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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 28 oct. 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02507 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MAISON PIERRE, S.A.S. SOGEREP CAUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/02507 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUZ6
N° Minute 25/00124
Dans l’instance entre : AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Monsieur X Y né le […] à SAINT POL SUR MER (NORD) de nationalité Française domicilié chez
[…]
Représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
Madame Z AA née le […] à LESQUIN (NORD) de nationalité Française domiciliée chez
96 Chemin des Loups
59299 LESQUIN
Représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
Demandeurs au principal et défendeurs à l’incident.
Et:
S.A.S. […]
580 Impasse de l’Epinet 77240 VERT SAINT DENIS
Représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me David WOLFF, avocat plaidant inscrit au barreau de
PARIS
Défendeur au principal et demandeur à l’incident.
S.A. AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l’arche
92727 NANTERRE CEDEX
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOGEREP CAUTION
[…]
N’ayant pas constitué avocat
Défendeurs au principal et à l’incident
Nous, AI AJ, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Madame AB AC, Greffière,
-1-
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 02 septembre 2025 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame AA et Monsieur Y ont signé le 11 février 2021 avec la société SEISSIGMA, franchisée de la société MAISONS PIERRE, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé […] […].
La société SEISSIGMA a souscrit le 05 janvier 2022 une garantie financière d’achèvement auprès de la Compagnie AXA France IARD, laquelle a été signée par la société SOGEREP CAUTION, en qualité de « caution par délégation ».
Les travaux devaient être achevés 12 mois après l’ouverture de chantier, soit le 30 décembre 2022 au plus tard.
Néanmoins, la construction n’a pas été livrée dans le délai imparti.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, publié au Bodacc le 08 novembre 2022, la société SEISSIGMA a été placée en liquidation judiciaire avec date de cessation des paiements fixée au 1er juillet 2022.
Le 26 janvier 2023, le juge commissaire près le Tribunal de commerce de SOISSONS a ordonné la cession au profit de la société MAISONS PIERRE des contrats en cours de la société SEISSIGMA, dont celui de Monsieur Y et Madame AA.
Le 20 décembre 2023, Monsieur Y et Madame AA ont contesté l’appel de fonds des 95% de la société MAISONS PIERRE, soutenant que cet appel de fonds était anticipé compte tenu de la progression de la construction. La société MAISONS PIERRE a soutenu que l’état d’avancement de la construction justifiait l’appel de fonds de 95%.
Le 29 février 2024, le procès-verbal de réception de travaux, établi par MAISONS PIERRE faisait mention d’une réserve « armoire Billy absente ».
Monsieur Y et Madame AA ont indiqué avoir procédé à la consignation des 5% du prix de vente restant à payer.
Le 04 mars 2024, les consorts Y-AA ont notifiépar courrier à la société MAISONS PIERRE, un procès-verbal de post-réception établi par la société CHECK MY HOUSE, faisant la liste des réserves à moins de 8 jours:
"-retouche d’enduit de façade – reprise des enduits intérieurs vérification de la présence de compriband sous les menuiseries par méthode invasive avec le constructeur et le responsable des travaux (compriband obligatoire) – les parpaings en porte-à-faux de +/- 5cm du vide sanitaire ne sont pas en situation normale, la situation visuelle actuelle nécessite la vérification globale du soubassement par le constructeur qui devra envoyer des photos au bureau d’étude fondation pour valider une méthode de correction après étude – annexes photos thermiques: un sondage sera à effectuer si après le traitement des champignons, le désordre réapparaît – plusieurs sujets pour l’électricien sont portés dans le corps du procès-verbal – le couvreur doit intervenir pour les lisses des pignons – le plombier doit revenir pour le chauffe-eau et le robinet extérieur – les éléments d’équipement y compris leurs accessoires sont sous réserve de fonctionnement après mise en service (chauffe-eaux
…) chemin d’accès d’entrée ".
-
-2-
Les consorts Y-AA ont précisé que la société MAISONS PIERRE avait entrepris certaines interventions mais que l’intégralité des réserves
n’avait pas été levée.
Le 22 mars 2024, la société MAISONS PIERRE procédait à la consignation du chèque de 5% d’un montant de 10.472,93 euros entre les mains de Me DEPAYS, notaire. La MAISONS PIERRE rapportait que le chèque ne pouvait être encaissé en raison du refus des consorts Y-AA d’autoriser la déconsignation du solde pendant plus d’un an et huit jours après l’émission du chèque, de sorte qu’aucune consignation ne demeurait.
