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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 3e ch., 11 janv. 2022, n° 2019F01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2019F01077 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL
IBO/2019F01077/11-01-2022
ME ORTOLLAND X
20 RUE DES BOURDONNAIS
75001 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE COMMERCE COMME DU TRIBUNAL DE R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TITRE EXECUTOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
DE•СОММЕРСА GREFEE
L
A
N
U
B
I
R
T
GREFFE
N° de rôle 2019F01077
SAS MICHPARA/SARL AF FRERES Nom du dossier
Délivrée le 11/01/2022
Première page
DE CRETEIL A N TRIBUNAL DE COMMERCE
JUGEMENT DU 11 JANVIER 2022
3ème Chambre
N° RG: 2019F01077
DEMANDEUR
comparant par le Cabinet ACTIS AVOCATS […] et SAS MICHPARA […] par la SELARL HAUSSMANN Y Z AA 140 av du Général de Gaulle
RN7 91170 VIRY CHATILLON
DEFENDEUR SARL AF FRERES 14 rue des Près de l’Hopital […]
comparant par Me Elise ORTOLLAND […] et par Me 94190 VILLENEUVE […] Valérie DEVISMES du Cabient KOHN ET ASSOCIES […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. AB AC en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M Jean-Marc LAURENT, Président, M. AB AC, M. Christian
BROCHES, Juges Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du Code de Procédure Civile Minute signée pour le Président empêché par M. AB AC, l’un des juges qui en
ont délibéré, et Mme AD AE. Greffier.
$ Deuxième page
LES FAITS
Le 16 janvier 2018, la société MICHPARA a cédé sa filiale, la société EUROMODULES, à la société AF FRERES, ci-après la société AF Selon le « Protocole de cession d’actions et de garantie », signé entre les parties, un complément de prix devait être réglé à la date du 28 février 2019 Le complément de prix calculé par la société MICHPARA est contesté par la société AF. La société MICHPARA demande également le règlement de la dette de préfinancement du CICE de l’année 2017, sur lequel la société AF est en désaccord. Aucun des règlements n’ayant eu lieu, la société MICHPARA a alors assigné la société AF
Ainsi est née la présente instance
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2019, remis à personne se disant habilitée, la société MICHPARA a assigné la société AF devant le Tribunal de céans L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 décembre 2019 à laquelle les parties ont comparu
Par jugement du 15 septembre 2020, le Tribunal s’est prononcé sur les fins de non-recevoir soulevées par la société AF.
Pour les détails de la procédure antérieu rement au 15 septembre 2020, on se re portera audit jugement.
Aucune des parties n’ayant interjeté appel de ce jugement, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 novembre 2020 La mise en état s’est alors poursuivie.
A l’audience collégiale du 16 mars 2021, la société MICHPARA a déposé ses dernières conclusions,
< Conclusions No 3 »>, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu la Junsprudence et les pièces versées aux débats, Condamner la société AF FRERES à verser à la société MICHPARA une somme de
81.457,30€ au titre du Complément de prix, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019, Débouter la société AF FRERES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société AF FRERES à verser à la société MICHPARA une somme de
35 216,81€ au titre de la dette de préfinancement du crédit d’impôt 2017, Condamner la société AF FRERES à verser à la société MICHPARA une somme de
5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société AF FRERES aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience collégiale du 6 avril 2021, la société AF a déposé ses dernières conclusions,
< Conclusions No 4 », demandant au Tribunal de
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1112-1 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et notamment, le Protocole de Cession,
Dire et juger que le montant des préjudices est supérieur à celui du complément de prix, Débouter en conséquence la société MICHPARA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
Condamner la société MICHPARA à payer à AF FRERES une somme de 759.646,34€ au titre des préjudices subis par la société AF FRERES et, notamment, des frais de désamiantage du bâtiment En tout état de cause.
Condamner la société MICHPARA au paiement d’une somme de 10 000,00€ en exécution de l’article
700 du Code de procédure Civile, Condamner la société MICHPARA aux dépens
2 i n Is Troisième page
A l’audience collégiale du 15 juin 2021, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé
し
l’instruire pour audition des parties le 21 septembre 2021 A son audience du 21 septembre 2021, à laquelle les parties étaient présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire les a entendues en leur plaidoirie Puis, il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 11 janvier 2022
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la société MICHPARA concernant sa demande sur la dette du CICE 2017
Elle a contracté une dette d’un montant de 43.216,81€ auprès de BPI France, pour le compte de la La société MICHPARA expose que société EUROMODULES, au titre du préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et
Du fait d’une compensation de dettes, elle demande le règlement par la société AF de la
l’emploi (CICE) en 2017. somme de 35 216,81€ (= 43 216,81€ – 8.000,00€)
La demande de la société MICHPARA a déjà été jugée irrecevable par un jugement du présent La société AF répond que :
Tribunal en date du 15 septembre 2020
