Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 27 oct. 2017, n° 17/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02075 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00 COPIE
SECTION Commerce chambre 2
RG N° F 17/02075
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 27 octobre 2017 par Monsieur H, Président, assisté de Madame J K, Greffière.
Débats à l’audience du 26 septembre 2017
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur G H, Président Conseiller Salarié Monsieur Gilles SOETEMONDT, Assesseur Conseiller Salarié Madame Isabelle HARDY-LEGOUT, Assesseur Conseiller Employeur
Madame Valérie RESSY, Assesseur Conseiller Employeur
Assistés lors des débats de Madame Roselyne JAUFFRES, Greffier
ENTRE
Monsieur B A
NE LE 3 JUIN 1975 LIEU DE NAISSANCE : PARIS
[…]
[…]
-
Assisté de Maître Carine MAZZONI (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SARL SAINTDODIS N° SIRET 808 014 120 00014
[…]
[…] Représentée par Maître Deborah NAKACHE (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
OR
RG: F 17/02075 B A C/ SARL SAINTDODIS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 20 mars 2017.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée, envoyée le 22 mars 2017 par le greffe, à l’audience de conciliation du 3 mai 2017.
- Renvoi à l’audience de jugement du 26 septembre 2017.
Chefs de la demande
- Rappel de salaires 1.690,60 €
- Congés payés afférents 169,06 €
- Indemnité compensatrice de préavis 4.052,36 €
- Congés payés afférents 405,24 €
- Indemnité de licenciement
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.026,18 €
24.314,16 € En tout état de cause :
- Fixer le salaire moyen à 2.026,18 euros
- Rappel de salaires 10.174,85 €
- Congés payés afférents
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du 1.017,48 €
Travail) 12.157,08 €
- Repos compensateur 139,89 €
- Dommages et intérêts Ordonne la remise des documents conformes : bulletins de paie, attestation Pôle Emploi 12.157,08 € sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile,
- Intérêts au taux légal anatocisme article 1154 du Code Civil
- Article 700 du Code de Procédure Civile
2.500,00 €
- Dépens,
- Frais d’exécution.
Demandes reconventionnelles
- Débouté,
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 €
- Salaire moyen : 1.974,80 euros.
EN FAIT :
Le 10 décembre 2011, Monsieur B A est embauché par la SARL AVYDIS en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2012 en qualité d’employé libre-service.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération de 1.591,27 euros pour un horaire hebdomadaire de 36,75 heures comprenant 35 heures de travail effectif hebdomadaire et 1,75 heure de temps de pause hebdomadaire.
Le 1er décembre 2014, l’exploitation du magasin est reprise par la SARL SAINTDODIS. Le contrat de travail de Monsieur B A est transféré et un avenant est conclu reprenant la même rémunération calculée sur un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif.
Le 1er juillet 2016, un nouvel avenant est conclu pour une rémunération nette forfaitaire de 1.500,00 euros pour 39 heures hebdomadaires.
A O
RG: F 17/02075 B A C/ SARL SAI TDODIS
Par lettre recommandée du 5 décembre 2016, Monsieur B A est convoqué à un 3
entretien préalable fixé au 14 décembre 2016.
Ce courrier n’ayant pu être délivré, la SARL SAINTDODIS adresse une seconde lettre le 20 décembre 2016 à Monsieur B A pour une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 29 décembre 2016.
Par courrier du 2 janvier 2017, la SARL SAINTDODIS notifie à Monsieur B A son licenciement pour faute grave pour vol de marchandises et insubordination :
«Je fais suite à l’entretien qui s’est tenu le 29 décembre 2016 au cours duquel je vous ai exposé les faits fautifs suivants.
Les faits survenus le 1er décembre 2016.
J’ai été alerté par différentes personnes de l’existence de vols de marchandises
appartenant à l’entreprise.
J’ai donc demandé à mon directeur de renforcer sa surveillance auprès de l’ensemble des
salariés.
A plusieurs reprises, je vous ai également demandé de le faire puisque vous êtes employé pour surveiller les agissements de la clientèle du magasin que ceux des salariés afin de prévenir toute atteinte aux biens de l’entreprise, notamment à sa marchandise en libre
service.
Je vous ai également demandé de veiller particulièrement à ce que chaque salarié muni
d’un sac de courses soit en possession d’un ticket de caisse du magasin.
Vous aviez toute ma confiance pour ce faire.
A ma grande surprise, le 1er décembre 2016, Monsieur C D, le directeur, vous a contrôlé à la fermeture devant Monsieur E X et Monsieur Y F.
