approximative l’analyse qu’en fait AE.
Attendu cependant que M. AH indique que l’augmentation des frais de gestion telle que relevée par AE est bien justifiée, même si son évolution est moins sen- sible en la comparant au total des capitaux souscrits et investis; Attendu qu’il relève que l’absence de « hurdle rate » mentionné par AE est bien constituée mais que cette absence n’est susceptible d’avoir un impact financier sur la performance des in- vestisseurs que si la performance brute reste inférieure à ce que serait le niveau appro- prié, selon AE, d’un tel taux cible de déclenchement d’une rémunération des por- teurs d’actions B au titre du carried interest.
Attendu, s’agissant de la performance d’AF, qu’il relève qu’elle est en ligne avec celle des sociétés de capital investissement européennes, notamment celle de l’échan- tillon choisi par AE, et généralement au-dessus.
Attendu qu’il s’en suit que AE, dans sa note du 17 avril 2015 fait une présentation en partie inexacte des points qu’elle évoque.
Attendu cependant que M. AH estime que la publication de cette note n’a pas eu d’impact significatif sur le cours de bourse de AF et n’a donc pas pu, à elle seule, porter préjudice aux actionnaires d’AF, d’autant que les grands investis- seurs institutionnels présents au capital mènent leurs propres analyses et sont peu sen- sibles à des notes ou articles de presse. Attendu qu’il relève que le cours de l’action AF souffre d’une décote ancienne et durable par rapport à l’actif net réévalué, par action, plus élevé que celle de sociétés comparables, sans conclure clairement quant aux causes explicatives de cette situation
à l’effet supposé de l’activisme de AE, pouvant affecter l’image du titre et son at- tractivité pour des investisseurs, s’ajoutent en effet des causes endogènes, comme le faible niveau de dividendes, soulevé par la banque ROTHSCHILD dans une étude com- mandée par AF dès la fin 2012, et une structure de rémunération de la gestion jugée par l’expert comme complexe et peu lisible pour les actionnaires, d’autant que M.
AB est selon lui exposé à des conflits d’intérêts sur ce point.
Attendu qu’il s’en suit que la note du 17 avril 2015, certes imparfaite dans son analyse, et qui mêle des erreurs factuelles avec des faits pertinents, ne suffit cependant pas à démontrer un dénigrement de la société et de son management.
Attendu que AE assigne M. AB, AF AI et d’autres sociétés du groupe APAX le 14 mars 2012 afin de les voir privés de leurs droits de vote de cer- taines résolutions lors d’une assemblée générale d’AF. Attendu que sa demande est rejetée. Mais attendu que chacun peut se méprendre sur l’étendue de ses droits et qu’une telle action ne suffit pas à démontrer l’existence d’un dénigrement.
Attendu que dans une lettre adressée le 14 février 2014 à AF AMBOISE, MONE-
TA écrit notamment que « l’histoire d’AF fait honte à la place financière de Pa- ris et a contribué à décourager les épargnants de l’investissement en actions de PME cotées ».
Attendu que ces propos ont un caractère outrancier qui serait sans conséquences si une telle correspondance avait gardé un caractère privé.
Mais attendu qu’en la circonstance AE en adresse copie, outre aux membres du conseil de surveillance, restant dans la sphère privée de la société, à l’ADAM, associa- tion de défense d’actionnaires minoritaires et à l’AMF. Attendu que les mots employés par AE ont dans un tel contexte une résonance particulière.
Attendu que dans une correspondance semblable par ses destinataires directs et en co- pie, et datée du 22 février 2013, AE écrit que « l’information financière livrée au
marché est biaisée, ce qui pourrait être de nature à induire les investisseurs en erreur » une allégation grave s’agissant d’une société cotée soumise à des obligations de trans- parence, avant de poursuivre en expliquant que « AF a jusqu’à présent surtout été gérée avec pour priorité l’intérêt de son gérant M. AB » une accusation non moins grave, et à ce jour pas davantage prouvée que la première.
Attendu que AE publie régulièrement des communiqués, affichés et conservés sur son site internet, dans un espace dédié à la critique d’AF, et qui font le récit détaillé de son action envers elle; que par l’achat du mot clef AF auprès d’un grand moteur de recherche elle vise à attirer sur cette partie de son site les internautes
à la recherche d’informations sur AF.
Attendu que dans son communiqué du 6 avril 2016 AE commente l’ordonnance précitée du tribunal de céans, en reprenant des extraits du rapport non contradictoire du cabinet AJ qu’elle a commandité, et en mettant en avant le rejet de la demande de voir ordonner le retrait de sa note du 17 avril 2015, sans citer la décision de nommer un expert, prise à la demande de ses adversaires, autrement que pour indiquer que sa mission a été élargie, à sa demande, à l’examen des causes endogènes de la décote.
Que cette communication n’est pas un exemple de transparence et de sincérité.
Attendu que AE obtient le relais régulier dans la presse de ses critiques sur la gestion, afin d’y donner une large diffusion, y compris par l’insertion payante de commu- niqués. Attendu que des notes d’analyse financière émanant de banques d’investissement, ver- sées aux débats, font état du conflit existant entre AE et AF.
Que dans une note d’analyse du 11 mai 2016 la banque HSBC écrit ainsi que cette si- tuation est l’un des facteurs expliquant l’importance de la décote du titre par rapport à
l’actif net sous jacent. Attendu que AE évoque encore dans ses écritures la commission d’abus de biens sociaux par M. AB, une faute pénale, sans pour autant rapporter la preuve d’avoir déposé plainte à ce sujet et sans que le présent jugement ne retienne de faute de la part de M. AB.