Par un jugement du 15 septembre 2020, le Tribunal de céans a établi que «< concernant la demande SUR CE. LE TRIBUNAL de remboursement de la somme de 35.000,00€ au titre de la dette de préfinancement du CICE 2017 de la société EUROMODULES, que la société MICHPARA ne justifie pas que la société AF
FRERES en a été bénéficiaire, qu’ainsi c’est à la société EUROMODULES, bénéficiaire effectif que la société MICHPARA pourrait le réclamer » et en conséquence a déclaré irrecevable la demande
de la société MICHPARA pour défaut d’intérêt à agir à ce titre. Aucune des parties n’ayant interjeté appel de ce jugement, il a acquis l’autorité de la chose jugée
En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la société MICHPARA en sa demande au titre du
remboursement de la dette du CICE 2017 et l’en déboutera
Sur la demande principale relative au Complément de prix
Elle demande le règlement du Complément de prix prévu par l’article 6 du Protocole de cession. La La société MICHPARA expose que réalisation de la cession étant intervenue le 16 janvier 2018, le Complément de prix est exigible depuis le 28 février 2019, selon les dispositions de cet article. Selon les déclarations de la société AF FRERES, le chiffre d’affaires hors groupe réalisé par la société EUROMODULES sur l’année suivant la cession a été de 4.432 171,25€ Ainsi, la société AF FRERES doit lui régler un Complément de prix de 100 000,00€, soustraction faite des éventuels « Préjudices », selon
Il convient de préciser que selon le cadre du Protocole de cession, elle est également le Garant. Conformément à l’article 9.1, les « Préjudices » au sens du Protocole sont définis comme tout les termes dudit article 6. préjudice supporté par la société EUROMODULES résultant de toute erreur ou inexactitude dans l’une des déclarations du Garant. Il est précisé que les Préjudices donneront lieu à une compensation avec les sommes dues au titre du Complément de prix Ainsi, les montants des éventuels Préjudices ne sont pris en compte lors du versement du Complément de prix que s’ils font l’objet d’un accord
entre elle et la société AF FRERES ou d’un jugement exécutoire. Elle a accepté de prendre en charge les éventuels contentieux et/ou réclamations avancés par le cessionnaire, pour un montant total de 18.542,70€, à savoir. les sommes de 4 500,00€ et 4 642,70€ au titre des dossiers AG et AH. La somme de 5 400,00€ au titre de la facture ESCB La somme de 4.000,00€ correspondant au montant de la franchise d’assurance, soit le risque réel
maximum dans le cadre du contentieux avec la société PIERRE AU JO
फ्रु 3 Quatrième page
Ces contentieux et/ou réclamations sont considérés comme des « Préjudices '> au sens du Protocole et sont de nature à être pris en compte dans le calcul du Complément de prix Le montant du Complément de prix s’élève donc à 81 457,30€, correspondant à la somme de 100.000,00€ déduction faite du montant des Préjudices à hauteur de 18 542,70€
En revanche, elle conteste plusieurs des contentieux ou réclamations soulevés par la société AF qui ne constituent pas des Préjudices au sens du de l’article 9.3 du Protocole et de la Garantie d’Actif et de Passif
Même si ces contentieux étaient susceptibles de constituer ultérieurement un « Préjudice >> la mise en paiement du Complément de prix ne pourrait toutefois être remise en cause à ce titre.
En effet, selon l’article 9.3 du Protocole, les Préjudices ne sont pris en compte lors de cette mise en paiement que s’ils ont fait l’objet d’un accord entre les parties ou d’un jugement exécutoire A défaut il conviendrait de procéder au règlement du prix de cession en séquestrant le montant provisoire des sommes relatives à ces contentieux et réclamations, et ce dans l’attente d’un accord entre les parties ou d’un jugement exécutoire
La société MICHPARA verse aux débats 19 pièces
La société AF répond que :
Le 7 mars 2019, elle a communiqué à la société MICHPARA, en réponse à une demande formulée le 26 février 2019, le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société EUROMODULES au titre de la période concernée : soit 6.674 681,99€, en ce compris la somme de 2.242.510,74€ correspondant à des ventes consenties au profit de la société ALLOMAT, société sceur, filiale de la holding AF FRERES, soit un chiffre d’affaires HT < hors groupe >> de 4.432.171,25€. Compte tenu de ce chiffre d’affaires HT net hors groupe inférieur à 5.000 000€, le Complément de prix ressortait à la somme de 100.000,00€ Dans son courrier du 7 mars 2019, elle a listé deux types de Préjudice subis : ceux dont les montants sont connus et déterminés, d’une part, et ceux connus dans leur principe mais dont les montants sont indéterminés, d’autre part.
Pour ce qui est des Préjudice connus, elle a fait valoir les sommes de . 4.500,00€ versée à M. AG
4.642,70€ versée à Mme AH
15.800,00€ du fait du non-paiement par la société ESCB de ses factures 28.785,00€ au titre de la TVA à régulariser
Par la suite, elle a accepté d’abandonner toute prétention au titre de la dette de TVA à régulariser, et à réduire à 5.400,00€ le montant demande sur l’impayé ESCB, le montant des sommes à imputer définitivement sur le Complément de prix au titre des Préjudices connus et déterminés est donc de
(4.500 +4.642,70 + 5.400€) = 14.542,70€.
Aux termes d’un courner en date du 17 avril 2019, et de son acte introductif d’instance, la société
MICHPARA a reconnu le bien-fondé des Préjudices AG et AH pour les montants invoqués et ESCB dans la limite de 5.400,00€.
Pour ce qui est des Préjudices connus mais indéterminés dans leur montant, elle a fait valoir Le contentieux de M. D,
Le contentieux avec la SCI LA PIERRE AU JO,
Le problème de l’amiante contenue dans le bâtiment qui, même si le sujet devrait incomber < au propriétaire engendre un réel préjudice inattendu (frais, perte d’exploitation, avocats, contrôles ..).