A
Vous aviez un sac de courses.
Il a ouvert ce sac et constaté l’absence de justificatif de paiement.
Ce sac contenait :
- 1 kg de bananes, 2 yaourts nature de marque CARREFOUR (DLC 25/12/16),
-4 yaourts marron suisse (DLC 19/12/16), […]/02/17),
- 12 ACTIMEL (DLC 24/11),
-4 yaourts au caramel CARREFOUR (DLC 30/11/16), ·
- […]/11/16),
- 1 barquette de viande de veau (DLC 2/12/16),
- 1 barquette de viande d’agneau (DLC 2/12/16),
- 1 concombre bio.
Monsieur E X confirme :
- sa présence ce soir-là à la demande du directeur en tant que témoin.
- l’absence de ticket de caisse.
- le contenu du sac.
Monsieur X ajoute que l’ensemble des salariés sont informés qu’il est strictement interdit de consommer ou de prendre des produits périmés, à fortiori des produits qui sont
encore destinés à la vente.
us
o
3
RG: F 17/02075 B A C/ SARL SAINTDODIS
Monsieur Y, également présent à la fermeture du magasin, précise qu’il a été contrôlé avec vous par le directeur ce soir-là.
Il confirme que :
vous aviez un sac de courses sans justificatif de paiement,
-
- le contenu du sac que j’ai énoncé.
Lorsque je vous ai rencontré le lendemain des faits pour vous signifier verbalement votre mise à pied à titre conservatoire en raison des faits survenus la veille, vous avez reconnu avoir soustrait de la marchandise en toute déloyauté et avez qualifié cela de vol, devant Monsieur Z qui était présent.
Au regard des fonctions que vous occupiez dans l’entreprise, vous avez gravement manqué à votre obligation essentielle de loyauté envers l’entreprise qui vous emploie.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
De plus fort, ces faits ne sont pas isolés.
votre insubordination depuis le 2 décembre 2016
Je vous reproche également votre insubordination.
En dépit de la mise à pied qui vous a été signifiée devant témoin le 2 décembre 2016, vous êtes revenu sur votre lieu de travail.
Le 3 décembre, vous êtes revenu avec la police et avez exigé un écrit pour quitter les lieux.
En dépit de cet écrit vous êtes revenu à plusieurs reprises par la suite si bien que votre directeur a été contraint d’appeler la police pour vous faire quitter les lieux, le 7 décembre suivant notamment.
Pour l’ensemble de ces raisons, votre licenciement est immédiat. Il prend effet ce jour, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous ne devez plus vous présenter dans l’entreprise pour quelque raison que ce soit, à l’exception du jour fixé pour la remise de vos documents de rupture (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation «employeur assurance chômage» que nous tenons à votre disposition.
Vous voudrez bien prendre attache avec la direction pour convenir d’un rendez-vous pour leur remise.
Nous vous signalons enfin qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé».
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 27 octobre 2017, le jugement suivant :
Sur la demande d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il est rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
4
RG: F 17/02075 B A C/ SARL SAINTBUBIS
Que la faute grave résulte du fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la période de préavis, privant ainsi le salarié des indemnités de préavis et de licenciement.
Que la preuve du licenciement pour une faute grave incombe exclusivement à l’employeur. Qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur.
Qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Que s’il existe un doute, il profite au salarié.
Au soutien du premier grief de la lettre de licenciement, le vol de marchandises, la SARL
SAINTDODIS produit :
- des attestations du directeur et d’un employé du magasin, qui relatent le contrôle du sac de courses de Monsieur B A effectué le 1er décembre 2016;
- ces attestations précisent que Monsieur B A ne disposait pas de justificatif de paiement, que les produits inventoriés dans son sac ont fait l’objet d’une photo produite par l’entreprise et que cet inventaire mentionne des produits frais dont certains possédaient une date limite de consommation dépassée alors que d’autres n’étaient pas périmés ;
une attestation d’un employé déclarant que ce n’était pas la première fois que Monsieur
B A prenait des marchandises ;
16 attestations datées de juillet à septembre 2017, de salariés ou anciens salariés de l’entreprise déclarant tous, sous la même formulation, qu’ils sont conscients qu’il est
-
interdit de consommer les produits périmés et de partir avec des produits périmés en dehors du magasin.
Quant à Monsieur B A, il déclare ne pas contester avoir quitté l’entreprise avec des produits périmés ou impropres à la consommation et destinés à être jetés. Il produit une attestation de l’ancien directeur adjoint du magasin déclarant que les employés étaient cependant autorisés à prendre des produits périmés.
