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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9 avr. 2024, n° 2024R00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00362 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 1 sur 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Avril 2024 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R00362
DEMANDEUR
SASU HeadMind Partners France […] comparant par Me Nicolas AYNES […]
DEFENDEUR
SASU Monoprix Holding […] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Avril 2024, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Mars 2024, la SASU HeadMind Partners France a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société Monoprix Holding à payer à la société HeadMind Partners France une provision d’un montant de 37.055,29 euros,
Condamner la société Monoprix Holding à payer à la société HeadMind Partners France une provision au titre des intérêts de retard, correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance de chaque facture,
Condamner la société Monoprix Holding à payer à la société HeadMind Partners France une provision d’un montant de 360 euros au titre des pénalités forfaitaires,
Condamner la société Monoprix Holding à payer à la société HeadMind Partners France la somme de 5.000 euros au titre de l’article du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la mise en demeure du 08 juin 2023, les échanges de du 19 juin 2023 et entre décembre 2023 et janvier 2024, la nouvelle mise en demeure du 01 février 2024 et les factures échues impayées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société Monoprix Holding à payer à la société HeadMind Partners France une provision d’un montant de 37.055,29 euros,
Condamnons la société Monoprix Holding à payer à la société HeadMind Partners France une provision au titre des intérêts de retard, correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance de chaque facture,
Condamnons la société Monoprix Holding à payer à la société HeadMind Partners France une provision d’un montant de 360 euros au titre des pénalités forfaitaires,
Condamnons la société Monoprix Holding à payer à la société HeadMind Partners France la somme de 2.000 euros au titre de l’article du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. Karim EL BARKANI, juge Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
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