La société AF verse aux débats 33 pièces.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>
Les parties ont signé en date du 16 janvier 2018 un protocole de cession et de garantie de la société EUROMODULES entre la société MICHPARA, la cédante, et la société AF, la cessionnaire, ci-après le Protocole Celui-ci stipule, dans son article 6, que « ledit prix de base sera éventuellement
し 표 Cinquième page
majoré d’un « Complément de prix » qui sera déterminé, en fonction du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours des douze mois suivants celui de la Date de Réalisation », et que « le Complément de Prix dû à la cédante la société MICHPARA sera diminué d’un montant égal à tous les
- -
Préjudices déterminés dans les conditions des articles 8 et 9 du Protocole >>
1L’article 8 du Protocole précise que « le Garant – la société MICHPARA déclare et garantit que chacune des déclarations et garanties stipulées est exacte, complète et précise à ce jour » et que « les Préjudices donneront lieu à une compensation avec les sommes dues au titre du Complément de Prix »>, sans que le montant total des sommes dues au Cessionnaire – la société AF – au titre du Contrat de Garantie, ne puisse excéder le montant réel du Complément de Prix.
L’article 1 du Protocole stipule qu’un Préjudice se définit comme étant « Tout préjudice supporté par la Société de quelque nature qu’il soit et notamment ceux résultant de toute erreur ou inexactitude dans l’une des déclarations de l’article 8 »
L’article 9.2 du Protocole stipule que constitue un Fait Générateur < toute réclamation, notification ou procédure émanant d’un tiers constituant un risque de Préjudice >>
Il n’est pas contesté que le Complément de prix, avant toute déduction de Préjudices, se montait à
100 000,00€, au 28 février 2019, date de son exigibilité.
Il n’est pas contesté que les parties ont évaluées les Préjudices AG, AH, ESCB aux sommes de 4.500,00€, 4.642,70€, et 5 400,00€ respectivement, soit un total de 15 542,70€ et que la société AF a abandonné toute prétention au titre de la dette de TVA à régulariser
Les parties sont en désaccord sur les préjudices qui toucheraient la maladie professionnelle de M D., le chantier de la SCI LA PIERRE AU JO, l’entretien du bâtiment de la société EUROMODULES et la présence d’amiante dans celui-ci.
Le protocole prévoit, dans son article 93, qu’à défaut d’entente sur le montant venant diminuer le
Complément de prix, les parties s’en remettent au Tribunal de commerce de CRETEIL
Sur la maladie professionnelle de M. D
La société AF expose que
Il ressort du courrier adressé par la CPAM à la société EUROMODULES, le 15 octobre 2018, que la maladie professionnelle dont est atteint M. D. est une maladie articulaire chronique. Le risque est effectivement que la qualification de maladie professionnelle aboutisse à un licenciement pour inaptitude, avec doublement des indemnités légales de licenciement + préavis chargé et un potentiel contentieux pour faute de l’employeur. Le coût, évalué par son conseil ressort à 23.000,00€ Un contentieux est pendant devant le TASS pour contester la qualification de maladie professionnelle mais le risque existe Elle estime le
Préjudice lié au contentieux relatif à M. D. à 23.000,00€ (outre une somme fixée provisoirement à ce jour à 1 500,00€, au titre des frais exposés par EUROMODULES pour la défense de ses intérêts.
La société MICHPARA soutient que ce contentieux ne constituerait pas un Préjudice au motif qu’elle ne démontrerait pas que la maladie professionnelle de M. D. aurait été déclarée avant le 16 janvier
2018, date de la cession, et qu’elle n’en n’avait donc pas connaissance
Elle rappelle que selon la définition du Protocole de cession, le Préjudice n’est pas seulement celui résultant d’une erreur ou inexactitude dans l’une des déclarations du CEDANT/GARANT mais bien
« tout préjudice supporté par la Société (EUROMODULES) de quelque nature qu’il soit et notamment ceux résultant de toute erreur ou inexactitude de l’une des déclarations de l’article 8 >>
Il semble peu probable que la société MICHPARA, en sa qualité de Présidente de la société EUROMODULES, n’en ait jamais eu connaissance avant le 16 janvier 2018 ou ne s’en soit douté Le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées est fixé à la date de première constatation médicale de ladite maladie
Ce salarié était en arrêt maladie depuis deux ans à la date de la cession. La première constatation médicale de sa maladie est donc nécessairement intervenue avant le 16 janvier 2018
द्रु 5
Sixième page
En conséquence, elle demande de fixer le quantum de ce Préjudice provisoirement à la somme de 23 000 € + 1.500,00€ = 24.500,00€
La société MICHPARA répond que
Elle ignorait l’existence de la maladie professionnelle de M. D. lors de la cession et ce contentieux ne peut donc manifestement pas résulter d’une omission dans ses déclarations avant celle-ci Comme elle l’a indiqué dans son courrier du 17 avril 2019, ce contentieux est relatif à une maladie professionnelle couverte par la Sécurité Sociale de sorte que la société EUROMODULES ne subit aucun préjudice dans le cadre de ce litige.
D’autre part, il convient de rappeler que le fait générateur de la maladie professionnelle correspond à la date de déclaration de celle-ci En l’état, le document produit par la société AF fait seulement apparaitre que la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle de M D. en date du 8 octobre 2018. Ainsi, la société AF ne démontre absolument pas que la maladie professionnelle de M D s’est déclarée avant la cession du 16 janvier 2018.
