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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 2025R00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 puis prorogée au 14 Août 2025
Référé numéro : 2025R00627
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S] [P] [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 6] et par VALMY AVOCATS AARPI – Me Margaux NEGRE [Adresse 5]
DEFENDEURS
SDE AUTUMNPAPER LIMITED [Adresse 10] – ROYAUME-UNI
comparant par Cabinet HERNE – Me Pierre HERNE [Adresse 4] et par SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & Associés – TAYLOR WESSING – Me Marc SCHULER [Adresse 3]
SASU [C] [M] FRANCE [Adresse 2]
comparant par Cabinet HERNE – Me Pierre HERNE [Adresse 4] et par SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & Associés – TAYLOR WESSING – Me Marc SCHULER [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 8 Juillet 2025, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne M. [P] [S] a assigné Autumnpaper et [C] [M] et par conclusions déposées à notre audience du 8 juillet 2025, nous demande de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [P] [S] dans toutes ses demandes, fins et conclusions, Constater que les faits de violation du secret des affaires et de parasitisme commis par [C] [M] et Autumnpaper sont constitutifs de troubles manifestement illicites au préjudice de M. [P] [S], Constater le dommage imminent du fait de la publicité et de la commercialisation de la « Veste A Revers Torsadés pour Femme en Noir » et du « Manteau A Revers Torsadés pour Femme en Marine » litigieux par [C] [M] et Autumnpaper,
En conséquence :
• Ordonner la suspension provisoire, sous astreinte de 20 000 € (vingt mille euros) par infraction constatée par jour de retard et ce pendant un délai de 30 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit, à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’au délibéré du jugement au fond à intervenir, de la publicité, la distribution, la commercialisation et l’exploitation, sous quelque forme que ce soit et quel que soit le support physique ou numérique, du « Manteau À Revers Torsadés pour Femme en Marine » et de la « Veste À Revers Torsadés pour Femme en Noir » de la Maison [C] [M] visés dans les présentes conclusions Condamner [C] [M] et Autumnpaper à payer à M. [P] [S] la somme provisionnelle arrondie de 300 000 € (trois cent mille euros) en réparation du préjudice résultant de la perte de chance subie en conséquence de la violation du secret des affaires et des agissements parasitaires, Condamner [C] [M] et Autumnpaper à payer à M. [P] [S] la somme provisionnelle de 945 000 € (neuf cent quarante-cinq mille euros) en réparation du préjudice résultant du profit illicite réalisé par [C] [M] et Autumnpaper en conséquence de la violation du secret des affaires et des agissements parasitaires,
En tout état de cause :
Condamner [C] [M] et Autumnpaper au paiement de la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner [C] [M] et Autumnpaper aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense déposées à notre audience du 8 juillet 2025, [C] [M] et
Autumnpaper nous demandent :
Vu l’article 873 du code de procédure civile
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article L 131-1 du code des procédures d’exécution
• Mettre hors de cause [C] [M],
• Débouter M. [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• Condamner M. [P] [S] à payer la somme de 20 000 € à Autumnpaper au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Marc Schuler (SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés) selon les modalités prévues à l’article 699 dudit code.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus à l’audience, le juge des référés renvoie aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
En demande, M. [P] [S] fait valoir que :
• En janvier 2022, il a eu un entretien avec la société [C] [M] en vue d’un potentiel recrutement pour un poste de Senior Designer pour assister la Directrice Artistique Mme [I] [O] et au cours de cet entretien, il a montré son portfolio de créations personnelles. En avril, à la demande de la société [C] [M], il a envoyé par email son portfolio en précisant en page de garde que les éléments qu’il contenait, notamment les images, les croquis et le patronage de la robe-veste originale ci-dessous, étaient confidentiels.
