Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 5 juil. 2024, n° 22/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02330 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JUILLET 2024
N° RG 22/02330 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTH3
N° :
DEMANDEURS X Y, Z AA épouse Monsieur X Y AG Madame Z Y AA épouse Y 16, résidence des Chailliers c/ 92000 NANTERRE
AB AC, représentés par Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de AD AE épouse AC AF, vestiaire : P484
DEFENDEURS
Monsieur AB AC AG Madame AD AE épouse AC […]
représentés par Maître Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de AF, vestiaire : A707
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mars 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 27 septembre 2022, Monsieur AG Madame Z AG X AH AI ont fait assigner en référé Monsieur AG Madame AB AG AD AC devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de :
-leur faire interdiction de pénétrer au sein de leur propriété sous astreinte
-les voir condamner à leur payer les sommes provisionnelles de 2390 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, AG 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral
-les voir condamner à leur payer 3000 euros d’indemnité de procédure AG aux dépens.
Par ordonnance avant dire droit du 7 février 2023, le juge après avoir recueilli l’accord des parties a ordonné une médiation judiciaire.
A l’audience du 23 octobre 2023, les parties ont indiqué que la médiation avait échoué. L’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2023 pour réalisation d’une expertise amiable contradictoire visant à établir la limite de propriété entre les deux propriétés, AG la comparution personnelle des parties a été demandée.
A l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 21 mars 2024 pour finaliser le procès-verbal de bornage ou un procès-verbal de carence. Seul Monsieur Y a comparu personnellement.
A l’audience du 21 mars 2024, les demandeurs soutiennent des conclusions selon lesquelles ils maintiennent les prétentions de leur exploit introductif d’instance en actualisant leur demande de provision pour préjudice matériel à la somme de 3 779,60 euros AG leur demande d’indemnité de procédure à la somme de 7 896 euros.
Ils exposent être propriétaires depuis 2006 d’un pavillon […] […] (92 000), située […] AG […] (lot n°16), mitoyen de la propriété des défendeurs, les deux propriétés étant séparées par une haie ; que depuis leur arrivée dans la résidence en 2012 les défendeurs ont commis des incivilités à l’égard des demandeurs, en installant notamment en 2017 des caméras de surveillance dirigées notamment vers leur jardin, jusqu’à ce que la Cour d’appel de Versailles par arrêt du 10 décembre 2020 les condamne sous astreinte à les enlever ou les réorienter, arrêt confirmé par la cour de cassation en 2022 suite au pourvoi des défendeurs ; que depuis 2021 les défendeurs ont notamment dégradé des haies, des treillages en bois en limite de propriété, un robinAG extérieur, AG entassé des objAGs sur la propriété des demandeurs ; que le rapport contradictoire/plan de bornage du géomètre expert indique qu’une partie du jardin actuellement occupée par les défendeurs appartient en réalité aux demandeurs ; que l’interdiction de pénétrer dans leur propriété se justifie pour prévenir un dommage imminent autant que pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la demande de provision pour préjudice matériel se justifie par le remplacement des treillages détruits, la réparation du robinAG extérieur AG l’installation d’une clôture en lieu AG place de la haie séparative partiellement détruite.
Dans leurs écritures déposées AG soutenues à l’audience, Monsieur AG Madame AB AG AD AC demandent au juge des référés principalement de :
-débouter les demandeurs de leurs demandes,
-faire interdiction aux demandeurs de se rendre sur la propriété des époux AC sous astreinte,
- condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Ils exposent principalement que leurs voisins les époux Y commAGtent des incivilités depuis des années sur leur propriété ou devant leur sortie de véhicule ; que les caméras de surveillance ont été réorientées depuis la décision de justice ce qui a généré de nouvelles dégradations de la part de M. Y ; qu’ils contestent le rapport de bornage de l’expert M. AN AG n’ont pas signé son procès-verbal de bornage ; que les demandes de provisions souffrent de contestation sérieuse.
