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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 31 août 2021, n° 2020J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro : | 2020J00063 |
Texte intégral
0000/100-2200 2020J00063 – 2124300004/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
冷天
JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT ET UN 31/08/2021
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 4 mars
2020.
La cause a été entendue à l’audience du 06 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur ZLouis PERRIN, Président,
Monsieur ZFrançois PISSETTAZ, Juge,
- Madame Ghislaine VERNAT, Juge, assistés de:
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 31 août 2021 par mise à disposition au greffe.
- La société MESSAGERIE OYONNAXIENNE SAS ENTRE Rôle n°
PARC INDUSTRIEL OUEST 2-VEYZIAT 2020J63
01100 OYONNAX
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LE CHATELIER – SZEMRO – Me AB CRESPE-
[…] S
SELARL BIGEARD & BARJON – Me Alex BARJON-
[…]
ET
- Monsieur X Y
651 ROUTE DU PELLOUX
74920 COMBLOUX
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP METRAL-CARBINER – Me Philippe METRAL-
[…]
Cabinet DEL SOL AVOCATS -
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 61,02 € HT, 12,20 €
TVA, 73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 31/08/2021 à SELARL LE CHATELIER – SZEMRO – Me AB CRESPE
Copie exécutoire délivrée le 31/08/2021 à SCP METRAL-CARBINER – Me Philippe METRAL
125 A
OM
2020J00063 2124300004/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE:
Par exploit du 4 mars 2020, la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE a assigné Monsieur Z AA Y par devant la Juridiction de céans afin de constater la nullité du contrat de cession de parts sociales du 31 juillet 2018 en raison du dol commis par Monsieur X Y.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 2020J00063 et appelée à l’audience du 31 mars 2021. Après renvois acceptés par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2021 où elle fut retenue, mise en délibérée et le prononcé du jugement fixé au 8 juin 2021 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 31 août 2021.
LES FAITS:
La société MESSAGERIE OYONNAXIENNE (MO) est une société par actions simplifiée au capital de 155 000 € qui était détenue majoritairement par la société CLEFINANCE, ainsi que par Madame AB Y et Monsieur AC Y.
Cette société a pour activité le transport routier de marchandises, la location de véhicules de transport terrestre de marchandises ainsi que l’activité de commissionnaire de transport et la logistique.
La direction de la société était assurée par Monsieur X Y et par Monsieur Alexandre
AD, directeur général.
Monsieur ZPaul Y ayant fait savoir que la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE était à vendre, Messieurs AF et AG, co-gérants de la société BM LOGISTIQUE, se sont montrés intéressés pour envisager l’acquisition de la société.
Accompagnés de leurs conseils, les acquéreurs ont procédé à trois audits de la société MO, en décembre 2017, février et mai 2018. Par suite des divers audits, les acquéreurs vont faire baisser le prix à 2,5 millions d’euros, sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2018 et la vente interviendra le 30 juillet 2018 sur la base d’un prix de 2 530 000 euros.
A l’occasion de cette cession, une garantie d’actif et de passif a également été régularisée en date du 30 juillet 2018.
Dans le cadre de la garantie d’actif et de passif, une expertise judiciaire a dû être sollicitée auprès du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE au regard des importantes non-conformités des déclarations du cédant, ce que conteste ce dernier. L’expert désigné a rendu son rapport et le tribunal doit trancher ce litige.
Avant la cession la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE détenait des participations dans trois sociétés, dont la société JPB CAR dont Monsieur X Y était le dirigeant. Avec cette société, il participe à des épreuves nationales et internationales de rallye.
Dans le cadre de la cession du groupe, les acquéreurs n’étaient pas intéressés par la détention de cette participation.
Néanmoins il avait été convenu :
La conclusion d’un contrat de sponsoring entre MO et JPB CAR, aux termes duquel cette dernière s’engage à participer à au moins une course automobile par an avec MO comme sponsor, moyennant le prix de 54 000 € par an.
La cession des titres que détenait MO dans JPB CAR à Monsieur Y.