Par conséquent, ce contentieux n’entre pas dans la définition de « Préjudice » de nature à réduire le montant du Complément de prix au sens du Protocole.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société AF verse aux débats un courrier, en date du 10 octobre 2018, de la CPAM de la
Moselle l’informant de la notification de prise en charge d’une maladie professionnelle II n’est pas contesté par les parties que ce courrier concerne M D., bien que son nom soit absent de celui-ci. La société AF verse aux débats une facture de son conseil de provision pour procédure touchant la maladie professionnelle de M. D ainsi qu’un email, en date du 5 décembre 2018, adressé à la société MICHPARA l’informant du courrier susvisé et du risque de déclenchement de la Garantie au titre du Protocole.
Ainsi, il est établi que le courrier de la CPAM constitue un Fait Générateur d’un risque de Préjudice, au sens des articles 1 et 9.2 du Protocole, et la connaissance, ou l’absence de connaissance, par la société MICHPARA, de la situation de M. D. préalablement à la signature du Protocole, est Indifférente à sa prise en considération comme source d’un potentiel Préjudice.
Le courrier de la CPAM indique la nature de la maladie professionnelle notifiée, indique qu’elle est inscrite au Tableau No 57 du Code de la sécurité sociale décrivant les « Affections pén articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Ce tableau dispose, pour l’affection expressément notifiée, une prise en charge de 6 mois par la CPAM et que doivent être évités les
< travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps
La société AF ne justifie pas que les contraintes apportées aux conditions de travail, imposées par le Tableau No 57 du Code de la sécurité sociale, seraient incompatibles avec un reclassement de M. D au sein de la société EUROMODULES, et donc rendraient nécessaire une procédure de licenciement à son encontre Ainsi, il n’est pas justifié par la société AF que la notification de la maladie professionnelle de M. D. par la CPAM lui ait causé un préjudice
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société AF de retenir comme
Préjudice au sens des articles 1 et 92 du Protocole les conséquences de la maladie professionnelle de M. D..
• Sur le chantier de la SCI LA PIERRE AU JO
La société AF expose
La SCI LA PIERRE AU JO a mis en cause devant la chambre des référés du TGI de Nancy plusieurs entreprises, dont la société EUROMODULES, dans le cadre de problèmes sur un chantier en 2015
Dans son ordonnance du 10 octobre 2017 celui-ci désignait un expert judiciaire
!!しい In Septième page
Le 18 décembre 2019, l’expert judiciaire établissait les préjudices à la somme de 56 570,18€ et dans un courrier adressé à celui-ci, le 6 décembre 2019, l’assureur de la société EUROMODULES considérait que « les garanties du contrat de la société EUROMODULES n’ont pas à être mobilisées pour le présent sinistre >>
La garantie étant déniée, c’est bien le paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge que la société EUROMODULES devra assumer sans couverture de l’assureur. Elle est bien exposée à un risque de condamnation important au vu des conclusions de l’expert.
Celles-ci retiennent la responsabilité de la société EUROMODULES pour 4 chefs de préjudice (stagnation d’eau, calage de modules, chauffage réversible, électricité), pour un montant total de
30 534,00€ HT. A ces postes s’ajoutent les honoraires de l’expert, avec un risque de prise en charge à hauteur de 2/3 et les honoraires de l’avocat en charge de ses intérêts Au total elle demande de retenir la somme de 56 570,18€ HT, soit 67 884,21€ TTC
La société MICHPARA répond que
La société EUROMODULES n’est pas responsable des problèmes invoqués dans la mesure où ces dysfonctionnements concernent le fabricant des climatiseurs. A titre commercial, la société
AF a cependant envisagé de remplacer ces climatiseurs sans toutefois faire de réclamation auprès du fabricant. Or, ce litige n’est manifestement pas couvert par les déclarations de garanties de cession du Protocole L’assureur SMA est tenu de prendre en charge ce sinistre En effet, celui- ci a dénié sa garantie dans le cadre de l’expertise judiciaire au motif que les désordres invoqués par la SCI LA PIERRE AU JO ne relevaient pas des prestations de la société EUROMODULES Néanmoins, s’il devait être établi que ces désordres relevaient effectivement des prestations de la société EUROMODULES, l’assureur serait alors tenu de prendre en charge ce sinistre. Ainsi il en résulterait pour la société EUROMODULES un préjudice égal à la franchise d’assurance.
