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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 10 août 2023, n° 23/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02582 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
N° R.G.: N° RG 23/02582 – N°
Portalis DBW3-W-B7H-3IEC Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
Affaire :
X Y EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente Contre : décision à exécution.
Société BANQUE POPULAIRE Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir Z
la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la Décision du 10 Août 2023 formule exécutoire délivrée à :
Me Nawel BELMANAA
Marseille, le 10 Août 2023
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
P/Le Directeur des services de greffe judiciairesB sur 5 pages
Tha
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 Août 2023 ORDONNANCE DU Monsieur BOTTERO, Vice-Président Président Madame BOINE, Greffier Greffier 15 Juin 2023 Débats en audience publique le :
EXPEDITION: GROSSE : Le 10 août 2023 Le 10 août 2023
à Me BARBIER à Me BELMANAA
Le Le
✰✰✰✰✰✰…….
à Me … à Me
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰ ✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰…..
Le ………………………………………. Le
à Me à Me
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰ ✰✰✰✰✰✰✰*****
….…….…………
N° RG 23/02582 – N° Portalis DBW3-W-B7H-31EC
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […] demeurant […]. AA – […] représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE Z dont le siège social est sis […] représentée par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 21 janvier 2019 et 22 janvier 2019 X Y a souscrit auprès de Société BANQUE POPULAIRE Z deux crédits à la consommation :
-un prêt personnel de 20000 euros
-un crédit renouvelable FACELIA d’un montant de 1000 €.
X Y a ensuite été placée en situation d’invalidité ce qui a entrainé des difficultés financières.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 août 2022 X Y a ensuite fait assigner
Société BANQUE POPULAIRE Z devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé pour obtenir la suspension des échéances.
A l’audience du 15 juin 2023, X Y – reprend les termes de son assignation pour demander de :
- ordonner la suspension des échéances pendant 24 mois assortie de la suspension des intérêts pour cette periode outre la condamnation aux dépens.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifé à personne le 26 août 2022, Société
BANQUE POPULAIRE Z, a comparu. Elle soutient que l’affaire ne relève pas de la compétence du juge des référés et que les conditions de la suspension demandée ne sont pas réunies
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de
l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue des debats l’affaire a été mise en délibéré au 10 aout 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
2
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurence, il y a urgence en ce que la situation financière du débiteur est obérée et qu’il ne semble pas être en mesure d’honorer ses échéances.
En conséquence l’affaire relève bien du juge des référés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de grâce pendant 24 mois eu égard à la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il n’est pas contestable que postérieurement à la conclusions des crédits la demanderesse a été placée en invalidité et qu’aucune assurance n’a été conclue.
La demanderesse justifie de ressources à hauteur de 2440 euros pour des charges à hauteur de
2329,35 euros.
Elle est donc dans l’incapacité de faire face à ses échéances de 442 euros.
En conséquence compte tenu de la situation financière de la demanderesse et eu égard à la nature du créancier, il y a lieu d’ordonner la suspension des échéances pendant 24 mois et afin de permettre un retour à meilleure fortune, la suspension des intérêts durant ce délai.
Sur les demandes accessoires
Société BANQUE POPULAIRE Z, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de
l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition
au greffe,
3
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
ORDONNE la suspension des échéances du prêt personnel de 20000 € et du crédit renouvelable FACILIA de 1000 euros pour un délai de 24 mois à compter de la présente décision.
DIT que durant cette période le cours des intérêts seront suspendus pour ces deux contrats
CONDAMNE Société BANQUE POPULAIRE Z aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 10 aout 2023 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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