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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024047377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024047377
08/10/2024
ENTRE :
SAS FINIAG, dont le siège social est [Adresse 3]
RCS B 911609188
Partie demanderesse : comparant par Me Dessislava ZADGORSKA-MATHON Avocat (R245)
ET :
1.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me François VOIRON Avocat (T03), Substituant Me Barry ZOUANIA Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne (AARPI TREHET Avocats Associes – J119)
2.
Intervenant volontaire : M. [F] [N], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me Marie KANELLOPOULOS Avocat (D0052))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 août 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FINIAG nous saisit d’une demande de paiement par provision en application de la convention de garantie bancaire à première demande appelée le 22 avril 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, nous avons remis la cause au 5 novembre 2024, puis au 17 décembre 2024 et enfin au 12 février 2025 en cabinet.
A l’audience du 12 février 2025 :
Le conseil de la SAS FINIAG se présente et dépose des conclusions en réplique n° 3 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 2321, 2287-1 et 2288 du Code civil, Vu les articles 48, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes conclusions et les pièces produites à l’appui,
A titre liminaire : Se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente instance en référé ; Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [N] ;
A titre principal :
Dire que, par son courrier recommandé en date du 22 avril 2024, la société Finiag a mis en jeu la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 entre cette dernière et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées conformément aux modalités prévues par la convention de garantie, et que la société Finiag dispose donc à ce titre d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 1.750.000 euros sur la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ;
Accorder en conséquence, à la société Finiag une provision d’un montant de 1.750.000 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 3 juin 2024, correspondant au montant dû à la société Finiag en application de la convention de garantie bancaire à première demande appelée le 22 avril 2024 ;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au paiement de cette provision, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à cette dernière ;
Si la condamnation devait être versée sur un compte séquestre, Ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d’une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société Finiag dans le cadre de la présente instance et ce uniquement entre les mains de :
la société Finiag dans l’hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la société Finiag ;
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées dans l’hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées.
A titre subsidiaire :
Dire que l’inexécution par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 suite à l’appel en garantie régulier par courrier recommandé du 22 avril 2024 de la société Finiag constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873, al. 1" du Code de procédure civile ;
En conséquence, Faire injonction à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord MidiPyrénées, d’exécuter ses obligations au titre de la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 et de procéder au paiement de la somme de 1.750.000 euros à la société Finiag, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de l’ordonnance à intervenir ;
si les fonds versés en exécution de l’injonction devaient l’être sur un compte séquestre, Ordonner que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d’une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société Finiag dans le cadre de la présente instance et ce uniquement entre les mains de:
la société Finiag dans l’hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la société Finiag ;
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées dans l’hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées.
A titre plus subsidiaire :
Si la thèse de Monsieur [F] [N] selon laquelle l’engagement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre de la garantie bancaire à première demande conclue le 20 avril 2022 ne serait pas une garantie autonome était suivie, Condamner Monsieur [F] [N], à titre de provision, à payer à Finiag la somme de 900.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat d’acquisition du 30 mars 2022 avec intérêts au taux légal depuis le 29 avril 2022;
Condamner Monsieur [F] [N] au paiement de cette provision, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à ce dernier.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, il estime qu’il n’y a pas lieu à référé, Renvoyer l’affaire à une audience devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, statuant au fond, dans sa formation compétente pour connaître du présent litige ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande tendant à la condamnation de la société Finiag de le « relever indemne et garantir par provision » du prétendu « préjudice financier qui résulterait de l’autorisation donnée à la CRCA de prélever le montant de sa condamnation par provision sur le compte à terme n°[XXXXXXXXXX01] » ; Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées et Monsieur [F] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum Monsieur [F] [N] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer à la société Finiag la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées se présente et dépose des conclusions en réponse n° 3 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 2355 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2321 du Code civil et la jurisprudence citée,
Vu les articles 131 et suivants, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal :
Dire que les demandes de la société FINIAG SAS se heurtent à plusieurs contestations sérieuses et que FINIAG SAS ne démontre l’existence d’aucun trouble manifestement illicite ; Débouter la société FINIAG SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [F] [N] à relever et garantir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société FINIAG SAS;
Autoriser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à prélever le montant de toute éventuelle condamnation prononcées contre elle au profit de la société FINIAG SAS sur le compte à terme n° [XXXXXXXXXX01] détenu par Monsieur [F] [N] dans ses livres ;
Ordonner que le paiement des condamnations au profit de la société FINIAG SAS soit effectué sur un compte séquestre ouvert, à la diligence de celle-ci, à la Caisse des Dépôts et Consignations et ordonner au séquestre de ne se dessaisir des fonds que sur présentation d’une décision de justice devenue définitive dans le cadre de l’instance au fond opposant la société FINIAG SAS à Monsieur [F] [N] ;
Ordonner que les fonds consignés soient prélevés sur le compte à terme n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Monsieur [F] [N] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-Pyrénées.