Les demandes de la SCI LA PIERRE AU JO sont par ailleurs infondées En l’absence d’étude conforme à la règlementation thermique 2012, qui doit être jointe à toute demande de permis de construire de plus de 24 mois, la demande de permis de construire de la SCI LA PIERRE AU JO ne pouvait excéder 24 mois, de sorte que le bâtiment avait nécessairement un caractère provisoire L’expert relève d’ailleurs le caractère provisoire de ce bureau en préfabriqué, dans son rapport d’expertise. Le bureau en préfabriqué construit pour le compte de la SCI LA PIERRE AU JO, en tant que bâtiment provisoire, avait vocation à être démoli deux années après sa construction, en juillet 2017. Or, il convient de rappeler qu’une demande de permis de construire provisoire (de moins de 24 mois) permet de soustraire son propriétaire aux obligations de la Règlementation Thermique 2012 L’objectif patent de la SCI LA PIERRE AU JO était donc de dépenser le moins possible. et c’est pourquoi l’ensemble des équipements et notamment les climatiseurs, dont la durée maximale
d’utilisation prévue était de deux ans, ont justement été choisis au moindre coût par la SCI LA PIERRE AU JO. La société EUROMODULES ne peut en aucun cas être tenue responsable du choix des climatiseurs et des dommages subis par la SCI LA PIERRE AU JO dans le cadre de ses équipements thermiques
-La société AF amplifie délibérément le montant des risques invoqués notamment par rapport aux conclusions de l’expert – en invoquant un prétendu préjudice de 56 570,18€ dans le cadre de ce contentieux, ainsi la société AF invoque : Un coût de 5.034,00€ HT pour réaliser le drainage des sols sous les modules installés sur le chantier de la SCI LA PIERRE AU JO Pour autant, l’expert ne conseille pas à la société EUROMODULES de procéder au drainage du sol sous les modules mais seulement de trouver une solution d’isolation thermique des tuyaux Un coût de 4 500,00€ HT pour le calage des modules. Il convient toutefois de relever que cette somme est à partager avec une autre entreprise, selon les constations de l’expert (soit un coût total maximum de 2 250,00€ HT) Un coût de remplacement des chauffages à hauteur de 21.000,00€ TTC Néanmoins, la société
EUROMODULES avait proposé dans le cadre des opérations d’expertise en mai 2019, le remplacement des chauffages pour un montant total largement inférieur de 8.346,24€ TTC
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Huitième page
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Dans son ordonnance du 10 octobre 2017, le juge des Référés (le Président) du Tribunal de Grande Instance de Nancy, relève que la SCI LA PIERRE AU JO a fait construire un ensemble immobilier dans lequel la société EUROMODULES était en charge de la fourniture et pose du bâtiment modulaire temporaire à usage de bureaux. Se fondant sur un constat d’huissier et un diagnostic technique, la SCI LA PIERRE AU JO a fait valoir l’existence de non conformités et autres désordres dont seraient responsables les différentes entreprises qui sont intervenues sur le chantier, dont la société EUROMODULES. Le juge a dès lors fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI LA PIERRE AU JO
L’ordonnance du 10 octobre 2017 consiste donc, au sens de l’article 92 du Protocole, en un Fait
Générateur constituant un risque de Préjudice
Dans son rapport du 18 décembre 2019, l’expert judiciaire produit une constatation et une estimation des désordres. Le Tribunal y relève 9 postes distincts de désordres Quatre des désordres quantifiés touchent des lots exécutés par société EUROMODULES, l’expert y observe notamment des « insuffisances d’avertissement sur les prestations vendues '>
La société SMA, tout en reconnaissant être l’assureur de la société EUROMODULES, a contesté devant du juge des référés et dans un courrier du 6 décembre 2019 adressé à l’expert judiciaire, que les malfaçons seraient couvertes par le contrat d’assurance en place avec la société EUROMODULES à la date du chantier. La société AF ne produit pas d’éléments complémentaires à l’appui des dires de la société SMA.
A la suite du rapport de l’expert, la société AF ne justifie pas que la société EUROMODULES ait été condamnée par un jugement sur le fond. Il n’a pas non plus été porté à la connaissance du Tribunal qu’une action en justice aurait été engagée tant par la SCI LA PIERRE AU JO que par la société EUROMODULES, ou toute autre partie, à cette fin, ni qu’un accord transactionnel aurait été conclu sur ce litige Ainsi, la société AF ne justifie pas que la responsabilité de la société EUROMODULES serait engagée.
La société AF ne justifie donc pas qu’elle a cherché depuis le dépôt du rapport de l’expert, soit depuis 2 ans, à lever le risque sur la responsabilité de la société EUROMODULES. En conséquence le Tribunal retiendra que le préjudice potentiel au titre du litige sur le chantier de la SCI LA PIERRE AU JO est inexistant.
En outre, la société AF produit un décompte d’honoraires attribué au conseil en charge de la défense des intérêts de la société EUROMODULES au titre du litige avec la SCI LA PIERRE AU JO Ce décompte n’est pas contesté par la société MICHPARA. Il indique un règlement par la société EUROMODULES de la somme totale de 16.579,20€ TTC, sur la période du 12 mars 2018 au 6 janvier 2020, dont 8.538,00€ décaissés avant le 28 février 2019, date d’exigibilité du Complément de prix
En conséquence, les conditions de la définition du Préjudice au sens du Protocole étant réunies, le Tribunal retiendra comme Préjudice le litige opposant la SCI LA PIERRE AU JO à la société EUROMODULES, et retiendra comme montant de celui-ci la somme de 8.538,00€, soit les sommes effectivement décaissées avant le 28 février 2019, date d’exigibilité du Complément de prix.
• Sur l’entretien du bâtiment de la société EUROMODULES
La société AF expose que
Les travaux résultant d’un défaut d’entretien du bien loué doivent être assumés par le locataire, et cette règle est stipulée à l’article 6 du bail de renouvellement régulansé avec la SCI MYRO, propriétaire du bâtiment, le 22 décembre 2017,
Les locaux de l’usine de la société EUROMODULES sont en très mauvais état et subissent de nombreuses et importantes infiltrations notamment en toiture ainsi que le révèle le constat établi par la société EUROMODULES le 11 juin 2018 Ce défaut d’entretien est imputable à la seule société MICHPARA, locataire du bâtiment depuis 12 ans à la date de cession et qu’elle ne pouvait ignorer au moment de la cession
8 て い Neuvième page
Le bail de renouvellement régulansé avec la société MYRO du 22 décembre 2017, ne stipule aucun engagement ferme par le bailleur de réaliser quelques travaux que ce soit et l’engagement du bailleur ne portait que sur des travaux de réfection minimes, sans aucun lien avec la présence d’amiante découverte après son acquisition de la société EUROMODULES
La société MICHPARA répond que
La société AF soutient que les infiltrations d’eau et la vétusté du bâtiment relèveraient de son seul défaut d’entretien en tant qu’ancien preneur et que les travaux de rénovation lui incombaient
Elle rappelle que les travaux de rénovation de la toiture consistent en des grosses réparations quí incombent nécessairement au bailleur, tant sur le plan légal que selon les dispositions du bail commercial en vigueur Les travaux liés à la vétusté du bâtiment sont par principe à la charge du bailleur, et donc de la SC! MYRO II est expressément prévu dans le bail que la SC! MYRO, le bailleur, prenne en charge les travaux de rénovation liés à la vétusté de la toiture.