Le 1er juillet 2024, la société MAISONS PIERRE a indiqué que les consorts Y-AA avaient signé le quitus pour la levée de l’unique réserve à réception, à savoir l’absence de l’armoire Billy. Par courrier du 08 juillet 2024, les consorts Y-AA ont informé la société MAISONS
PIERRE de leur refus de signer une autorisation de libération de consignation aux motifs que la levée des réserves n’était pas finie.
La société MAISONS PIERRE a soutenu que la réserve non levée citée dans le courrier des consorts Y-AA du 08 juillet 2024, à savoir une griffe sur la porte d’entrée, ne figurait pas dans la liste des réserves à réception ou à
8 jours.
Les consorts Y-AA n’ont pas réglé le solde de 10.472,93 euros.
Par exploit du 10 décembre 2024, les consorts Y-AA ont assigné au fond la société MAISONS PIERRE et la société SOGEREP CAUTION
aux fins de : CONDAMNER in solidum la société MAISONS PIERRE et la société
SOGEREP CAUTION à payer à Monsieur Y et Madame AA les sommes de 35.041,39 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ; 10.939,92 euros au titre de la réalisation du chemin d’accès; 5.194,04 euros au titre du surcoût de l’exécution des peintures intérieures ; 36.176,32 euros au titre du garage; 710,78 euros au titre de la cour anglaise ; 8.390 euros au titre de la facturation indue des tuiles modifiées ; 8.000 euros au titre de la facturation indue des travaux d’adaptation au sol; 3.500 euros au titre de la facturation indue de l’assurance dommages ouvrage; 3.257,67 euros au titre du mauvais calcul des impôts ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moraux subis; CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à fournir immédiatement à
Monsieur Y et Madame AA le rapport du test d’étanchéité de leur habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; CONDAMNER in solidum la société MAISONS PIERRE et la société
SOGEREP CAUTION à payer à Monsieur Y et Madame AA la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MAISONS PIERRE et la société SOGEREP
CAUTION au paiement des entiers frais et dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02507.
*
Par exploit du 14 janvier 2025, les consorts Y-AA ont assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE la société AXA
France IARD.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00191.
-3-
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 09 juillet 2025, la société MAISONS PIERRE sollicite du Juge de la mise en état de : JUGER que la société MAISONS PIERRE se désiste de sa demande de jonction ; CONDAMNER in solidum les consorts Y d’avoir à consigner la somme de 10.348,44 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et durant le délai de 6 mois et inviter Me DEPAYS à restituer le chèque périmé à l’encaissement aux consorts Y une fois que ces derniers auront justifié l’accomplissement de la consignation devant la Caisse des dépôts ; ORDONNER une expertise judiciaire, et DESIGNER tel expert qu’il lui plaire avec pour mission de se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, convoquer les parties et leurs avocats; entendre les parties ainsi que tous sachants, décrire l’ouvrage et son état d’avancement; fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à déterminer s’il existe des réserves techniquement justifiées non levées affectant l’ouvrage et le cas échéant, en chiffrer le coût de reprise et/ou autoriser la société MAISONS PIERRE a procéder à leur levée sous contrôle de l’Expert; dire si les griefs dénoncés par les consorts AE dans leur assignation et non réservés étaient apparents à réception ou dans le délai de 8 jours qui s’en suivit et, dans la négative seulement, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise, dire si ces griefs entraînent une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage ; vérifier que les griefs allégués par les consorts AE dans leur assignation ne constituent pas des prestations réservées au maître d’ouvrage ou hors champ d’intervention de la société maisons pierre ; donner son avis sur les prétendus retards de livraisons et en déterminer les imputabilités "entre la société MAISONS PIERRE et SEISSIGMA et dire si ces retards sont afférents à des cas fortuits, faute du maître de l’ouvrage, retard de paiement ou résultant d’un cas de force majeur et proposer le cas échéant un calcul des pénalités de retard contractuellement dues; proposer un apurement des comptes entre les parties". SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire à intervenir ; RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS PIERRE fait valoir que l’expertise judiciaire est indispensable pour faire la lumière sur la réalité des réserves alléguées par les consorts Y-AA. La société MAISONS PIERRE fait valoir que le chèque de consignation n’a pas été encaissé car périmé, de sorte qu’aucune consignation ne demeure plus à ce jour. La société MAISONS PIERRE fait valoir que le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 24 juillet 2025, Monsieur Y et Madame AA sollicitent du Juge de la mise en état de : CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur Y et Madame
AA à l’égard de la société SOGEREP CAUTION;
DEBOUTER la Société MAISONS PIERRE de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur Y et Madame AA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts Y-AA font valoir que la société MAISONS PIERRE ne justifie d’aucun motif légitime afin de
demander une expertise judiciaire. Monsieur Y et Madame AA soutiennent que les pièces demandées ont été communiquées
-4-
antérieurement à la signification des conclusions d’incident de la société MAISONS PIERRE. S’agissant de la demande de consignation, les consorts Y-AA font valoir que le solde du prix a été consigné le 22 mars 2024.