Conformément aux articles 455 AG 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé AG des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance AG aux écritures déposées AG développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes mutuelles d’interdiction de pénétrer sur la propriété des parties
Aux termes de l’article 835, alinéa 1 , du code de procédure civile, le président peut toujours,er même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer AG le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite AG d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce,
Au soutien de leur demande d’interdiction sous astreinte, les demandeurs versent aux débats notamment :
-l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2020 confirmant l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 février 2020 ordonnant aux défendeurs de déposer ou réorienter leurs caméras de surveillance, AG l’arrêt du 17 février 2022 de la cour de cassation rejAGant le pourvoi des Monsieur AG Madame AC
-une attestation du 12 septembre 2021 de Monsieur AJ syndic bénévole de la Résidence, indiquant constater ce jour un entassement de bûches, pierres, palAGtes, vielle table, poubelle empêchant d’accéder sur le côté de la maison des Y ainsi que des dégradations sur les treillages en bois vert fixés par les Y le long de la haie séparative,
-une mise en demeure sans preuve de réception du 29 septembre 2021 de Monsieur AK
-AI à Monsieur AC de rétablir la haie mitoyenne, évacuer les objAGs entassés sur sa propriété, rembourser le coût des treillages détruits, cesser toute incursion dans son jardin,
-la réponse de Monsieur AC du 14 octobre 2021 affirmant que Monsieur AK AI pénètre lui-même dans sa propriété, a dégradé des matériels lui appartenant, laissé des déchAGs sur son terrain AG devrait faire contrôler sa propre limite de propriété
-une copie de dépôt de plainte du 23 octobre 2021 de M. Y pour lesdites dégradations
-le procès-verbal de bornage du 30 janvier 2024 réalisé par QUALIGEO EXPERT Monsieur AM AN, non signé par les parties, qui indique un très léger écart entre la limite de propriété appliquée par les parties à ce jour, AG la limite de propriété évaluée par l’expert, en
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faveur des époux Y
-le procès-verbal de carence du même expert, signé le 7 mars 2024 par les époux AH AI, indiquant que le bornage n’a pas été accepté par les époux AC.
Au soutien de leur demande reconventionnelle d’interdiction de pénétrer sur leur propriété, les époux AC versent principalement aux débats des photos non datables de dégradations supposées avoir été commises entre aout 2021 AG mars 2022 sur leur propriété par les demandeurs.
Il résulte des pièces versées aux débats l’existence d’un conflit de voisinage récurrent entre les parties depuis de nombreuses années, AG l’existence de dégradations en 2021 à l’intérieur de la propriété AK AI, non contestées par Monsieur AC qui accuse réciproquement son voisin de pénétrer sur sa propriété. Ces pénétrations AG dégradations constituent un trouble manifestement illicite dont il convient de prévenir la réitération au vu du climat conflictuel chronique entre les parties.
Dès lors, compte tenu du climat de conflit aigu qui existe entre les parties, AG de la nécessité de prévenir toute intrusion sur la propriété voisine, il sera fait injonction aux défendeurs mais également aux demandeurs de ne pas pénétrer sur la propriété voisine, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de 15 jours après la signification de l’ordonnance, AG ce pour 6 mois.
Il est précisé que la limite de propriété à prendre en compte provisoirement pour l’exécution de cAGte injonction sera celle appliquée par les parties jusqu’à ce jour, le procès-verbal de bornage du géomètre-expert M. AN n’ayant pas été accepté par les époux AC, AG ce, sauf accord contraire des parties ou décision de justice définitive.
Il n’y a pas lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. CAGte condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable AG ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cAGte obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain AG laisse sub[…]ter un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
CAGte condition est suffisante AG la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non- comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision AG non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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En l’espèce,
Sur leur préjudice matériel, les demandeurs versent aux débats une facture de jardinerie pour remplacer 2 treillages en bois, d’un montant de 396 euros, une facture d’un plombier du 23 octobre 2021 pour 546,80 euros de réparation du robinAG extérieur, ainsi qu’un devis du 10 février 2022 relatif au remplacement d’un tubage dégradé en février 2022.
Il n’existe pas de contestation sérieuse sur la dégradation par les défendeurs des treillages en bois AG du robinAG extérieur de la propriété Y.
Dès lors, l’obligation des époux AC de rembourser les factures de 396 euros AG 546,80 euros n’est pas sérieusement contestable, AG ils seront donc condamnés par provision à payer ces sommes aux époux Y à valoir sur leur indemnisation.
En revanche la dégradation d’un tubage par les défendeurs en février 2022 n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, AG au surplus, le devis de réparation n’est ni clair ni signé. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur cAGte demande.
Sur leur préjudice moral, les époux AK -AI ne l’établissent pas avec l’évidence requise en référé. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cAGte demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux AC, partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
L’équité AG les circonstances de l’espèce commandent de condamner solidairement Monsieur AG Madame AB AG AD AC à payer à Monsieur AG Madame Z AG X Y la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire AG en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
FAISONS INJONCTION aux époux AC de ne pas pénétrer dans la propriété des époux Y, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente AG pour 6 mois,
FAISONS INJONCTION aux époux Y de ne pas pénétrer dans la propriété des époux AC, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente AG pour 6 mois,
DISONS que pour l’exécution de ces injonctions, la limite de propriété à considérer sera celle appliquée jusqu’à ce jour par les parties , matérialisée par la haie séparative, sauf accord contraire ou décision de justice définitive,
CONDAMNONS solidairement Monsieur AG Madame AB AG AD AC à payer à Monsieur AG Madame Z AG X Y les sommes provisionnelles de 396 euros AG 546,80 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour préjudice moral,
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CONDAMNONS solidairement Monsieur AG Madame AB AG AD AC aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AG Madame AB AG AD AC à payer à Monsieur AG Madame Z AG X Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 05 juillAG 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
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