Les parties avaient effectivement traité la problématique de la rénovation de la toiture lors de la cession en raison de l’existence de fuites d’eau. Ainsi, la lettre d’intention du 21 novembre 2017 pose comme condition suspensive de la cession, la signature d’un accord avec le bailleur afin que ce dernier prenne à sa charge les travaux de rénovation de la toiture des bâtiments. Cette condition a été satisfaite et résulte expressément de l’article 6 « Travaux du bailleur »>> du contrat de bail renouvelé en date du 22 décembre 2017. Il est d’ailleurs produit à l’annexe 3 de ce document (< État prévisionnel des travaux du bailleur »), un devis de réfection de la toiture du bâtiment dans leque! la société EUROMODULES exerce son activité. En tout état de cause, la question de la rénovation de la toiture a manifestement été prévue entre les sociétés MICHPARA et AF lors de la cession de la société EUROMODULES II incombe donc à la SCI MYRO, en tant que bailleur, de prendre en charge les travaux de réfection rendus nécessaires par la vétusté de la toiture, qu’ils soient ou non liés à l’amiante La rénovation de la toiture a été prévue entre les parties lors de la cession de la société EUROMODULES, de sorte qu’elle ne peut plus faire l’objet de contestation
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il n’est pas contesté que le bail du 26 janvier 2006 entre la SCI MYRO, le Bailleur, et la société EUROMODULES, le Preneur, a été renouvelé le 22 décembre 2017. Dans le nouveau contrat il est stipulé, en article 6, que « Les travaux causés par la vétusté incomberont au Bailleur », à l’exception de ceux < rendus nécessaires par la carence du Preneur dans son obligation d’entretien »
Il a été constaté par un constat d’huissier du 11 juin 2019, que ces locaux étaient alors en mauvais état et qu’il existait de nombreuses infiltrations depuis la toiture du bâtiment
La société AF ne justifie pas que ce mauvais état des locaux serait imputable à la société EUROMODULES II n’est notamment pas établi que le Bailleur ait constaté une carence de la société EUROMODULES dans son obligation d’entretien, ni avant le renouvellement du bail, ni lors de celui- ci, ni après celui-ci
Ainsi, en l’absence de démonstration de la responsabilité de la société EUROMODULES sur l’état du bâtiment, les travaux rendus nécessaires en raison de la vétusté du bâtiment incombent au
Bailleur
En conséquence, les conditions de la définition du Préjudice au sens du Protocole n’étant pas réunies, le Tribunal rejettera la demande de la société AF de retenir comme Préjudice les travaux rendus nécessaires par la vétusté du bâtiment de la société EUROMODULES.
• Sur la présence d’amiante
La société AF expose que :
Elle a acquis le 15 décembre 2020, par l’intermédiaire d’une de ses filiales, la société ESPACE 57, le bâtiment de la société EUROMODULES
STR 9 見 Dixième page
Elle a signalé le risque lié à la présence d’amiante dans la toiture à la société MICHPARA, le 5 décembre 2018, dans un email accompagné d’un rapport de la société SMAC. Le devis réalisé à sa demande pour la seule pose d’une sur-toiture s’élève à 525 872,29€ L’ampleur et le coût des travaux sont révélateurs de l’importance du problème qui a été totalement tue lors de la cession de la société EUROMODULES. Le rapport de l’APAVE du 28 mars 2019 édicte une obligation de désamianter au cours de l’année 2020 les parois et murs intérieurs du bâtiment. La présence d’amiante n’a pas été révélée par la société MICHPARA au moment de la cession de la société EUROMODULES, elle était pourtant tenue de fournir une information exhaustive et sincère Le bail de renouvellement, conclu le 22 décembre 2017, quelques jours avant la cession, entre la société EUROMODULES et la société MYRO, ne comporte pas de diagnostic amiante en ses annexes. La présence d’amiante dans la toiture était déterminante pour son consentement au Protocole de cession. La présence d’amiante était un problème connu de longue date par la société MICHPARA, et ce dès 2006
En sa qualité d’employeur, la société EUROMODULES devait établir une fiche récapitulative amiante plus récente que le rapport APAVE de 2007 dont fait état la société MICHPARA. Le document unique d’évaluation des risques (DUER) ne mentionnait rien au sujet de l’amiante au moment de la cession. En ne faisant établir aucun contrôle de ses locaux depuis 2007 et en ne lui communiquant aucun document en rapport avec la présence d’amiante dans ses locaux, la société MICHPARA a manifestement failli à ses obligations Elle doit désormais faire face du fait de l’amiante a des travaux importants Les travaux réalisés en urgence ont d’ores et déjà engendré un coût de 14 500,00€ TTC pour elle-même ou la société EUROMODULES. En 2020 et 2021, ESPACE 57 a engagé des dépenses de désamiantage, selon plusieurs devis et bons de commande, pour un montant total de 737.779,43€ Elle sera contrainte de fermer l’usine EUROMODULES par périodes pour les faire réaliser et donc à cette somme se rajoutera les pertes d’exploitation et de désorganisation de la société EUROMODULES.
