Confirmation 9 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 9 avr. 2018, n° 16/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 janvier 2016, N° 12/05876 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL 7 CONCEPT, Société SMABTP, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SA AXA FRANCE IARD, Société S.T.E.T.H. (RADIEE) (DST PARTIEL A SON EGARD), SA MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES, Société LE BET JP MIECAZE, SA SPIM - SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES MESSINE, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, SA ALLIANZ IARD, SAS FREO FRANCE, Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société CANET-MORAND (DST PARTIEL A SON EGARD), Syndicat des copropriétaires SDC DE L'IMMEUBLE HOTEL DE LA MARINE VERSAILLES, Société ART TOPIA EN LIQUIDATION, SA ETANDEX, Société STTC RADIEE, Société AXA COURTAGE IARD, SA MAAF ASSURANCES, SA SOCOTEC, SA ALBINGIA, SNC RUBEROID (DST PARTIEL A SON EGARD), Société SMABTP, SARL 7 CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 AVRIL 2018
N° RG 16/01393
AFFAIRE :
Société L’H
…
C/
Monsieur L B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 12/05876
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me P DEBRAY
Me Sophie POULAIN
Me Patricia MINAULT
Me Franck LAFON
Me Claire RICARD
Me Emmanuel MOREAU
Me AE-P
Me Martine DUPUIS
Me Emmanuel DESPORTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société L’H assureur de la société 7 CONCEPT
Ayant son siège 50, […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société 7 CONCEPT nouvelle dénomination de la société CEGETEC MANAGEMENT
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître P DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16073
Représentant : Maître Marie-Charlotte MARTY-GRANIÉ de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 085
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF’ ès qualités d’assureur de la société M&D ARCHITECTURE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 240060 vestiaire : 180
Représentant : Maître AE-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1592
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
N° de Siret : 775 684 764 R.C.S. PARIS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20160102 vestiaire : 619
Représentant : Maître Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66
APPELANTES ET INTIMEES
****************
Monsieur L B
[…]
[…]
Monsieur AE-G A exerçant sous la dénomination BET JP A
[…]
[…]
Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLESN° du dossier 240060-2 , vestiaire : 180
Représentant : Maître AE-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1592
Société K-MORAND représentée par Maître N K en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCPRBE
Ayant son siège 1, […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20160401 vestiaire : 618
Représentant : Maître V GAYRAUD de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, avocat plaidant du barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 51
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE HOTEL DE LA MARINE 10 AVENUE DE SCEAUX A VERSAILLES (78000) représenté par son syndic la société AGENCE SAINT SIMON
Ayant son siège […]
[…]
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2016076 vestiaire : 622
Représentant : Maître C ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON – OURY, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0294
Société AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société ETANDEX
Ayant son siège 313, […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20167811 vestiaire : C 147
Représentant : Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 070
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société MAAF ASSURANCES
Ayant son siège Chauray
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 052375 vestiaire : 240
Ayant son siège 3, […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège 313, […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître AE-P CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Société SPIM – SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES MESSINE
N° de Siret : 417 586 765 R.C.S. PARIS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société FREO FRANCE anciennement dénommée société ATEMI
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655716
Représentant : Maître d’AUDIFFRET avocat plaidant du barreau de NANTES
Société D
Ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société ALLIANZ IARD , venant aux droits de la société AGF
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 16027 vestiaire : 243
Représentant : Maître Evelyne NABA de la SCP NABA avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMES
*****************
Maître P Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E CONSTRUCTION,
[…]
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée
Maître R S pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BET CETHA,
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée
Maître T Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M & D ARCHITECTURE,
[…]
[…]
Signification en l’étude de l’huissier de justice
SELARL SMJ mission conduite par Maître AG AH AC, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ART TOPIA,
[…]
[…]
Signification à personne habilitée et à domicile
Maître V W pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société STTC (société radiée dossier clôturé en l’étude)
[…]
[…]
Signification en l’étude de l’huissier de justice
Société S.T.E.T.H.
[…]
[…]
Société radiée
INTIMES DEFAILLANTS
SNC RUBEROID
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Désistement total à son égard
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et devant Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
*****************
PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. X le 10 novembre 2011,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 14 janvier 2016,
Vu la déclaration d’appel total de la société 7 Concept et de son assureur la société L’H,
formée le 24 février 2016 à l’encontre des parties suivantes :
— la société D,
— la société Allianz,
— Me Z, liquidateur judiciaire de la société E Construction,
— la société ATEMI,
— la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec France et en
qualité d’assureur de la société Etandex,
— Me K, liquidateur judiciaire de la société SCPRBE,
— le syndicat des copropriétaires de l’ hôtel de la Marine,
— M. L B,
— la société Etandex,
— la société MMA,
— la société MAAF,
— la société MAF, en qualité d’ assureur de la société M&D Architecture,
— le bureau d’études BET JP A,
— Me S, liquidateur judiciaire de la société BET Cetha,
— la société Ruberoid,
— Me Y, liquidateur judiciaire de la Société M&D Architecture,
— Me W, liquidateur judiciaire de la société STTC,
— la société SMJ, liquidateur judiciaire de la société Art Topia,
— la société SMABTP
— la société Socotec,
— la société SPIM,
— la société STETH,
Vu la déclaration d’appel total de la société SMABTP, assureur de la société E Construction,
formée le 3 mars 2016 à l’encontre des 27 parties à la procédure de première instance,
— le syndicat des copropriétaires de l’hôtel de la Marine,
— la société D,
— la société SPIM,
— la société ATEMI,
— M. L B,
— le BET A,
— la société MAF, assureur de la société M&D Architecture,
— la société l’H,
— la société 7 concept, nouvelle dénomination de la société Cegetec Management,
— la société Etandex,
— la société AXA Courtage en qualité d’assureur de la société Etandex,
— la société MMA,
— la société Allianz,
— la société MAAF,
— la société Socotec,
— la société AXA France Iard , en qualité d’assureur de la société Socotec France,
— Me Y , liquidateur judiciaire de la société M&D Architecture,
— Me Z, liquidateur judiciaire de la société E Construction,
— la société Ruberoid,
— Me K, liquidateur judiciaire de la société SCPRBE,
— la société SMJ, liquidateur judiciaire de la société Art Topia,
— la société STTC,
— Me W, mandataire judiciaire de la société STTC,
— Me S , liquidateur judiciaire de la société BET Cetha,
— la société STETH,
Vu la déclaration d’appel de la société MAF, assureur de la société M&D, formée le 10 mars 2016 ,
Vu les ordonnance du 7 juin 2016 aux termes desquelles, le conseiller de la mise en état a :
* donné acte à la société l’H et à la société 7 Concept de leur désistement partiel d’appel à
l’encontre de :
— la société Ruberoid,
— Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E,
— Me K, liquidateur judiciaire de la société SCPRBE,
— Me S, liquidateur judiciaire de la société BET Cetha,
— Me Y, liquidateur judiciaire de la société M&D Architecture,
— Me W, mandataire judiciaire de la société STTC,
— la société SMJ, liquidateur judiciaire de la société Art Topia,
— la société STETH,
Et a constaté l’extinction de l’instance entre ces sociétés,
* donné acte à la société SMABTP de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la société
Ruberoid et a constaté l’extinction de l’instance entre ces sociétés,
* donné acte à la société MAF de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la société Ruberoid
et a constaté l’extinction de l’instance entre ces sociétés.
Vu les ordonnances du conseiller de la mise en état du 22 novembre 2016, prononçant la jonction
des procédures ouvertes sur les déclarations d’appel sus-visées,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société 7 Concept anciennement dénommée Cegetec
Management, et son assureur l’H, le 14 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées par la SMABTP, assureur de la société E Construction,
le 9 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société MAF, assureur de la société M&D
Architecture, M. L B et M. A exerçant sous l’enseigne BET JP A, le 21 juin
2017,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Etandex et son assureur la société AXA France
Iard le 15 juillet 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société MAAF Assurances et la société MMA Iard
Assurances Mutuelles, assureurs des sociétés STETH et BET Cetha, le 19 juillet 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Socotec et son assureur la société AXA France
Iard, le 8 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société K Morand en la personne de Me K,
liquidateur judiciaire de la société SCPRBE, le 2 décembre 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2017 par la société D, assureur
dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, et la société Allianz Iard venant aux droits de la
société AGF,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’hôtel de la Marine, signifiées le 20
novembre 2017,
Vu les dernières conclusions signifiées par la SPIM et la société Fréo France le 20 novembre 2017,
Vu la défaillance des parties suivantes, non constituées :
— Me Y, liquidateur judiciaire de la Société M&D Architecture,
— Me Z, liquidateur judiciaire de la société E Construction,
— la société SMJ, liquidateur judiciaire de la société Art Topia,
— Me W, mandataire judiciaire de la société STTC,
— Me S, liquidateur judiciaire de la société BET Cetha,
— la société STETH (radiée),
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2017.
'''''
MOTIFS :
La société de participations immobilières Messine, ci-après la SPIM, maître d’ouvrage de l’opération,
a fait réhabiliter un ensemble immobilier anciennement dénommé 'Caserne des coches’ et à présent
dénommé ' Hôtel de la Marine’ , […] à Versailles, dans le secteur sauvegardé de
la ville, à proximité du château.
L’opération consistait à réhabiliter cinq bâtiments, à démolir et reconstruire un sixième bâtiment, à
créer, en sous-sol, des caves et des parkings ; les 37 appartements à usage d’habitation dépendant de
l’ensemble immobilier ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a
été constitué.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société Atemi devenue France, maître d’ouvrage délégué, qui s’est adjoint à compter du 5 juin
2001, M. L B en qualité d’assistant au maître d’ouvrage,
— la société M&D Architecture, pour la maîtrise d''uvre de conception,
— la société Cegetec Management, aux droits de laquelle est venue la société 7 Concept, pour la
maîtrise d''uvre d’exécution,
— la société E Construction, entreprise générale chargée de la réalisation des travaux tous corps
d’état, laquelle a sous-traité une partie du marché aux sociétés suivantes :
* la société Etandex pour le lot imperméabilisation du sous-sol, (assurée par la sociétéAXA France
Iard),
* la société STETH pour le lot plomberie, sanitaires, chauffage et ventilation, (assurée par la société
MAAF)
* la société SCPRBE pour le lot ravalement,
* la société STTC pour le lot couverture (assurée par la société Allianz) ,
* la société Rubéroid pour le lot étanchéité,
* le bureau d’étude technique JP A pour les études d’exécution des fondations, structures,
béton armé et maçonnerie, (assurée par la MAF),
* le bureau d’étude Cetha pour les études d’exécution de chauffage, VMC, plomberie, (assurée par les
MMA),
— la société Art Topia, pour le lot Espaces verts et électricité extérieure,
— la société Socotec, contrôleur technique.
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er janvier 2001.
Le 5 février 2001, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SPIM auprès de la société
D ainsi qu’une police constructeur non réalisateur par la société Atemi et la SPIM, avec effet
au 1er janvier 2001.
La date prévisionnelle de réception était fixée au 30 septembre 2002.
La réception des travaux de la société E Construction est intervenue, entre cette dernière et le
maître d’ouvrage, hors la présence du maître d''uvre d’exécution, avec réserves, le 9 septembre 2003
pour les parties communes des bâtiments B, C, D (hors cages d’escalier en superstructure), E, F, G ;
la levée de ces réserves a été constatée par procès-verbal le 17 décembre 2003 ; les travaux
concernant la cage d’escalier du bâtiment A et la cage d’escalier du bâtiment D n’étaient pas en état
d’être réceptionnés à cette date et leur réception a été prononcée deux ans plus tard en septembre
2005.
Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SPIM d’avoir à remédier sans délai aux
désordres, non façons et malfaçons figurant sur un constat des lieux du 1er décembre 2003.
Le 25 février 2004, le syndicat des copropriétaires de l’hôtel de la Marine a effectué une déclaration
de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages, la société D, qui a refusé sa garantie pour
une grande partie des désordres dénoncés estimant qu’ils ne relevaient pas de la responsabilité
décennale des constructeurs couverte par le contrat d’assurance dommages- ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé, et obtenu le 21 juillet 2004, une mesure
d’expertise judiciaire ; par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mai 2005, M. X a
été désigné en remplacement de l’expert initialement commis.
La réception des travaux portant sur la cage d’escalier du bâtiment A, l’appartement du rez de
chaussée du bâtiment A et la cage d’escalier du bâtiment D a été prononcée avec réserves le 1er
septembre 2005.
M. X a déposé un premier rapport le 3 octobre 2007 sur l’origine des inondations en sous-sol puis
un second rapport, relatif à l’ensemble des désordres litigieux, le 10 novembre 2011.
Il est renvoyé au jugement déféré pour le détail de la procédure de première instance.
En cours de procédure, deux entreprises ont fait l’objet de radiations et trois entreprises ont fait
l’objet de procédures collectives. Les organes des procédures collectives ont été appelés en la cause :
— la société STTC a fait l’objet d’une radiation le 8 mars 2013,
— la société STETH a fait l’objet d’une radiation le 26 mars 2013,
— la société M&D Architecture a été placée en liquidation judiciaire et Me Y nommé
liquidateur,
— la société E Construction a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de
commerce d’Evry le 2 janvier 2012 ; Me Z a été désigné aux fonctions de liquidateur après
conversion en liquidation judiciaire en 2014,
— la société Art Topia a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de
Versailles le 7 août 2014 et Me AB AC, a été nommé liquidateur judiciaire,
— la société SCPRBE a été placée en liquidation judiciaire et la société K Morand , en la personne
de Me K, nommée liquidateur.
Le syndicat des copropriétaires et la SPIM ont déclaré leur créance au passif de la liquidation
judiciaire de la société E Construction et de la société Art Topia.
***
Selon le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Versailles a jugé que le syndicat des
copropriétaires était bien fondé, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soit sur le
fondement de la responsabilité décennale, en 35 de ses réclamations sur un total de 41 ; il a constaté
un désistement relativement au désordre n° 3.7 et a écarté 5 réclamations.
— La société SPIM a, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, été condamnée à réparer
l’ensemble des non-conformités, malfaçons ou désordres de nature décennale.
— La société D a été condamnée in solidum avec le vendeur en sa qualité d’assureur
dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à garantir les désordres de nature décennale avec
les entreprises concernées par les travaux à l’origine des désordres conformément aux conclusions du
rapport d’expertise. Il a été fait droit aux appels en garantie contre les constructeurs concernés.
Sur les limites de l’appel :
Le tribunal était saisi par le syndicat des copropriétaires d’une demande de réparation de 41
désordres ; en cours de procédure, le syndicat des copropriétaires s’est désisté d’une demande.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu réparation pour 35 désordres et a été débouté de 5
demandes.
Devant la cour, les quarante griefs restent contestés.
Le syndicat des copropriétaires de l’hôtel de la Marine sollicite la confirmation des
condamnations prononcées à l’encontre de la SPIM, des maîtres d''uvre de conception et d’exécution
et de leurs assureurs et de certains constructeurs mais il demande l’infirmation du jugement en ce
qu’il a écarté les demandes formées contre la société Atémi, maître d’ouvrage délégué (à présent
dénommé Fréo France) et, sur certains désordres, celle des maîtres d''uvre et de leurs assureurs. Il
poursuit également l’infirmation de la décision en ses dispositions écartant 5 de ses réclamations ou
en ses dispositions ne faisant pas intégralement droit à ses demandes.
La société 7 Concept, maître d''uvre d’exécution, et son assureur, la société l’H, ont formé
appel afin d’obtenir la réformation de la décision en ce qu’elle les a condamnés à réparer la majeure
partie des désordres. Ils rappellent que les opérations de réception se sont déroulées hors la présence
de la société Cégétec Management, devenue 7 Concept, maître d''uvre d’exécution, et contre son avis.
Le maître d''uvre d’exécution souligne s’être opposé tant à la réception de l’ouvrage affecté de
nombreuses malfaçons et non conformités qu’au paiement du solde des travaux par le maître de
l’ouvrage. Le maître d''uvre d’exécution demande :
— la confirmation de sa mise hors de cause pour les désordres : 1.4, 1.5, 1.6, 4.4,
— l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause pour les désordres : 2.1, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 3.8,
3.9, 4.2,
— la diminution de sa part de responsabilité pour laisser 90% ou 95% de responsabilité à la société
E Construction, pour les désordres 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 et 2.3,
— la diminution du montant de l’indemnisation retenue par les premiers juges, pour les désordres 4.5
et 4.6,
— la garantie de la SMABTP, assureur de la société E Construction dans les recours entre
co-responsables, pour les désordres 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 2.15, 2.16, 2.17, 3.5, 3.8, 3.9, 4.2 et 5.1,
— la garantie de la MAF, assureur de M &D Architecture, pour le désordre 2.1.
La société MAF, assureur de la société M&D Architecture, maître d''uvre de conception,
aujourd’hui en liquidation judiciaire, ainsi que M. B assistant à la maîtrise d''uvre, et le bureau
d’étude technique JP A ont formé appel incident pour solliciter l’infirmation du jugement en
ce qu’il a retenu la responsabilité de la société M&D Architecture solidairement avec la société
Cegetec Management et son assureur l’H. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce
qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de M. B et du BET A.
La SMABTP, assureur de la société E Construction, entreprise générale de construction, en
liquidation judiciaire, poursuit l’infirmation du jugement en ses dispositions retenant sa garantie et la
responsabilité de son assuré. Elle rappelle les conditions de sa garantie qu’elle estime limitée,
contrairement à ce qu’a retenu le jugement et souligne que de nombreux désordres dénoncés étaient
apparents lors de la réception et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserve, si bien qu’en l’absence de
responsabilité de son assuré, sa garantie ne peut être mobilisée.
La société SPIM, maître d’ouvrage, et la société Fréo France (anciennement Atemi), maître
d’ouvrage délégué demandent principalement la confirmation du jugement sauf en ses dispositions
relatives aux points 2.10, 3.8, 3.9, 4.2, 9.2, 10.7 et 10.8. En cas de condamnation pour désordre jugé
apparent, ils sollicitent la garantie de M. B, l’assistant maître d’ouvrage.
La société D, assureur DO et AA, rappelle qu’elle ne doit sa garantie que pour les désordres
de nature décennale et conteste cette qualification retenue par le tribunal pour certains désordres. Elle
soutient que seul le syndicat des copropriétaires est en mesure de rechercher la garantie
dommages-ouvrage de la société D et seule la société Freo France la garantie AA.
La société Allianz, assureur RCD de la société STTC, entend faire déclarer irrecevable toute
demande formée à son encontre au visa de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle serait
nouvelle en appel. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de toute demande rappelant qu’elle ne peut
répondre que des dommages de nature décennale.
La société MAAF, assureur de la société STETH chargée du lot plomberie, et la société MMA
Iard Assurances Mutuelles, assureur du BET CETHA, chargé des études du chauffage et VMC,
demandent que le maître d’ouvrage soit déclaré irrecevable en sa demande de réparation d’un vice
connu réputé accepté et le rejet des demandes présentées à leur encontre.
La société Socotec et son assureur la société Axa France Iard concluent à la confirmation, en tous
points, du jugement entrepris.
La société Etandex et son assureur la société Axa France Iard ainsi que Me K liquidateur
judiciaire la société SCPRBE, sollicitent, par voie d’appel incident, leur mise hors de cause, faisant
valoir qu’aucune demande n’est formée à leur encontre.
***
— Les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a fixé la date de réception des travaux tant
sur les parties communes que privatives au 9 septembre 2003 pour les bâtiments B, C, D, E, F, G (à
l’exception de la cage d’escalier du bâtiment D) et au 1er septembre 2005 pour le bâtiment A. Ces
dispositions seront donc confirmées.
Il apparaît que c’est par erreur matérielle que le jugement a omis d’indiquer que la réception signée le
1er septembre 2005 portait également sur la cage d’escalier du bâtiment D. Cette disposition figure
clairement sur le procès-verbal de réception en pièce 6 du dossier de la SPIM et n’a pas été reprise
dans le dispositif alors que la motivation de la décision indiquait qu’elle était en état d’être
réceptionnée à cette date (page 11 du jugement). Cette précision sera ajoutée au dispositif du
jugement déféré.
— S’agissant des demandes de réparations présentées par le syndicat des copropriétaires, il
apparaît à la lecture des conclusions échangées que chaque désordre fait l’objet d’une demande
d’infirmation par au moins l’une des parties.
Seul le point n° 3.7 qui a fait l’objet d’un désistement du syndicat des copropriétaires, constaté par
jugement, ne fait pas l’objet de contestation. Il sera donc confirmé.
Les constatations de l’expert judiciaire et son évaluation du coût des travaux ne sont pas remises en
cause. Sont contestés les principes de responsabilité, le montant de réparation retenu par le tribunal
concernant certains postes de désordre, les appels en garantie et les répartitions des responsabilités
entre co-responsables.
Les contestations des parties tenant aux principes de responsabilité de chaque intervenant seront
évoquées dans une première partie.
Les contestations très nombreuses et variées tenant plus particulièrement à chaque désordre
(imputabilité, nature de la responsabilité, appels en garantie, parts de responsabilité, étendue de la
garantie contractuelle) seront évoquées dans l’ordre du rapport d’expertise dans une seconde partie.
I. Sur les principes de responsabilité et les garanties souscrites :
a) Sur la responsabilité de la société SPIM, vendeur en l’état futur d’achèvement :
Le vendeur s’est engagé à livrer aux acquéreurs, devenus copropriétaires, un bien parfaitement
achevé conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art. Il est tenu vis-à-vis du
syndicat des copropriétaires agissant pour la réparation des parties communes de répondre des
non-conformités, vices cachés ou désordres affectant l’immeuble vendu sur le fondement des articles
1641 (défauts cachés graves), 1643 (vices cachés) et 1646-1 du code civil (désordres engageant la
responsabilité décennale ou désordres intermédiaires ou non conformités et malfaçons engageant la
responsabilité civile). C’est à bon droit que le jugement a retenu la responsabilité de la société SPIM
à l’égard du syndicat des copropriétaires sur ces fondements.
b) Sur la responsabilité des constructeurs :
Les constructeurs répondent des dommages portant atteinte à la destination de l’immeuble ou à sa
solidité survenus dans les 10 ans de la réception des travaux sur le fondement de l’article 1792 du
code civil instituant la responsabilité décennale des constructeurs. La responsabilité des
constructeurs est présumée dès lors que les dommages relèvent de leur domaine d’intervention.
L’imputabilité des travaux sera donc examinée pour chaque désordre.
Les désordres, malfaçons ou non-conformités apparents le jour de la réception des travaux qui n’ont
pas fait l’objet de réserve par le maître d’ouvrage n’engagent pas la responsabilité du constructeur.
Les constructeurs répondent également des défauts de conformités non apparents à la réception ou
des désordres ne présentant pas les conditions de gravité de l’article 1792, sur le fondement de la
garantie contractuelle de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016
applicable au litige. Cette responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute qui nécessite
la preuve d’un manquement à une obligation et du préjudice qui en a résulté.
La qualité de constructeur soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil
de plusieurs intervenants est contestée.
- sur la qualité de constructeur de la société ATEMI, maître d’ouvrage délégué
En application de l’article 1792-1 du code civil, les constructeurs sont l’architecte, l’entrepreneur, le
technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute
personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit, ou toute personne qui bien
qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage accomplit une mission assimilable à
celle d’un locateur d’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné certains
constructeurs mais il sollicite son infirmation en ce qu’il a considéré que la société Atemi, devenue
Freo France, maître d’ouvrage délégué, n’avait pas accompli une mission assimilable à celle d’un
locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil et n’était donc pas soumise à la
présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en effet pour chaque désordre la condamnation de la société
Freo France in solidum avec la SPIM qui avait été écartée en première instance.
Il appartient au demandeur d’établir la qualité de locateur d’ouvrage de la société Freo France.
Le locateur d’ouvrage est celui qui a souscrit le contrat d’entreprise et qui a pouvoir de donner des
instructions aux entreprises.
Le contrat conclu entre la SPIM et la société Atemi est une convention de gestion et de
commercialisation (pièce 45 de la SPIM). Aux termes de cette convention, la SPIM a confié à la
société Atemi, qui exerce sa gérance, une mission générale de gestion et de commercialisation de
l’ensemble immobilier Hôtel de la Marine. Elle lui a délégué les pouvoir d’action et de représentation
nécessaires pour lui permettre d’assurer ses missions. La société Atemi a reçu mission d’étudier,
concevoir et mettre au point l’opération tant en ce qui concerne le budget que la mise au point des
conditions contractuelles avec les différents intervenants, le suivi des dossiers d’appels d’offre, la
préparation, la négociation et la rédaction des actes et contrats nécessaires à l’opération,
l’établissement des ordres de paiement, réception et décompte des travaux. La société ATEMI avait
également reçu mission de commercialiser les appartements.
La société Atemi représentait donc la SPIM pour le suivi de la construction et sa commercialisation.