• Il a reçu un mail le 8 juin 2022 lui précisant que la directrice artistique de la maison, Mme [I] [O], avait analysé et beaucoup apprécié son travail mais qu’elle ne souhaitait pas donner suite à son recrutement. A l’automne 2024, il découvre qu'[C] [M] présente à son défilé Printemps-Eté 2025 de la Fashion Week de [Localité 11], en silhouette d’ouverture, et également sur son compte Instagram @[Courriel 7], une veste et une robe-veste d’une ressemblance particulièrement troublante avec la robe-veste qu’il avait créée et détaillée dans son portfolio.
• Le 18 novembre 2024, il a mis en demeure [C] [M] France de cesser les faits litigieux et d’obtenir réparation, en vain. La commercialisation imminente du « Manteau À Revers Torsadés pour Femme en Marine » et de la « Veste À Revers Torsadés pour Femme en Noir » résulte de troubles manifestement illicites qui lui engendrent un dommage imminent et afin de sauvegarder ses droits, il demande de suspendre leur commercialisation.
En défense, [C] [M] et Autumnpaper opposent que :
• Fin 2021, Autumnpaper avait un besoin de recrutement sur un poste de « designer senior femme » en vue d’assister Mme [I] [O], alors Directrice de la création de la Maison et le 25 avril 2022, M. [S] a transmis une lettre de motivation ainsi qu’un portfolio regroupant des travaux effectués par ses soins ou auxquels il a contribué.
• Le 8 juin 2022, M. [S] a été informé que sa candidature n’était pas retenue. Son portfolio n’a pas été conservé et depuis juin 2022, Autumnpaper n’a plus eu aucun contact avec M. [S], ni accès à son travail. A ce jour, M. [S] n’a présenté aucune collection en dehors de celle de fin d’étude au sein de son école Central Saint Martins en février 2017.
• Le 13 décembre 2024 et tout en étant soucieuse du respect des droits de chacun, Autumnpaper répondait en précisant à M. [S] que la Robe-Veste invoquée n’était ni originale ni nouvelle en ce qu’elle s’inscrivait dans le courant stylistique bien établi de la « robe-smoking », la Robe-Veste invoquée étant par ailleurs très similaire à des créations antérieures dont celles de la Maison et que les Créations [M] étaient de confection différente. La Robe-Veste invoquée emprunte à un fond commun indéniable, voire à des créations antérieures de la Maison [M].
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Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Sur la mise hors de cause de [M]
Les défendeurs nous font savoir que la société [C] [M] France (« [C] [M] France ») a pour activité la conception et l’organisation de tout évènement promotionnel, présentation de collections de prêt-à-porter, de maroquinerie et accessoires, de show-room ainsi que toute opération commerciale et de représentation relatives à la marque [C] [M] pour le territoire français.
Cette société n’intervenant ni dans la mise au point des collections de la Maison ni dans la distribution des produits de la marque, ils en demandent la mise hors de cause, ce que le demandeur accepte à notre audience.
Nous mettrons donc la société [C] [M] France hors de cause.
Toutefois, nous nommerons le défendeur [C] [M], étant principalement connu sous cette marque.
Sur le secret d’affaires et le parasitisme
A titre liminaire il convient de rappeler les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, lequel dispose que « Le président peut… même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires… qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision… ou ordonner l’exécution de l’obligation… ».
C’est sur le fondement du secret d’affaires que la demande de non-commercialisation de la « robe-veste » litigieuse est effectuée. L’article L. 151-1 du code de commerce définit le secret d’affaires comme l’information qui « 1° (…) n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° (…) revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° (…) fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
En l’espèce, dans le cadre d’un processus de recrutement débutant en janvier 2022, il est reproché à [M] d’avoir eu connaissance de la création d’une « robe-veste » de M. [S] en se faisant remettre son portfolio détaillant cette création et en conservant ce document pourtant présenté comme confidentiel afin d’en utiliser le contenu afférent à la « robe-veste » quelques années plus tard lors de la collection printemps – été 2025.
Nous relevons tout d’abord que si le portfolio en question ne porte pas uniquement sur cette « robe-veste » litigieuse mais comprend aussi d’autres travaux de M. [S], il nous a été présenté comme contenant l’aboutissement de ses travaux, l’ensemble des investissements intellectuels et financiers de M. [S] pour le lancement de sa première collection.