La société MICHPARA répond que :
La société AF ne démontre pas l’existence d’un Préjudice lié à la présence d’amiante La présence d’amiante n’est pas un danger en soit, mais elle le devient si le taux d’amiante dans
l’atmosphère est trop important, ce que la société AF ne démontre pas. La loi n’impose donc des travaux de désamiantage que s’il existe un danger réel et immédiat provoqué par la présence d’amiante, conformément au décret du 24 décembre 1996.
Le courrier reçu de la médecine du Travail du 20 juin 2006 évoque simplement la nécessité de faire confirmer l’absence de danger lié à la présence d’amiante au sein de la société EUROMODULES ». Or, elle a justement procédé en 2007 aux vérifications préconisées, en faisant établir un rapport d’expertise qui a établi l’absence de danger lié à la présence d’amiante dans l’atelier.
La société AF a eu accès, antérieurement à la cession, à tous les documents de la société EUROMODULES, et notamment de l’ensemble des diagnostics relatifs aux bâtiments ainsi qu’au rapport d’expertise sur l’amiante de 2007. Elle a également mené des audits en décembre 2017 et ceux-ci n’ont rien révélé à ce sujet, et elle a eu l’occasion de procéder à toutes les vérifications nécessaires avant la cession, notamment sur la question de l’amiante. Ainsi la société AF ne pouvait manifestement pas ignorer la présence d’amiante dans le bâtiment
Il incombe au bailleur et non au preneur, de faire réaliser les diagnostics liés à l’amiante Il convient de rappeler que le bail de renouvellement en date du 22 décembre 2017 entre les sociétés
EUROMODULES et la SCI MYRO, a été rédigé par le conseil de la société AF et celui-ci n’a pas jugé utile de solliciter l’annexion d’un diagnostic amiante au bail renouvelé
Au jour de la vente, la présence d’amiante au sein des locaux de la société EUROMODULES ne présentait donc pas de risque. Ainsi, elle n’était manifestement pas en mesure d’informer la société AF, le 16 janvier 2018, d’un risque dont elle n’avait pas connaissance. II appartient également au bailleur de supporter l’ensemble des coûts consécutifs aux travaux de désamiantage (réalisation de diagnostics, travaux de sécurisation des locaux, relogement de l’activité. ). La société EUROMODULES n’est que preneur du bâtiment Le propriétaire-bailleur du bâtiment est la SCI MYRO Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, il appartient à la SCI MYRO en tant que propriétaire du bâtiment, de supporter le coût des travaux de rénovation du bâtiment liés à la présence l’amiante sur l’ensemble de celui-ci (toiture et murs)
10 い En Onzième page
Elle est donc exclue du litige actuel entre le propriétaire des locaux, la SCI MYRO et le cessionnaire, la société AF
La société AF invoque également des préjudices liés à la réalisation de travaux de sécurisation du bâtiment et relatifs aux frais de contrôle et de mesurage de l’amiante. Or, il appartient une nouvelle fois au bailleur de supporter les coûts relatifs aux mesures préventives liées à l’amiante, à savoir les diagnostics et les travaux de sécurisation du bâtiment. Dans ces conditions, le problème relatif aux travaux de traitement de l’amiante, n’entre pas dans la définition d’un Préjudice au sens du Protocole de cession.
La société AF indique que « la présence d’amiante impactera lourdement l’exploitation, quand bien même les travaux qui s’imposent seraient in fine, pris en charge du bailleur », sans fournir pour autant aucun élément concret. La société AF ne démontre pas avoir subi en l’état. une quelconque perte d’exploitation Ce préjudice de perte d’exploitation, purement hypothétique et éventuel, est manifestement inexistant. La société AF n’a donc subi aucun Préjudice de perte d’exploitation au sens du Protocole.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les parties versent aux débats un rapport de la Médecine du travail du 20 juin 2006, un rapport du laboratoire FME pour la détermination de la concentration d’amiante en date du 25 janvier 2007, un dossier technique amiante de l’APAVE en date du 28 mars 2019, destiné à la SCI MYRO.
Touchant l’amiante, l’article R1334-18 du Code de la Santé publique dispose que « Si le niveau d’empoussièrement est inféneur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux et produits »>, et son article R1334- 29-5 que « Les propriétaires ( . ) constituent et conservent un dossier intitulé « Dossier technique amiante » » et que le dossier technique amiante est « tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail '>
Le rapport de la Médecine du travail, du 20 janvier 2006, explicite que certains panneaux < sont abimés par des infiltrations et peuvent libérer des éléments fibreux ». Le rapport FME, du 25 janvier 2007, constate l’absence de fibres d’amiante dans chacun des 16 échantillons prélevés. Le contrat de renouvellement de bail, du 22 décembre 2017, ne fait état ni d’un diagnostic amiante ni du
< Dossier technique amiante » Mais le rapport de l’APAVE du 28 mars 2019 énonce que les plaques contenant de l’amiante sont dans un état dégradé exigeant leur retrait dans 2 zones et une surveillance renforcée, sur 12 ou 36 mois, dans les 11 autres zones de l’inspection.