En l’espèce, les marchés avec les constructeurs ont été signés par la SPIM et non par la société
Atemi.
La société Atemi a signé le contrat d’assurance AA mais ce contrat a également été signé par la
société SPIM.
Il n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires que la société Atemi ait ordonné la réalisation de
travaux, ni qu’elle avait un pouvoir de décision en ce qui concerne les travaux, ce pouvoir étant
conservé par le maître d’ouvrage et partiellement dévolu au maître d''uvre d’exécution.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Atemi avait la qualité de locateur d’ouvrage, les
premiers juges ont à juste titre écarté la présomption de responsabilité des constructeurs à son égard.
Faute de preuve d’un manquement à ses obligations, toute demande présentée à son encontre est
rejetée. Cette demande de condamnation de la société Atemi développée par le syndicat des
copropriétaires pour chaque désordre ne sera pas reprise ultérieurement dès lors qu’elle a été évoquée
de manière globale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la responsabilité des sociétés M&D Architecture et CEGETEC Management devenue 7
Concept
Le tribunal a retenu que chaque fois que la responsabilité d’un membre du groupement serait retenue,
la responsabilité in solidum des sociétés M&D Architecture et Cegetec Management dans le cadre de
l’obligation à la dette vis- à- vis du Syndicat des copropriétaires le serait également et dans leurs
rapports réciproques, la responsabilité des sociétés M&D Architecture et Cegetec Management serait
retenue à hauteur de 50 % chacune.
Le jugement est critiqué sur ce point par :
— La MAF, assureur de la société M& D architecture, maître d''uvre de conception (société radiée en
2013), qui estime que le tribunal en retenant une responsabilité solidaire à l’égard de la SPIM et du
syndicat et une responsabilité conjointe à 50% pour chaque maître d’oeuvre dans leurs recours entre
co-responsables, a dénaturé l’esprit et la portée du contrat conclu entre le groupement de maîtrise
d''uvre et la SPIM puisque le contrat prévoyait que chaque maître d''uvre assumerait l’entière
responsabilité de ses missions telles que réparties dans la convention.
— La société 7 Concept, anciennement Cegetec Management, maître d''uvre d’exécution, qui reproche
aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle a agi avec diligence et qu’elle s’est
opposée à la réception de l’ouvrage en août et septembre 2003 ainsi qu’au paiement des travaux de la
société E Construction par le maître de l’ouvrage.
La société 7 Concept et la société L’H, son assureur, sollicitent la confirmation du jugement
« en ce qu’il a arrêté entre les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre un partage de
responsabilité par moitié » mais elles sollicitent également la réformation du jugement « en ce qu’il a
retenu la responsabilité de la société 7 Concept aux cotés de celle de la société M&D Architecture ».
Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire que le grief 2.1 (difficultés d’accès au parking
pour les véhicules de plus de 4,5 m) sera exclusivement imputable à cette société. La société 7
Concept sollicite également sa mise hors de cause dans les désordres 2.4, 2.5 considérant que le
désordre ne peut lui être imputé et sollicite la garantie intégrale de la société SMABTP assureur de la
société E Construction pour 13 désordres estimant qu’ils relèvent de la seule responsabilité de
cette société. Il convient donc de constater qu’elle critique également le principe de responsabilité
conjointe chacun pour moitié des deux maîtres d''uvre fixé par le jugement à l’égard du maître
d’ouvrage et dans les recours entre maîtres d''uvre.
Les sociétés M&D Architecture et Cegetec Management (devenue 7 Concept) ont constitué un
groupement d’entreprises pour assurer la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution de l’opération
de construction par contrat de maîtrise d’oeuvre du 19 novembre 1999 modifié par avenant n° 1 du 2
janvier 2001 signé avec la SPIM. L’article 10 du contrat relatif à la responsabilité prévoit que « le
maître d’ouvrage se réserve le droit de rechercher en responsabilité le groupement d’une manière
générale ou l’un des deux membres du groupement d’une manière individuelle et que dans le premier
cas, il appartient à chacun des deux membres du groupement d’assumer les responsabilités qui lui
incombent suivant la répartition des tâches et des missions respectives ». Le contrat précise
également qu’il est expressément convenu entre les parties que chacun des deux membres du
groupement de la maîtrise d''uvre assume individuellement et exclusivement l’entière responsabilité
de ses propres missions telles qu’elles résultent de la répartition des tâches ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le principe d’une responsabilité in solidum des
sociétés M&D Architecture et Cegetec Management dans le cadre de l’obligation de réparation des
désordres de nature décennale subis par le syndicat des copropriétaires qui tire ses droits du contrat
signé par la SPIM, lorsque leur implication dans le désordre est caractérisée mais le jugement
entrepris sera infirmé en ce qu’il a imposé ce partage systématique à parts égales dans leurs recours
entre co-responsable puisque cette obligation n’était pas prévue par le contrat signé par ces parties.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle encourue par le maître d''uvre (malfaçon,
non-conformité, désordre intermédiaire), il sera recherché, désordre par désordre, si une faute
contractuelle est prouvée à son égard. A défaut de faute prouvée du maître d''uvre en lien avec le
désordre subi, la responsabilité de la SPIM sera seule retenue à l’égard du syndicat des
copropriétaires.
Il est d’ores et déjà rappelé que la réception des travaux a été effectuée hors la présence de la société
Cegetec Management tant sur les parties communes que privatives au 9 septembre 2003 pour les
bâtiments B, C, D, E, F, G (à l’exception des parties communes des bâtiments A et D) et au 1er
septembre 2005 pour le bâtiment A et pour la cage d’escalier du bâtiment D alors que cette société
avait adressé au maître d’ouvrage un compte rendu le 24 juin 2003 des opérations préalables à la
réception (OPR) qui relevait de nombreuses non conformités (absence de G des soubassements,
enduit différent de celui prévu au marché -plâtre et chaux, tableaux fissurés, fissures très importantes
en imposte des fenêtre du bâtiment D, faiencage multiple), malfaçons (traces de talochages) ou non
façons.
- sur la responsabilité de M. L B
M. B, architecte, est intervenu selon contrat conclu avec la société Atemi, représentant la société
SPIM, le 5 juin 2001, pour une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de
l’hôtel de la Marine et ce, pour une mission de deux ans. Le contrat précise qu’il n’agit pas en tant
qu’architecte mais qu’il représente la maîtrise d’ouvrage aux réunions de chantier, qu’il devient
l’interlocuteur direct de l’architecte concepteur et de la maîtrise d’oeuvre d’exécution et qu’il rend
compte hebdomadairement et par tout moyen de sa mission. (pièce 1 de la MAF)
Son intervention a été rendue nécessaire en raison des tensions importantes entre la société Cegetec
Management et la société E Construction, entreprise générale chargée des travaux.
M. B n’a pas été condamné par les premiers juges. Sa responsabilité n’a pas été évoquée dans le
jugement alors que la SPIM soutient l’avoir appelée en garantie sur certains désordres. Il n’a pas été
mis hors de cause dans le dispositif de la décision. Il n’est pas sollicité la rectification d’une omission
de statuer mais dans le cadre de la procédure d’appel, la SPIM et la société Fréo France appellent en
garantie M. B en cas de condamnation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, pour
défaut de conseil dans le cadre de son obligation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
M. B fait valoir que l’article 2 du contrat indique qu’il « ne peut en aucune manière prendre des décisions d’ordre technique et sa responsabilité ne sera pas recherchée à ce sujet ». Cet article
précise que sa mission se déroulera sous la direction de M. C de la société Atemi, dont M.
B sera le conseil, le rapporteur et l’interprète.
Selon le contrat, sa mission contractuelle ne s’exerçait qu’à l’égard de la société Atemi.
Il conviendrait donc que la société Atemi (devenue Fréo France) démontre une faute
extracontractuelle à son égard pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, la société Fréo France n’étant pas condamnée, il n’y a pas lieu de rechercher un
manquement à l’obligation de conseil de M. B à son égard.
La société SPIM ne forme pas de demande de condamnation sur le fondement de l’article 1382 du
code civil.
Aucun manquement n’ayant été relevé par l’expert, ni démontré par Fréo France qui n’est pas
condamnée, M. B sera mis hors de cause.
- sur la responsabilité de la société STETH et du BET CETHA et la garantie de leurs
assureurs
Les sociétés MAAF, assureur de la société STETH chargée du lot plomberie, n’ont pas été
condamnées en première instance. Le jugement a en effet constaté que l’expert n’avait pas mis en
évidence de lien entre leurs travaux et les désordres.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur du BET Cetha, chargé des études du
chauffage, réseaux et VMC a été condamnée à garantir son assuré au titre du désordre 2.12 relatif
aux inondations générales et fréquentes du sous-sol.
La SMABTP sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir leur condamnation sur le fondement
des fautes contractuelles et extracontractuelles à la garantir en cas de condamnation.
La société STETH était chargée du lot plomberie, sanitaires, chauffage et ventilation. Le BET Cetha
était chargé des études du chauffage et VMC. Les désordres qui pourraient les concerner ne sont
donc que les désordres n° 2.12, 6.2, 6.3, 5.1. Leur responsabilité sera évoquée ci-dessous sur ces
points au vu des éléments fournis par les parties. En revanche, le jugement est dès à présent confirmé
en ce qu’il n’a pas retenu leur responsabilité sur les autres désordres puisqu’ils ne leur sont pas
imputables.
- sur la responsabilité de la société Etandex et de la société SCPRBE et la garantie de leurs
assureurs
Aucune demande n’avait été formée contre la société Etandex, et la société Axa France Iard en
qualité d’assureur de la société Etandex, ni contre la société SCPRBE, société en liquidation
représentée par la société K Morand en la personne de Me K liquidateur, en première
instance. Bien qu’il ne retienne jamais leur responsabilité ou la garantie de leurs assureurs, le
jugement a omis de prononcer leur mise hors de cause dans le dispositif. Il convient d’ordonner la
mise hors de cause de ces parties à l’égard desquelles aucune demande n’est formée.
c) Sur la responsabilité des autres intervenants à l’opération de construction
- sur la responsabilité du BET A et la garantie de son assureur la MAF
Le BET A a effectué les études d’exécution des fondations, structures, béton armé et
maçonnerie. Dans ce cadre, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour une faute contractuelle
en lien avec sa mission. L’expert n’a pas établi de lien entre l’étude technique fournie par ce bureau
d’étude et l’un des désordres. Sa responsabilité n’a pas été retenue par le tribunal mais il n’a pas été
mis hors de cause dans le dispositif de la décision.
Le bureau d’étude A et son assureur la MAF sollicitent leur mise hors de cause. En appel,
aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre du BET A.
Il convient d’ordonner également sa mise hors de cause.
- sur la responsabilité de la Socotec
Sa responsabilité n’a pas été retenue par le tribunal qui a relevé (page 13 du jugement) que le rapport
d’expertise n’a mis en évidence aucune implication de la Socotec dans la survenue des désordres dont
le syndicat des copropriétaires demande réparation. Bien que n’ayant pas été condamnée, la Socotec
n’a pas été mise hors de cause dans le dispositif du jugement.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir sa condamnation de
la Socotec in solidum avec les constructeurs au titre de la responsabilité présumée des constructeurs
de l’article 1792 du code civil pour certains désordres.
Les sociétés D et Allianz sollicitent l’infirmation de la décision pour obtenir la garantie de la
Socotec au titre des difficultés d’accès au parking, des inondations dans le sous-sol, de l’absence de
fixation des plaques et des protections des édicules d’aération du sous-sol, des ventilations dans les
locaux communs et des conduits de fumées.
La SMABTP, assureur de la société E Construction, sollicite sa condamnation à la garantir en
cas de condamnation.
La MAF, M. B et le BET A sollicitent l’infirmation du jugement afin d’obtenir la
condamnation de la Socotec pour les griefs relatifs à la pose et la fixation des ardoises.
La société Socotec et son assureur la société AXA France Iard sollicitent leur mise hors de cause
rappelant que l’expert n’a pas proposé de retenir la responsabilité de la Socotec.
La Socotec a signé avec la SPIM une convention de contrôle technique (pièce 1 de Socotec), non
datée, comportant les missions de contrôle technique suivantes : solidité des ouvrages et des
éléments d’équipements dissociables et indissociables, solidité des existants, stabilité des avoisinants,
sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, isolation acoustique des bâtiments
d’habitation.
La responsabilité des contrôleurs techniques est régie par l’article L.111-24 du code de la
construction et de l’habitation qui édicte que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la
mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les
articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages
qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des
missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Aucun désordre ne porte atteinte à la solidité des ouvrages ou éléments d’équipement ou à la sécurité
des personnes dans les bâtiments. La responsabilité de la Socotec ne pourrait être engagée que
s’agissant de l’exécution de sa mission de contrôle de l’isolation acoustique des bâtiments. Ce point
sera évoqué ci-dessous. Le jugement qui n’a pas retenu sa responsabilité concernant les autres
désordres est d’ores et déjà confirmé de ce chef.
d) Sur la garantie des assureurs :
- Sur les garanties d’D
Le maître d’ouvrage, SPIM, avait souscrit auprès de la société D une garantie d’assurance
dommages-ouvrage le 5 février 2001.
Le même jour, le maître d’ouvrage délégué, la société Atemi devenu Fréo France, et la SPIM ont
souscrit une garantie d’assurance constructeur non réalisateur également auprès de la société
D.
Ces deux polices d’assurances couvrent le risque de désordre décennal au sens de l’article 1792 du
code civil.
La société D soutient que sa garantie AA ne peut être mobilisée que par la société Freo
France et non par la société SPIM. Toutefois, l’examen du contrat fait apparaitre que la société Atemi
est le souscripteur mais que le contrat est également signé par la société SPIM. Cet argument est
donc inopérant. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société SPIM pouvait se
prévaloir de la garantie AA.
L’assureur AA D, est tenu vis-à-vis de la SPIM et du syndicat des copropriétaires de prendre
en charge les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs. Il exerce ses appels en
garantie sur les mêmes fondements que le maître d’ouvrage.
Il est rappelé que la société D, n’a pas déclaré de créance au passif de la société E
Construction de sorte qu’elle ne peut demander la fixation d’une créance au passif de cette société.
Elle dispose toutefois d’une action directe à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société E,
en application de l’article L. 124- 3 du code des assurances.
- Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société E
Le jugement déféré a condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société E Construction,
au titre d’une police CAP 2000.
La SMABTP sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’elle devait sa garantie pour
l’ensemble des responsabilités mises à la charge de la société E quel qu’en soit le fondement
soutenant que l’assurance de responsabilité souscrite ne porte que sur la responsabilité décennale et
que l’assurance après réception n’est qu’une assurance en cas de dommage à l’ouvrage. Elle indique
que le tribunal s’est basé uniquement sur l’attestation d’assurance sans se référer aux conditions
particulières signées par la société E Construction.
Les conditions particulières signées par la société E Construction le 3 février 1999 (pièce 3 du
dossier SMABTP), modifiées par avenant le 19 avril 1999 pour les activités garanties, indiquent que
l’assurance CAP 2000 souscrite comporte un double volet :
— une assurance de responsabilité au titre des dommages à l’ouvrage après réception,
— une assurance de dommages garantissant les dommages à l’ouvrage avant réception (incendie,
explosion, effondrement, tempête, ouragan, cyclone, catastrophes naturelles et tous dommages à
l’ouvrage avant réception).
Les conditions particulières mentionnent que la SMABTP doit sa garantie en cas de dommages à
l’ouvrage après réception.
Les conditions générales CAP 2000 présentées précisent, en page 9, qu’est garanti le paiement des
travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception l’ouvrage exécuté lorsque la
responsabilité de l’assuré est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps
qu’elle peut être recherchée. Il est précisé que cette responsabilité est engagée pour des travaux
réalisés par l’assuré ou par un sous-traitant, y compris si les dommages ne sont pas de la nature de
ceux visés par les articles 1792 du code civil ainsi qu’en cas de condamnation in solidum.
Les conditions générales excluent :
— les dommages résultant de l’inobservation inexcusable des règles de l’art telles que définies par la
réglementation en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes officielles ou le marché
concerné,
— les dommages incombant à l’assuré au titre de la garantie de parfait achèvement.
La SMABTP ne soutient nullement que la société E a manqué à ses obligations de manière
inexcusable. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP pour les
désordres engageant la responsabilité de la société E au titre de la responsabilité de décennale et
contractuelle, sauf en cas de réserve à la réception ou d’acceptation de désordre apparent par le
maître de l’ouvrage.
- Sur la garantie de la MAF et de la société l’H et les condamnations in solidum
La société M&D Architecture est assurée auprès de la société MAF.
La société Cegetec Management aux droits de laquelle vient à présent la société 7 Concept est
assurée auprès de la société L’H.
Ces assureurs ne contestent pas leur garantie mais la société MAF conteste le principe de la
condamnation in solidum des co-responsables et de leurs assureurs.
Les constructeurs sont condamnés in solidum lorsque leur intervention a contribué à l’entier
dommage subi, à charge pour eux d’exercer leur recours contre les autres constructeurs condamnés
conformément au partage de responsabilité. En l’espèce, le jugement a retenu une responsabilité in
solidum des constructeurs ayant réalisé les travaux ayant conduit à l’apparition des désordres.
C’est donc à bon droit que le jugement a retenu une responsabilité in solidum entre intervenants à
l’opération de construction en distinguant désordre par désordre les constructeurs ayant été contribué
aux désordres. Les assureurs de responsabilité étant condamnés à garantir leurs assurés condamnés in
solidum, leur condamnation in solidum avec leur assuré est également justifiée en l’espèce.
-
sur la garantie de la société Allianz assureur de responsabilité décennale de la société STTC
La société STTC était chargée du lot couverture. Seule la SMABTP avait formé un appel en garantie
à son encontre en première instance concernant les désordres 4.4 et 4.5. Le jugement n’a pas évoqué
ce point.
En appel, la SMABTP ne maintient pas la demande d’appel en garantie à l’encontre de la société
STTC puisqu’elle a été radiée le 8 mars 2013 mais elle maintient ses demandes contre son assureur
Allianz.
La responsabilité de la société STTC sera évoquée au cours de l’examen des désordres liés à la
couverture des bâtiments.
Il convient toutefois de relever que la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, soutient
qu’elle n’assure que la responsabilité décennale. Toutefois, elle ne présente que les conditions
générales AGF de l’assurance de la responsabilité professionnelle des entreprises artisanales du
bâtiment et ne présente pas les conditions particulières signées par la société STTC. Dans la mesure
où la société Allianz ne conteste pas assurer la responsabilité civile de la société STTC mais qu’elle
ne démontre pas que la garantie était limitée à la garantie décennale obligatoire, elle sera condamnée
à garantir son assurée de toute condamnation au titre de sa responsabilité décennale ou contractuelle.
***
Les assureurs de responsabilité sollicitent qu’il soit rappelé que leurs garanties sont limitées par la
franchise contractuelle (MAF notamment rappelle que sa franchise est de 10% du sinistre avec un
maximum de 3.048 euros). La garantie des assureurs n’est engagée que dans les limites
contractuelles. Toutefois, il convient de rappeler que les franchises ne sont opposables par les
assureurs de responsabilité décennale qu’aux assurés et non aux tiers.
En revanche, l’assureur est bien fondé à opposer la franchise en cas de condamnation de son assuré
au titre de la responsabilité civile contractuelle.
II – Sur les critiques des parties au titre des désordres et sur les appels en garantie
Pour la clarté de la motivation, les contestations des parties concernant les désordres et les
responsabilités seront évoquées dans l’ordre du rapport d’expertise, ordre repris par le jugement ainsi
que par les conclusions des parties.
Les mesures de réparation proposées par l’expert ne sont pas critiquées par les parties, elles
ne seront donc pas détaillées dans la motivation. L’évaluation de leur coût n’a soulevé que deux
contestations qui seront évoquées ci-dessous.
1/ Désordres affectant la cour, le jardin et les espaces verts :
1-1, 1- 2 et 1- 3 : Affaissement de la cour pavée notamment au pourtour des bâtiments A, B et F
avec apparition d’ornières, et butées de portes devenues dangereuses, effondrement du
cheminement piéton en stabilité et notamment vers l’entrée du bâtiment D et non- conformité de la
voie classée pompiers
L’expert a constaté le tassement généralisé et l’instabilité du pavage de la cour ne pouvant supporter
les charges d’une voie pompiers. Il a constaté que cette situation était due à l’absence de fondations
de la voie pavée. Il a précisé que les défauts n’étaient pas apparents à la réception et a estimé que les
dommages étaient imputables aux travaux réalisés par la société E sous la maîtrise d’exécution
de la société 7 Concept (Cegetec Management) qui avait bien prévu dans le CCTP qu’elle avait
rédigé la réalisation d’une couche de forme en gros béton avant la pose des pavés mais qui avait omis
de faire respecter le CCTP sur ce point (page 22 du rapport).
Le jugement a considéré que ces désordres portaient atteinte à la destination de l’ouvrage et qu’ils
étaient de nature décennale. Il a retenu l’évaluation faite par l’expert pour condamner in solidum les
sociétés SPIM en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO et AA de SPIM,
SMABTP, assureur de E, MAF, assureur de M&D Architecture, CEGETEC Management
(devenue 7 Concept) et L’H, son assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants
et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des assurances, au paiement des sommes
proposés par l’expert :
— 97.956,66 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice TP01 à compter de juillet 2010
jusqu’à complet paiement,
— les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
— les frais de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
— 960 euros TTC au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise du pavage de la cour.
Il a également fixé la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur du montant de cette
condamnation au passif de la liquidation de la société E Construction.
L’infirmation de cette disposition du jugement est sollicitée par les parties suivantes :
— Le syndicat des copropriétaires qui réclame la condamnation de la société Socotec et d’Atemi,
— La MAF assureur de la société M & D Architecture qui conteste avoir à supporter une
condamnation à ce titre et qui à titre subsidiaire, appelle en garantie la SMABTP assureur de la
société E et les sociétés 7 Concept et l’H,
— La société 7 Concept et son assureur l’H qui concluent à l’infirmation du jugement en ce
qu’il a retenu 15% de responsabilité à la charge de la société M&D Architecture et de Cegetec
Management devenue 7 Concept et demandent de juger que la responsabilité de la société E est
exclusive, pleine et entière.
Il résulte des constatations et énonciations de l’expert judiciaire que le tassement généralisé et
l’instabilité du pavage de la cour ne pouvant supporter les charges d’une voie pompiers étaient dues à
l’absence de fondations de la voie pavée, que ces défauts n’étaient pas apparents à la réception. Il
convient de confirmer le jugement qui a considéré que ces désordres portaient atteinte à la
destination de l’ouvrage et qu’ils étaient de nature décennale.
S’agissant de la demande de condamnation des sociétés Socotec et Atemi 'Fréo France, il a déjà été
indiqué ci-dessus que la responsabilité de ces sociétés a été écartée à juste titre. Il sera ajouté que le
rapport d’expertise ne constate pas d’implication de la société Socotec dans la survenue des désordres
dont le syndicat des copropriétaires demande réparation et qu’il n’a pas été mis en évidence de lien
entre les désordres constatés et les missions confiées au contrôleur technique par le contrat signé le
15 septembre 2000.
D’autre part, il a déjà été indiqué que la société Atemi n’ayant pas accompli de mission assimilable à
un celle d’un locateur d’ouvrage, n’était donc pas soumise à la présomption de responsabilité de
l’article 1792 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la
responsabilité de Socotec et Atemi.
La SPIM ne conteste pas que sa responsabilité est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires
puisque son contrat de vente en l’état futur d’achèvement l’obligeait à livrer un bien parfaitement
achevé et exempt de désordre.
Dès lors que l’expert judiciaire a noté que l’origine de ce désordre portant atteinte à la destination de
l’ouvrage était l’absence de réalisation de la couche de forme en gros béton avant la pose des pavés
qui avait été prévue par le maître d''uvre dans le CCTP, la responsabilité décennale de la société
E est engagé.
La responsabilité du maître d''uvre de conception n’est pas évoquée par l’expert judiciaire, ni
démontrée par le syndicat des copropriétaires ou la SPIM. La mise hors de cause de la société M&D
Architecture conduit à infirmer le jugement.
La responsabilité du maître d''uvre d’exécution est engagée puisqu’il devait s’assurer de la réalisation
des travaux conformément au marché. Il ne conteste d’ailleurs pas son implication, se limitant à
contester la part de responsabilité finale mise à sa charge.
Le jugement sera infirmé sur les griefs 1-1, 1- 2 et 1- 3 afin de tenir compte de la mise hors de cause
de l’architecte de conception et de prévoir que seront condamnées in solidum les sociétés SPIM en sa
qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO et AA de SPIM, SMABTP, assureur de
E, Cegetec Management (devenue 7 Concept) et L’H, son assureur, sur le fondement
des articles 1792 et suivants et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des assurances,
au paiement des sommes proposés par l’expert judiciaire :
— 97.956,66 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice TP01 (indice retenu par l’expert)
à compter de juillet 2010 (date d’actualisation retenue par l’expert) jusqu’à complet paiement,
— les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
— les frais de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
— 960 euros TTC au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise du pavage de la cour.