En tout état de cause :
Débouter la société FINIAG SAS du surplus de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamner la société FINIAG SAS à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Le conseil de M. [F] [N] se présente et dépose des conclusions d’intervention volontaire n° 4 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 66, 325, 835 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1217,1231-1, 1240, 1961,2321 et 2297 du Code civil Vu les pièces et jurisprudences visées,
Dire Monsieur [F] [N] fondé et recevable en sa demande d’intervention volontaire, demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL
Dire que la demande de la société FINIAG de condamnation par provision au versement de la somme de 1.750.000 euros se heurte à des contestations sérieuses ; En conséquence,
Débouter la société FINIAG de sa demande de paiement, à titre de provision, de la somme de 1.750.000 € ;
Renvoyer la société FINIAG à mieux se pourvoir ;
Débouter la société FINIAG de toutes ses demandes fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire que le refus de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDIPYRENEES de faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie bancaire ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Débouter la société FINIAG de toutes ses demandes fins et conclusions ; A TITRE PLUS SUBSIDAIRE,
Dire que la demande subsidiaire de la société FINIAG de condamnation par provision de M. [N] au versement de la somme de 900.000 euros au titre d’une clause pénale se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter la société FINIAG de sa demande
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la juridiction de céans faisait droit à la demande de paiement de la somme de 900.000 € de la société FINIAG au titre de la clause pénale stipulée à l’article 4.4.2 du Contrat d’Acquisition, Réviser le montant de la clause pénale stipulée à l’article 4.4.2 du Contrat d’Acquisition et la rapporter à de justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter la société FINIAG de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans jugerait fondée la demande de paiement de provision de la société FINIAG, ORDONNER que le paiement à intervenir soit effectué sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignation à la diligence de la société FINIAG ;
Ordonner que le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds que sur présentation d’une décision de justice devenue définitive et ce uniquement entre les mains de: FINIAG, dans l’hypothèse où une décision de justice devenue définitive et insusceptible de recours dans le cadre de la Procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce d’ORLEANS, enrôlée sous le numéro de RG 2023002717, serait rendue en faveur de FINIAG, mais seulement à hauteur de la somme que la décision de justice définitive aurait condamné M. [F] [N] à payer à FINIAG ; le solde éventuel devant être remis dans les mains de M. [F] [N] ; ou, M. [F] [N] dans l’hypothèse où une décision de justice devenue définitive et insusceptible de recours dans le cadre de la Procédure actuellement pendante devant le Tribunal de commerce d’Orléans serait rendue en faveur de M. [F] [N].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Dire que l’autorisation donnée à la CRCA de prélever le montant de sa condamnation par provision sur le compte à terme n° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [N] constitue un trouble manifestement illicite au regard des dispositions contractuelles de la Garantie d’actif et de passif conclue entre Monsieur [N] et la société FINIAG ;
En conséquence,
Condamner la société FINIAG à relever indemne et garantir par provision Monsieur [N] du préjudice financier qui résulterait de l’autorisation donnée à la CRCA de prélever le montant de sa condamnation par provision sur le compte à terme n° [XXXXXXXXXX01] détenue par Monsieur [N] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner la société FINIAG à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 10.000 euros à titre de provision à faire valoir sur les préjudices non sérieusement contestables qu’il subit en raison du caractère abusif de la présente procédure ;
Condamner la société FINIAG à régler à Monsieur [F] [N] la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FINIAG aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 21 février 2025, prorogé au mercredi 26 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la compétence du tribunal de céans
La Garantie à Première Demande querellée comporte une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris. Nous nous dirons donc territorialement compétent.