Ces éléments établissent que, dès 2006, le risque amiante était connu, que la SCI MYRO, comme propriétaire du bâtiment, était tenue de tenir un « Dossier technique amiante » et de le mettre à disposition des occupants du bâtiment, qu’il était de sa responsabilité de l’inclure dans le bail de décembre 2017 et que ces obligations de communication du dossier technique amiante
n’incombaient pas au preneur du bail, c’est-à-dire la société EUROMODULES
Par ailleurs, selon la jurisprudence, le propriétaire est tenu de procéder aux éventuels travaux de désamiantage nécessaires à l’exploitation du local, en vertu de son obligation de délivrance, conformément à la destination prévue au bail, sauf clause contraire expresse
Ainsi, l’obligation d’information des occupants comme, les travaux rendus nécessaires en raison de la présence d’amiante incombent au bailleur, soit la SCI MYRO, et non à la société
EUROMODULES. En revanche, c’est à cette dernière de faire respecter les obligations à son bailleur.
En conséquence, les conditions de la définition du Préjudice au sens du Protocole n’étant pas réunies, le Tribunal rejettera la demande de la société AF de retenir comme Préjudice les travaux rendus nécessaires par le désamiantage du bâtiment de la société EUROMODULES
En conséquence de ce qui précède, il est établi que le litige touchant le chantier LA PIERRE AU JO constituait un Préjudice au sens du protocole pour la somme 8 538,00€ que cette somme vient s’ajouter aux Préjudices sur lesquels les parties avaient déjà convenu d’un accord, soit les Préjudices
AG, AH, ESCB pour la somme de 15 542,70€. que le total du montant des Préjudices
11
Douzième page न
ज
s’établit ainsi à la somme de 8 538,00€ + 15 542,70€, soit 24 080,70€ Les parties ne contestent pas que le Complément de prix, avant déduction des Préjudices, s’établissait à 100.000,00€ Le Complément de prix après déduction des Préjudices s’établit donc à la somme de 100 000,00€ -
24.080,70€, soit 75 919,30€.
En conséquence le Tribunal condamnera la société AF à verser à la société MICHPARA la somme de 75.919,30€ au titre du Complément de Prix diminué des Préjudices retenus, tel que prévu au Protocole du 16 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019, date de l’exigibilité du Complément de prix, et déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre du calcul des Préjudices
Sur la demande reconventionnelle de la société AF
La société AF expose que :
La dissimulation de la présence d’amiante constitue de façon certaine un dol à son détriment qui rend nulle toute clause de responsabilité à ce sujet.
Le Complément de prix légitimement retenu, compte tenu des Préjudices déjà évoqués, ne suffira pas à couvrir le Préjudice conséquent auquel la société EUROMODULES doit désormais faire face du fait de l’amiante. Les travaux réalisés en urgence ont d’ores et déjà engendré un coût de
14.500,00€ TTC pour elle-même ou la société EUROMODULES. Elle demande reconventionnellement à être indemnisée par la société MICHPARA en raison des coûts directs qu’elle est contrainte d’exposer en raison de la présence d’amiante dans ses locaux, soit la somme de 759.646,34€ (859 646,34€-100.000,00€)
La société MICHPARA répond que
La société AF ne peut prétendre que le risque lié à la présence d’amiante résulterait d’une erreur ou d’une inexactitude dans les déclarations de garantie. Il n’existe aucune omission de sa part sur la question de l’amiante, elle a fourni une information loyale et sincère.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société AF verse aux débats un extrait du contrat de vente du bâtiment en cause à la société ESPACE 57, sa filiale, en date 15 décembre 2020, dont il manque les conditions financières, plusieurs bons de commande et devis, pour des travaux de désamiantages, émis par la société ESPACE 57 ou adressés aux sociétés AF et à la société EUROMODULES, tous, sauf un, antérieurs au 15 décembre 2020.
Le Tribunal a établi que l’obligation d’information des occupants du bâtiment sur le risque amiante et notamment la tenue et la communication du « dossier technique amiante » sont des obligations du bailleur, en l’espèce la SCI MYRO, et non de la société EUROMODULES
Il n’est pas contesté que le dossier technique amiante est absent du contrat de bail conclu le 22 décembre 2017.
Néanmoins, la société AF ne justifie pas de manoeuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles de la société MICHPARA sur le sujet de l’amiante, d’autant moins que le Tribunal a établi que les travaux de désamiantage ne constituaient pas un Préjudice selon les termes du Protocole.
En conséquence de ce qui précède, la société AF ne démontre pas l’existence d’un dol au titre du défaut de production d’une information récente sur le risque de désamiantage du bâtiment de la société EUROMODULES lors de la signature du Protocole et le Tribunal la déboutera de sa demande reconventionnelle.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société MICHPARA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AF à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société MICHPARA du surplus de sa demande et la société AF de sa demande formée de ce chef
い12/.. दु Treizième page
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de la société AF qui succombe
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal. statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Dit irrecevable la demande de la société MICHPARA au titre du remboursement de la dette du CICE
2017 et l’en déboute,
Condamne la société AF FRERES à verser à la société MICHPARA la somme de 75.919,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter au 28 février 2019,
Déboute la société AF FRERES de sa demande reconventionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société AF FRERES à payer à la société MICHPARA la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société MICHPARA du surplus de sa demande et la société AF FRERES de sa demande formée de ce chef,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit foumi par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société AF FRERES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 83,09 euros TTC (dont 20% de TVA).
# 13ème et dernière page
L EGAL E
13
Quatorzième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DE AMMERCE
L
A
N
U
B
I
R
T
2019F01077 N° de rôle
Nom SAS MICHPARA / SARL AF FRERES du dossier
11/01/2022 Délivrée le
Quinzième et dernière page.
SAN S
A LELVA
LEGALE
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