S’agissant des appels en garantie, le jugement a réparti les responsabilités à hauteur de 85 % pour la
société E et 15 % pour les sociétés Cegetec devenue 7 Concept /M&D Architecture.
La société 7 Concept sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Elle présente trois courriers
qu’elle avait adressés à la société E pour lui rappeler les termes du CCTP. Bien que ces courriers
concernent principalement la réclamation de la société E Construction concernant un manque de
pavés à poser dans la cour, la société Cegetec rappelle dans un courrier du 15 mai 2001 adressé à la
société E l’obligation de réaliser une couche de forme en gros béton prévue dans le CCTP avant
la repose des pavés de la cour préalablement enlevés et entreposés sur le site, couche de béton qui n’a
pas été posée. L’expert judiciaire a indiqué que si cette couche de béton avait été réalisée
conformément au document contractuel, le dommage ne serait pas survenu.
La société 7 Concept sera donc intégralement garantie par la SMABTP et le jugement infirmé sur ce
point.
Dans les relations entre co-responsables, la société E Construction qui est à l’origine du
désordre, doit supporter la charge finale exclusive de cette responsabilité. Il n’y a pas lieu d’opérer
de partage de responsabilité. Son assureur la SMABTP garantira intégralement le vendeur, l’assureur
D, la société 7 Concept et l’H de cette condamnation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur du
montant de cette condamnation au passif de la liquidation de la société E .
1.4 Dangerosité du tilleul créant un risque pour la sécurité des personnes et des biens, et
dépérissement de cet arbre :
Le tilleul centenaire qui devait être conservé selon le contrat de vente et le permis de construire dans
la cour de l’hôtel de la Marine a dépéri et a été abattu.
L’expert judiciaire a envisagé que le dépérissement de l’arbre résulterait d’une réduction de sa motte
au profit du parking et du sectionnement des racines maîtresses mais il n’a pas pu confirmer cette
hypothèse par un constat ou par l’avis d’un sapiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la
société Fréo France (Atemi), les maîtres d''uvre et leurs assureurs. Il critique la motivation du
jugement qui a indiqué que l’expert n’avait pas fait appel à un sapiteur et estime que l’expert n’avait
pas besoin d’un sapiteur pour pouvoir connaître l’origine du dépérissement du tilleul dès lors qu’il
avait constaté que sa motte avait été réduite au profit du parking et que ses racines maîtresses avaient
été sectionnées.
La conservation de cet arbre ayant été prévue dans la notice de vente, les premiers juges ont, à juste
titre, retenu la responsabilité contractuelle de la société SPIM pour la condamner au coût de
l’abattage et à la valeur de remplacement du tilleul selon les montants proposés par l’expert.
Le lien entre le dépérissement de l’arbre et les travaux n’est pas démontré de manière certaine à la
lecture des pièces produites. La responsabilité des constructeurs nécessite la preuve d’un lien de
causalité entre le désordre et les travaux réalisés (l’imputabilité). L’expert n’indique pas avoir
constaté la destruction des racines maîtresses. Il n’est pas présenté au dossier du syndicat de plan qui
permettrait de constater l’emplacement du parking par rapport à l’arbre qui aurait permis à la cour de
constater la coupe des racines. L’expert émet d’ailleurs des doutes sur le lien de causalité des travaux
avec le dépérissement de l’arbre.
Faute de preuve que les racines maîtresses ont été coupées au cours de travaux dans le but de créer
deux places supplémentaires de parking comme le soutient le syndicat des copropriétaires et que
cette coupe a entraîné la mort de l’arbre, la responsabilité des constructeurs ne peut être retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a retenu que la responsabilité de la SPIM et en ce qu’il
a écarté son appel en garantie à l’encontre des constructeurs.
1.5 : Stagnation et défaut d’évacuation des eaux pluviales dans le jardin C2
Dans le jardin à usage privatif de l’appartement du rez-de-chaussée du bâtiment C2 appartenant à
Mme F, l’expert a constaté l’absence d’exutoire reprenant les eaux de ruissellement de la
terrasse, de sorte que l’eau stagne, forme des flaques et sature la terre.
Les premiers juges ont rejeté la demande du syndicat des copropriétaires après avoir relevé que
l’expert avait indiqué que le risque d’inondation de l’appartement du rez- de- chaussée n’était pas
démontré, qu’il n’existait ni non- conformité contractuelle, ni atteinte à la destination et que le
syndicat des copropriétaires ne produisait aucun élément de nature à contredire les conclusions de
l’expert.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement afin de voir qualifier ce défaut
d’évacuation des eaux pluviales de désordre intermédiaire consécutif à une non-conformité au plan
de recollement entraînant la responsabilité contractuelle des sociétés SPIM, Fréo France, E, M
& D Architecture et 7 Concept.
Le désordre intermédiaire est un désordre survenu dans le délai décennal mais ne présentant pas les
conditions de gravité exigées par l’article 1792 du code civil. Il engage la responsabilité contractuelle
du maître d’ouvrage vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le plan de recollement (pièce 24) qui avait été établi
pour la construction par la SPIM prévoyait un raccordement qui n’a pas réalisé. Toutefois, cette pièce
est trop imprécise pour affirmer qu’une évacuation des eaux de la terrasse du 1er étage était prévue
pour éviter l’évacuation des eaux pluviale vers le jardin. En tout état de cause, l’évacuation des eaux
de la terrasse du rez de chaussée n’était pas prévue et l’expert n’a pas considéré qu’elle était
indispensable, étant également rappelé qu’il n’a pas constaté les flaques. A cet égard, il faut relever
que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune preuve des désagréments causés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
1.6 : Absence de finition des espaces verts et notamment difficulté d’éclairage des espaces verts,
mauvais fonctionnement des drainages et regards, vasque centrale déposée non remplacée
Les travaux d’installation électrique du jardin avaient été confiés par la SPIM à la société Art Topia
qui les a sous-traités sous sa propre responsabilité à la société GPE qui n’est pas dans la procédure.
La réception des travaux réalisés par Art Topia n’a pas été effectuée par la société SPIM (page 28 du
rapport d’expertise et page 33 des conclusions du syndicat des copropriétaires).
L’expert a constaté que l’ensemble de la distribution électrique du jardin était totalement défectueuse
risquait de causer des chocs électriques. Il a imputé ce désordre à la société Art Topia chargée de ce
lot.
Les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de la société Art Topia considérant que ces
désordres portaient atteinte à la sécurité de l’ouvrage, à sa destination et ont repris le coût des travaux
réparatoires estimé par l’expert.
Les sociétés D et Allianz contestent la qualification de désordre de nature décennale retenue
par le jugement pour cette réclamation au motif qu’il n’a pas été procédé à la réception des travaux.
Aucun procès-verbal de réception de ces travaux n’a effectivement été signé pour établir
l’achèvement des travaux du marché conclu par la SPIM et la société Art Topia. Aucune réception
tacite ou judiciaire n’a été sollicitée par les parties. Faute de réception, le fondement de la
responsabilité décennale ne peut être retenu. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il n’en demeure pas moins que la société Art Topia devait fournir des travaux parfaitement achevés et
que l’expert a constaté de nombreuses non conformités aux règles de l’art. Elle a donc engagé sa
responsabilité contractuelle. Sa responsabilité sera donc retenue à ce titre ainsi que le réclame à titre
subsidiaire le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation in solidum d’Atemi, des maîtres
d''uvre, du contrôleur technique et de leurs assureurs. Toutefois, ces travaux sont directement
imputables à la société Art Topia et l’expert n’a nullement évoqué la responsabilité des maîtres
d''uvre au titre de ces malfaçons et non conformités. Il faut rappeler que le maître d''uvre de
conception n’est pas en cause, que le maître d''uvre d’exécution s’était opposé à la réception des
travaux en l’état. Aucune faute contractuelle n’est démontrée contre la société Atemi dans le cadre du
mandat, ni de la Socotec.
L’expert a retenu que les défauts n’étaient pas apparents à la réception.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a retenu que la responsabilité du vendeur et de la société Art
Topia à l’égard du syndicat des copropriétaires et infirmé afin de modifier le fondement juridique de
la condamnation et d’en tirer les conséquences par la mise hors de cause de l’assureur DO et AA
D qui ne doit sa garantie que pour les dommages de nature décennale.
Au titre des dysfonctionnements de l’éclairage du jardin, la société SPIM, en sa qualité de vendeur et
la société Art Topia sont responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires mais la SPIM est bien
fondée à obtenir la garantie de la société Art Topia.
La société Art Topia est en liquidation judiciaire. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée
à son encontre. Le syndicat des copropriétaires a sollicité l’inscription de sa créance au passif de la
société Art Topia mais la société SPIM forme un appel en garantie à son encontre. Il convient de
considérer qu’elle sollicite la fixation de sa créance au passif.
La société SPIM sera condamnée sur le fondement des articles 1134 et 1646- 1 du code civil au
paiement des sommes suivantes :
— 37.490,43 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT47 retenu par l’expert à
compter de juillet 2010, date d’actualisation retenue par l’expert, jusqu’au jour du présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d''uvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
La créance du syndicat des copropriétaires et de la SPIM à l’égard de la société Art Topia sera fixée
au passif de cette société à hauteur de ces sommes.
L’expert a par ailleurs constaté l’absence de la vasque décorative contractuellement prévue dans le
jardin.
L’absence de la vasque a été constatée par l’expert. Les premiers juges ont donc retenu à juste titre la
responsabilité contractuelle de la société SPIM pour manquement à son obligation de résultat du fait
de l’absence de la vasque qui figurait sur le plan de masse sous le nom de « bassin ».
La SPIM ne conteste pas sa responsabilité mais appelle en garantie Art Topia.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SPIM et d’Art Topia mais
en raison de la liquidation judiciaire de cette société, la SPIM sera seule condamnée et la créance
sera fixée au passif de la société en liquidation.
Au titre de l’absence de vasque décorative, il convient donc de condamner la société SPIM, en sa
qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil, au paiement
des sommes suivantes :
— 3.911,99 euros HT (3.371,99 6 HT au titre de la vasque + 540 euros HT au titre de l’alimentation
électrique), TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT47 à compter de novembre 2009, date
d’établissement du devis jusqu’au présent jugement, outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8% TTC sur
le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de
ces travaux).
La créance du syndicat des copropriétaires et de la SPIM à l’égard de la société Art Topia sera fixée
au passif de cette société à hauteur de ces sommes.
1.7 : Inondation permanente du regard du compteur général d’eau (au droit du bâtiment A)
L’expert a constaté la présence permanente d’eau stagnante au fond du citerneau du compteur du
bâtiment A, favorisant le risque de gel des canalisations et du compteur. Il a indiqué que l’origine de
cette stagnation d’eau est la défectuosité du pavage de la cour et l’absence de maîtrise des eaux de
ruissellement dans cette zone pavée dont il impute la responsabilité aux sociétés E (85 %) et
Cegetec Management (15 %). Il a précisé que la cause était liée à l’état de désorganisation dans
lequel se trouvait le pavage en raison de la fragilité de sa fondation. L’expert a précisé que les défauts
n’étaient pas apparents à la réception.
Le jugement a retenu que l’ouvrage défectueux était le pavage et que les désordres portaient atteinte à
la destination d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, s’agissant d’une canalisation
d’adduction d’eau qui ne pouvait être démontée sans détérioration ou enlèvement de matière à
l’ouvrage que constitue le pavage. Le jugement a considéré que les désordres étaient de nature
décennale, imputables au vendeur/maître d’ouvrage, à la société E et aux sociétés M&D
Architecture/ Cegetec Management, et les a condamnés au coût des travaux réparatoires estimés par
l’expert.
L’infirmation de cette disposition du jugement est sollicitée par les parties suivantes :
— Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la société Socotec et d’Atemi,
— La MAF assureur de la société M & D Architecture qui conteste avoir à supporter une
condamnation à ce titre et qui à titre subsidiaire, appelle en garantie la SMABTP assureur de la
société E in solidum avec les sociétés 7 Concept et l’H,
— La société 7 Concept et son assureur l’H qui lui reprochent d’avoir imputé 15% de
responsabilité à la charge de la société M&D Architecture et de Cegetc Management devenue 7
Concept et demandent à la cour de juger que la responsabilité de la société E est exclusive,
pleine et entière.
Il résulte des constatations de l’expert que la présence d’eau dans le regard du compteur général d’eau
était liée à la dégradation du pavage en raison de la fragilité de sa fondation et que ces défauts
n’étaient pas apparents à la réception. Ces désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et
sont donc de nature décennale.
La garantie dommages ouvrage de la société D a donc été à bon droit retenue par les premiers
juges.
La garantie de la SMABTP assureur de la société E qui a réalisé ces travaux affectés de
désordres a également été retenue à juste titre.
Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué s’agissant des désordres affectant la cour pavée, la responsabilité de la
société M&D Architecture ne peut être retenue, faute de lien entre la conception de l’ouvrage et le
désordre. La garantie de son assureur la MAF ne peut donc être engagée. Il convient d’infirmer le
jugement de ce chef.
Il convient en conséquence, pour en réparation de l’inondation permanente du compteur d’eau, de
condamner in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur
DO et AA de SPIM, SMABTP, assureur de E, Cegetec Management et L’H, son
assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124-
3 du code des assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 800 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 10 novembre 2011,
date du rapport d’expertise, jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur du
montant de cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E .
Sur les appels en garantie, comme pour les désordres 1.1 à 1.3, les constructeurs et les assureurs
condamnés in solidum sont bien fondés à solliciter la garantie de la société E.
Dans les relations entre co-responsables, la société E garantie par son assureur SMABTP
supportera la charge finale exclusive de cette responsabilité et garantira intégralement le vendeur,
l’assureur D, la MAF et la société Cegetec Management et son assureur.
Le montant de la créance de la SPIM sera fixé au passif de la société E et mis à la charge de son
assureur la société SMABTP. Le jugement sera infirmé afin de prévoir ces recours.
1.8 : Défaut d’évacuation des eaux pluviales et dysfonctionnements des avaloirs des eaux pluviales
(Présence de flaques d’eau au pied des immeubles)
L’expert a constaté que certains avaloirs des eaux pluviales se trouvaient en point haut et que
l’absence de percement des regards entraînait une absence d’écoulement, et par conséquent des
flaques d’eau. Il a renvoyé pour les responsabilités au désordre précédent qui a les mêmes causes.
L’expert a indiqué que les défauts n’étaient pas apparents à la réception.
Le caractère décennal de ce désordre a été retenu à juste titre par les premiers juges au vu de
l’expertise judiciaire, en raison de l’impossibilité d’écoulement des eaux dans le réseau rendant ainsi
l’ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre a été imputé au vendeur/maître d’ouvrage SPIM, à la société E et aux sociétés
M&D Architecture/ Cegetec Management qui ont été condamnés in solidum, avec l’assureur DO et
AA D, au coût des travaux réparatoires estimé par l’expert sur le fondement des articles 1792
et suivants et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des assurances de 701 euros HT,
TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 3 novembre 2009 jusqu’à complet
paiement, outre les frais de maîtrise d''uvre et de syndic. La créance du Syndicat des copropriétaires a
été fixée à hauteur du montant de cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E.
Le jugement a également retenu un partage de responsabilité final entre E et les maîtres d''uvre
de 85 et 15%.
Les contestations sont identiques au point précédent. S’ajoute toutefois la contestation de la société
D qui relève que le jugement a omis de statuer sur son appel en garantie.
Dans la mesure où les causes de ce désordre sont identiques à celles des désordres 1.1, à 1.3, et 1.8,
le maître d''uvre de conception et son assureur seront mis hors de cause et les constructeurs et les
assureurs condamnés in solidum seront déclarés bien fondés à solliciter la garantie de la société
E.
Dans les relations entre co-responsables, la société E garantie par son assureur SMABTP
supportera la charge finale exclusive de cette responsabilité et garantira intégralement le vendeur,
l’assureur D, la MAF et la société Cegetec Management et son assureur. Le montant de la
condamnation sera fixé au passif de la société E et mis à la charge de son assureur la société
SMABTP. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur,
D en qualité d’assureur DO et AA de SPIM, SMABTP, assureur de E, Cegetec
Management et L’H, son assureur, au paiement des sommes suivantes : 701 euros HT, TVA
en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 3 novembre 2009 (date d’établissement
du devis) jusqu’à complet paiement, outre les irais de maîtrise d''uvre (8 % TTC sur le montant TTC
et actualisé de ces travaux) et de syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Il convient de fixer la créance du Syndicat des copropriétaires et de SPIM, à hauteur du montant de
cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E.
2/ Désordres affectant les sous- sols, les caves, les parkings
2.1 : Accès au parking difficile pour les véhicules de plus de 4,50 ml
L’expert a constaté que les man’uvres de véhicules longs (de plus de 4,5m) étaient rendues très
difficiles en raison de l’insuffisance du rayon de braquage au bas de la rampe de parking. Il a imputé
ce désordre à la société M&D Architecture puisqu’il s’agit d’un défaut de conception.
Les premiers juges ont retenu que ce désordre portait atteinte à la destination de l’ouvrage et qu’il
était donc de nature décennale. Ils ont condamné le vendeur, l’assureur DO et AA, les maîtres
d''uvre de conception et d’exécution et leurs assureurs in solidum à verser au syndicat des
copropriétaires le coût des travaux réparatoires tel qu’estimé par l’expert.
L’expert a indiqué que les défauts n’étaient pas apparents à la réception.
La qualification de désordre de nature décennale n’est pas contestée par les parties. Les contestations
portent sur l’identité des responsables et les recours entre co-responsables :
— La société D sollicite que soit constatée la responsabilité de la société E et de la Socotec
avec les autres parties condamnées.
— La société 7 Concept et son assureur sollicitent l’infirmation de la décision afin d’obtenir la
condamnation de la société M &D Architecture à les garantir.
Il a déjà été indiqué que la responsabilité de la Socotec ne peut être recherchée puisque ce désordre
ne relève pas des missions qui lui ont été confiées.
Il n’est pas démontré que le désordre soit imputable à la société E qui a correctement exécuté les
plans établis par l’architecte de conception.
Ce défaut du parking résulte d’une erreur de conception de l’ouvrage, engageant la responsabilité de
la société M&D Architecture.
Dans leurs recours, la MAF en sa qualité d’assureur de la société M & D Architecture radiée, sera
condamnée à garantir la SPIM, la société D et 7 Concept (Cegetec Management) et
l’H de ces condamnations.
Le jugement sera infirmé afin de prévoir une condamnation en ce sens.
2.2 et 2.3: Manque de visibilité en haut de la rampe portant atteinte à la sécurité des personnes ou
des véhicules et non- conformité de la rampe par rapport au permis de construire
L’expert a constaté un manque de visibilité en haut de la rampe pouvant provoquer un accident dès
lors que la rampe débouche sur le passage piéton donnant accès aux bâtiments E et D. L’expert a
retenu que les défauts n’étaient pas apparents à la réception et qu’ils étaient imputables à une décision
du maître d’oeuvre d’exécution, la société Cegetec Management, sans qu’il ait été possible d’en
connaître les raisons puisque la rampe devait être à l’origine reculée. L’expert a proposé de remplacer
le muret qui empêche de voir les piétons sur le chemin par une grille.
Les premiers juges ont retenu que le défaut rendait l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il était
donc de nature décennale dans la mesure où l’expert a caractérisé une situation dangereuse pour les
piétons, dont la sécurité n’était pas assurée.
Cette qualification n’est pas critiquée.
La société MAF sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée in solidum avec les autres
parties Elle sollicite le rejet de toute demande à son égard.
Il apparaît effectivement à la lecture du rapport de l’expert que le désordre ne provient pas d’une
mauvaise conception de l’ouvrage mais d’une modification du projet en cours de réalisation. La
société M&D Architecture ne peut donc être engagée dès lors que ses travaux de conception ne sont
pas en lien avec le désordre. Son assureur sera également mis hors de cause.
Le jugement sera confirmé afin de ne prévoir que la condamnation du vendeur, de l’assureur DO et
AA, et du maître d''uvre d’exécution garantis par leurs assureurs sur le fondement des articles 1792
et suivants et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des assurances, au paiement des
sommes proposées par l’expert.
Le jugement a condamné la société Cegetec Management à garantir les autres parties condamnées.
La société 7 Concept sollicite l’infirmation de cette disposition et considère que 90% de la
responsabilité revient à la société E.
En ce qui concerne les appels en garantie, la société Cegetec Management a accepté de reculer la
rampe de sortie du garage, ce qui est directement à l’origine du grief retenu. C’est donc à bon droit
que les premiers juges ont condamné la société 7 Concept venant aux droits de la société Cegetec et
son assureur l’H, in solidum à garantir les sociétés SPIM et D de ces condamnations.
2.4 : Fissuration des murs de parking : absence de couronnement des murs de parking et
apparition de cloques et décollements sur les murs de la rampe
L’expert a constaté le cloquage de la peinture, ainsi que les fissures verticales et le décollement de
becquets résultant de l’absence de couronnement ou de couvertine en crête du mur. Il a estimé que,
l’ouvrage ne figurant pas au CCTP du lot n° 1 Gros 'uvre qui a été rédigé par Cegetec Management,
cette absence d’ouvrage lui est imputable. Il a indiqué que l’absence de couvertine était apparente au
jour de la réception mais que ses conséquences ne l’étaient pas.
Les premiers juges ont retenu l’existence de désordres intermédiaires engageant la responsabilité
contractuelle des constructeurs et ont condamné in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de
vendeur, MAF, assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son assureur,
sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil et de l’article L. 124- 3 du Code
des assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 16.536,16 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter d’août 2010
(date d’actualisation retenue par l’expert) jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d''uvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
L’infirmation de cette disposition du jugement est sollicitée par :
— le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir la condamnation de Fréo France (Atemi), Socotec, de
leurs assureurs, ainsi que d’D en qualité d’assureur AA,
— la société 7 Concept et son assureur au motif que le jugement les a condamnés au titre de la
responsabilité contractuelle sans caractériser de faute alors que la condamnation doit rester à la
charge exclusive de la SPIM,
— la MAF qui soutient que la responsabilité de son assurée n’est pas démontrée puisque l’expert
n’évoque que la responsabilité du maître d''uvre d’exécution qui était chargé de la rédaction du CCTP
et qui a omis de mentionner la couvertine.
La nature contractuelle de la responsabilité pour ce désordre n’est pas critiquée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société D en sa qualité
d’assureur AA, ce qui ne permet que la garantie des dommages de nature décennale, alors qu’elle ne
conteste pas la qualification de désordre intermédiaire. Cette demande est nécessairement rejetée.
La SPIM ne conteste pas qu’elle devait délivrer aux copropriétaires un ouvrage parfaitement achevé.
Le maître d''uvre d’exécution devait prévoir dans le CCTP des entreprises tous les éléments de
construction nécessaires pour assurer la pérennité de la construction conformément aux règles de
l’art. Dès lors que les murs de parking ne sont pas protégés en leur partie supérieure, ce qui crée des
cloques et décollements, la responsabilité contractuelle de la SPIM est engagée et la responsabilité
extra-contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En revanche, ni le syndicat des copropriétaires, ni la SPIM ne caractérisent de faute à l’égard du
maître d''uvre de conception. Son assureur sera donc mis hors de cause.
La société E était tenue de réaliser le marché convenu. Dès lors que le CCTP ne prévoyait pas
de couvertine, aucune faute ne sera donc retenue à son encontre.
L’absence de protection du mur résultant d’une omission relevant de la responsabilité du maître
d''uvre d’exécution, la société 7 Concept (Cegetec Management) ainsi que son assureur l’H
seront condamnés in solidum à garantir la société SPIM de ces condamnations.
Le jugement sera donc infirmé afin de supprimer la condamnation de la MAF.
2.5 : Absence généralisée des revêtements en peinture sur le sol du parking, les murs du parking
et couloirs d’accès au parking, couloirs des caves et sols et murs des escaliers entre rez- de-
chaussée et sous- sol : non- conformité à la notice descriptive de vente
L’expert a constaté l’absence généralisée de ces peintures, et la non-conformité à la notice descriptive
de vente et au CCTP du lot n° 16 exécuté par la société E.
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SPIM, tenue en qualité de vendeur de fournir un
ouvrage conforme à la notice de vente, des sociétés M&D Architecture et Cegetec Management pour
défaut de suivi des travaux et de la société E, pour non-respect du CCTP et de la notice
descriptive de vente, et les a condamnées in solidum avec leurs assureur à verser au syndicat des
copropriétaires le coût des travaux de mise en conformité tels que chiffrés par l’expert, soit la somme
de 30.827,42 euros HT, outre la TVA, l’indexation et les frais annexes.