Ainsi, constatant les éléments de preuve produits par SARL SAINTDODIS au soutien du prétendu vol de marchandises de Monsieur B A.
Considérant que :
- les éléments de preuve sont constitués par des attestations des salariés ou ex-salariés du magasin et par une photo des marchandises prétendues se trouver dans le sac de Monsieur
B A ce 1er décembre 2016;
- le dépôt de plainte au service de police pour la SARL SAINTDODIS le 3 décembre
2016 ne peut constituer une preuve du vol;
- l’enregistrement des faits du 1er décembre par vidéo-surveillance est évoqué sans qu’aucun élément ne soit produit;
- les 16 attestations des salariés rédigées en 2017, ne peuvent constituer des preuves irréfutables des directives qui auraient été en application en date du 1er décembre 2016, sur
l’interdiction de prendre des produits périmés ou impropres à la vente ;
- la déclaration de l’employé selon laquelle ce ne serait pas la première fois que Monsieur B A prenait des marchandises, n’est justifiée par aucun élément probant ni date précise des faits ; B O
5
RG: F 17/02075 B A C/ SARL SAINTDODIS
- concernant la photo produite en tant qu’élément probant, toutes les déclarations qui reprennent strictement le même descriptif des marchandises prétendues volées et notifiées dans la lettre de licenciement, n’est pas conforme à la photo. Ainsi, le Conseil s’étonne que la marchandise «Toastbroodsandwich» clairement identifiable sur la photo n’apparaisse pas dans la lettre de licenciement ni dans les attestations. D’autre part, aucun élément de preuve ne permet au Conseil d’apprécier quand et dans quelles conditions a été réalisée la photo.
Enfin, la qualité de la photo ne permet pas de déterminer avec certitude si les produits présentés pouvaient réellement être destinés à la vente.
Ainsi, le Conseil considère que la SARL SAINTDODIS n’établit pas la réalité du vol de marchandises, ni le préjudice qu’elle aurait subi.
Au soutien du second grief de la lettre de licenciement, à savoir l’insubordination de Monsieur B A depuis le 2 décembre 2016, la SARL SAINTDODIS, qui par ailleurs ne dément pas avoir exercé une pression sur le salarié en tentant de lui faire signer une lettre de démission le 2 décembre et qui n’a jamais eu à reprocher le comportement de Monsieur B A tout au long des 5 années de travail au sein de l’entreprise, ne produit aucun élément sérieux d’une quelconque gravité dans le comportement du salarié, pouvant être assimilé à de l’insubordination.
Ainsi, le Conseil considère que les griefs formulés à l’encontre de Monsieur B A sont dépourvus de tout fondement, que la SARL SAINTDODIS n’établit ni la réalité objective des prétendues fautes de Monsieur B A, ni le préjudice qui en aurait résulté pour l’entreprise, ni l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant le préavis.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL SAINTDODIS au paiement des sommes revendiquées par Monsieur B A à savoir la somme de 1.690,60 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire du 3 décembre 2016 au 2 janvier 2017 et 169,06 euros de congés payés afférents, la somme de 4.052,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 405,32 euros de congés payés afférents, 2.026,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement. De plus, le Conseil condamne la SARL SAINTDODIS au paiement de la somme de 12.157,08 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du Code du Travail.
Considérant les montants des salaires portés sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi.
Le Conseil fixe le salaire mensuel brut moyen de Monsieur B A à 2.026,18 euros.
Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article L.3121-22 du Code du Travail et sur la demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé de l’article
L.8223-1 du Code du Travail :
Monsieur B A sollicite un rappel de salaire pour un montant de 10.174,85 euros en raison du non-paiement par SARL SAINTDODIS de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, à savoir que si des heures supplémentaires ont bien été payées, il n’en demeure pas moins que Monsieur B A revendique avoir effectué 10 heures supplémentaires hebdomadaires pendant 19 mois du 1er décembre 2014 au 30 juin 2016, puis 7 heures supplémentaires hebdomadaires à partir du 1er juillet 2016.
De son côté, la SARL SAINTDODIS conteste les heures sollicitées par Monsieur B A et déclare que celui-ci n’a jamais évoqué le paiement d’heures travaillées et non payées avant la saisine prud’homale.
Elle revendique avoir régulièrement payé les heures supplémentaires, en attestent les feuilles de paie fournies.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même Code du Travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces
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RG: F 17/02075 B A C/ SARL SAINTI DIS
éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de produire au préalable des éléments de nature à étayer sérieusement sa demande.