*
La SA AXA France IARD et la SAS GOGEREP CAUTION n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement à l’égard de la Société SOGEREP CAUTION:
Au terme de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, les consorts Y-AA, demandeurs à l’instance, souhaitent se désister de l’instance à l’encontre de la société SOGEREP CAUTION.
Or, société SOGEREP CAUTION, défendeur, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d’instance des consorts Y-AA à l’égard de la société SOGEREP CAUTION.
Sur la demande de jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
En l’espèce, les consorts Y-AA font valoir que la jonction des procédures a déjà été réalisée. La société MAISONS PIERRE soutient que la jonction a été réalisée, par conséquent elle se désiste de sa demande de jonction mais souhaite du Juge de la mise en état que le caractère non contradictoire de la décision soit relevé d’office.
La demande de jonction des deux procédures a été faite par les consorts Y-AA le 07 mars 2025.
Or, la jonction des procédures Y-AA contre SA AXA France IARD sous le numéro RG 25/00191 et Y-AA contre SAS
MAISONS PIERRE et SAS SOGEREP CAUTION sous le numéro RG 24/02507, a été prononcée le 10 mars 2025 par ordonnance contradictoire sous le numéro RG 24/02507. La société MAISONS PIERRE ne peut se prévaloir d’une absence d’information préalable ni de débat contradictoire avec toutes les parties.
Le 07 mars 2025, Me LEROUX, avocat des consorts Y-AA
a déposé ses conclusions d’incident aux fins de jonction. La notification de la
-5-
demande de jonction a été formalisée sur le RPVA le 07 mars 2025. La société MAISONS PIERRE a pris des conclusions d’incident pour la même demande de jonction le 30 avril 2025.
Ainsi, la jonction a été faite et ce, contradictoirement sous le n° RG 24/02507, les deux parties la sollicitant finalement expressément dans un premier temps puis la société MAISONS PIERRE demandant au Juge de la mise en état, par conclusions d’incident notifiées postérieurement, de juger que la société MAISONS PIERRE se désistait de sa demande de jonction.
Sur la demande de désignation d’expert:
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’article 789 du même code précise que "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction; "
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, les consorts Y-AA soutiennent que toutes les réserves n’ont pas été levées par la société MAISONS PIERRE, notamment une griffure sur la porte d’entrée, et que certaines réserves ont été levées par leur initiative et à leurs frais.
La société MAISONS PIERRE fait valoir que certaines réserves alléguées par les consorts Y-AA correspondent à des travaux non prévus au contrat ou à des prestations volontairement exécutées par leurs soins.
Dès lors, la société MAISONS PIERRE sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer quelles réserves ont été levées et lesquelles sont encore à lever. Les consorts Y-AA s’opposent à cette expertise au motif que ce serait une attitude dilatoire de la société MAISONS PIERRE.
Il ressort des pièces produites que les parties ne s’entendent pas sur les réserves à lever et celles qui ont été levées. Les consorts Y-AA disent que la société MAISONS PIERRE a entrepris certaines interventions mais ne précisent pas lesquelles et indiquent que l’intégralité des réserves n’a pas été levée, sans préciser lesquelles.
De plus, les consorts Y-AA sollicitent des indemnisations au titre du retard de livraison, ce que réfute la société MAISONS PIERRE.
Dès lors, ces éléments suffisent à démontrer pour la société MAISONS PIERE l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, afin de déterminer les réserves levées et celles restantes à lever, pour permettre au juge du fond de juger si ces réserves auraient dû être levées ou sont encore à lever par la société MAISONS PIERRE.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devra porter sur les réserves alléguées par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
-6-
Sur la demande de consignation des fonds sous astreinte :
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ».