— La société 7 Concept et son assureur l’H contestent le montant de l’indemnisation retenue
par le tribunal et sollicitent que la somme de 28 940,50 euros soit retenue.
Le rapport d’expertise a certes retenu un devis de 28 940,50 euros d’avril 2008 mais l’expert a
actualisé la somme à la date du mois d’août 2010 à la somme de 30 827,42 euros, montant qui a été
retenu à juste titre par le tribunal. La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé la créance du
syndicat des copropriétaires à ce montant.
— Le jugement est également critiqué par la MAF, la société 7 Concept et l’H qui estiment
qu’en l’absence de faute de leur part, aucune responsabilité ne doit leur être imputée.
La SMABTP sollicite l’infirmation de la décision estimant que sa garantie n’est pas mobilisable
puisque le désordre était apparent.
S’agissant d’une action contractuelle, le manquement à une obligation doit être caractérisé.
Il résulte des constatations de l’expert que le sol du parking et les murs ne sont pas peints. Cette
non-façon relève directement de la responsabilité contractuelle de la SPIM chargée de livrer un bien
parfaitement achevé aux copropriétaires et de la société E qui était contractuellement tenue
d’exécuter les travaux jusqu’à leur terme.
Aucune faute du maître d''uvre de conception n’est évoquée. Le maître d''uvre d’exécution s’était
opposé à la réception en l’état des travaux par le maître d’ouvrage. Il l’avait informé de l’absence de
pose de la peinture dès le mois d’avril 2013 et averti que l’entreprise E avait l’intention de laisser
les sols bruts alors que le CCTP l’obligeait à peindre murs et plafonds. (pièce 13-1 de 7 Concept). Le
jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des maîtres d''uvre.
Toutefois, s’agissant de la responsabilité de la société E et de la garantie de son assureur, le
désordre était apparent et aurait dû donner lieu à une réserve le jour de la réception par la SPIM ou
Atemi. Le vendeur ne justifie pas non plus avoir réclamé de la société E l’achèvement de ces
travaux dans l’année de la réception, contrairement au syndicat des copropriétaires qui a mis en
demeure le 18 février 2004 la SPIM et la société E de lever les réserves et d’achever les travaux.
Faute pour la SPIM de justifier d’une mise en demeure à l’entrepreneur d’achever les travaux de
peinture dans l’année de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de la société E n’est
pas engagée. Dès lors que la responsabilité de son assuré n’est plus en cause, la SMABTP est bien
fondée à demander de ne pas être condamnée à ce titre.
Le jugement sera en conséquence réformé afin de condamner la société SPIM en sa qualité de
vendeur sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil au paiement des sommes
suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 30 827,42 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter d’août 2010
(date d’actualisation retenue par l’expert) jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à
hauteur du montant de cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E ainsi qu’en
ses dispositions fixant un partage de responsabilité entre les sociétés E et M&D
Architecture/Cegetec Management respectivement, à 80 % et 20%.
2.10 : Infiltrations d’eau en sous- sol sur les murs et sols de l’ensemble des bâtiments, parking et
escalier d’accès
L’expert a constaté des ruissellements sur les marches de l’escalier et des infiltrations consécutives
dans le mur en parpaings, ce qui génère une dégradation anormale du mur (clocages, fissurations). Il
a constaté que le CCTP du lot 5 Etanchéité prévoyait une peinture d’étanchéité sur les marches de
l’escalier d’accès au parking qui n’a pas été exécutée. Il a considéré que cette non’façon était
apparente à la réception et qu’elle était à l’origine d’infiltrations qui ne présentaient pas les caractères
de gravité de l’article 1792 du code civil. Il a proposé d’en imputer la responsabilité aux sociétés
E et Ruberoid son sous-traitant à hauteur de 85% et de Cegetec Management à hauteur de 15%
ou de retenir la responsabilité exclusive de la société SPIM.
Les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait de désordres intermédiaires engageant la
responsabilité contractuelle du vendeur, qui devait délivrer et garantir un ouvrage exempt de vice, et
de la société E, pour défaut d’exécution du CCTP vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires,
venant aux droits du maître d’ouvrage.
L’infirmation de cette disposition est sollicitée par les parties suivantes :
— Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Fréo France, anciennement Atemi,
d’D, des deux maîtres d''uvre et de leurs assureurs.
— La SMABTP conteste sa garantie estimant que la non-façon était apparente à la réception et n’a pas
été réservée. Subsidiairement, elle sollicite que la responsabilité de son assuré soit limitée à 85% .
— La SPIM soutient que cette prestation n’était pas due aux copropriétaires puisqu’elle ne figurait pas
sur la notice de vente et prétend que ce désordre a déjà été indemnisé au point 3.5.
Les garanties d’D ne sont pas mobilisables puisque les désordres ne portent pas atteinte à la
solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Aucune faute de conception de l’ouvrage n’est démontrée à l’encontre de la société M&D
Architecture. Le maître d''uvre d’exécution avait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la volonté
de la société E de ne pas achever les travaux de traitement des murs et des sols dès le mois
d’avril 2003.
Les désordres constatés sont consécutifs à une faute contractuelle imputable à la société E et à
son sous-traitant Ruberoid. Le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter réparation des
désordres subis par l’ouvrage auprès du vendeur puisque ce dernier est tenu de lui délivrer un bien
parfaitement achevé.
La SPIM affirme que cette somme de 1000 euros correspondant au coût des travaux de mise en
conformité fait double emploi avec les sommes alloués au titre du désordre 2.5 mais elle ne vise
aucune pièce à l’appui de son argumentation. Cette contestation du montant fixé par l’expert sera
donc écartée.
Le jugement sera donc confirmé :
— en ce qu’il a condamné in solidum la société SPIM, en sa qualité de vendeur, et la SMABTP,
assureur de la société E, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil et
de l’article L. 124- 3 du code des assurances, au paiement de sommes de 1.000 euros HT, TVA en
sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter de novembre 2006 jusqu’au jugement outre les
frais de maîtrise d''uvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de syndic (2 %
HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux),
— en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de cette
condamnation, au passif de la liquidation de la société LAB ATI.
— en ce qu’il a condamné la SMABTP à garantir la société SPIM de ces condamnations.
2.12 : Inondations générales et fréquentes du sous- sol
L’expert a constaté des inondations répétées en sous-sol des bâtiments, causés par les
dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux pluviales. Il a indiqué que le débordement
réitéré de la fosse de rétention dans le sous-sol était dû à l’insuffisance de la section et de la pente des
canalisations reliant la fosse de rétention à l’égout public. Il a notamment relevé (page 42 du rapport)
que les canalisations de sortie étaient situées 19 cm plus haut que les canalisations d’entrée ce qui
ralentissait l’écoulement gravitaire et provoquait une mise en charge du réseau en amont. L’expert a
précisé que les défauts n’étaient pas apparents à la réception des travaux.
Le tribunal a jugé que ces désordres, survenus dans les 10 ans suivant la réception et qui concernent
un élément de viabilité indissociable du gros 'uvre, portaient atteinte à sa destination, et étaient donc
de nature décennale. Cette qualification n’est pas contestée.
L’assureur DO a été condamné à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 181 092,62
euros TTC par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2008. Par arrêt du 18 mai
2009, la cour d’appel de Versailles a condamné les locateurs d’ouvrage, dont la société 7 Concept, à
garantir la société D.
Le jugement a condamné le vendeur/maître d’ouvrage, le bureau d’étude Cetha et la société E à
payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux réparatoires tels que chiffrés par l’expert et
le coût de la souscription d’une police dommages- ouvrage, en deniers ou quittances, la provision
d’un montant de 181.092,62 euros TTC ayant été réglée par la société D suite à l’ordonnance
du 24 novembre 2008.
Le jugement a fixé les responsabilités de SPIM, E et Cetha seront à hauteur, respectivement, de
10 %, 75 % et 15 % et a en conséquence condamné :
— la SMABTP, assureur de E,
— la société SPIM et D,
— la société MMA, assureur du BET Cetha,
à se garantir mutuellement des condamnations susvisées à proportion des responsabilités telles
qu’évaluées.
L’infirmation du jugement est réclamée par :
— Le syndicat des copropriétaires qui demande la condamnation in solidum des sociétés SPIM, Fréo,
D, SMABTP, MAF, 7 Concept et son assureur l’H, Socotec et son assureur Axa
France, MMA assureur du BET Cetha,
— La société MMA, assureur de la société Cetha, qui soutient que ce désordre était apparent et apparu
lors de la réception,
— La société SPIM qui demande que la part de 10% laissée à sa charge soit réformée et à être
intégralement garantie des condamnations prononcées par les sociétés SMABTP en sa qualité
d’assureur de la société E et MMA assureur du BET Cetha.
La responsabilité des sociétés Fréo France et Socotec a déjà été évoquée précédemment et écartée.
Ne seront donc discutées que les responsabilités des autres parties.
Il est rappelé à titre préalable qu’il résulte des constatations de l’expert que les défauts (inondations
du sous-sol) n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux, les 4 inondations du sous-sol
étant survenues les 12 août 2006, 29 avril, 25 mai et 23 août 2007. Ces dates sont toutes postérieures
aux réceptions des travaux de la société E par la SPIM. La société MMA rappelle dans ses
conclusions que la société Cegetec avait dressé une liste de non conformités notamment sur
l’évacuation des eaux de pluie du parking en sous-sol puisqu’un seul bassin de 40 m avec deux
pompes de relevage avait été réalisé au lieu de 2 bassins de 20 m chacun avec deux pompes de
relevage chacun.
Le tribunal avait retenu la responsabilité du BET Cetha sur le fondement de l’article 1382 du code
civil pour n’avoir "pas prévu de dispositif de refoulement permettant de compenser l’absence
d’écoulement gravitaire ». Toutefois, l’expert a indiqué en page 42 et 43 du rapport que la société
E n’avait pas respecté le marché, ni l’autorisation administrative du 2 juillet 2002, ni en ce qui
concerne la pente du collecteur de raccordement de la fosse de rétention à l’égout, l’étude du BET
Cetha chargé par l’entreprise générale de la conception d’exécution des installations de réseaux.
L’expert a certes relevé que l’étude du BET Cetha comportait des incohérences et des imprécisions
concernant le calibrage des canalisations mais il précise également que les ouvrages qu’il projetait
n’ont pas été réalisés par la société E. Son implication n’est donc pas démontrée. Le jugement
sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du BET Cetha et la garantie de la société
MMA.
La société M &D Architecture n’avait pas en charge la conception du réseau, confiée au BET Cetha.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité.
La société Cegetec Management chargée de rédiger le CCTP et de suivre les travaux avait rédigé un
CCTP conforme aux normes réglementaires (DTU 60.11) et aux contraintes administratives posées
par la ville de Versailles. L’expert a noté que la SPIM avait accepté de signer un avenant n° 2 au
marché de la société E sans consulter le maître d''uvre d’exécution, qu’elle n’avait pas non plus
associé à la réception des travaux. La responsabilité de la société Cegetec Management (devenue 7
Concept) a été écartée à juste titre par le tribunal. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
La SPIM devait en application de son contrat de vente livrer un bien exempt de tout vice et désordre.
Elle est donc responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et de la société D, subrogée
dans les droits du syndicat des copropriétaires qu’elle a indemnisé à hauteur des sommes versées,
mais elle sera garantie de ces montants par la société E et son assureur la SMABTP.
En conséquence, le jugement sera réformé afin de prévoir de condamner in solidum les sociétés
SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO et AA et SMABTP assureur de
E, en deniers ou quittances, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1646- 1 et de l’article
L. 124- 3 du code des assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 179.781,63 euros HT, soit 215.018,94 euros TTC, au titre des travaux,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC de ces travaux) et de syndic (2 %
HT sur le montant TTC de ces travaux),
— 4.757,81 euros au titre de la souscription d’une police Dommages-ouvrage,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement capitalisés en application de l’article 1154 du
Code civil, précisant que tout paiement fait sur le capital et les intérêts s’imputerait en priorité sur les
intérêts en application de l’article 1254 du Code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du
montant de cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E.
Le sens de cette décision conduit à condamner la société SMABTP, assureur de E à garantir
intégralement la société D et la société SPIM de ces condamnations, sans qu’une part de
responsabilité soit retenue à son égard. Il appartenait à la société E d’effectuer des travaux
conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux documents contractuels et études fournies. Tel n’a pas été
le cas, le maître d’ouvrage ou l’assureur DO seront donc intégralement garantis par l’assureur de la
société E.
Les sociétés 7 Concept et son assureur l’H rappellent qu’elles ont été condamnées à garantir
la société D et sollicitent sa condamnation à restituer les sommes qu’elles lui ont versées en
exécution de l’arrêt du 18 mai 2009. L’arrêt, infirmatif sur ce point, emporte de plein droit obligation
de restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées
portant intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision. Il
n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes dès lors que cette obligation
résulte de l’arrêt infirmatif.
2.13 : Dégradation de l’ensemble des portes à la suite des inondations
L’expert a constaté la dégradation de toutes les portes des sas, des caves, des locaux techniques situés
en sous- sol en conséquence des sinistres liés au dysfonctionnement du réseau pluvial faisant l’objet
du point 2.12 ci- dessus.
Le tribunal après avoir constaté que ces dégradations affectant l’ensemble des portes en sous- sol
sont consécutives aux dysfonctionnements et à l’insuffisance des fosses de relevage, les a également
qualifiés de nature décennale et en a imputé la responsabilité aux mêmes responsables que pour le
désordre 2.12.
Pour les mêmes motifs, il convient d’infirmer le jugement afin de prévoir la responsabilité des
mêmes parties à réparer ces désordres.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur,
D en qualité d’assureur DO et AA, SMABTP assureur de E sur le fondement des
articles 1792 et suivants, 1646- 1 et de l’article 124- 3 du code des assurances, au paiement des
sommes suivantes :
— 44.374,81 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT 18A à compter de mai 2010
(date d’actualisation retenue par l’expert) jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
La fixation de la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de cette
condamnation, au passif de la liquidation de la société E sera confirmée.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a réparti la responsabilité de SPIM, E et Cetha
respectivement à 10 %, 75 % et 15% afin de mentionner que la société SMABTP, assureur de E
devra garantir intégralement les sociétés SPIM et D des condamnations au titre de ce
désordre.
2.15: Absences généralisées de fixation des plaques situées sur les édicules d’aération de sous- sol.
2.16: Insuffisance généralisée de protection des édicules d’aération de sous- sol
L’expert a constaté l’absence de fixation des plaques sur les plots d’aération et le défaut de grille de
protection. Il a indiqué que ces malfaçons et non- façons, généraient un risque pour la sécurité des
personnes et notamment un risque d’accidents pour les enfants et les a imputés aux sociétés E et
Cegetec Management.
Le tribunal a considéré que ces non-façons rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et
constituaient en conséquence des désordres de nature décennale. Il a condamné in solidum les
sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO et AA, SMABTP,
assureur de E, Cegetec Management et l’H son assureur à verser le montant de la
réparation proposée par l’expert pour ces deux désordres.
La SMABTP conteste cette qualification et soutient que ces défauts étaient apparents.
Il résulte des constatations de l’expert que l’absence de fixation n’était pas apparente. Le jugement
sera donc approuvé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale pour le point 2.15.
En revanche, l’expert a noté que l’absence des grilles de protection (point 2.16), prévues par le CCTP,
était visible à la réception. Elles ne peuvent donc relever de la garantie décennale de la société
E, ni de sa responsabilité contractuelle puisque l’ouvrage a été accepté alors que le défaut était
apparent. La garantie de la SMABTP ne sera pas retenue.
Les sociétés 7 Concept et l’H, ainsi que la MAF, sollicitent l’infirmation du jugement en ce
qu’il a fixé une part de responsabilité à la charge des maîtres d''uvre considérant que les non façons et
malfaçons relèvent exclusivement de la responsabilité de la société E.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, le point 2.15 non apparent à la réception, engage la
responsabilité du vendeur et la responsabilité décennale des constructeurs dont les maîtres d''uvre. Le
jugement sera donc confirmé sur le point 2.15. Toutefois, les maîtres d''uvre et leurs assureurs ainsi
qu’D et le vendeur sont en droit d’obtenir la garantie de l’assureur de la société E sans
qu’il soit nécessaire de fixer un partage de responsabilité dès lors que ce grief a pour origine un
défaut d’exécution imputable à cette société.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le vendeur, l’assureur DO et AA, la SMABTP,
Cegetec Management, l’H et MAF et infirmé sur le recours entre co-responsable afin de
prévoir que la SMABTP garantira intégralement les autres parties condamnées.
S’agissant du point 2.16, la responsabilité du vendeur est engagée vis à vis du syndicat des
copropriétaires.
Aucune faute n’est démontrée contre les maîtres d''uvre qui seront donc mis hors de cause : il ne
s’agit à l’évidence pas d’un défaut de conception et la réception des travaux de E a été prononcée
contre l’avis du maître d''uvre d’exécution.
Les autres constructeurs ne sont pas responsables puisque les travaux ont été réceptionnés par la
SPIM sans réserve sur ce point alors que l’absence des grilles de protection était apparente à la
réception.
Dès lors que la non façon était apparente, la SPIM ne peut obtenir la garantie de la société E
puisqu’elle avait omis de faire une réserve et renoncé de ce fait à obtenir le parfait achèvement de ces
travaux.
La garantie de la société D n’est pas mobilisable puisque ce défaut n’est pas qualifié de
décennal.
Le jugement sera donc infirmé sur le point 2.16 afin de prévoir la condamnation de la société SPIM,
en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1646- 1 du Code civil au paiement des
sommes suivantes :
— 2.352 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter de novembre 2011
(date d’établissement du devis) jusqu’au jour du jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Sur les appels en garantie, la société E étant responsable en premier lieu des malfaçons et non
façons, c’est à bon droit que le jugement a condamné son assureur à garantir les parties condamnées à
indemniser le syndicat des copropriétaires et la SPIM pour le point 2.15 mais la société SPIM ne
peut obtenir la garantie de la société E pour le point 2.16 apparent à la réception. Le jugement
sera infirmé en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité.
La créance de la société SPIM et du syndicat des copropriétaires au titre du désordre 2.15 sera
inscrite au passif de la liquidation de la société E.
2.17 : Non- conformité du carrelage et peinture des murs dans les locaux poubelles
L’expert a constaté l’état des murs de béton bruts dans les locaux des poubelles ainsi que l’absence de
pose de carrelage au sol alors que les documents contractuels imposaient leur pose.
L’expert a toutefois relevé que la notice descriptive mentionnait la pose de faience 20 cm x 20 cm sur
un mètre de hauteur sur les murs alors que le CCTP prévoyait la pose de grès cérame sur 1,60 de
hauteur.
Le jugement a condamné le vendeur in solidum avec le vendeur la SMABTP, assureur de la société
E, ainsi que Cegetec.
Cette disposition du jugement est critiqué par :
— la société SMABTP qui sollicite l’infirmation du jugement considérant qu’il s’agit d’une
non-conformité visible à la réception qui n’a pas donné lieu à réserve qui permet de dégager la
société E de sa responsabilité,
— la société 7 Concept et l’Auxiliaires qui sollicitent leur mise hors de cause pour avoir averti le
maître d’ouvrage le 14 avril 2003 en page 3 du tableau qu’elle lui a adressé de cette non-conformité,
alors que la SPIM a procédé à la réception sans réserve sur ce point.
Il s’agit en tout état de cause, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, d’une non- conformité à la
notice descriptive de vente. La responsabilité contractuelle de la SPIM est donc engagée à son égard.
Il est rappelé que la réception sans réserve purge les vices apparents entre le maître d’ouvrage et les
constructeurs.
Cette non-conformité était effectivement visible et n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception par
la SPIM. Le vendeur ne justifie pas davantage avoir mis en demeure la société E dans le cadre
de la garantie de parfait achèvement de reprendre ce poste des travaux. La liste de points à reprendre
adressée le 18 février 2004 par le syndicat des copropriétaires à la société E ne comportait pas
ce point qui n’est donc pas réservé.
La société E est donc dégagée de sa responsabilité contractuelle. La garantie de son assureur
n’est pas mobilisable.
La responsabilité pour faute contractuelle des maîtres d''uvre d’exécution n’est pas démontrée étant
rappelé que la SPIM a opéré la réception hors la présence du maître d''uvre.
Le jugement sera donc infirmé afin de prévoir la condamnation de la société SPIM en sa qualité de
vendeur sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil au paiement des sommes
suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 13.204,37 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT09 à compter de mai 2010
(date d’actualisation retenue par l’expert) jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Il sera également infirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du
montant de cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E ainsi qu’en ses
dispositions opérant un partage de responsabilité entre co-responsables.
Les appels en garantie formés par la SPIM seront rejetés puisqu’elle est seule responsable de
l’absence de reprise de cette non-conformité et que les assurances des entreprises ne sont pas
mobilisables pour ces non conformités.
2.18 : Dangerosité de l’escalier extérieur d’accès au parking du fait de l’absence de main courante
et du défaut d’éclairage
L’expert a constaté l’absence d’éclairage et de main courante dans l’escalier d’accès au parking.
Le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une non- façon qui constituait un désordre intermédiaire
imputable au vendeur qui devait délivrer et garantir un ouvrage exempt de vice, à la société E
pour défaut d’exécution du marché qui les prévoyait et au maître d''uvre d’exécution au titre du
contrôle de l’exécution. Il a opéré un partage de responsabilité dans les recours entre co-responsables
les sociétés E et de M&D Architecture/Cegetec à hauteur respectivement de 85 % et 15 %.
Cette partie du jugement est critiquée par :
— la SMABTP qui soutient que le défaut était visible et qu’il n’engage pas la responsabilité de son
assuré faute d’avoir donné lieu à une réserve à la réception,
— la société 7 Concept et l’H qui constatent que le jugement n’a pas caractérisé de faute à
l’égard du maître d''uvre d’exécution,
— le syndicat des copropriétaires qui réclame la condamnation de la société Atemi in solidum avec les
co-responsables.
L’absence de main courante et le défaut d’éclairage constituent des non conformités aux règles de
l’art et au marché (CCTP lot 7). Ces non conformités étaient apparentes à la réception. Par
conséquent, pour les mêmes motifs que pour les points précédents, la société SPIM qui n’a pas
formulé de réserves à la réception, sera seule condamnée à supporter le coût de réparation de ce
poste.
Le jugement sera donc infirmé pour prévoir de condamner la société SPIM en sa qualité de vendeur,
sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil au paiement de la somme de
1.250,00 6 HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT09 à compter du 10/11/2011, date du
rapport d’expertise, jusqu’au jugement.
Il sera également infirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du
montant de cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E et en ce qu’il a opéré
un partage de responsabilité.
Les appels en garantie formés par la SPIM seront rejetés puisqu’elle est seule responsable de
l’absence de reprise de cette non-conformité et que les assurances des entreprises ne sont pas
mobilisables pour ces non conformités.
3/ Désordres affectant les façades, murs et pignons
3.4 : Non- conformité des soubassements prévus en G
L’expert a constaté que les soubassements ont été traités en enduit et non en G, sauf celui du
bâtiment A, et que le permis de construire, la notice descriptive et le CCTP du lot n° 2 Ravalement et
G AD n’ont pas été respectés.
Le tribunal a considéré que cette non-conformité contractuelle constituait un désordre intermédiaire
imputable :
— au vendeur, qui devait délivrer et garantir un ouvrage exempt de vice,
— à la société E pour défaut d’exécution,
— à la société Cegetec pour défaut de contrôle des travaux.
Il a en conséquence, condamné in solidum la société SPIM en sa qualité de vendeur, la SMABTP
assureur de E, la MAF, assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son
assureur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil et de l’article L. 124- 3
du code des assurances à verser au syndicat des copropriétaires le coût des travaux réparatoires tels
qu’estimés par l’expert. Dans les recours entre co-responsables, elle a opéré un partage de
responsabilité entre la société E et M&D Architecture/Cegetec retenues à hauteur
respectivement de 85 % et 15 %.
Cette disposition du jugement relative au désordre 3.4 est critiquée :
— par le syndicat des copropriétaires qui conteste la qualification de désordre intermédiaire et sollicite
de qualifier ces désordres de nature décennale, et réclame la condamnation de la société D en
qualité d’assureur DO et AA, ainsi que des autres constructeurs,
— par la société 7 Concept et son assureur qui sollicitent leur mise hors de cause au motif que les
procès-verbaux dressés par le maître d''uvre d’exécution les 24 juin et 1er juillet 2003 à l’occasion des
opérations préalables à la réception mentionnaient cette non-conformité mais que la SPIM a
néanmoins procédé à la réception sans faire de réserve sur ce point.
— par la SMABTP qui conteste la responsabilité de son assuré au motif que le désordre était visible à
la réception et n’a pas fait l’objet de réserve.