Ainsi, en l’espèce, Monsieur B A produit une attestation et un calcul sommaire et forfaitaire d’heures à l’appui de sa demande.
Cependant l’attestation produite par Monsieur B A ne saurait justifier la réalité des heures prétendues travaillées et non payées.
Quant au calcul forfaitaire du complément des heures supplémentaires produit, il ne saurait constituer un élément de preuve de la réalité des 10 heures effectuées, puis 7 heures de travail journalier que Monsieur B A revendique avoir effectué pendant les
3 années.
En conséquence, constatant que Monsieur B A n’a pas étayé sérieusement sa demande, le Conseil le déboute de sa demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires.
Considérant les dispositions de l’article L.8221-3 du Code du Travail sur le travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Qu’en l’espèce, Monsieur B A ne produit pas d’éléments permettant d’établir la réalité de la dissimilation d’activité ni de la soustraction intentionnelle de la SARL
SAINTDODIS.
Le Conseil déboute Monsieur B A de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.8223-1 du Code du Travail.
Sur la demande de repos compensateurs des années 2015 et 2016 sur le fondement de
l’article 5.12 de la convention collective applicable :
S Considérant les dispositions de l’article 5.12 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, Monsieur B A revendique, en tant que travailleur de nuit, le bénéfice d’un repos compensateur payé attribué par année civile pour les année 2015 et 2016.
Que la SARL SAINTDODIS ne s’oppose pas à cette demande.
Le Conseil condamne la SARL SAINTDODIS au paiement de la somme de 139,89 euros à titre de repos compensateur pour les années 2015 et 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1222-1 et
L.4121-1 du Code du Travail :
Monsieur B A sollicite le paiement de dommages et intérêts au titre des manquements de son employeur à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de résultat de l’employeur pour assurer la sécurité et la protéger la santé physique et mentale.
Il revendique à ce titre que la SARL SAINTDODIS ne l’aurait rémunéré de ses heures de travail de nuit que tardivement en novembre 2016, après plusieurs relances de sa part, l’aurait empêché de pouvoir poser ses jours de congés et n’aurait pas bénéficié de visite médicale depuis le 1er décembre 2014, alors qu’il aurait dû bénéficier, en tant que travailleur de nuit, d’un contrôle médical renforcé tous les 6 mois.
La SARL SAINTDODIS conteste les déclarations de Monsieur B A et précise avoir régularisé la rémunération de ses heures effectuées en travail de nuit, ne jamais l’avoir empêché de prendre ses congés mais avoir répondu favorablement à sa demande de т о
7
RG: F 17/02075 B A C/ SARL SAINTDODIS
paiement d’une indemnité compensatrice de congés aux lieu et place, en raison de problèmes financiers et que le salarié ne démontre aucun préjudice.
Considérant que Monsieur A ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de prétendus manquements de son employeur.
Le Conseil déboute Monsieur B A de sa demande à ce titre.
Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Estimant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B A la totalité des frais qu’il a dû exposer dans la présente instance, le Conseil condamne la SARL SAINTDODIS à lui verser la somme de 1.000,00 euros à titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Sur la demande de la SARL SAINTDODIS au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile :
Estimant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B A la totalité des frais qu’il a dû exposer dans la présente instance, le Conseil déboute la SARL SAINTDODIS à sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL SAINTDODIS à payer à Monsieur A B les sommes suivantes :
- 1.690,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 3 décembre 2016 au 2 janvier 2017,
- 169,06 euros au titre des congés payés,
- 4.052,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 405,24 euros au titre des congés payés,
- 2.026,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 139,89 euros à titre de repos compensateurs de 2015 à 2016,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
- 12.157,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SARL SAINTDODIS le remboursement àu Pôle Emploi concerné des indemnités chômage versées à Monsieur B A dans la limite d’un mois d’indemnités.
Déboute Monsieur A B du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL SAINTDODIS de sa demande reconventionnelle.
u
O
8
RG:F 17/02 Henri SIDIDE
Condamne la SARL SAINTDODIS, partie instance.
LA GREFFIÈRE,
I J K
succombante au litige, aux dépens de la présente
LE PRÉSIDENT,
G H
B
9
EXPÉDITION […]
N° R.G. F 17/02075:
M. B A
C/
SARL SAINTDODIS
Jugement prononcé le : 27 Octobre 2017
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 10 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 20 Février 2018 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
M. B A
P/ La directrice de greffe
L’adjointe administrative
H
O
N
S
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R
C
A
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P
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