En l’espèce, un chèque de 10.472,93 euros a bien été émis par les consorts Y-AA. Ce montant correspond au solde du prix de la construction. Ce chèque a été reçu par la société MAISONS PIERRE pour une consignation le 22 mars 2024 auprès du notaire Me DEPAYS.
Or, ce chèque n’a pas été encaissé.
Si le chèque n’a pas été encaissé, ce n’est pas du fait des consorts
Y-AA.
Ainsi, il n’y a pas lieu de consigner de nouveau un chèque qui avait été consigné mais qui n’a pas été encaissé.
Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport:
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En application des dispositions de l’article 379 du même code: « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre du code de procédure consacré aux incidents d’instance, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure, de sorte qu’elles relèvent de la compétence du Juge de la mise en état.
En l’espèce, la société MAISONS PIERRE fait valoir que si un expert est désigné par le Juge de la mise en état, les conclusions de son rapport à déposer sont un préalable nécessaire à l’examen des demandes au fond de chaque partie. Les consorts Y-AA s’opposent à cette demande de sursis à statuer, de même qu’ils s’opposent à la demande d’expertise judiciaire.
Toutefois, l’expertise judiciaire a été prononcée, il est donc opportun de prononcer également un sursis à statuer jusqu’au dépôt de son rapport qui permettra d’éclaircir la situation quant aux réserves levées et non levées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de réserver les dépens.
En l’espèce, les consorts Y-AA sollicitent du Juge de la mise en état de la condamnation de la société MAISONS PIERRE à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’une expertise ainsi qu’un sursis à statuer ont été prononcés, demandés par la société
MAISONS PIERRE.
-7-
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur X Y et de Madame Z AA à l’égard de la société SOGEREP CAUTION;
CONSTATONS que la jonction des procédures a été prononcée le 10 mars 2025 par ordonnance sous le numéro RG 24/02507;
ORDONNONS une mesure d’expertise entre Monsieur X Y, Madame Z AA d’une part, et la SAS MAISONS PIERRE, d’autre part;
COMMETTONS pour y procéder AF AG ([…] – Mèl: jm.AH.fr), expert inscrit sur la liste des experts dressés près la cour d’appel de Douai, lequel aura pour mission de : Entendre les parties et tous sachants ; Recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php; Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; Se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, administratifs, techniques et les contrats d’assurance; Se rendre sur les lieux situés […] 59299 BOESCHEPE (cadastré section B, n° 1496, Lieudit Le Village, sur 06 a 89 ca);
Décrire l’ouvrage et son état d’avancement; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à déterminer s’il existe des réserves techniquement justifiées non levées affectant l’ouvrage et le cas échéant, en chiffrer le coût de reprise et permettre uniquement en cas d’accord des parties de procéder à leur levée sous contrôle de l’expert ; Dire si les griefs dénoncés par les consorts Y-AA dans leur assignation et non réservés étaient apparents à réception ou dans le délai de 8 jours qui s’en suivit et, dans la négative seulement, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise, dire si ces griefs entraînent une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
Dire si les griefs allégués par les consorts Y-AA dans leur assignation constituent ou non des prestations réservées au maître d’ouvrage ou hors champ d’intervention de la société MAISONS PIERRE ou incombant à la société MAISONS PIERRE ; Donner son avis sur l’existence d’un retard de livraison et en déterminer
l’imputabilité, le cas échéant proposer un calcul des pénalités de retard contractuellement due ;
Faire ou proposer des comptes entre les parties ; Faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige; Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance;
DISONS qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque
-8-
parla SAS MAISONS PIERRE à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal;
DISONS quele dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DEBOUTONS la SAS MAISONS PIERRE de sa demande de consignation des fonds sous astreinte ;
PRONONÇONS le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE en date du 28 octobre 2025 ;
DISONS que, pendant la durée du sursis prononcé, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours;
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente à l’issue du sursis ; K
QUE * N
DEBOUTONS Monsieur X Y et Madame Z U
D
AA de leur demande de condamnation de la SAS MAISONS PIERRE E
à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de S
JUDICIAIRE procédure civile ;
DISONS que les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de
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ceux de l’instance au fond.
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT LE GREFFIER
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