Monsieur X Y a indiqué aux acquéreurs de la société MESSAGERIE
OYONNAXIENNE que cette société n’avait qu’une valeur symbolique.
Ainsi les titres inscrits dans les comptes de la société MO ont été dépréciés.
Cette dépréciation ayant été réalisée, la cession des parts sociales de la société JPB CAR est intervenue par acte sous seing privé du 31 juillet 2018 pour le prix d’un euro.
Par ailleurs, la société MO a également décidé d’assigner la société JPB CAR en nullité du contrat de sponsoring conclu entre elles, au motif qu’elle ne participerait pas aux courses automobiles tel que prévu au contrat.
Cette affaire a finalement été radiée par jugement en date du 5 juin 2020.
Par lettre recommandée AR du 25 octobre 2019, le commissaire aux comptes de la société MO,
Monsieur ZPhilippe AI du Cabinet AUDEX CONSULTING, a révélé au Procureur de la
République de BOURG-EN-BRESSE des faits délictueux et plus particulièrement la cession des participations pour un euro symbolique de la société JPB CAR alors que les capitaux propres de cette société s’élevaient à 59 487 €.
2020J00063-2124300004/3
Le parquet n’a pas donné suite à cette procédure, les explications données par les conseils de Monsieur X Y, semble avoir été suffisantes.
Néanmoins la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE considère que son consentement a été vicié puisque la situation réelle a été dissimulée aux cessionnaires et au commissaire aux comptes. વ
La société MESSAGERIE OYONNAXIENNE a, par lettre recommandée AR du 2 mars 2020, porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de bien social auprès du Procureur du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE. D
C’est dans ce contexte, que la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE a sollicité la nullité dol de la cession de ses participations et la restitution des parts sociales cédées. pour
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE demande au
Tribunal de commerce d’Annecy de :
A titre principal, juger nul le contrat de cession de parts sociales du 31 juillet 2018 en raison du dol commis par Monsieur X Y;
• Donner acte à la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE de ce qu’elle remboursera le prix de cession d’un montant d’un euro; A titre subsidiaire, juger nulle la cession de parts sociales du 31 juillet 2018 en raison de son prix dérisoire et illusoire ;
Donner acte à la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE de ce qu’elle remboursera le prix de cession d’un montant d’un euro;
En toute hypothèse, condamner Monsieur X Y à payer à la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance;
•
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
.
Au soutien de sa demande, la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE indique dans ses écritures :
Que Monsieur Y avait une parfaite connaissance de la valeur de la société JPB CAR qu’il a dissimulé intentionnellement la valeur réelle de la société JPB CAR afin de pouvoir la racheter à l’euro symbolique et ne pas payer le véritable prix ;
Qu’il a trompé le commissaire aux comptes de la société MO qui a validé la dépréciation des titres au titre de l’exercice au 31-03-2018;
Qu’il considère qu’il y a dol par dissimulation de la valeur réelle de la société, en rappelant l’application des dispositions de l’article 1130, 1131 et 1137 du Code civil;
Monsieur Y n’a pas justifié par des documents comptables que la société JPB CAR ne valait qu’un euro. Elle argumente que la valeur d’une société doit être au moins égale à ses capitaux propres et que si on retient cette méthode, la valeur de la société serait de 59 487 euros;
A titre subsidiaire elle demande la nullité du contrat sur la base de l’article 1169 du Code civil car elle considère que la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Le prix de un euro est dérisoire et illusoire, et la question se pose de savoir pourquoi Monsieur Z
AA Y n’a pas déprécié la valeur des titres depuis l’origine mais la veille de la cession.
La société MO considère ainsi Monsieur Y se contredit sur la valeur effective de la société
JPB CAR et qu’il y a eu manipulation et fausse déclaration.
Elle sollicite en conséquence la nullité du contrat de cession de parts sur la base de l’article 1169 du
Code civil.