Par ailleurs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDIPYRENEES (ci-après la CRCA), défenderesse au principal étant commerçante, nous nous dirons matériellement compétent.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [N]
Les articles 66 et 325 du code de procédure civile disposent que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » et que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, nous relevons que Monsieur [N] a conclu avec FINIAG la Convention de Garantie d’Actif et de Passif, contrat sous-jacent de la Garantie à Première Demande
querellée, qu’en outre Monsieur [N] contre-garantit l’engagement de Garantie émis par la CRCA au bénéfice de FINIAG.
Considérant que l’intervention volontaire de Monsieur [N] se rattache à la demande principale par un lien suffisant, nous dirons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N].
Sur la demande principale
Sur la qualification de la garantie donnée par la CRCA au profit de FINIAG
La Convention de Garantie d’Actif et de Passif (GAP) conclu entre Monsieur [F] [N] et la société FINIAG le 30 mars 2022 relatif au sociétés Canaveiras, Condifresh, Condichef, Société Alimentaire Languedoc Provence (ASLP), Mag’arom, La Ferme du Gâtinais, Saveur du Léon, Saveur de Tronjoly, Condifresh Bretagne, La Pièce du Moulin, Labarthete, Saint Clar SCI, Condifresco SRL ,SEP et Campo Sayton SL stipule en son article 5 que « le paiement de toute somme due par le Garant au Bénéficiaire au titre des Réparations est garanti par une garantie bancaire à première demande dans les conditions mentionnées ci-après en garantie des engagements souscrits dans la Convention.
Le Garant fournira au Bénéficiaire dans un délai de 21 jours ouvrés à compter de la date des présentes une garantie à première demande documentée, c’est-à-dire visant la communication d’une copie de la mise en demeure de payer préalablement adressée au garant et dans le délai minimum de huit jours ouvrés imparti au garant a expiré, (garantie à première demande) soumise au droit français et à la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris émis par une banque notoirement connue est de premier plan, agréé en France, qui s’engage, conformément aux dispositions de l’article 2321 du Code civil, irrévocablement à payer, sans condition ni contestation, à première demande, au profit du Bénéficiaire une somme maximale de 3 millions d’euros pour garantir les engagements pris par le garant dans le cadre de la convention, étant précisé que le montant maximum au titre de la mise en jeu de la garantie à première demande fera l’objet dans le temps des ajustements à la baisse suivants :
3.000.000 € pendant une période d’un an à compter de la Date de Réalisation, à savoir
jusqu’au 30 avril 2023,
1.750.000 € jusqu’au 30 avril 2024,
500.000 € jusqu’au 30 avril 2025,
250.000 € jusqu’au 30 avril 2026.
Dans l’attente de la remise de la Garantie à Première Demande le Garant consent un crédit vendeur au Bénéficiaire d’un montant de 3.000.000 €. Ce montant sera remis au Garant dans les cinq jours ouvrés de la remise de la Garantie à Première Demande dûment accepté par la Banque ».
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
Nous relevons que
Si Monsieur [N] n’est pas signataire de l’engagement unilatéral que constitue la Garantie à Première Demande consentie par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES au profit de FINIAG, celui-ci a été consenti dans le cadre de la
Convention de Garantie d’Actif et Passif régularisée entre lui-même et FINIAG, dans les termes prévus à cette Convention,
La Convention prévoit expressément une Garantie à Première Demande, et si le terme d’autonome fait défaut, référence est faite dans les termes de la Garantie comme de la Convention aux dispositions de l’article 2321 du code civil qui régit les Garanties Autonomes à Première Demande,
La Garantie stipule expressément « étant précisé que l’engagement de la Banque au titre des présentes est totalement autonome et indépendant de la Convention de Garantie [la GAP] et ne peut donc être interprété comme un cautionnement au sens du Code civil, la Banque renonçant ainsi expressément à tout bénéfice de discussion et de division ».
