Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2024, n° 2405130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405130 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 2405130 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme X Y Z épouse AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme Letort Juge des référés __________ La juge des référés
Ordonnance du 30 septembre 2024 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme X Y AB épouse AC, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction la maintient dans une situation de précarité anormalement longue, alors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
- elle se trouve dans l’impossibilité d’entreprendre une activité professionnelle en France, alors qu’elle s’est formée au métier de prothésiste ongulaire ;
- la situation porte une atteinte à son droit de poursuivre une vie privée et familiale normale ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 2405130 2
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Mme AB épouse AC, ressortissante AD née le […] à Addis-Abeba (Ethiopie), entrée en France le 26 août 2019 sous couvert d’un visa court séjour, a présenté le 13 juin 2023 sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le 25 juillet 2023, la requérante a été convoquée à la préfecture du Val-de-Marne pour procéder à l’enregistrement de ses empreintes digitales, sans information sur les suites données à sa demande de titre. Mme AB épouse AC demande qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande présentée par Mme AB épouse AC le 26 août 2023 doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par les services de la préfète du Val-de-Marne pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
N° 2405130 3
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme AB épouse AC sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme AB épouse AC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Y AB épouse AC.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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