Il résulte des constatations de l’expert (page 58 du rapport) que les soubassements ont été traités en
enduit et non en G, sauf celui du bâtiment A, et que le permis de construire, la notice descriptive
et le CCTP du lot n° 2 Ravalement et G AD n’ont pas été respecté. Ce défaut était visible
à la date de la réception.
La pose d’enduit au lieu de G d’Ile de France prévue au permis de construire, dans la notice
descriptive et dans le CCTP de la société E constitue une non-conformité contractuelle et non un
désordre de nature décennale dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la destination ou à la solidité de
l’ouvrage, ni un désordre intermédiaire. Il ne s’agit pas en effet d’une dégradation des travaux achevés
conformément au contrat et aux règles de l’art mais d’une non-conformité qui n’engage que la
responsabilité contractuelle.
La responsabilité de la SPIM a été retenue à juste titre dès lors qu’elle devait livrer aux
copropriétaires un bien parfaitement conforme à la notice descriptive.
En revanche, la responsabilité des constructeurs ne peut être retenue in solidum avec le vendeur :
— Aucune faute contractuelle n’est caractérisée à l’encontre de la société M & D Architecture qui n’a
pas commis d’erreur de conception, ni de la société Cegetec qui a informé le maître d’ouvrage de la
nécessité de faire reprendre ces travaux non conformes les 24 juin et 1er juillet 2003. Le compte
rendu des opérations préalables à la réception du 24 juin 2003 relevait l’absence de G des
soubassements, l’enduit différent de celui prévu au marché (platre et chaux) et les tableaux fissurés.
— La responsabilité de la société E ne peut plus être engagée du fait de la réception sans réserve
de ces travaux visiblement non conformes alors que le désordre était apparent dans son ampleur et
dans ses conséquences et lui avait été signalé expressément par le maître d’oeuvre. La garantie de la
SMABTP n’est donc pas mobilisable.
— La garantie de la société D n’est pas davantage mobilisable, le désordre n’étant pas de nature
décennale.
Le jugement sera donc infirmé pour condamner la société SPIM en sa qualité de vendeur, sur le
fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil au paiement de la somme de 34.267,48
euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BTO1 à compter d’août 2010 jusqu’au
présent jugement, outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de
ces travaux et de syndic de 2% HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Il sera également infirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du
montant de cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E et en ce qu’il a opéré
un partage de responsabilité.
Les appels en garantie formés par la SPIM seront rejetés puisqu’elle est seule responsable de
l’absence de reprise de cette non-conformité et que les assurances des entreprises ne sont pas
mobilisables pour ces non conformités.
3.5 : Fissurations et faïençages généralisés des enduits AD et des encadrements de fenêtres
L’expert a constaté les fissurations et faïençages des enduits de façade dues à des malfaçons
d’exécution et au non-respect du CCTP du lot 2 et aux règles de l’art, imputables à la société E et
à son sous-traitant la société SCPRBE. L’expert a indiqué que ces fissurations avaient été dénoncées
par la société Cegetec qui avait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur ce point.
Le tribunal a considéré qu’il s’agissait de désordres intermédiaires qui, au vu du rapport d’expertise,
étaient imputables, au vendeur qui devait délivrer et garantir un ouvrage exempt de vice, ainsi qu’à la
société E, pour défaut d’exécution, et à la société Cegetec pour défaut de contrôle des travaux.
Cette disposition du jugement relative au désordre 3.5 est critiquée :
— par la SMABTP qui conteste la responsabilité de son assuré au motif que le désordre était visible et
n’a pas fait l’objet de réserve à la réception,
— par la société 7 Concept et son assureur qui sollicitent leur mise hors de cause au motif que les
procès-verbaux dressés par le maître d''uvre d’exécution les 24 juin et 1er juillet 2003 à l’occasion des
opérations préalables à la réception mentionnaient cette non-conformité mais que la SPIM a
néanmoins procédé à la réception sans faire de réserve sur ce point.
Il s’agit d’un défaut de conformité engageant la responsabilité contractuelle de la SPIM, qui l’oblige à
réparer les désordres subis par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant des constructeurs, dans la mesure où l’expert a relevé que le défaut était apparent dans son
ampleur et dans ses conséquences dès la réception, qu’il avait été dénoncé par le maître d''uvre
d’exécution à la SPIM le 24 juin 2003, qui n’a pourtant pas noté de réserve sur ce point lors de la
réception réalisée hors la présence du maître d''uvre, la responsabilité du vendeur sera seule retenue.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SMABTP assureur de E, la MAF,
assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’ H.
Le jugement sera infirmé pour prévoir de condamner la société SPIM en sa qualité de vendeur, sur le
fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil au paiement de la somme de 23.426,32
euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2011
(date d’établissement du devis) jusqu’au présent jugement, outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 %
TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de syndic (2 % HT sur le montant TTC et
actualisé de ces travaux).
Il sera également infirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du
montant de cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E et en ce qu’il a opéré
un partage de responsabilité.
Les appels en garantie formés par la SPIM seront rejetés puisqu’elle est seule responsable de
l’absence de reprise de cette non-conformité et que les assurances des entreprises ne sont pas
mobilisables pour ces non conformités.
3.8: Dégradations de la maçonnerie et d’enduit du mur de clôture jardin côté bâtiment C2,
absence de couronnement ou de protection haute
L’expert a constaté un encrassement prématuré des ravalements sur les murs d’héberges, le qualifiant
de très inesthétique. Il a indiqué que, compte tenu des coulures d’eaux de ruissellement sur le
parement du mur, les désordres avaient pour origine une protection insuffisante du mur : le larmier
du couronnement aurait dû être plus long pour protéger le fruit du mur entièrement. Il a également
précisé que ces désodres sont consécutifs à la conformation des ouvrages existants et qu’il ne
s’agissait ni de malfaçon, ni de désordre sauf esthétique.
Le tribunal a toutefois estimé qu’il s’agissait de désordres intermédiaires qui étaient imputables au
vendeur, qui devait délivrer et garantir un ouvrage exempt de vice, à la société E, pour défaut
d’exécution, et à Cegetec pour défaut de contrôle des travaux.
Cette disposition du jugement relative au désordre 3.5 est critiquée :
— par le syndicat des copropriétaires qui sollicite son infirmation pour demander la condamnation in
solidum d’Atemi et Socotec avec les autres parties condamnées,
— par la SMABTP qui conteste la responsabilité de son assuré au motif que le désordre était visible et
n’a pas fait l’objet de réserve à la réception,
— par la société 7 Concept et son assureur qui sollicitent leur mise hors de cause au motif que ce point
a été dénoncé dans le compte rendu de chantier n° 84 et dans les procès-verbaux dressés par le maître
d''uvre d’exécution les 24 juin et 1er juillet 2003 à l’occasion des opérations préalables à la réception
mentionnaient cette non-conformité mais que la SPIM a néanmoins procédé à la réception sans faire
de réserve sur ce point,
— par la SPIM qui indique que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité, qu’aucun travail de reprise ne
s’impose et que l’expert n’a retenu aucun devis produit par la copropriété,
— par la MAF qui fait valoir qu’aucun défaut de conception n’a été retenu par l’expert à la charge de
son assuré.
Ces désordres, de nature esthétique, ouvrent droit à réparation et engagent en premier lieu la
responsabilité du vendeur SPIM sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le
vendeur étant tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices.
Les désordres n’étaient pas apparents à la réception et sont survenus dans le délai de 10 ans suivant la
réception. Ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni sa destination mais ils rendent
l’ouvrage inesthétique. Ils n’engagent pas la responsabilité des constructeurs sur le fondement de
l’article 1792 du code civil mais peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement
de la responsabilité contractuelle à condition de démontrer la faute (manquement aux règles de l’art
ou au contrat) et le lien de causalité avec les désordres constatés.
L’expert n’a pas retenu de malfaçon, ni de non-conformité, ni manquement aux règles de l’art. Faute
de preuve d’une faute contractuelle en lien avec le préjudice esthétique évoqué, les demandes du
syndicat des copropriétaires seront écartées. La société 7 Concept produit le compte rendu de
chantier n° 84 de janvier 2003 qui fait apparaitre que le maître d''uvre d’exécution a indiqué à la
société E que la couverture du mur du jardin bâtiment C devait recevoir d’urgence une
couvertine. Ce compte rendu a été adressé également à la société SPIM qui était donc informée de la
nécessité de ces travaux et qui n’a pourtant pas formé de réserve à la réception.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société SPIM seule condamnée à supporter le coût de
ces travaux.
En conséquence, la SPIM, en sa qualité de vendeur, sera condamnée sur le fondement des articles
1147 et 1641 et suivants du Code civil au paiement de la somme de 23.394,60 6 HT, TVA en sus,
avec actualisation selon l’indice BTO1 à compter d’avril 2008 (date d’établissement du devis)
jusqu’au jugement, outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de
ces travaux) et de syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Les appels en garantie formés par la SPIM seront rejetés puisqu’elle est seule responsable de
l’absence de reprise de cette non-conformité.
3.9 : Ravalement du bâtiment A : non- conformité du ravalement du bâtiment A par rapport au
permis de construire et notice descriptive : trous et dégradations pour enlever les traces anciennes
L’expert a constaté la dégradation du ravalement en façade sur l’avenue de Sceaux sur le bâtiment A,
avec désordres localisés près du tableau de la fenêtre de gauche où un fer avait fait éclater le
renformis ainsi que des traces de salpêtre liées aux remontées capillaires. L’expert a indiqué que ces
désordres sont liés à l’absence de ravalement du bâtiment A.
Le tribunal a retenu que l’absence de ravalement constituait un manquement aux prescriptions des
documents contractuels et des marchés imputable à la société SPIM qui, en sa qualité de vendeur,
était tenue de délivrer et garantir un ouvrage exempt de vice, à la société E, pour manquement
aux règles de l’art et non-respect des prescriptions des marchés (CCTP du lot n° 2 et notice
descriptive de vente visée au CCAP) et aux sociétés M&D Architecture et Cegetec Management
pour défaut de suivi de l’exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires chiffrait le coût des travaux de mise en conformité à la somme de
107.287 euros HT selon devis Sabistone (entreprise spécialisée dans la réfection des monuments
historiques) n° 06/147 du 30 octobre 2006, actualisé en juillet 2011.
L’expert ayant estimé que "les travaux envisagés par la copropriété sont hors de proportion avec les
reprises localisées qui mériteraient d’être réalisées et elles ne correspondent pas au chiffrage que
nous avions demandé dans la Note de synthèse", le tribunal a fixé le préjudice du syndicat des
copropriétaires à la somme de 40.000,00 euros HT.
Cette disposition du jugement relative au défaut de ravalement du bâtiment A est critiquée :
— par le syndicat des copropriétaires qui demande la condamnation in solidum d’Atemi et Socotec,
avec les parties condamnées en première instance ainsi que l’augmentation du montant accordé à la
somme de 107.287 euros HT,
— la SMABTP qui conteste la responsabilité de son assuré au motif que l’absence de ravalement était
visible et n’a pas fait l’objet de réserve à la réception et que l’indemnisation réclamée qui permettrait
un ravalement du bâtiment ne se justifie ni par son état réel, ni par le contexte historique dans lequel
il se trouve ni par les données contractuelles,
— par la société 7 Concept et son assureur qui sollicitent leur mise hors de cause au motif que le
ravalement complet du bâtiment A n’était pas dû et ne peut être demandé dans le cadre de cette
procédure et qui précise que l’absence de ravalement était visible à la réception et n’a fait l’objet
d’aucune réserve par la SPIM qui reste seule tenue vis-à-vis des copropriétaires par les termes de la
notice descriptive remise aux acquéreurs,
— par la SPIM qui sollicite le rejet de cette demande puisque que l’expert n’a retenu aucun devis
produit par la copropriété, et subsidiairement qui sollicite de confirmer le jugement,
— par la MAF qui fait valoir qu’aucun défaut de conception n’a été retenu par l’expert à la charge de
son assuré.
La notice descriptive de vente prévoyait au titre du ravalement extérieur : « reconstitution partielle
des parements extérieurs en enduit de plâtre et chaux comme des soubassements en G naturelle,
suivants les prescriptions des Architectes des Bâtiments de France, Ravalement général et nettoyage
des parements conservés ». Cette notice concerne également le bâtiment A et est annexée aux actes
de vente des copropriétaires de ce bâtiment.
D’autre part, le CCTP du lot n° 2 « ravalement et G AD » prévoyait au point 2.4 intitulé
« révision enduits bâtiment A » :
— la « reprise générale des enduits à l’identique au droit des surfaces dégarnies et en réparation des
surfaces défectueuses »,
— une « application générale sur toutes les surfaces d’un lait de chaux »,
— la « réalisation des finitions en fausses briques suivant plans des façades ».
La notice descriptive constitue un document contractuel opposable au vendeur et le CCTP un
document contractuel opposable à la société E entreprise générale chargée de la réalisation des
travaux. La non-façon d’une prestation prévue par les documents contractuels engage la
responsabilité contractuelle des signataires.
Dès lors que l’expert a constaté que le ravalement du bâtiment A n’avait pas été effectué alors que la
SPIM avait vendu le projet comportant un ravalement à l’enduit sur les surfaces défectueuses du
bâtiment A, la SPIM doit être condamnée à payer le coût de ces travaux.
En revanche, la SPIM a réceptionné ces travaux sans faire de réserve alors que le maître d''uvre
d’exécution lui avait adressé le 24 juin 2003 un PV des opérations préalables à la réception notant
« batiment A : aucune prestation en ravalement débutée ».
En acceptant de réceptionner sans réserve ces travaux, la SPIM a accepté de supporter seule les
conséquences de ce manquement contractuel de la société E.
Le montant des travaux est contesté. Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 107.287
euros HT selon devis SABISTONE actualisé en juillet 2011 qui comporte la réfection du rez de
chaussée, la vérification de l’enduit à l’étage et la réalisation d’un parement en fausses briques, la
reprise des réparations sur G trop visibles et l’exécution d’un badigeon teinté sur les enduits au
mortier de chaux pour teinte homogène de l’ensemble des façades demandé par l’architecte des
bâtiments de France.
L’expert a toutefois noté que les panneaux en fausse briques au premier étage ont bien été réalisés
(page 70 du rapport) et qu’il existe un surcoût de 10 000 euros au titre des soubassements. Il n’a pas
été produit d’autre devis malgré les contestations et réserves de l’expert. Le montant de 40 000 euros
accordé par le tribunal apparaît donc justifié.
En conséquence, la SPIM sera condamnée en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles
1147 et 1641 et suivants du Code civil au paiement des sommes suivantes :
— 40.000 euros HT, TVA en sus,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Ses appels en garantie seront écartés.
4 / Désordres affectant les toitures
4.2 : Non- conformité des souches de cheminée en toiture par rapport au permis de construire et
risque d’atteinte à la sécurité
Le tribunal a considéré que, selon le rapport d’expertise, les souches des cheminées sont en tôle
peintes en fausses briques.
Le jugement a retenu une non-conformité au permis de construire qui prévoit des cheminées en
briques et aux pièces des marchés des constructeurs dès lors qu’en vertu du CCAP, le permis de
construire doit être respecté et prime sur les CCTP des différents lots et a déclaré cette
non-conformité contractuelle imputable à la société SPIM, qui, en qualité de vendeur, devait fournir
une prestation conforme au permis de construire, aux sociétés M&D Architecture et Cegetec
Management, pour non-respect du suivi des prescriptions du permis de construire et de l’exécution et
à la société E, pour non-respect du permis de construire.
Les premiers juges ont condamnés in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, SMABTP
assureur de E, MAF, assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son
assureur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil et de l’article L. 124- 3
du Code des assurances, au paiement des sommes suivantes :
-30.000 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du rapport
d’expertise jusqu’à complet paiement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Plusieurs parties sollicitent l’infirmation de cette disposition du jugement :
— le syndicat des copropriétaires sollicite d’obtenir la condamnation d’Atemi et de Socotec ainsi que
l’augmentation du montant de la réparation accordée afin d’obtenir la somme de 60 000 euros HT
pour mettre en conformité les 15 souches de cheminée avec le permis de construire,
— la SPIM demande à titre principal d’obtenir le rejet de cette demande au motif que l’expert n’a pas
constaté la non-conformité, et subsidiairement, la confirmation au paiement de 30 000 euros,
— la société 7 Concept et son assureur font valoir qu’aucune faute n’est démontrée contre le maître
d''uvre d’exécution qui a dénoncé cette non-conformité dans les comptes-rendus de chantier 64 et 68.
L’expert a indiqué que le syndicat des copropriétaires a formé cette réclamation tardivement ce qui
ne lui a pas permis de constater les non conformités des souches de cheminées par rapport au permis
de construire alors qu’il avait tenu 19 réunions sur place. (page 72 du rapport)
Le syndicat des copropriétaires n’a pas joint de photographie ou de constat sur ce point.
Faute de constat par l’expert ou de preuve photographique produite au dossier, cette non-conformité
n’est pas démontrée.
Le dossier comporte un document du maître d''uvre d’exécution qui relève la nécessité de réaliser les
souches en maçonnerie de briques pleines avec mitrons en terre cuite dans un courrier qu’il a adressé
à la société E le 4 septembre 2002 (pièce 12 ) mais dans le compte rendu de chantier établi le 5
septembre 2002 (pièce 12-3), il est indiqué que « la solution proposée par l’entreprise de conduits
métalliques double peau de section équivalente aux boisseaux 20 x 20 prévus est acceptée ce jour
par le MO, le couronnement et les mitres devront être conformes au permis de construire. Le maître
d’ouvrage demande à l’entreprise qu’elle réalise les souches conformément aux façades du permis de
construire. »
Dès lors que dans les pièces produites les travaux de la société E devaient comporter des
souches de cheminée en brique, même si l’intérieur était en métal, il appartenait au syndicat des
copropriétaires qui soutient que les souches ont été réalisées entièrement en métal peint de le
démontrer, ce qu’elle ne fait pas alors que l’expert n’a pas été en mesure de procéder à cette
constatation et qu’il existe une contestation des parties.
Le jugement sera infirmé et le syndicat des copropriétaires débouté de cette demande.
4.4 : Fuites et débordements des gouttières de toit des bâtiments et notamment des bâtiments B
et E
L’expert a constaté des débordements des gouttières et des dégradations sur les murs de façade.
Les dégradations en façade sont causées par les fuites et débordements de gouttières, qui ont pour
origine des malfaçons en toiture. L’expert a retenu que ces désordres portaient atteinte à la
destination de l’ouvrage.
Le tribunal a qualifié ces désordres de nature décennale et a jugé qu’ils étaient imputables au
vendeur/maître d’ouvrage, à la société E et aux sociétés M&D Architecture/ Cegetec
Management. Ils ont été condamnés à supporter in solidum le coût des travaux réparatoires estimé
par l’expert.
Cette disposition est critiquée par :
— le syndicat des copropriétaires qui sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir la condamnation
d’Atemi et de Socotec,
— la SMABTP qui sollicite l’infirmation pour obtenir le rejet de cette réclamation considérant que ces
défauts étaient apparents et non réservés et subsidiairement, sollicitant la garantie de la société
STTC, sous-traitant de la société E, pour le lot couverture, assurée chez Allianz,
— la société 7 Concept et son assureur qui ne contestent pas la nature décennale du désordre mais
demandent de réformer la décision sur le partage de responsabilité,
— la société MAF qui sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée et à titre subsidiaire qui
forme un appel en garantie contre les sociétés SMABTP, 7 Concept et l’H.
Il résulte des constatations de l’expert que les malfaçons n’étaient pas visibles le jour de la réception
ni dans leur étendue, ni dans leurs conséquences qui se sont révélées à l’usage. Les gouttières ne
remplissent pas l’usage auxquels elles sont destinées puisqu’elles n’évacuent pas les eaux pluviales
sans fuir sur le mur. L’atteinte à la destination de l’ouvrage et la nature décennale des désordres a
donc été retenue de manière justifiée par les premiers juges.
Le montant des réparations n’est pas contesté.
Les constatations de l’expert conduisent à confirmer :
— la condamnation in solidum des sociétés SPIM en sa qualité de vendeur, D en qualité
d’assureur DO et AA. de SPIM, SMABTP, assureur de E, MAF, assureur de M&D
Architecture, 7 Concept et l’H, son assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants et
1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des assurances, au paiement des sommes
suivantes :
* pour le bâtiment B :
— 3.470 euros HT, TVA en sus, somme assortie des intérêts judiciaires à compter du 29 avril 2008
(date de la facture) jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
* pour le bâtiment E :
— 16.080 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter de juillet 2011
(date d’établissement du devis) jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
— l a fixation de la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de cette
condamnation, au passif de la liquidation de la société E.
Sur le même fondement, les sociétés SMABTP, assureur de E, MAF, assureur de M&D
Architecture, CEGETEC Management et l’H ont été condamnées in solidum à garantir
la société D de ces condamnations.
Le jugement a considéré que dans leurs rapports réciproques, les responsabilités devaient être fixées
à hauteur de 90 % pour E et 10 % pour Cegetec/M&D Architecture. En conséquence :
— la SMABTP, assureur de E, d’une part
— la MAF, assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et son assureur l’H d’autre
part, ont été condamnés à se garantir des condamnations susvisées à proportion des responsabilités
telles qu’évaluées ci- dessus.
La société MAF, assureur de M & D Architecture, a critiqué ce partage.
Les désordres susvisés sont imputables à la société E, responsable des travaux de couverture
qu’elle a sous-traités à la société STTC, aujourd’hui radiée. Il n’y a donc pas lieu d’opérer le partage
de responsabilité mais il convient de faire droit aux appels en garantie afin de prévoir que la
SMABTP garantira la SPIM, les maîtres d''uvre et leurs assureurs. Le jugement qui a opéré un
partage sera infirmé.
La SMABTP sera elle-même garantie par la société Allianz venant aux droits de la société AGF,
assureur de responsabilité décennale de la société STTC puisque les désordres sont liés aux travaux
de couverture effectués par cette société. Cette disposition du jugement sera donc infirmée afin de
mentionner la garantie d’Allianz.
4.5: Défaut de pentes des gouttières provoquant des coulures en façade notamment des bâtiments
A, B, Cl, D et E
4.6: Défaut de pose et fixation des ardoises sur l’ensemble des bâtiments
L’expert a constaté que les façades étaient dégradées, que la pose des ardoises était non- conforme
aux normes et que des infiltrations étaient survenues dans les appartements.
Le tribunal a retenu que ces désordres constituaient des désordres intermédiaires, et sont consécutifs
à des fautes imputables non seulement au vendeur, qui doit délivrer et garantir un ouvrage exempt de
vice, mais également à M&D Architecture/ Cegetec Management pour défaut de suivi de l’exécution
des travaux et à E pour mauvaise exécution des travaux.
Le jugement a en conséquence condamné in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur,
SMABTP assureur de E, MAF assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et
l’H son assureur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil et de
l’article L.124- 3 du Code des assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 27.628,64 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT30 à compter du 1er août
2010 jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Et fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de cette condamnation, au
passif de la liquidation de la société E.
Les sociétés SMABTP, assureur de E, la MAF assureur de M&D Architecture, Cegetec
Management et l’H son assureur, ont été condamnées in solidum à garantir la société SPIM
de ces condamnations sur le fondement de l’article 1147 du code civil. La créance de la société SPIM
à ce titre sera inscrite au passif de la liquidation de la société E.
Le jugement a fixé un partage de responsabilité entre E et Cegetec/M&D Architecture à hauteur,
respectivement, de 90 % et 10 %. Et a en conséquence condamné:
— la SMABTP, assureur de E, d’une part
— l a MAF assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son assureur d’autre
part,
à se garantir mutuellement des condamnations susvisées à proportion des responsabilités telles
qu’évaluées ci- dessus.
Ces dispositions sont critiquées par :
— le syndicat des copropriétaires qui sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir la condamnation
d’Atemi et de Socotec,
— la SMABTP qui sollicite l’infirmation pour obtenir le rejet de cette réclamation considérant que ces
défauts étaient apparents puisque l’expert a indiqué que le défaut de pente était visible à l''il nu et non
réservés et subsidiairement, sollicitant la garantie d’Allianz assureur de la société STTC, sous-traitant
de la société E, pour le lot couverture,
— la société 7 Concept et son assureur qui contestent le montant retenue par le tribunal et sollicitant
de retenir la somme de 26 287,95 euros HT,
— la MAF qui sollicite l’infirmation pour obtenir le rejet de cette réclamation considérant que la
responsabilité de l’architecte de conception ne peut être engagée sur ce poste.
Il résulte des constatations de l’expert que la malfaçon (contrepente) et la non-conformité (tuiles de
dimension non conforme aux normes) n’étaient pas apparentes pour le maître de l’ouvrage. Dans la
mesure où il n’a pas observé de dommage, le tribunal a retenu à juste titre que ces désordres
engageaient la responsabilité contractuelle du vendeur et de la société E mais non la
responsabilité décennale. Il sera confirmé sur ce point.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité des maîtres d''uvre.