Aux termes de ses écritures, Monsieur AJ AA Y demande au Tribunal de commerce
d’Annecy de :
. REJETER l’ensemble des fins, moyens et prétentions de la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE ;
• CONDAMNER la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE à payer à Monsieur Z
AA Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE, demanderesse, aux entiers dépens.
2020J00063-2124300004/4
Au soutien de sa demande, Monsieur X Y indique dans ses écritures:
Que la dépréciation des titres JPB CAR préalablement à l’acquisition de la société MESSAGERIE
OYONNAXIENNE a été sollicitée par les acquéreurs ; Qu’il apparaît clairement que, dans le cadre des négociations, les acquéreurs ne souhaitaient pas conserver les titres de la société JPB CAR, et que la valeur inscrite dans les comptes de la société MO améliorait le bilan et qu’il convenait de les déprécier ; Que les comptes de la société MO ont été établis d’un commun accord entre les parties ;
Que la société MO fait preuve de mauvaise foi en prétendant avoir découvert cette situation après la
Que la société MO n’apporte pas la preuve d’une volonté de dissimulation, et ne démontre pas le dol cession; puisque la société MO connaissait parfaitement la situation au moment de la cession ;
Qu’il convient d’ajouter que les acquéreurs étaient parfaitement conseillés pour négocier cette opération et qu’ils étaient des professionnels aguerris dans le secteur du transport;
Qu’aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un dol dans le cadre de la cession des titres
de la société JPB CAR; Que sur la notion de prix dérisoire la contrepartie au prix de cession symbolique doit être analysé au regard de l’objet de la société JPB CAR et des conditions de cession de la société MO consenties aux
acquéreurs ; Que la méthode des capitaux pour déterminer la valeur de la société JPB CAR n’est pas pertinente et qu’elle ne reflète pas la valeur réelle de la société ; Que le prix de cession d’un euro trouve sa justification dans les modalités de la cession de la société
MO négociées entre les parties.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’il apparaît au vu des pièces fournies au Tribunal, que par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE a cédé sa participation dans le capital de la société JPB CAR à Monsieur X Y moyennant le prix d’un euro;
Que cette cession de parts sociales s’est inscrite dans une négociation globale portant sur la cession des titres de la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE au profit des acquéreurs, Messieurs
AF et AK; Attendu que, les audits menés pour le rachat des titres de la société MESSAGERIE
OYONNAXIENNE ont conduit à la cession des participations détenues par la société MESSAGERIE
OYONNAXIENNE et plus particulièrement celle de la société JPB CAR, pour le prix d’un euro;
Qu’il ne fait aucun doute que les acquéreurs ont validé, préalablement à la cession, la dépréciation des titres de la société JPB CAR à hauteur de 45 000 euros et le prix de cession à l’euro symbolique ;
Que les acquéreurs n’apportent pas la preuve d’une dissimulation intentionnelle de la part de
Monsieur Y, que les échanges entre les parties pendant la négociation l’attestent;
Qu’en conséquence le tribunal dira que l’existence d’un dol n’est pas démontrée ; Que sur la notion du prix dérisoire il apparaît que la cession des titres de la société JPB CAR est intervenue dans un contexte global de négociation, que la valeur des titres de la société JPB CAR ne dépend pas uniquement du montant de ses capitaux propres mais d’un ensemble d’éléments liés à la cession des titres de la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE ;
Que le Tribunal en conséquence rejettera les demandes de la société MESSAGERIE
OYONNAXIENNE;
Sur l’article 700 du CPC: Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur X
Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que par application de l’article 696 du C.P.C, les dépens seront mis à la charge de la société
MESSAGERIE OYONNAXIENNE ;
2020J00063-2124300004/5
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
Déboute la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE, de l’ensemble de ses demandes, les considérant comme mal fondées ;
Condamne la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE, à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur X Y, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE, aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures:
- Monsieur ZLouis PERRIN, Président
- Maître Bruno GAILLARD, un greffier en ayant assuré la mise à dispo sition
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA
RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA
MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE
DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT
REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier:
COMMERCE D’ANY
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