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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 3 déc. 2025, n° 2024F01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Décembre 2025
N° RG : 2024F01669
La SOCIETE [Adresse 1] S.A.E.M. [Adresse 2] Cedex 5 Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 057 813131 (Maître [O], avocat associée de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société JULIADO IMMO S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 818 054 512 (Maître [T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 Décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La [Adresse 4] a effectué des travaux de déviation de conduite à la demande de la société D SIGNATURE, moyennant un prix HT de 32 984,99€, soit 39 581,99 € TTC.
Une facture n° 02302842 a été établie après déduction de l’acompte versé, en date du 9 janvier 2020, d’un montant de 26 661,99 € TTC.
Par courriel en date du 15 décembre 2020, [Localité 1] [K] [N] demandait de rééditer la facture de la société D SIGNATURE au nom de la société SAS JULIADO IMMO qui serait propriétaire du terrain où ont eu lieu les travaux. Elle joignait à cet effet une attestation notariale de propriété.
Ainsi, une nouvelle facture était éditée en date du 9 janvier 2020 à l’attention de la société SAS JULIADO IMMO.
Cette facture étant restée impayée, la société [Adresse 4] a mise en demeure la société JULIADO IMMO de payer ladite facture en date du 16 février 2021.
Une seconde mise en demeure a été envoyée le 9 février 2022 et est restée sans réponses.
C’est ainsi que la [Adresse 5] a été contrainte de saisir la présente juridiction.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 18 décembre 2024, la société S.A.E.M. [Adresse 6] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société JULIADO IMMO pour l’entendre :
Y venir la requise,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les conventions entre les parties,
Vu les pièces versées au débat,
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la S.A.E.M. [Adresse 6] la somme de 26 661,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 jusqu’à complet paiement ;
ENTENDRE ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil.
S’ENTENDRE CONDAMNER au paiement de la somme de 120 euros au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture restant impayées ;
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la S.A.E.M. CANAL DE PROVENCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société S.A.E.M. [Adresse 6] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1156 du code civil
Vu les conventions entre les parties,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER la RECEVABILITE des demandes de la société S.A.E.M. [Adresse 6]
DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la société JULIADO IMMO,
CONDAMNER la société JULIADO IMMO à payer à la S.A.E.M. [Adresse 6] la somme de 26 661,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 jusqu’à complet paiement ;
ENTENDRE ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société JULIADO IMMO au paiement de la somme de 120 euros au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture restant impayées ;
CONDAMNER la société JULIADO IMMO à payer à la S.A.E.M. [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société JULIADO IMMO aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JULIADO IMMO demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1327 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1336 à 1340 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
En conséquence,
À titre principal,
JUGER que la société [Adresse 6] ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de la société JULIADO IMMO,
JUGER irrecevables les demandes formées par la société [Adresse 6] à l’encontre de fa société JULIADO IMMO
À titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER la société [Adresse 6] de toutes ses demandes fin et conclusions En toute hypothèse,
CONDAMNER la société Canal de Provence à payer à la société JULIADO IMMO la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société SAEM CANAL DU MIDI :
La société [Adresse 5] indique que la société SAS JULIADO IMMO a demandé à devenir titulaire de la facture de la société D SIGNATURE en sa qualité de Maître d’Ouvrage et de propriétaire de la parcelle sur laquelle a eu lieu les travaux.
Or, la société SAS JULIADO IMMO conteste avoir été l’émetteur de cette demande par email indiquant ne pas connaître [Localité 1] [K] [N]…
La société [Adresse 5] conteste cette position car elle a reçu une attestation de propriété de [Localité 1] [K] [N] et que les deux mises en demeure n’ont pas été contestée par la société SAS JULIADO IMMO avant la présente instance.
Elle invoque donc la mauvaise foi de la société SAS JULIADO IMMO.
La société SAS JULIADO IMMO indique avoir déjà payé la société D SIGNATURE : elle fournit à cet effet, un certificat de paiement qui n’est pas signé.
Pour la société JULIADO IMMO :
La société SAS JULIADO IMMO conteste devoir la facture invoquée par la société [Adresse 5].
Elle indique n’avoir aucun lien contractuel avec la société SAEM CANAL DU MIDI.
Elle indique ne pas connaître [Localité 1] [K] [N] justifiant par une attestation de son expert-comptable que ladite société n’emploie pas de personnel.
Elle indique avoir déjà réglé ces travaux à la société D SIGNATURE en fournissant un relevé bancaire où apparaissent les virements.
Elle indique que le fait qu’elle soit propriétaire du terrain où ont eu lieu les travaux ne justifie pas un transfert de fait de la facture à son encontre.
En conséquence, la société JULIADO IMMO ne peut pas être considérée comme la débitrice de la facture de la société D SIGNATURE.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société [Adresse 5] demande le paiement d’une facture de 26 661,99 € TTC à la société JULIADO IMMO ;
Attendu que cette facture est une réédition d’une facture destinée initialement à la société D SIGNATURE ;
Attendu que la société JULIADO IMMO conteste cette facture au motif qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société [Adresse 5] ;
Attendu que la société SAEM CANAL DU MIDI justifie ce lien contractuel par un mail de [Localité 1] [K] [N] demandant le transfert de la facture de D SIGNATURE à la société JULIADO IMMO et le fait que la société JULIADO IMMO soit propriétaire du terrain où ont eu lieu les travaux ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société JULIADO IMMO justifie l’absence de personnel dans sa société par une attestation de son expert-comptable et justifie de virements à l’attention de la société D SIGNATURE par la production de relevés bancaires ;
Attendu qu’il échet de constater que la société [Adresse 5] échoue à démontrer son lien contractuel avec la société JULIADO IMMO ;
En conséquence, la société [Adresse 5] ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société JULIADO IMMO ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la société S.A.E.M. [Adresse 6] irrecevable en ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAS JULIADO IMMO les frais irrépétibles de la présente instance.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JULIADO IMMO la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société S.A.E.M. [Adresse 6] irrecevable en ses demandes ;
Condamne la société S.A.E.M. [Adresse 6] à payer à la société JULIADO IMMO la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société S.A.E.M. [Adresse 6] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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