Les désordres susvisés sont imputables à la société E, responsable des travaux de couverture
sous-traités à la société STTC, aujourd’hui radiée. Il n’y a donc pas lieu d’opérer le partage de
responsabilité mais il convient de faire droit aux appels en garantie afin de prévoir que la SMABTP
garantira la SPIM mais qu’elle sera elle-même garantie par la société Allianz venant aux droits de la
société AGF, assureur de responsabilité décennale de la société STTC puisque les désordres sont liés
aux travaux de couverture effectués par cette société.
L’expert avait retenu un devis de la somme de 26 287,95 euros HT mais cette somme avait été
actualisée à août 2010 et fixée à juste titre à la somme de 27.628,64 euros HT.
Cette disposition du jugement sera infirmée en ce qu’il a retenu la responsabilité des maîtres d''uvre,
en ce qu’elle a opéré une répartition des responsabilités entre co-responsables afin de mentionner la
garantie d’Allianz.
5/ Désordres affectant le chauffage, la production d’eau chaude et eau froide, les réseaux et
canalisations
5.1 : Défaut d’isolation thermique des réseaux de chauffage et réseaux eau chaude et eau froide
provoquant notamment des éclatements, décollements, ou déformation de parquet généralisés
dans les appartements.
Il n’a pas été contesté en cours d’expertise que les canalisations enterrées dans le sol de la cour et du
jardin ne sont pas calorifugées, ce qui entraînait des déperditions calorifiques en ligne excessives.
Le tribunal a retenu que ces désordres, qui ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne
compromettaient pas sa solidité, constituaient des désordres intermédiaires consécutifs à des fautes,
imputables non seulement au vendeur, qui doit délivrer et garantir un ouvrage exempt de vice, mais
également principalement à M&D Architecture/ Cegetec Management, à l’origine d’une lacune de
conception et de prescription, ainsi qu’à E (et à son sous- traitant) pour n’avoir pas signalé cette
omission et avoir exécuté un ouvrage non conforme aux règles de l’art.
Il a condamné in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, SMABTP assureur de E,
MAF, assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H, son assureur, sur le
fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil et de l’article L. 124- 3 du Code des
assurances, au paiement des sommes suivantes :
-7.788 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter d’octobre 2009
jusqu’au jugement, outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé
de ces travaux et de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
— 9.066,70 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 10 novembre
2011 jusqu’au jugement, outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et
actualisé de ces travaux et de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Le jugement a fixé la créance du Syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de cette
condamnation, au passif de la liquidation de la société E.
Les sociétés SMABTP, assureur de E, la MAF assureur de M&D Architecture, Cegetec
Management et l’H son assureur, ont été condamnées in solidum à garantir la société SPIM
de ces condamnations sur le fondement de l’article 1147 du code civil. La créance de la société SPIM
à ce titre sera inscrite au passif de la liquidation de la société E.
Les premiers juges ont réparti la responsabilité de E et de Cegetec/ M&D Architecture
conformément à la proposition de l’expert, à hauteur respectivement de 15 % et 85 %. Le tribunal a
condamné :
— la SMABTP, assureur de E, d’une part
— la MAF assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son assureur d’autre
part,
à se garantir mutuellement des condamnations susvisées à proportion des responsabilités telles
qu’évaluées ci- dessus.
Ces dispositions sont critiquées par :
— le syndicat des copropriétaires qui sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir la condamnation
des sociétés Atemi et de Socotec,
— la SMABTP qui indique que l’expert a omis de statuer sur la demande de garantie qu’elle avait
formée auprès de la société MAAF assureur de la société STETH, sous-traitant de la société E,
pour le lot réseaux,
— la société 7 Concept et son assureur qui contestent leur responsabilité contractuelle en l’absence de
faute du maître d''uvre d’exécution retenue par le tribunal, et estiment que ce poste relève de la
responsabilité de SPIM et de la société STETH, rappelant qu’elles avaient signalé de défaut et
qu’Atemi avait accepté en janvier 2004 de ne pas réclamer cette prestation,
— la MAF qui sollicite l’infirmation pour obtenir le rejet de cette réclamation considérant que la
responsabilité de l’architecte de conception ne peut être engagée sur ce poste puisqu’il n’a pas rédigé
le CCTP qui devait mentionner cette protection.
S’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, des manquements doivent être caractérisés à
l’égard de chaque partie dont la responsabilité est retenue.
En l’espèce, les manquements sont les suivants :
— la SPIM a manqué à son obligation de délivrance d’un ouvrage en parfait état de fonctionnement
puisque l’eau chaude arrivait tiède et l’eau froide était réchauffée lorsqu’elle arrivait dans les
appartements,
— la société 7 Concept a manqué à son obligation tenant à la rédaction du CCTP puisque l’expert
indiqué qu’elle a omis de mentionner l’isolation des tuyaux, elle a certes signalé cette omission à la
société Atemi mais elle a partiellement contribué à cette omission,
— la société E avait l’obligation d’effectuer des travaux conformes aux règles de l’art et a fait
effectuer ces travaux par la société STETH qui n’a pas respecté les normes applicables.
Les responsabilités de ces sociétés sont engagées.
En conséquence, la responsabilité de la société M&D Architecture n’est pas engagée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité et condamné la MAF.
Le partage de responsabilité retenu est justifié par les conclusions du rapport de l’expert et sera donc
confirmé :
— la société 7 Concept venant aux droits de la société Cegetec Management, garantie par l’H,
supportera 15 % du montant des condamnations et
— la SMABTP assureur de la société E en supportera 85 %.
Ces parties se garantiront mutuellement des condamnations susvisées à proportion des
responsabilités telles qu’évaluées ci- dessus.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SMABTP appelle en garantie les assureurs de la société
STETH, de la société BET Cetha, et de la société STTC. Elle n’évoque dans le corps de ses
conclusions que l’appel en garantie à l’encontre de l’assureur de la société STETH.
— La SMABTP appelle en garantie la société MAAF assureur de responsabilité civile de la société
STETH, sous-traitant de la société E qui a réalisé les travaux. Il sera fait droit à cet appel en
garantie dès lors que l’expert a retenu que la société STETH n’avait pas respecté les normes
applicables.
— La SMABTP appelle également en garantie la société MMA assureur de responsabilité civile du
BET Cetha, chargé des études du chauffage et VMC. Toutefois, que la SMABTP n’évoque aucune
faute de ce bureau d’étude. Cet appel en garantie sera donc écarté.
— La SMABTP appelle enfin en garantie la société Allianz assureur de responsabilité civile du STTC,
chargée du lot couverture. Toutefois, que la SMABTP n’évoque dans la motivation de ses
conclusions aucune faute de cette société qui serait en lien avec le grief retenu. Cet appel en garantie
sera donc écarté.
5.6 : Défaut d’isolation phonique des gaines techniques dans l’ensemble de la résidence
L’expert indique avoir entendu le bruit d’écoulement d’eau provenant de la gaine de fluides lors d’un
tirage de chasse d’eau à l’étage supérieur mais il a précisé que le "ressenti" constaté lors des réunions
d’expertise "n’est pas suffisant pour définir l’existence d’une anomalie, et donc pour conclure à la nécessité d’une réparation, déterminer les responsabilités et les qualifications". Il précise que la
copropriété n’a pas demandé formellement le recours à un sapiteur.
Les premiers juges ont rejeté cette demande.
L’infirmation de cette disposition du jugement est demandée par le syndicat des copropriétaires qui
entend voir ce défaut qualifié de désordre intermédiaire et qui soutient que les sociétés SPIM, Freo
France, E, M&D Architecture et 7 concept ont par leurs fautes concouru à son préjudice. Il
demande la condamnation in solidum des sociétés SPIM, Freo France, D en qualité d’assureur
AA, SMABTP assureur de E, MAF assureur de M&D Architecture , l’H et 7 concept
sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants et L.124-3 du code des assurances aux
montants suivants :
— 25 500 euros HT, coût estimé de la pose de 102 unités de joints absorbeur de vibrations sur les
trappes de visite, outre TVA et actualisation selon l’indice BT 01 à compter du rapport jusqu’au
paiement,
— outre les frais de maîtrise d''uvre de 8% et de syndic de 2% du montant des travaux.
Il réclame également la fixation de sa créance au passif de la société E.
Les sociétés 7 concept, l’H, MAF, D, SPIM sollicitent à titre principal la confirmation
du rejet de la demande.
Le syndicat des copropriétaires ne produit au dossier de la cour aucun élément de nature à établir que
les normes acoustiques n’ont pas été respectées. En l’absence de preuve d’un manquement du vendeur
et des constructeurs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5.9 : Défaut d’isolation thermique en sous face de la dalle haute dans l’emprise des locaux habités
L’expert a constaté l’absence d’isolation thermique du plancher haut du sous- sol sous le bâtiment E.
Il a précisé que cette non-façon était apparente au jour de la réception.
Les premiers juges ont retenu l’existence d’une non-conformité à la notice descriptive de vente et aux
CCTP du lot n° 1 imputable à la société SPIM qui, en qualité de vendeur, était tenue de délivrer et
garantir un ouvrage exempt de vice et à la société E, pour non- respect du CCTP du lot n° 1.
Ils ont en conséquence, condamné in solidum la société SPIM, en qualité de vendeur, et la SMABTP
assureur de E, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil et de l’article
L. 124- 3 du Code des assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 9.022,24 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 (indice retenu par l’expert) à
compter du 1er août 2010 (date d’actualisation retenue par l’expert) jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux). Il convient de fixer la créance du
syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de ces condamnations, au passif de la liquidation
de la société E.
La SMABTP, assureur de E, a été condamnée à garantir la société SPIM de ces
condamnations sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Cette disposition du jugement est critiquée par :
— le syndicat des copropriétaires qui sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir la condamnation
des sociétés Fréo France (Atemi), 7 Concept, M & D Architecture, Socotec, de leurs assureurs, ainsi
que d’D assureur AA,
— la SMABTP qui indique que sa garantie n’est pas mobilisable puisque l’expert a considéré qu’il
s’agissait d’une non-façon apparente non réservée à la réception, et subsidiairement , elle appelle en
garantie la société MAAF assureur de la société STETH, sous-traitant de la société E, tenue à
une obligation de résultat.
La responsabilité contractuelle de la SPIM est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires dès
lors que la notice de vente qui mentionnait un isolant thermique en sous face du plancher au-dessus
du sous-sol n’a pas été respectée. La société E n’a pas exécuté le marché qui mentionnait pour le
lot 1 article 13 l’obligation de cette isolation.
Aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre des maÏtres d''uvre de conception et d’exécution.
La garantie AA de la société D n’est pas mobilisable pour une non-façon.
Le montant de la réparation n’est pas critiqué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SPIM.
L’absence d’isolation était apparente et signalée par la société Cegetec au maître d’ouvrage qui a
toutefois accepté l’ouvrage sans réserve sur ce point. La responsabilité de la société E ne peut
donc être engagée et par voie de conséquence, la garantie de la SMABTP n’est pas due. Le jugement
sera réformé afin de condamner la SPIM seule à indemniser le syndicat des copropriétaires.
6/ Désordres affectant la VMC et l’aération des bâtiments et logements
6.2 : Désordres phoniques dus à la VMC
Les premiers juges ont écarté la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires après
avoir constaté que l’expert n’avait pas examiné ce désordre estimant que seule une expertise
acoustique permettrait d’établir la non- conformité aux normes acoustiques et qu’en l’absence
d’expertise, la preuve de ce désordre et de son imputabilité n’était pas rapportée.
Le syndicat des copropriétaires réclame l’infirmation de cette disposition du jugement afin de voir ce
défaut qualifié de désordre intermédiaire. Il estime que les sociétés SPIM, Freo France, E, M&D
Architecture et 7 Concept ont par leurs fautes concouru à son préjudice et demande la condamnation
in solidum des sociétés SPIM, Freo France, D en qualité d’assureur AA, SMABTP assureur
de E, MAF assureur de M&D Architecture, l’H et 7 Concept sur le fondement des
articles 1147 et 1641 et suivants et L.124-3 du code des assurances aux montants suivants :
— 840 euros HT, coût estimé de la pose de 102 unités de joints absorbeur de vibrations sur les trappes
de visite, outre TVA et actualisation selon l’indice BT 01 à compter du rapport jusqu’au paiement,
— outre les frais de maîtrise d''uvre de 8% et de syndic de 2% du montant des travaux.
Il réclame également la fixation de sa créance au passif de la société E.
Les sociétés 7 Concept, l’H, D, SPIM sollicitent à titre principal la confirmation du
rejet de la demande.
Le syndicat des copropriétaires ne produit au dossier de la cour aucun élément de nature à établir que
les normes acoustiques n’ont pas été respectées. En l’absence de preuve d’un manquement du vendeur
et des constructeurs causant un préjudice acoustique réel et certain, le jugement doit être confirmé en
ce qu’il a rejeté cette demande.
6.3 : Absence de ventilation dans les locaux communs poubelles des bâtiments Cl et D et local
technique des arrivées d’eau en sous- sol et local technique rez- de- chaussée du bâtiment A
6.7 : Absence de ventilation en sous- sol du local commun sous le bâtiment C (local commun et
local eau)
L’expert a constaté l’absence de ventilation des locaux poubelles et technique pour les bâtiments Cl et
D et l’absence de ventilation du hall du bâtiment A où sont entreposées les poubelles, ce qui génère
des odeurs dans le hall d’honneur.
Les premiers juges ont considéré que ces désordres ne pouvaient être considérés comme apparents à
la réception dans la mesure où ils ne pouvaient se révéler qu’à l’usage.
— S’agissant du bâtiment A : le jugement a qualifié ce grief, générant des odeurs dans le hall
d’honneur, de décennal expliquant qu’il rend l’ouvrage partiellement impropre à sa destination. I1 en
a imputé la responsabilité aux sociétés SPIM, en sa double qualité de maître d’ouvrage et vendeur,
Atemi, en qualité de maître d’ouvrage délégué, E, qui avait en charge le lot n’ 12, et M&D
Architecture/ Cegetec Management, maîtres d’oeuvre.
En conséquence, le jugement a condamné in solidum les sociétés SPIM en sa qualité de vendeur,
D en qualité d’assureur DO et AA, SMABTP assureur de la société E, MAF, assureur
de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son assureur, sur le fondement des
articles 1792 et suivants et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des assurances, au
paiement des sommes suivantes :
— 2.800 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 10/11/2011 (date
du rapport d’expertise) jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
— S’agissant des bâtiments Cl et D : le jugement a qualifié ces griefs de non- conformités
réglementaire (article R 111- 3 du code de la construction et de l’urbanisme) et contractuelles (notice
descriptive de vente, et au CCTP du lot n’ 12) et en a imputé la responsabilité aux fautes du vendeur,
qui doit délivrer et garantir un ouvrage exempt de vice, et qui devait fournir une ventilation de ces
locaux conformément à la notice descriptive de vente, de la société E pour non-respect du
CCTP du lot n’ 12 Chauffage Ventilation et de la société M&D Architecture/ CEGETEC pour défaut
de suivi de l’exécution des travaux.
Il a condamné in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, SMABTP assureur de la
société E, MAF, assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son
assureur, sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1641 et suivants du code civil et de l’article
L. 124- 3 du code des assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 4.605 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter de mai 2010 (date
d’établissement du devis) jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Il a fixé la créance du Syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de ces condamnations, au
passif de la liquidation de la société LAB ATI.
Ces dispositions du jugement sont critiquées par :
— le syndicat des copropriétaires qui sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir la condamnation
des sociétés Fréo France (Atemi), 7 Concept, M & D Architecture, Socotec, de leurs assureurs, ainsi
que d’D assureur AA,
— la société D qui estime contestable la demande de garantie décennale formée pour le
bâtiment A, et qui forme des appels en garantie en cas de condamnation,
— la MAF qui sollicite également l’infirmation du jugement qui l’a condamnée et sa mise hors de
cause dès lors que la conception n’est pas en cause, cette absence d’ouvrage (l’absence de ventilation)
résulte exclusivement du non-respect du CCTP, et subsidiairement, qui appelle en garantie
SMABTP, 7 Concept et l’H,
— la MAAF assureur de la société STETH qui prétend qu’elle est appelée en garantie par la société
MAF et soutient qu’aucune preuve d’une faute de son assuré n’est démontrée, que ces défauts
d’aération étaient apparents à la réception et non réservés, subsidiairement elle précise qu’elle
n’assure que la responsabilité décennale,
— la SMABTP sollicite l’infirmation du jugement estimant que sa garantie n’est pas mobilisable
puisque l’expert a considéré qu’il s’agissait de non-façons apparentes non réservées à la réception, et
subsidiairement, elle appelle en garantie la société MAAF assureur de la société SETH, sous-traitant
de la société E, tenue à une obligation de résultat sur le fondement des fautes contractuelles et
extracontractuelles.
L’absence de ventilation du local des poubelles du bâtiment A est lié à la configuration des lieux. Le
local se situe sous l’escalier au rez de chaussée.
Les locaux techniques et locaux poubelles en sous-sol devaient être équipés de conduits de
ventilation ainsi que le prévoyait la notice de vente en page 7 ainsi que le CCTP pour les bâtiments
C, D, F (lot 12 article 3.5) mais l’expert a constaté que ces aérations n’ont pas été réalisées. Il a noté
en page 93 du rapport que ces défauts étaient visibles à la réception et non réservés.
Il s’agit d’une non-conformité à la réglementation pour le bâtiment A et de non-conformités
contractuelles pour les autres bâtiments, qui engagent la responsabilité contractuelle du vendeur qui
devait délivrer une construction conforme, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. Le maître
d''uvre avait signalé cette difficulté au maître d’ouvrage qui a accepté les travaux sans émettre de
réserve alors que les défauts étaient visibles. Il faut rappeler que la réception des travaux portant sur
la cage d’escalier du bâtiment A et la cage d’escalier du bâtiment D a été prononcée (avec 4 réserves
sans lien avec ces griefs) le 1er septembre 2005 alors que les locaux étaient déjà occupés depuis
septembre 2003, soit deux ans. Les nuisances liés aux odeurs des poubelles étaient nécessairement
connues en 2005.
La SPIM supportera donc seule la responsabilité de ces non conformités. Le jugement sera infirmé
afin de prévoir la condamnation de la société SPIM en sa qualité de vendeur au paiement des
sommes suivantes :
* bâtiment A :
— 2.800 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 10/11/2011
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux ;
* bâtiments Cl et D :
— 4.605 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter de mai 2010
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et
de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Il sera également infirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du
montant de ces condamnations au passif de la liquidation de la société E ainsi qu’en ce qui
concerne les appels en garantie. La réception de l’ouvrage affecté de défauts apparents, sans réserve,
prive de recours le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entreprise E et de son sous-traitant la
société STETH était chargée du lot plomberie, sanitaires, chauffage et ventilation.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les appels en garantie de la SMABTP puisqu’elle n’est pas
condamnée. La société MMA assureur du BET Cetha chargé des études du chauffage et VMC que la
SMABTP appelait en garantie au titre des désordres n° 5.1, 6.2, 6.3 sera donc définitivement mise
hors de cause.
6.4 : Absence d’arrivée d’air frais dans les locaux communs poubelles Cl et D
L’expert a constaté l’existence de bouches d’extraction d’air mais l’absence d’arrivée d’air frais dans
les locaux communs poubelles des bâtiments Cl et D. Il a estimé qu’il s’agissait de non-façons et non
conformités réglementaires mais il a précisé que les conséquences de ce défaut n’étaient pas
apparentes pour le maître d’ouvrage.
Les premiers juges ont retenu que ces désordres, non apparents à la réception, rendaient l’ouvrage
impropre à sa destination, dès lors qu’ils entravaient le bon fonctionnement de la ventilation du local,
et qu’ils étaient donc de nature décennale. Ils les ont déclarés imputables au vendeur/maître
d’ouvrage, à la société E et à la société Cegetec Management.
Ont été condamnés in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité
d’assureur DO et AA, SMABTP assureur de la société E, MAF assureur de M&D
Architecture, Cegetec Management et l’H son assureur, sur le fondement des articles 1792 et
suivants et 1646-1 du code civil et de l’article L.124- 3 du code des assurances, au paiement des
sommes suivantes :
— 9.652,53 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 20 mai 2010
(date d’établissement du devis) jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Le jugement est critiqué par :
— le syndicat des copropriétaires qui sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir la condamnation
in solidum des sociétés Fréo France (Atemi), Socotec, de leurs assureurs, avec les autres
constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— la SMABTP qui sollicite également l’infirmation du jugement estimant que sa garantie n’est pas
mobilisable puisque qu’il s’agit de non-façons, et subsidiairement, qui appelle en garantie la société
Cegetec et l’H.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que l’installation ne pouvait fonctionner correctement faute
d’entrée d’air réalisée par la société E et que ce défaut de l’installation la rendait impropre à sa
destination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs, la
garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale et la garantie d’D, ainsi qu’en ses autres
dispositions relatives à ce désordre qui sont justifiées par les constatations et propositions de l’expert.
6.5 : Non- conformité des conduits de fumée intérieurs dans les appartements, absence d’arrivée
d’air frais
L’expert a constaté la non-conformité des conduits de fumée intérieurs dans les appartements, et
l’absence d’arrivée d’air frais. Il a noté que les conduits ne peuvent être opérationnels en raison de la
VMC qui créée un appel d’air, ce qui nécessiterait pour faire fonctionner ces conduits des arrivées
d’air frais en parallèle au conduit d’évacuation dans 36 appartements de la résidence. L’expert a
relevé que le CCTP omet de prévoir l’amenée d’air indispensable à l’usage d’un foyer ouvert en cas
d’installation de VMC dans le même appartement (DTU 24-2.2 concernant les appareils à foyer
fermés qui impose en son article 5.1.1 un apport d’air supplémentaire).
Les premiers juges ont relevé que cette malfaçon, non apparente dans ses causes et conséquences
dommageables, rendait le conduit de fumée impropre à sa destination dès lors qu’il ne pouvait être
utilisé normalement. Ils ont déclaré ce désordre de nature décennale et ont retenu la responsabilité du
vendeur/maître d’ouvrage, de la société E et de la société Cegetec Management.
Le jugement a repris l’évaluation de l’expert correspondant à 50 % du chiffrage proposé par le
syndicat des copropriétaires en raison de son caractère très approximatif et non appuyé sur un devis
pour condamner in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité
d’assureur DO et AA, SMABTP assureur de E, MAF, assureur de M&D Architecture, Cegetec
Management et l’H son assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1646- 1 du
code civil et de l’article L. 124- 3 du code des assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 27.000 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 10/11/2011
(date du rapport d’expertise) jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Il a également fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de ces
condamnations, au passif de la liquidation de la société E.
Ces dispositions du jugement sont critiquées par :
— le syndicat des copropriétaires qui sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir l’augmentation
du montant accordé à la somme de 54 000 euros HT et la condamnation des sociétés Fréo France
(Atemi), Socotec, de leurs assureurs, avec les autres parties condamnées en première instance,
— la société D s’en rapporte à la justice sur le caractère décennal de la réclamation,
— la SMABTP sollicite l’infirmation du jugement estimant que les gaines d’arrivée d’air ne sont pas
décrites dans la notice descriptive de vente, que les gaines d’air frais spécifiques au foyer n’y figurent
pas , que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de la non-conformité et qu’au stade de la
réception, il n’a prononcé aucune réserve, qu’il s’agit d’un défaut apparent dans son étendue et que
l’omission de prescription relève de la mission de CEGETEC. Elle estime que la responsabilité pèse
essentiellement sur la SPIM qui n’ignorait pas que les conduits de cheminée réalisés étaient
métalliques et non en terre
cuite ce qui excluait la possibilité d’installer des foyers ouverts. Subsidiairement, elle appelle en
garantie la société CEGETEC et son assureur ainsi que la SPIM.
Il résulte des constatations de l’expert que les conduits de fumée intérieurs dans les appartements, ne
peuvent être utilisés en raison de la VMC qui créée un appel d’air. Les premiers juges ont à juste titre
retenu que l’installation ne pouvait fonctionner correctement en foyer ouvert faute d’entrée d’air
réalisée par la société E et que ce défaut de l’installation la rendait impropre à sa destination.
Il est fait observer que les conduits de fumée ne sont pas décrits dans la notice descriptive de vente et
qu’a fortiori les gaines d’air frais n’y figurent pas. Cependant, en vendant des appartements équipés
de cheminées à foyer ouvert, le vendeur s’engageait à fournir ce bien immeuble par destination en
état de fonctionnement. Tel n’est pas le cas. Le vendeur a donc manqué à son obligation.
Ce défaut de fonctionnement de l’installation ne s’est révélé qu’à l’usage et n’était pas apparent à la
réception. L’absence d’arrivée d’air frais rend les cheminées impropres à leur usage. Le jugement sera
confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SPIM ainsi que la responsabilité décennale des
constructeurs, la garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale ainsi que la garantie
d’D.