Or, au cours de débats, il est apparu que non seulement M. [S] n’a pas lancé sa propre collection en tant que créateur, et aussi qu’il a lui-même divulgué sa pièce phare qu’est la « robe-veste » sur son réseau social Instagram en janvier 2023, soit antérieurement à la collection printemps – été 2025 de [M]. Il en est de même des autres pièces figurant dans son portfolio présentées comme confidentielles et qui pourtant ont été largement diffusées auprès du public par M. [S] lui-même sur divers sites spécialisés tels que celui de Women Wear Daily, Madame Figaro …
Dans ces conditions, il ne peut dès lors être reproché à des concurrents la violation d’un secret d’affaires lorsque l’auteur a lui-même déjà préalablement divulgué, rendu ses propres créations publiques.
De plus, M. [S], ne démontre pas en quoi sa « robe-veste » est le produit d’un savoirfaire technique de confection particulier qui le démarquerait des autres concurrents et surtout qui ne serait pas communément pratiqué par les professionnels du métier.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’existence d’un secret d’affaires par M. [S] concernant sa « robe-veste », il ne peut à ce titre valablement soutenir subir un trouble manifestement illicite.
En second lieu, en ce qui concerne les prétendus agissements parasitaires de [M], à savoir le fait de tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en tirer un avantage concurrentiel, l’examen des documents versés aux débats fait apparaître que bien avant la création de la « robe-veste » de M. [S], la technique de drapé était déjà largement utilisée en matière tailleur à diverses époques dans des maisons classiques ([R] [T], robe Lucien Lelong par exemple) ; quelques illustrations des archives de [M] et autres photos versées aux débats mettent en évidence que M. [B] [C] [M] affectionnait particulièrement cette technique du drapé appliqué au tailleur notamment lorsqu’il était Directeur Artistique chez Givenchy (1996 à 2001). [M] présentait encore ce style de robe tailleur en 2019.
Nous notons aussi qu’en 2022, dans sa lettre de de motivation, M. [S] écrivait à [M] : « Je suis extrêmement passionné par l’héritage et l’univers d'[C] [M], qui a été une grande source d’inspiration pour moi. Lorsque j’étais étudiant, je passais beaucoup de temps à décortiquer ses collections et ses méthodes de confection dans son magasin emblématique et au [12] Muséum ([12] Muséum de [Localité 9]) ».
Nous faisons notre l’avis de Mme [L] [D], enseignante à l’Institut [8] et précédemment à la Chambre syndicale de la Couture Parisienne depuis 2016, qui dans son rapport conclut que si les modèles en cause « partagent plusieurs traits communs : un drapé, un col, un revers avec cassure, des manches tailleurs, des épaulettes, des fentes bas manches, une fente bas dos, une doublure », « pour autant, même si ces deux modèles partagent des composants similaires, des différences notables influencent l’impression visuelle d’ensemble, et notamment : la conception du drapé, la conception du col et revers avec effet (ou pas) de twisté, le choix du porté, le choix des poches, les finitions fentes manches et fente dos, la matière utilisée. »
Au vu des pièces qui nous ont été transmises et des débats qui se sont tenus à notre audience, M. [S] n’a pas démontré un quelconque préjudice venant de [M] ni sur le fondement des dispositions relatives au secret d’affaires ni sur celles traitant du parasitisme.
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En conséquence, nous débouterons M. [S] de l’ensemble de ces demandes, aucun agissement fautif de [M] à l’encontre de M. [S] n’étant démontré.
Sur la demande au titre de l’article 700 du C.P.C. et les dépens
Afin de faire valoir ses droits Autumnpaper a dû exposer ses frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons M. [S] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Nous, président,
Mettons la société [C] [M] France hors de cause ;
Déboutons M. [P] [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [P] [N] [S] à payer à la société Autumnpaper Limited la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [N] [S] aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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