Monsieur [N] dans ses dernières écritures n° 3, conteste cette qualification, au profit de la notion de cautionnement. Nous ne saurions cependant nous écarter de la qualification donnée tant par les Parties à la Convention de Garantie d’Actif et de Passif que par la Banque dans son acte unilatéral de Garantie à Première Demande.
La référence expresse à l’article 2321 du code civil implique en outre le caractère autonome de l’engagement.
C’est donc à l’aune de ce texte qu’il sera statué.
Sur la portée de la garantie donnée par la CRCA au profit de FINIAG
L’article 2321 du code civil dispose que « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ».
Et la Garantie à Première Demande par la CRCA stipule que « La demande de paiement émises par le Bénéficiaire devrait prendre la forme d’une lettre recommandée avec AR adressée à la Banque conformément aux modalités ci-après précisées et spécifiant les coordonnées bancaires du Bénéficiaire sur lesquels devons être virées les sommes objets de la demande de paiement. Celle-ci devra être documentée par la seule copie du courrier de mises en demeure de payer préalablement adressé par le Bénéficiaire au Garant et dont le délai de huit Jours Ouvrés imparti au Garant aura expiré et contenant la confirmation du Bénéficiaire que le Garant n’a pas procédé au paiement correspondant au Bénéficiaire dans le délai imparti. Ladite lettre devra seulement attester que le versement des sommes réclamée est la conséquence de la mise en jeu de la convention de garantie et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées, étant précisé que l’engagement de la Banque au titre des présentes est totalement autonome et indépendant de la Convention de Garantie [la GAP] et ne peut donc être interprété comme un cautionnement au sens du Code civil, la Banque renonçant ainsi expressément à tout bénéfice de discussion et de division ».
Monsieur [N] conteste l’autonomie de l’engagement de la CRCA au bénéfice de FINIAG par rapport au contrat sous-jacent que constitue la Convention de GAP, arguant de la mention « les conditions de leur paiement se trouvent réalisées ».
Nous relevons que l’autonomie est affirmée dans le corps de la Garantie (« étant précisé que l’engagement de la Banque au titre des présentes est totalement autonome et indépendant1 de la Convention de Garantie »), et que la mention « que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées » viendrait en contradiction avec la totale autonomie de la Garantie vis-à- vis de la GAP. Elle ne saurait en conséquence excéder l’affirmation sincère de l’existence d’une créance par le Bénéficiaire de la Garantie.
Nous relevons en outre que Monsieur [N] n’est pas fondé à mettre en cause les termes de la Garantie consentie par la CRCA au profit de FINIAG, mais tout au plus de contester les termes des garanties que lui-même a consenties à la CRCA,
Nous relevons enfin que cette autonomie de la Garantie à Première Demande a été maintes fois reconnue par Monsieur [N] tant dans son courrier d’opposition à la mise en œuvre de la Garantie2 que dans ses conclusions d’intervention volontaire n°13.
Monsieur [N] a donc reconnu formellement le caractère totalement autonome de l’engagement de la CRCA et ne saurait se prévaloir désormais, au risque de l’estoppel, de ses contestations des sommes réclamées par FINIAG au titre de la Convention de GAP.
Sur le caractère frauduleux ou abusif
Monsieur [N] qualifie l’action entreprise par FINIAG en ces termes : « aussi, en décidant de mettre en jeu la garantie bancaire le 22 avril 2024 auprès du CRCA à hauteur de la somme de 1 750 000 € alors qu’elle savait pertinemment que ses conditions de mise en jeu n’étaient pas réalisées, elle a manifestement commis un abus et produit par là même une attestation mensongère et frauduleuse »
Nous avons jugé plus haut que la Garantie du CRCA était une Garantie Autonome à Première Demande, que la seule référence pertinente à la Convention sous-jacente résidait dans l’attestation de l’existence d’une créance au titre de celle-ci, sans que son exigibilité soit tranchée par un tribunal mais simplement jugée comme telle par le Bénéficiaire. L’attestation produite par FINIAG ne saurait en conséquence être considérée comme mensongère, a fortiori comme frauduleuse.