S’agissant de désordres de nature décennale, c’est à bon droit que le tribunal a condamné les sociétés
D, assureur DO et AA de SPIM, SMABTP, assureur de E, MAF, assureur de M&D
Architecture, Cegetec Management et l’H sur le fondement de l’article 1792 du code civil, in
solidum à garantir la société SPIM et D de ces condamnations.
Cependant, dès lors que l’absence de prescription dans le CCTP de l’ arrivée d’air était à la charge de
la société Cegetec devenue 7 Concept, la société M & D Architecture doit être garantie par 7
Concept et son assureur. Le jugement sera donc infirmé de ce chef uniquement en ce qu’il a retenu la
responsabilité de la société M&D Architecture et la garantie de son assureur au stade du partage de
responsabilité final.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société SPIM au passif de la liquidation
de la société E.
9/ Désordres concernant les menuiseries
9.2 : Dégradations généralisées sur les peintures des portes, fenêtres et volets, absence de
protection suffisante des bois des lucarnes, des portes- fenêtres, des fenêtres et des volets ainsi que
de l’ensemble des menuiseries extérieures
L’expert a constaté le vieillissement prématuré de ces peintures et a indiqué qu’il était dû à une
exécution approximative des peintures, notamment dans la préparation des supports. Sept ans après
la réception, il a constaté que les peintures devaient être refaites mais il a indiqué qu’il n’y avait pas
d’anomalie majeure justifiant la prise en compte de la réfection de la totalité des peintures à 100%. Il
a estimé que la durée de vie des peintures a été réduite de 20 % et a évalué le coût de réfection en
proportion.
Il en a imputé la cause de ce phénomène à une insuffisance de préparation du support neuf dont la
responsabilité incombe à la société E à hauteur de 95 %, et à la société Cegetec à hauteur de
5 %.
Les premiers juges ont estimé que les désordres affectant ces travaux de peinture constituaient des
désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés
E et Cegetec Management, outre celle du vendeur SPIM qui devait délivrer un ouvrage exempt
de vices.
Ils ont retenu le coût des travaux réparatoires chiffrés par l’expert sans retenir des coûts
d’échafaudage et de reprise des espaces verts dans la mesure où, comme l’indique l’expert, ces coûts
étaient également rendus nécessaires pour la reprise des scellements des volets et étaient assumés par
l’assureur dommages-ouvrage.
IIs ont condamné in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, SMABTP assureur de
E, MAF, assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son assureur, sur
le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des
assurances, au paiement des sommes suivantes
— 8 326,31 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter d’août 2010
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Et ont fixé la créance du Syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de ces condamnations,
au passif de la liquidation de la société E.
Dans leurs recours entre co-responsables, les sociétés SMABTP, assureur de E, la MAF
assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son assureur, seront, sur le
fondement de l’article 1147 du code civil, ont été condamnées in solidum à garantir la société SPIM
des condamnations prononcées, la créance de la société SPIM à ce titre étant inscrite au passif de la
liquidation de la société E.
La responsabilité de E et de Cegetec/M&D Architecture ont été retenues à hauteur,
respectivement, de 95 % et 5 %. En conséquence, la SMABTP, assureur de E, d’une part, et la
MAF assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son assureur d’autre part,
ont été condamnées à se garantir mutuellement des condamnations susvisées à proportion des
responsabilités telles qu’évaluées ci- dessus.
Ces dispositions du jugement sont critiquées par :
— le syndicat des copropriétaires qui sollicite l’infirmation du jugement afin d’obtenir que cette
réclamation soit qualifiée de désordre de nature décennale et que la société SPIM, la société
D, les maîtres d''uvre et leurs assureurs, la SMABTP, Fréo France (Atemi), Socotec, de leurs
assureurs, lui versent une somme de 41 631,53 euros HT,
— la société 7 Concept et son assureur sollicitent l’infirmation du jugement qui les a condamnés
estimant que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en cette demande pour cause
d’acquisition de la prescription biennale des éléments d’équipement dissociables.
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que le vieillissement prématuré des peintures était dû à
une exécution approximative des peintures, notamment dans la préparation des supports.
Le vieillissement prématuré de la peinture des volets ne rend pas cet ouvrage impropre à sa
destination et ne compromet pas sa solidité. Les conditions de la garantie décennale ne sont donc pas
réunies. La garantie d’D ne sera donc pas retenue.
S’agissant de la recevabilité de l’action et de la qualification des désordres dénoncés, il faut rappeler
que les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendant impropre à sa
destination, affectant un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner au sens de
l’article 1792-3 du code civil, relèvent de la garantie de droit commun. Le jugement sera donc
confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle du vendeur et de la société E qui a
sous-traité les travaux de peinture des volets sous sa responsabilité.
Le maître d''uvre d’exécution était tenu de vérifier les modalités d’exécution des travaux. L’expert
ayant retenu une préparation insuffisante des volets neufs avant la pose de la peinture, la
responsabilité de la société 7 Concept, garantie par son assureur, sera retenue in solidum avec le
vendeur. La responsabilité du maître d''uvre de conception n’est pas évoquée par l’expert et sera donc
écartée.
S’agissant du montant de la réparation, le jugement a retenu à juste titre l’évaluation faite par l’expert
soit 20% du montant du devis de réfection de l’ensemble des peintures d’un montant de 41 631,53
euros. L’expert a indiqué que la durée de vie de la peinture a été amoindrie de 20 % . En tout état de
cause, la peinture des volets doit être réalisée périodiquement pour leur entretien. L’évaluation de
l’expert apparaît pertinente et le jugement qui l’a retenu sera approuvé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du
montant de ces condamnations, au passif de la liquidation de la société E.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’égard de la société M&D
Architecture et son assureur.
La mise hors de cause du maître d''uvre de conception conduit à condamner in solidum les sociétés
SPIM, en sa qualité de vendeur, SMABTP assureur de la société E, 7 Concept et l’H son
assureur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil et de l’article L. 124- 3
du code des assurances, au paiement des sommes suivantes
— 8 326,31 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter d’août 2010
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Elle conduit également à condamner les sociétés SMABTP, assureur de la société E, 7 Concept
et l’H son assureur, in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à garantir la
société SPIM des condamnations prononcées.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société SPIM à ce titre au
passif de la liquidation de la société E.
Dans leurs recours entre co-responsables, il convient de confirmer la répartition retenue par le
tribunal mais l’absence de responsabilité de la société M& D Architecture conduit à opérer les
modifications suivantes :
— le partage de responsabilité sera effectué à hauteur de 95 % pour la société E et de 5 % pour
Cegetec, cette répartition proposée par l’expert étant justifiée par les obligations des parties,
— la SMABTP, assureur de E, d’une part, et 7 Concept et l’H son assureur d’autre part,
sont condamnées à se garantir mutuellement des condamnations susvisées à proportion des
responsabilités telles qu’évaluées ci- dessus.
10/ Désordres affectant les parties communes et éléments d’équipement communs
10.3 : Inachèvement du revêtement en carrelage des escaliers et non- conformité aux règles de
l’art des escaliers des bâtiments Cl et C2, absence de nez de marches : caractère glissant
L’expert a constaté que les nez de marches étant réalisés avec des carreaux normaux, chant brut, et
que les carreaux du nez de marche et des contremarches étaient taillés en biseau, de sorte que les
marches sont fragiles et coupantes en cas de chute. Il a estimé en conséquence que ces désordres
rendaient l’ouvrage impropre à sa destination mais a précisé que ces défauts étaient apparents à la
réception.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires recherchait exclusivement, à ce titre, la
responsabilité décennale des constructeurs, le tribunal a rejeté sa demande en raison du caractère
apparent du désordre à la réception.
Cette disposition du jugement est critiquée par le syndicat des copropriétaires qui sollicite
l’infirmation du jugement afin d’obtenir :
— à titre principal que cette réclamation soit qualifiée de désordre de nature décennale et que la
société SPIM, la société D constructeur AA, les maîtres d''uvre et leurs assureurs, la
SMABTP assureur de la société E, la société Fréo France (Atemi), la Socotec, de leurs
assureurs, lui versent sur le fondement des articles 1792 du code civil, 1646-1 du code civil et L
124-3 du code des assurances, une somme de 12 269,17 euros HT, avec actualisation selon l’indice
BT 09 retenu par l’expert à compter de septembre 2009 jusqu’au paiement, outre les frais de maîtrise
d''uvre de 8% HT et de syndic de 2% HT du montant des travaux,
— à titre subsidiaire, que la condamnation des mêmes parties soit prononcée sur le fondement de la
responsabilité contractuelle pour non-conformité aux règles de l’art et au CCTP du lot 14.
Les autres parties sollicitent la confirmation du rejet de cette demande et subsidiairement, appellent
en garantie les co-responsables.
L’expert a constaté à juste titre que l’absence de nez de marches était apparente le jour de la réception
et qu’il s’agissait du non-respect du CCTP du lot 14. Il ne s’agit pas d’un désordre portant atteinte à la
destination ou la solidité de l’ouvrage apparu dans le délai de 10 suivant la réception de travaux
parfaitement achevés et réceptionnés, ce qui est l’objet de la responsabilité décennale. Le jugement a
donc écarté à juste titre les demandes fondées sur l’article 1792 du code civil.
Toutefois, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejetée la demande d’indemnisation à ce titre dès
lors que le syndicat des copropriétaires présente également une demande sur le fondement de la
responsabilité contractuelle.
Ce défaut d’achèvement des travaux engage la responsabilité contractuelle du vendeur tenu de livrer
un ouvrage parfaitement achevé ainsi que celle de la société E qui était chargée de l’exécution
jusqu’au parfait achèvement des travaux de ce lot.
Ce défaut avait été signalé à la SPIM par le maître d''uvre d’exécution le 13 août 2003 lors des
opérations préalables à la réception et a fait l’objet de discussion avec la société Atemi qui a renoncé
à réclamer l’exécution de cette prestation (pièce 13-4 et 13-10 de 7 Concept) puisqu’elle apparait en
grisé sur le tableau établi par Cegetec, ce qui indique qu’Atemi a renoncé à demander l’exécution de
ce poste de travaux. La responsabilité des maîtres d''uvre de conception et d’exécution n’est donc pas
engagée. La SPIM supportera donc cette condamnation avec la SMABTP assureur de la société
E. Le montant de la réparation n’a pas fait l’objet de contestation.
La SPIM et la SMABTP assureur de la société E seront condamnés in solidum sur le fondement
des articles 1646-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances à verser au syndicat des
copropriétaires la somme de 12 269,17 euros HT, avec actualisation selon l’indice BT 09 retenu par
l’expert à compter de septembre 2009 jusqu’au paiement, outre les frais de maitrise d''uvre de 8% HT
et de syndic de 2% HT du montant des travaux.
Le montant de cette créance sera fixé au passif de la société E.
La SPIM est bien fondée à obtenir la garantie de l’assureur de la société E qui devait exécuter
les travaux. La SMABTP sera condamnée à garantir la SPIM de cette condamnation.
10.6 : Pose inversée des portes palières dans la cage d’escalier du Bâtiment E
Les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation en réparation de ce grief estimant que la
non-conformité alléguée par le syndicat des copropriétaires n’était pas établie.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Il
expose qu’au 2e étage du bâtiment E, l’ouverture de la porte s’oppose à l’évacuation des étages 2 et
3, puisqu’il faut contourner la porte avec un passage inférieur à une unité de passage. Il précise qu’il
s’agit d’une non-conformité réglementaire puisque la réglementation incendie, à savoir l’arrêté du 31
janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation (article 29), prévoit
qu’un passage de 0,90 m minimum est à respecter entre le noyau et la porte d’escalier en position
d’ouverture. Il conclut en conséquence à la nécessité d’une inversion de la porte "pour permettre au
minimum de ne pas obstruer le passage d’évacuation".
Il sollicite la condamnation sur le fondement contractuel de SPIM, Freo France, SMABTP, D,
MAF, 7 Concept et l’H à lui verser la somme de 1 702,76 euros HT avec TVA et
actualisation selon l’indice BT01 de mars 2008, date du devis, jusqu’au paiement, outre frais de
maitrise d''uvre et de syndic de 8 et 2% HT à majorer de la TVA. Il sollicite également la fixation de
cette créance au passif de la société E.
L’expert a noté qu’il était réclamé une inversion du sens d’ouverture de la porte vers l’escalier de la
droite vers la gauche afin de permettre un passage plus large dans la cage d’escalier en cas de
nécessité d’évacuation. L’expert était d’avis d’écarter cette réclamation ayant constaté : 1/ que ce
dispositif n’a pas été sanctionné au permis de construire. 2/ que, constatant que la cage d’escalier
n’avait pas les mêmes dimensions et la même disposition que sur le plan du permis de construire, la
Commission de sécurité n’a fait aucune objection sur le dispositif réalisé.
En l’espèce, la non-conformité réglementaire n’est pas sérieusement contestée. L’obligation de laisser
90 cm de passage en application de l’article 29 suscité figure sur le plan de recollement au dossier de
la cour. La société Cegetec avait également demandé à la société E par télécopie du 31 juillet
2003 d’inverser le sens des portes donnant accès à l’escalier du bâtiment E.
Le jugement doit donc être infirmé dès lors que cette non-conformité à la réglementation notamment
en normes de sécurité incendie engage la responsabilité contractuelle du vendeur tenu de livrer un
ouvrage parfaitement achevé ainsi que de la société E qui était chargée de l’exécution de ce lot.
Ce défaut était apparent lors de la réception et n’a pas donné lieu à réserve.
Aucune faute n’étant démontrée à l’encontre des maîtres d''uvre dès lors que les plans prévoyaient le
respect de cette norme et que le maître d''uvre d’exécution avait signalé cette difficulté avant la
réception. La responsabilité des maîtres d''uvre de conception et d’exécution n’est donc pas engagée.
La SPIM supportera donc cette condamnation in solidum avec la SMABTP assureur de la société
E. Le montant de la réparation n’a pas fait l’objet de contestation.
La SPIM et la SMABTP assureur de la société E seront condamnées in solidum sur le
fondement des articles 1646-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances à verser au syndicat
des copropriétaires la somme de 1 702,76 euros HT actualisé selon l’indice BT01 de mars 2008,
jusqu’au paiement, majoré de la TVA ainsi que des frais de maîtrise d''uvre et de syndic de 8 et 2%
HT à majorer de la TVA.
Le montant de cette créance sera fixé au passif de la société E.
La SPIM est bien fondée à obtenir la garantie de l’assureur de la société E qui devait exécuter
les travaux. La SMABTP sera condamnée à garantir la SPIM de cette condamnation.
10.7: Mauvais état des vitrages conservés dans le hall du bâtiment A
L’expert a constaté que les vitrages de la cage d’escalier, qui n’ont pas été remplacés lors de la
réhabilitation du bâtiment A, sont constitués "de plaques de polycarbonate avec un vide interstitiel,
le tout parclosé. (…) Les vitrages présentent des rayures périmétriques et des voiles intérieurs dus au
fait que la lame d’air interstitielle n’est pas inerte et que les plaques de polycarbonate sont plus
électrostatiques que le verre. »
Les premiers juges ont considéré que ce grief constituait une non-conformité, d’une part aux
documents contractuels de vente du fait du non-respect du permis de construire et d’autre part aux
documents contractuels des marchés des constructeurs du fait du non-respect du CCTP du lot n° 6 et
du permis de construire (visé au CCAP). Ils ont retenu la responsabilité de la société SPIM, en
qualité de vendeur, tenue de délivrer et garantir un ouvrage exempt de vice et devant la restauration
intégrale des menuiseries anciennes, des sociétés M&D Architecture et Cegetec Management, pour
défaut de suivi de l’exécution des travaux, et de la société E, pour non-respect du permis de
construire et du CCTP du lot n° 6.
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, SMABTP assureur
de E, MAF, assureur de M&D architecture, Cegetec Management et l’H son assureur,
sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil et de l’article L. 124- 3 du code
des assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 4.608 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 11 mai 2010
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Le jugement a également :
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de ces condamnations, au
passif de la liquidation de la société E.
— condamné in solidum les sociétés SMABTP, assureur de E, la MAF assureur de M&D
Architecture, Cegetec Management et son assureur sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à
garantir la société SPIM des condamnations prononcées,
— inscrit la créance de la société SPIM au passif de la liquidation de la société E.
Le tribunal a enfin partagé la responsabilité de E et de CEGETEC/ M&D Architecture sera
retenue à hauteur de 50 % chacun et les a condamnés à se garantir mutuellement des condamnations
susvisées à proportion des responsabilités telles qu’évaluées ci- dessus.
L’infirmation de cette disposition du jugement est sollicitée par :
— le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir en plus de la condamnation des sociétés SPIM,
SMABTP, 7 Concept, l’H, MAF, celle d’D assureur AA, de Fréo France (Atemi),
Socotec, de leurs assureurs,
— la SPIM afin d’obtenir le débouté de cette demande au motif qu’elle n’avait pas l’obligation
contractuelle de remplacer ce vitrage et que l’expert a constaté que le remplacement du vitrage n’était
pas nécessaire,
— la société 7 Concept et son assureur au motif que le remplacement des vitrages n’était pas dû,
puisque les menuiseries existantes devaient être conservées en l’état et que le remplacement des
vitrages n’étant prévu que s’ils étaient cassés ou fêlés,
— la SMABTP qui indique que sa garantie n’est pas mobilisable puisque cette absence de
remplacement des vitrages anciens était visible à la réception.
— la MAF qui rappelle que son assuré devait assurer la conception de l’ouvrage et qu’aucune faute à
ce titre n’a été commise.
Les relations contractuelles entre la SPIM et les copropriétaires sont régies en ce qui concerne les
parties communes par la notice descriptive de vente. Le syndicat des copropriétaires ne vise aucune
disposition de cette notice qui n’aurait pas été respectée. En l’absence de preuve d’une obligation de
la SPIM de livrer la construction avec des vitrages en parfait état, le jugement doit être infirmé et
cette
demande rejetée. Le rejet de la demande du syndicat sur ce point entraîne l’infirmation des
dispositions sur les recours entre co-responsables.
10.8 : Défaut d’isolation phonique entre la cage d’escalier du bâtiment D et l’appartement du
dernier étage du bâtiment D
Les premiers juges ont retenu ce grief après avoir retenu l’existence d’une non-conformité
contractuelle, les murs séparatifs ayant été réalisés en plâtre alors qu’ils auraient du être réalisés en
béton banché ou parpaings, avec un complexe isolant acoustique. Ils ont considéré qu’il appartenait
aux défendeurs qui soutiennent que ces ouvrages présentent les mêmes caractéristiques sur le plan
phonique que ceux prévus contractuellement de solliciter une expertise acoustique et qu’en l’absence
de cette expertise, le Syndicat des copropriétaires était fondé à demander la mise en conformité des
cloisons.
Le jugement a condamné in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, SMABTP assureur
E, MAF, assureur de M&D Architecture, Cegetec Management et l’H son assureur, sur
le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil et de l’article L, 124- 3 du code des
assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 26.542,62 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 3 avril 2007
(date d’établissement du devis) jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
L’infirmation de cette disposition du jugement est sollicitée par :
— le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir en plus de la condamnation des sociétés SPIM,
SMABTP, 7 Concept, l’H, MAF, celle d’D assureur AA, de Fréo France (Atemi),
Socotec, de leurs assureurs,
— la SPIM, la société 7 Concept et son assureur, la SMABTP et la MAF afin d’obtenir le débouté de
cette demande au motif que l’expert n’a pas constaté de désordre acoustique,
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires entend voir engager la responsabilité
contractuelle du vendeur et des constructeurs. Toutefois, cette responsabilité n’est engagée qu’en cas
de démonstration d’un manquement commis, du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le
préjudice. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas le préjudice que la
non-conformité lui causerait puisqu’aucune étude acoustique. En l’absence de preuve de la nuisance
sonore, cette demande ne peut qu’être rejetée ainsi qu’il l’a déjà été jugé pour le poste 6.2 .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III – Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de ses frais :
Les premiers juges ont fixé le montant total des frais avancés par le syndicat des copropriétaires
s’élève à la somme de 23.061,35 euros, montant non critiqué.
Après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires avait obtenu en exécution de l’arrêt de la
Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 18 mai 2009 une provision ad litem de 50.000 euros,
montant de cette condamnation supérieur au montant des frais avancés par le syndicat des
copropriétaires, il en a conclu qu’aucune somme complémentaire ne lui était due.
Le syndicat des copropriétaires estime que cette somme n’aurait pas dû être déduite de la provision
ad litem. Il soutient que ces frais doivent être remboursés au même titre que les dépens et demande à
la cour de dire que ces frais directement liés aux opérations d’expertise doivent être pris en charge
par les constructeurs et leurs assureurs. Il sollicite la condamnation in solidum de la SPIM, d’Atemi,
D, SMABTP, MAF, 7 Concept, l’H, Socotec, AXA, MMA sur le fondement des
articles 1792 du code civil , 1646-1 et 1382 du code civil et L.124-3 du code des assurances au
remboursement de ces frais.
La provision ad litem a pour objet de permettre aux parties de faire face aux dépenses liées au
procès. C’est donc à juste titre que le jugement a constaté que le syndicat des copropriétaires avait
obtenu une provision supérieure au montant des frais qu’elle réclamait et qu’il lui serait pas alloué de
somme complémentaire sur ce fondement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV – sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens :
Le syndicat des copropriétaires avait sollicité une somme de 375.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges avaient fixé les frais irrépétibles supportés par le syndicat des copropriétaires à
une somme de 150.000 euros. Déduction faite du solde de la provision ad litem (50.000 – 23.061,35
= 26.938,65 euros), la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile avait été fixée à la
somme de 123.061,35 euros. (150.000 – 26.938,65).
Le syndicat des copropriétaires sollicite à présent l’infirmation du jugement afin d’obtenir la somme
de 415 000 euros au titre de la première instance et la somme complémentaire de 60 000 euros au
titre de la procédure d’appel.
— sur l’indemnité due au titre de la procédure de première instance :
Le syndicat des copropriétaires a suivi ce contentieux depuis 2004. Cette action a donné lieu aux
procédures suivantes :
— procédure de référé et expertise judiciaire
— procédure au fond avec honoraires de postulation
— procédure d’incident aux fins de provision devant le juge de la mise en état et procédure d’appel à
rencontre de l’ordonnance rendue par ce juge.
Le syndicat des copropriétaires de l’hôtel de la Marine justifie :
— des frais d’avocat engagés à l’occasion de ces procédures facturés 184 906 euros entre les mois
d’août 2005 et le mois de janvier 2012 (pièces 41 et 53), et pour la procédure au fond facturés 58 515
euros (selon l’analyse des sommes facturées et versées par le SDC à son avocat après janvier 2012
figurant au décompte en pièce 57) soit au total 243 421 euros,
— des frais d’architecte conseil, M. J auquel il a eu recours pour l’assister pendant les opérations
d’expertise et qui a facturé la somme de 61 692,15 euros ( pièce 47 du SDC) ,
— des frais de syndic correspondant au suivi de la procédure d’expertise soit 15 000 euros (pièce 50).
Il est rappelé que l’expertise a nécessité 19 réunions, qu’elle a duré plus de 6 ans, que le syndicat des
copropriétaires a déposé 55 dires et communiqué 160 pièces. Les frais d’expertise ont été taxés à la
somme de 95 072 euros TTC.
La SMABTP soutient que les frais d’architecte et de syndic ne doivent pas entrer dans la catégorie
des frais de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, il s’agit bien de frais d’assistance
d’une partie rendus nécessaires par la technicité du contentieux. Ils sont justifiés et n’entrent pas dans
la catégorie des dépens visés à l’article 696 du code de procédure civile, les frais du technicien ne
visant que la rémunération de l’expert et non ceux des conseils techniques des parties.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires justifie avoir déboursé pour son assistance et sa
représentation dans ce litige d’un montant total de 320 113,15 euros TTC (hors frais d’expertise). La
somme de 123 000 euros accordée en première instance n’est donc pas suffisante pour le rembourser
de ses dépenses.
Cette disposition du jugement sera infirmée et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de
procédure civile sera fixée à la somme de 276 000 euros, dont sera déduite la somme de 26.938,65
euros correspondant au solde de provision ad litem.
— sur l’indemnité due au titre de la procédure d’appel :
La procédure devant la cour d’appel a nécessité l’échange de 5 conclusions par le syndicat des
copropriétaires et l’étude des conclusions des 17 autres parties constituées.
Il est justifié des frais d’avocat plaidant réglés par la copropriété à hauteur de 33 132 euros, et des
frais d’avocat postulant à hauteur de 3 465 euros soit un total de 36 597 euros.
Il sera donc accordé au syndicat des copropriétaires une somme complémentaire au titre de l’article
700 du code de procédure civile de 36 600 euros .