Attendu que la conjonction de ces multiples affirmations et actions de communication, le ton agressif de certaines d’entre elles, la multiplication d’assertions non prouvées et pour certaines d’entre elles incomplètes ou inexactes, la présentation tronquée de cer- taines décisions ou rapports, participent d’une action délibérée de harcèlement, menée sur une durée de plusieurs années, et qui vise à obtenir, par la pression ainsi exercée sur la société et sa gérance, la modification d’orientations de gestion, décidées par les organes de gestion auxquels elle s’oppose, et approuvées par les assemblées géné- rales annuelles successives auxquelles elle a pu participer. Le tribunal retient que AE s’est rendue coupable de dénigrement.
Attendu que les défendeurs demandent au tribunal d’ordonner le retrait du site internet de AE de sa note du 17 avril 2015 et la publication sur ce même site, comme dans des journaux économiques et financiers de la décision à intervenir. Attendu que le tribunal a retenu des inexactitudes comme des faits avérés dans le contenu de cette note mais n’a pas retenu qu’elle soit à elle seule constitutive d’un déni- grement. Et attendu que la note du 17 avril 2015 de par son ancienneté n’est pas de nature à fo- caliser l’attention des investisseurs, pour autant qu’elle ne l’ait jamais été. Attendu que son retrait, comme la publicité faite autour du présent jugement seraient au contraire de nature à attirer à nouveau l’attention du marché sur une querelle à laquelle ce jugement tend à mettre fin, avec de possibles conséquences négatives sur le niveau de décote, et donc le cours de bourse, au détriment d’actionnaires souhaitant céder leurs titres, et sans réel bénéfice pour les défendeurs.
Le tribunal ne les ordonnera pas;
Attendu, s’agissant des demandes de dommage et intérêts, que AF pourtant au cœur de la campagne de dénigrement, ne démontre pas avoir subi de préjudice à ce titre autre qu’un préjudice financier au titre des dépenses engagées pour répondre aux
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assertions de AE: l’impact sur son cours de bourse, fut il démontré, est sans effet sur la société et ne saurait porter préjudice qu’à ses actionnaires, et l’effet plus général sur sa réputation et son image n’a pas davantage d’impact pour une société qui ne re- court pas à la dette et ne recherche plus directement elle-même des cibles d’investisse- ment, se contentant d’investir dans certains fonds gérés par le groupe APAX; Qu’il n’est pas établi que la faute de AE puisse empêcher la réalisation par AF d’une augmentation de capital, celle-ci relevant de la décision, le moment venu, d’actionnaires au fait de la situation.
Attendu que AF entend justifier sa demande de réparation de son préjudice finan- cier par des frais de conseil à hauteur de 994.697,70€, des frais de communication pour 46.964,85€ et de coûts internes relatifs au temps passé, à hauteur de 300.000€.
Attendu que la totalité de ces frais n’est pas directement rattachable à la faute de MO-
NETA. Que tel est le cas des dépenses engagées pour répondre à des questions ou projets de résolution légitimement présentés par AE.
Le tribunal, trouvant dans les faits de la cause les éléments suffisants pour déterminer le préjudice subi par AF, retient que le préjudice financier résultant de la faute de
AE se monte à 100.000€. Il condamnera AE à payer cette somme à ALTA- MIR à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus;
Attendu que AF AI ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct, ré- sultant de la faute de AE, faute de démontrer avoir d’autres activités ou entretenir
d’autres projets que celui de gérer AF en qualité d’associée commanditée. Le tribunal déboutera AF AI de ses demandes à ce titre.
Attendu que M. AB qui est personnellement visé, directement ou non, par la cam- pagne de dénigrement menée par AE et voit sa probité et son professionnalisme publiquement mis en cause, subit au terme d’une longue carrière dans le métier de l’in- vestissement non coté, au développement duquel il a personnellement contribué, une atteinte à sa réputation.
Attendu que le tribunal trouve dans les faits de la cause les éléments suffisants pour évaluer son préjudice moral à la somme de 100.000€ et d’image à la somme de 100.000€ le tribunal condamnera AE à lui payer ces sommes à titre de dom- mages et intérêts, déboutant pour le surplus:
Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs ont dû pour assurer leur défense, et pour certains d’entre eux, faire valoir leurs droits au titre d’une demande reconventionnelle, engager des frais qu’il ne serait pas équitable de laisser intégralement à leur charge, le tribunal condam- nera AE à payer, au titre de l’article 700 du CPC les sommes suivantes:
à AF la somme de 30.000€
à AF AI la somme de 15.000€
à monsieur AB la somme de 15.000€
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et qu’elle lui apparaît nécessaire et adaptée aux circonstances de l’affaire, le tribunal l’ordonnera.
Attendu que AE succombe le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit AE recevable en son intervention volontaire et en ses demandes relatives à une double facturation d’honoraires à compter du 8 juillet 2013. Déboute AE de toutes ses demandes
Condamne AE à payer des dommages intérêts comme suit :
à AF la somme de 100.000€
à monsieur AB la somme de 200.000€
Condamne AE à payer, au titre de l’article 700 du CPC, les sommes suivantes:
à AF la somme de 30.000€
à AF AI la somme de 15.000€
à monsieur AB la somme de 15.000€
Déboute AF, AF AI et monsieur AB de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires au présent dispositif. Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne AE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 159.88€ dont 26.43€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/02/2020 en audience publique de plaidoirie devant MM. AL
AM, AN AO, AP AQ.
Délibéré le 12 mars 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AL AM, président du délibéré et par
M. Patrick Tramhel, greffier.
Le greffier Le président
pin Jan Laws Setrand En remplacement du greffier empêché
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