Au surplus, sur le dommage imminent
L’article 873 al. 1 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le montant de la Garantie consentie par la CRCA à FINIAG est réduit d’année en année selon le calendrier suivant
3.000.000 € pendant une période d’un an à compter de la Date de Réalisation, à savoir
jusqu’au 30 avril 2023,
1.750.000 € jusqu’au 30 avril 2024,
500.000 € jusqu’au 30 avril 2025,
250.000 € jusqu’au 30 avril 2026.
Telle ne peut avoir été la volonté des Parties à la Convention de GAP, sauf à n’avoir pas négocié de bonne foi comme le prévoit l’article 1104 du code civil.
La demande de Monsieur [N] auprès de la CRCA de levée partielle du nantissement qu’il a consenti au profit de la CRCA de son compte auprès d’elle, même si cette demande n’a pas prospéré, atteste du risque de dissipation totale ou partielle des fonds déposés par Monsieur [N], résident suisse.
La Garantie voyant son montant amputé d’une somme de 1.250.000 € le 30 avril 2025 et ce délai étant incompatible avec l’obtention d’une quelconque décision sur la contestation soulevée par Monsieur [N], nous constatons l’existence d’un dommage imminent pour lequel des mesures conservatoires s’imposent.
Sur l’astreinte
La société FINIAG ne démontre pas de dommage excédant les intérêts de retard, qui courent à compter de la signification de la présente ordonnance. Par ailleurs, nous ne jugeons pas nécessaire le caractère comminatoire de l’astreinte.
Nous débouterons en conséquence la société FINIAG de sa demande d’astreinte.
En conséquence, nous condamnerons par provision le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à payer à la société FINIAG la somme de 1.750.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024.
Sur le séquestre
Monsieur [N] sollicite, en cas de condamnation, le séquestre des sommes payées. FINIAG ne s’y oppose pas. Toutefois les Parties divergent sur l’échéance du séquestre. Monsieur [N] demandant de fixer le terme du séquestre à la décision définitive sur la GAP, FINIAG acceptant de fixer celui-ci à la décision définitive sur la Garantie.
La présente ordonnance ayant reconnu le caractère autonome de la Garantie à l’égard de la Convention sous-jacente, nous ne saurions fixer un terme lié à un quelconque autre contrat, a fortiori à la Convention sous-jacente.
Nous ordonnerons en conséquence le versement des fonds par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sur un compte séquestre ouvert par à son nom dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation.
Nous ordonnerons en outre que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d’une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par la société FINIAG dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de :
La société FINIAG, dans l’hypothèse où la décision serait favorable à la société FINIAG,
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, dans l’hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable au CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
Sur l’article 700 du CPC
Il paraît équitable, eu égard aux faits de l’espèce d’allouer à la partie demanderesse une somme de 20.000 €, qui sera supportée in solidum par la partie défenderesse et l’intervenant volontaire, déboutant sur le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 2321 du Code civil,
Nous disons territorialement et matériellement compétent.
Disons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [N].
Condamnons par provision la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à payer à la SAS FINIAG la somme de 1.750.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024,
Ordonnons le versement des fonds par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES sur un compte séquestre ouvert au nom de FINIAG dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignation.
Ordonnons que le séquestre ne puisse se dessaisir des fonds que sur présentation d’une décision de justice définitive au titre des demandes formulées par FINIAG dans le cadre de la présente instance, et ce uniquement entre les mains de
La SAS FINIAG, dans l’hypothèse où la décision serait favorable à la société FINIAG, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, dans l’hypothèse où cette décision de justice définitive serait favorable au CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES,
Condamnons in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES et Monsieur [F] [N] à payer à la SAS FINIAG la somme de 20.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES et Monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Pierre-Yves Werner
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