Sur la répartition des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Le jugement a fixé la charge finale des condamnations du chef des dépens et des frais irrépétibles
selon la répartition suivante :
— D, assureur DO et AA : 31 %
— SMABTP assureur de E : 22 %
— MAF, assureur de M&D Architecture : 22 %
— 7 CONCEPT et son assureur, L’H : 22 %
— ART TOPIA : 3 %
La MAF critique cette disposition rappelant que sa responsabilité n’avait été proposée par l’expert
que pour deux désordres :le défaut de conception de la rampe de garage et le dépérissement du
tilleul. Elle demande l’infirmation et le rejet de toute prise en charge des frais et dépens.
En l’espèce, la MAF qui est condamnée doit supporter une partie des frais mais puisque sa garantie
n’est retenue que pour le défaut de conception de la rampe de garage représentant un montant de
23 416 euros HT alors que le montant total des condamnations HT est d’environ 695 000 euros HT (
montant à indexer, majorer de la TVA de 5,5% et des frais de syndic et de maître d''uvre, de 10%
supplémentaires) sa part sera réduite à 2%.
La responsabilité des entreprises et la garantie de leurs assureurs variant dans des proportions
importantes, il serait inéquitable de prononcer une condamnation in solidum. Il sera tenu compte de
l’importance des condamnations prononcées afin de répartir les indemnités et dépens
La société D conteste avoir à supporter quelque somme que ce soit au titre de l’article 700 et
des dépens. Subsidiairement, elle appelle en garantie le liquidateur judiciaire de la société E, son
assureur la SMABTP, 7 Concept, l’H, M&D Architecture et son assureur la MAF.
Ainsi que l’a relevé le jugement, la société D a dénié sa garantie pour de nombreux désordres
dont le caractère décennal n’était pas sérieusement contestable et n’a procédé que tardivement au
préfinancement de certains travaux de réparation. Elle sera condamnée à supporter une partie des
frais nés de sa résistance à l’indemnisation. Son appel en garantie sera écarté afin de laisser à sa
charge une part des frais.
Les indemnités et dépens seront répartis ainsi qu’il suit :
— SPIM 15 %
— D 20%
— SMABTP 40%
— Allianz 10%
— MAF 2%
— MAAF 1%
— 7 Concept garantie par l’H 11 %
— Art Topia 1%
Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt de défaut, dans les limites de l’appel,
Constate que le jugement déféré comporte des omissions matérielles,
Dit que le dispositif du jugement sera complété afin de mentionner en fin de paragraphe I. Sur la
réception des ouvrages :
Ajoute après « Dit que la réception intervenue le 1er septembre 2005 est une réception unique du
batiment A concernant tant les parties communes que les parties privatives », les mots suivants :
« ainsi que de la cage d’escalier du bâtiment D»
Confirme le jugement :
— en ce qu’il n’a pas retenu la présomption de responsabilité des constructeurs de l’article 1792 du
code civil à l’égard de la société Atemi,
— en ce qu’il a retenu le principe d’une responsabilité in solidum des sociétés M&D Architecture et
CEGETEC Management dans le cadre de l’obligation de réparation des désordres de nature
décennale subis par le Syndicat des copropriétaires lorsque leur implication dans le désordre est
caractérisée,
— en ce qu’il a retenu que la société SPIM pouvait se prévaloir de la garantie AA d’D,
— en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP pour les désordres engageant la responsabilité de la
société E au titre de la responsabilité de décennale et contractuelle, sauf en cas de réserve à la
réception ou d’acceptation d’un désordre apparent le jour de la réception par le maître de l’ouvrage,
— en ce qu’il a retenu une responsabilité in solidum entre les intervenants à l’opération impliqués dans
le désordre, vendeur ou constructeur, et les assureurs de responsabilité,
— en ses dispositions concernant les désordres :
1-1, 1- 2 et 1- 3 : Affaissement de la cour pavée notamment au pourtour des bâtiments A, B et F avec
apparition d’ornières, et butées de portes devenues dangereuses, effondrement du cheminement
piéton en stabilité et notamment vers l’entrée du bâtiment D et non-conformité de la voie classée
pompiers, sauf en ce qu’il a condamné la société MAF assureur de la société M&D Architecture et en
ce qu’il a laissé une part de responsabilité à la charge de la société 7 Concept,
1.4 Dangerosité du tilleul créant un risque pour la sécurité des personnes et des biens, et
dépérissement de cet arbre,
1.5 : Stagnation et défaut d’évacuation des eaux pluviales dans le jardin C2 ,
2.10 : Infiltrations d’eau en sous- sol sur les murs et sols de l’ensemble des bâtiments, parking et
escalier d’accès,
4.4 : Fuites et débordements des gouttières de toit des bâtiments et notamment des bâtiments B et E,
sauf en ce qui concerne les appels en garantie et partage de responsabilité,
4.5: Défaut de pentes des gouttières provoquant des coulures en façade notamment des bâtiments A,
B, Cl, D et E et 4.6 : Défaut de pose et fixation des ardoises sur l’ensemble des bâtiments, sauf en ce
qu’il a retenu la responsabilité des maîtres d''uvre et en ce qu’elle a opéré une répartition des
responsabilités entre co-responsables afin de mentionner la garantie d’Allianz,
5.1 : Défaut d’isolation thermique des réseaux de chauffage et réseaux eau chaude et eau froide
provoquant notamment des éclatements, décollements, ou déformation de parquet généralisés dans
les appartements, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société M&D Architecture et
condamné la MAF,
5.6 : Défaut d’isolation phonique des gaines techniques dans l’ensemble de la résidence,
5.9 : Défaut d’isolation thermique en sous face de la dalle haute dans l’emprise des locaux habités,
sauf en ce qu’il a condamné la SMABTP,
6.2 : Désordres phoniques dus à la VMC,
6.4 : Absence d’arrivée d’air frais dans les locaux communs poubelles Cl et D,
6.5 : Non- conformité des conduits de fumée intérieurs dans les appartements, absence d’arrivée d’air
frais, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société M&D Architecture et la garantie de son
assureur au stade du partage de responsabilité,
9.2 : Dégradations généralisées sur les peintures des portes, fenêtres et volets, absence de protection
suffisante des bois des lucarnes, des portes- fenêtres, des fenêtres et des volets ainsi que de
l’ensemble des menuiseries extérieures, sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’égard de la
société M&D Architecture et de son assureur,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau ,
Met hors de cause :
— la société Etandex,
— la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Etandex ,
— la société SCPRBE, représentée par la société K Morand en la personne de M. K
liquidateur,
— la société Socotec et son assureur la société Axa France Iard,
— M. L B,
— le BET A,
— la société MMA en qualité d’assureur de la société BET Cetha,
Sur les désordres 1-1, 1- 2 et 1- 3 : Affaissement de la cour pavée notamment au pourtour des
bâtiments A, B et F avec apparition d’ornières, et butées de portes devenues dangereuses,
effondrement du cheminement piéton en stabilité et notamment vers l’entrée du bâtiment D et
non- conformité de la voie classée pompiers
Condamne in solidum les sociétés SPIM en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO
et AA de SPIM, SMABTP, assureur de E, 7 Concept et l’H, son assureur, sur le
fondement des articles 1792 et suivants et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des
assurances, au paiement des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 97.956,66 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice TP01 (indice retenu par l’expert)
à compter de juillet 2010 (date d’actualisation retenue par l’expert) jusqu’à complet paiement,
— les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
— les frais de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
— 960 euros TTC au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise du pavage de la cour.
Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
Condamne la SMABTP à garantir intégralement les sociétés SPIM, D,7 Concept et
l’H ;
Sur le désordre 1.6 : Absence de finition des espaces verts et notamment difficulté d’éclairage des
espaces verts, mauvais fonctionnement des drainages et regards, vasque centrale déposée non
remplacée
Condamne la société SPIM sur le fondement des articles 1134 et 1646- 1 du code civil au paiement
des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 37.490,43 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT47 retenu par l’expert à
compter de juillet 2010, date d’actualisation retenue par l’expert, jusqu’au jour du jugement, outre les
frais de maîtrise d''uvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de syndic de 2
% HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
— 3.911,99 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT47 à compter de novembre
2009, date d’établissement du devis jusqu’au jugement, outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8%
TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et
actualisé de ces travaux,
Sur le désordre 1.7 : Inondation permanente du compteur d’eau au droit du bâtiment A
Condamne in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO
et AA de SPIM, SMABTP, assureur de E, 7 Concept et l’H, son assureur, sur le
fondement des articles 1792 et suivants et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des
assurances, au paiement des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 800 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 10 novembre 2011,
date du rapport d’expertise, jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Dit que les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO et AA de
SPIM, SMABTP, assureur de E, 7 Concept et l’H, sont bien fondés à solliciter la
garantie de la société E garanti par son assureur la SMABTP,
Dit que le montant de la créance de la SPIM sera fixé au passif de la société E et mis à la charge
de son assureur la société SMABTP ;
Sur le désordre 1.8 : Défaut d’évacuation des eaux pluviales et dysfonctionnements des avaloirs
des eaux pluviales (Présence de flaques d’eau au pied des immeubles)
Condamne in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO
et AA de SPIM, SMABTP, assureur de E, 7 Concept et l’H, son assureur, sur le
fondement des articles 1792 et suivants et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des
assurances, à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 701 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 3 novembre 2009
jusqu’à complet paiement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
Condamne in solidum les sociétés D, assureur DO et AA de SPIM, SMABTP, assureur de
E, 7 Concept et l’H, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à garantir la société
SPIM de ces condamnations,
Condamne la SMABTP, assureur de E, à garantir les sociétés D, 7 Concept et
l’H, des condamnations susvisées,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires et de SPIM, à hauteur du montant de cette
condamnation, au passif de la liquidation de la société E.
Sur le désordre 2.1 : Accès au parking difficile pour les véhicules de plus de 4,50 ml
Condamne la MAF en sa qualité d’assureur de la société M & D Architecture radiée, à garantir la
SPIM, la société D et 7 Concept et l’H des condamnations prononcées à leur encontre
du chef de ce désordre .
Sur le désordre 2.2 et 2.3: Manque de visibilité en haut de la rampe portant atteinte à la sécurité
des personnes ou des véhicules et non- conformité de la rampe par rapport au permis de
construire
Condamne in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO
et AA, 7 Concept venant aux droits de Cegetec Management et l’H son assureur, sur le
fondement des articles 1792 et suivants et 1646- 1 du code civil et de l’article L. 124- 3 du code des
assurances, au paiement des sommes suivantes :
— une somme globale de 8.760,20 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à
compter d’août 2010 jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d''uvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Condamne la société 7 Concept et son assureur l’H in solidum à garantir les sociétés SPIM et
D de ces condamnations.
Sur le désordre 2.4 : Fissuration des murs de parking : absence de couronnement des murs de
parking et apparition de cloques et décollements sur les murs de la rampe
Condamne in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, 7 Concept venant aux droits de
Cegetec Management et l’H son assureur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et
suivants du code civil et de l’article L. 124- 3 du Code des assurances, au paiement des sommes
suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 16.536,16 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter d’août 2010
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d''uvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Condamne la société 7 Concept (Cegetec Management) garantie par son assureur l’H à
garantir la société SPIM de ces condamnations.
Sur le désordre 2.5 : Absence généralisée des revêtements en peinture sur le sol du parking, les
murs du parking et couloirs d’accès au parking, couloirs des caves et sols et murs des escaliers
entre rez- de- chaussée et sous- sol : non- conformité à la notice descriptive de vente
Condamne la société SPIM en sa qualité de vendeur sur le fondement des articles 1147 et 1641 et
suivants du code civil au paiement des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 30 827,42 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter d’août 2010
jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Rejette la demande de fixation au passif de la société E,
Rejette les appels en garantie de la SPIM,
Sur le désordre 2.12 : Inondations générales et fréquentes du sous- sol
Condamne in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO
et AA, SMABTP assureur de E, en deniers ou quittances, sur le fondement des articles 1792 et
suivants, 1646- 1 et de l’article L. 124- 3 du code des assurances, au paiement des sommes
suivantes :
-179.781,63 euros HT, soit 215.018,94 euros TTC, au titre des travaux,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC de ces travaux et de syndic de
2 % HT sur le montant TTC de ces travaux,
— 4.757,81 euros au titre de la souscription d’une police Dommages-ouvrage,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement capitalisés en application de l’article 1154 du
code civil, étant précisé que tout paiement fait sur le capital et les intérêts s’imputerait en priorité sur
les intérêts en application de l’article 1254 du code civil ;
Condamne la société SMABTP, assureur de E à garantir la société SPIM et D de ces
condamnations ;
Sur le désordre 2.13 : Dégradation de l’ensemble des portes à la suite des inondations
Condamne in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, D en qualité d’assureur DO
et AA, SMABTP assureur de E sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1646- 1 et de
l’article 124- 3 du code des assurances, au paiement des sommes suivantes au syndicat des
copropriétaires :
— 44.374,81 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT 18A à compter de mai 2010
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Condamne la société SMABTP, assureur de E à garantir la société SPIM des condamnations au
titre de ce désordre ;
Sur le désordre 2.15: Absences généralisées de fixation des plaques situées sur les édicules
d’aération de sous- sol.
Condamne la SMABTP à garantir intégralement SPIM, D, MAF, 7 Concept et l’H de
cette condamnation ;
Sur le désordre 2.16: Insuffisance généralisée de protection des édicules d’aération de sous- sol
Condamne la société SPIM, en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1646- 1 du Code
civil au paiement des sommes suivantes :
— 2.352 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter de novembre 2011
(date d’établissement du devis) jusqu’au jour du jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Rejette les appels en garantie et la demande de fixation au passif de la société E,
Sur le désordre 2.17 : Non- conformité du carrelage et peinture des murs dans les locaux
poubelles
Condamne la société SPIM en sa qualité de vendeur sur le fondement des articles 1147 et 1641 et
suivants du code civil au paiement des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 13.204,37 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT09 à compter de mai 2010
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Rejette les appels en garantie formés par la SPIM ;
Sur le désordre 2.18 : Dangerosité de l’escalier extérieur d’accès au parking du fait de l’absence
de main courante et du défaut d’éclairage
Condamne la société SPIM en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et
suivants du code civil au paiement de la somme de 1.250,00 6 HT, TVA en sus, avec actualisation
selon l’indice BT09 à compter du 10/11/2011, date du rapport d’expertise, jusqu’au jugement.
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du
montant de cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E et en ce qu’il a opéré
un partage de responsabilité.
Rejette les appels en garantie formés par la SPIM ;
Sur le désordre 3.4 : Non- conformité des soubassements prévus en G
Condamne la société SPIM en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et
suivants du code civil au paiement de la somme de 34.267,48 euros HT, TVA en sus, avec
actualisation selon l’indice BT01 à compter d’août jusqu’au jugement, outre les frais de maîtrise
d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de syndic de 2% HT sur le
montant TTC et actualisé de ces travaux,
Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de
cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E,
Rejette les appels en garantie formés par la SPIM,
Sur le désordre 3.5 : Fissurations et faïençages généralisés des enduits AD et des
encadrements de fenêtres
Condamne la société SPIM en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et
suivants du code civil au paiement de la somme de 23.426,32 euros HT, TVA en sus, avec
actualisation selon l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2011 jusqu’au jugement, outre les frais
de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de syndic de 2 %
HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de
cette condamnation, au passif de la liquidation de la société E,
Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
Rejette les appels en garantie formés par la SPIM seront rejetés ;
Sur le désordre 3.8 : Dégradations de la maçonnerie et d’enduit du mur de clôture jardin côté
bâtiment C2, absence de couronnement ou de protection haute
Condamne la SPIM, en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants
du code civil au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 23.394,60 6 HT, TVA en
sus, avec actualisation selon l’indice BTO1 à compter d’avril 2008 jusqu’au jugement, outre les frais
de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de syndic (2 % HT
sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Rejette les appels en garantie formés par la SPIM ;
Sur le désordre 3.9 : Ravalement du bâtiment A : non- conformité du ravalement du bâtiment A
par rapport au permis de construire et notice descriptive : trous et dégradations pour enlever les
traces anciennes
Condamne la SPIM en sa qualité de vendeur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants
du Code civil au paiement des sommes suivantes :
— 40.000,00 euros HT, TVA en sus,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Rejette les appels en garantie de la SPIM ;
Sur le désordre 4.2 : Non- conformité des souches de cheminée en toiture par rapport au permis
de construire et risque d’atteinte à la sécurité
Déboute le syndicat des copropriétaires de cette demande,
Sur le désordre 4.4 : Fuites et débordements des gouttières de toit des bâtiments et notamment des
bâtiments B et E
Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
Condamne la SMABTP à garantir la SPIM, la société 7 Concept, l’H et la société MAF de
ces condamnations,
Condamne la société Allianz venant aux droits de la société AGF, assureur de responsabilité
décennale de la société STTC chargée des travaux de couverture à garantir intégralement la
SMABTP ;
Sur le désordre 4.5: Défaut de pentes des gouttières provoquant des coulures en façade
notamment des bâtiments A, B, Cl, D et E
Sur le désordre 4.6: Défaut de pose et fixation des ardoises sur l’ensemble des bâtiments
Condamne in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, et SMABTP assureur de E,
sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil et de l’article L.124- 3 du Code
des assurances, au paiement des sommes suivantes :
— 27.628,64 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT30 à compter du 1er août
2010 jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et
de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
Dit que ces désordres susvisés sont imputables à la société E, responsable des travaux de
couverture sous-traités à la société STTC, aujourd’hui radiée,
Dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
Condamne la SMABTP à garantir la SPIM,
Condamne la société Allianz venant aux droits de la société AGF, assureur de responsabilité
décennale de la société STTC à garantir la SMABTP ;
Sur le désordre 5.1 : Défaut d’isolation thermique des réseaux de chauffage et réseaux eau
chaude et eau froide provoquant notamment des éclatements, décollements, ou déformation de
parquet généralisés dans les appartements.
Condamne in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, SMABTP assureur de E, 7
Concept et l’H, son assureur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du Code
civil et de l’article L. 124- 3 du Code des assurances, à payer au syndicat des copropriétaires les
sommes suivantes :
— 7.788 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter d’octobre 2009
jusqu’au jugement, outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé
de ces travaux et de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
— 9.066,70 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 10 novembre
2011 jusqu’au jugement, outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et
actualisé de ces travaux et de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires et de la société SPIM au passif de la liquidation de la
société E,
Dit que la société 7 Concept venant aux droits de la société Cegetec Management, garantie par
l’H, est responsable du désordre à hauteur de 15% et la société E Construction à hauteur
de 85% ,
Dit que les condamnations à paiement du chef de ce désordre seront supportées à hauteur de 15% par
la société 7 Concept garantie par la société L’H et à hauteur de 85% par la société SMABTP
assureur de la société E Construction ,
Condamne la société MAAF assureur de responsabilité civile de la société STETH, sous-traitant de
la société E qui a réalisé ces travaux, à garantir la SMABTP de cette condamnation,
Déboute la SMABTP de ses appels en garantie contre la société MMA assureur de responsabilité
civile du BET Cetha, chargé des études du chauffage et VMC et contre la société Allianz assureur de
responsabilité civile du STTC, chargée du lot couverture ;
Sur le désordre 5.9 : Défaut d’isolation thermique en sous face de la dalle haute dans l’emprise
des locaux habités
Condamne la société SPIM, en qualité de vendeur sur le fondement des articles 1147 et 1641 et
suivants du Code civil au paiement des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 9.022,24 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 (indice retenu par l’expert) à
compter du 1er août 2010 (date d’actualisation retenue par l’expert) jusqu’au présent jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre (8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et de
syndic (2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux).
Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation
de la société E Construction ,
Sur le désordre 6.3 et 6.7: Absence de ventilation dans les locaux communs poubelles des
bâtiments Cl et D et local technique des arrivées d’eau en sous- sol et local technique rez- de-
chaussée du bâtiment A et Absence de ventilation en sous- sol du local commun sous le bâtiment
C (local commun et local eau)
Condamne la société SPIM en sa qualité de vendeur au paiement des sommes suivantes au syndicat
des copropriétaires :
* bâtiment A :
— 2.800 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter du 10/11/2011
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux,
* bâtiments Cl et D :
— 4.605 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter de mai 2010
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux) et
de syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur du montant de
ces condamnations au passif de la liquidation de la société E Construction,
Rejette les appels en garantie,
Sur le désordre 6.5 : Non- conformité des conduits de fumée intérieurs dans les appartements,
absence d’arrivée d’air frais
Condamne la société 7 Concept et son assureur l’H à garantir la société MAF assureur de M
& D Architecture des condamnées prononcées du chef de ces désordres,
Sur le désordre 9.2 : Dégradations généralisées sur les peintures des portes, fenêtres et volets,
absence de protection suffisante des bois des lucarnes, des portes- fenêtres, des fenêtres et des
volets ainsi que de l’ensemble des menuiseries extérieures
Condamne in solidum les sociétés SPIM, en sa qualité de vendeur, SMABTP assureur de E, 7
Concept et l’H son assureur, sur le fondement des articles 1147 et 1641 et suivants du code
civil et de l’article L. 124- 3 du code des assurances, au paiement au syndicat des copropriétaires des
sommes suivantes :
— 8 326,31 euros HT, TVA en sus, avec actualisation selon l’indice BT01 à compter d’août 2010
jusqu’au jugement,
— outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 8 % TTC sur le montant TTC et actualisé de ces travaux et de
syndic de 2 % HT sur le montant TTC et actualisé de ces travaux.
Condamne les sociétés SMABTP, assureur de la société E Construction, 7 Concept et
L’H son assureur, in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à garantir la
société SPIM des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que le partage de responsabilité sera effectué à hauteur de 95 % pour la société E et de 5 %
pour Cegetec,
Condamne la SMABTP, assureur de E, d’une part, et 7 concept et l’H son assureur
d’autre part, à se garantir mutuellement des condamnations susvisées à proportion des responsabilités
telles qu’évaluées ci- dessus ;
Sur le désordre 10.3 : Inachèvement du revêtement en carrelage des escaliers et non- conformité
aux règles de l’art des escaliers des bâtiments Cl et C2, absence de nez de marches : caractère
glissant
Condamne la SPIM et la SMABTP assureur de la société E in solidum sur le fondement des
articles 1646-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances à verser au syndicat des
copropriétaires la somme de 12 269,17 euros HT, avec actualisation selon l’indice BT 09 retenu par
l’expert à compter de septembre 2009 jusqu’au paiement, outre les frais de maîtrise d''uvre de 8% HT
et de syndic de 2% HT du montant des travaux.
Fixe le montant de cette créance du syndicat des copropriétaires et de la SPIM au passif de la société
E.
Condamne la SMABTP à garantir la SPIM de cette condamnation ;
Sur le désordre 10.6 : Pose inversée des portes palières dans la cage d’escalier du Bât E
Condamne la SPIM et la SMABTP assureur de la société E in solidum sur le fondement des
articles 1646-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances à verser au syndicat des
copropriétaires la somme de 1 702,76 euros HT actualisé selon l’indice BT01 de mars 2008 , jusqu’au
paiement, majoré de la TVA ainsi que des frais de maitrise d''uvre et de syndic de 8 et 2% HT à
majorer de la TVA.
Fixe le montant de cette créance de la SPIM au passif de la société E.
Condamne la SMABTP à garantir la SPIM de cette condamnation.
Sur le désordre 10.7: Mauvais état des vitrages conservés dans le hall du bâtiment A
Rejette cette demande du syndicat des copropriétaires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ;
Sur le désordre 10.8 : Défaut d’isolation phonique entre la cage d’escalier du bâtiment D et
l’appartement du dernier étage du bâtiment D
Rejette cette demande du syndicat des copropriétaires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie ;
Dit que les franchises ne sont opposables par les assureurs de responsabilité décennale qu’aux assurés
et non aux tiers ;
Dit que l’assureur peut opposer la franchise en cas de condamnation de son assuré au titre de la
responsabilité civile contractuelle ;
Dit qu’il est alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 276 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile , dont sera déduit le solde de provision ad litem de 26.938,65 euros, pour
les frais de première instance,
Condamne au paiement de cette somme et à supporter les dépens de première instance les parties
suivantes et dans les proportions ci-après :
— SPIM 15 %
— D 20%
— SMABTP 40%
— Allianz 10%
— MAF 2%
— MAAF 1%
— 7 Concept garantie par l’H 11 %
— Art Topia 1%
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SPIM, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société E, la MAF
assureur de la société M&D architecture, les sociétés 7 Concept et son assureur l’H, à payer
au syndicat des copropriétaires de l’hôtel de la Marine la somme complémentaire de 36.600 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en
cause d’appel,
Dit que ces mêmes parties supporteront les dépens d’appel et l’indemnité de procédure
complémentaire selon les proportions fixés pour la réparation des frais et dépens de première
instance,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Accorde aux avocats qui l’ont sollicité le droit de recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans
avoir reçu provision directement contre les parties condamnées aux dépens dans les conditions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame NOLIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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