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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2023F02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE ECOSTART [Adresse 6] Etats Unis
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 5] et par Me Benoît RAMBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TRANSATEL [Adresse 3] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 1] et par Me MELISSA GAVIANO [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société anonyme Transatel est un fournisseur de solutions de connectivité cellulaire et un agrégateur d’opérateurs alternatifs de téléphonie mobile. Elle se positionne notamment comme un MVNE ( Mobile Virtual Network Enabler ), c’est-à-dire une entreprise qui fournit une infrastructure technique et des services connexes nécessaires à l’activité d’opérateur virtuel de réseau mobile ou MVNO ( Mobile Virtual Network Operator ). Les MVNO peuvent ainsi offrir des services de téléphonie mobile sous leurs propres marques en externalisant une partie de la chaine de valeur.
En tant que MVNE, Transatel ne possède pas de réseau de téléphonie mobile. Elle achète de la capacité réseau à un ou plusieurs opérateurs de réseau mobile, Orange et accessoirement SFR au cas présent.
Eco Start LLC est une société américaine dont le siège est en Floride, ayant pour activité l’édition de services de téléphonie mobile. Ne disposant pas de licence de téléphonie mobile sur le territoire français, elle s’est positionnée en France comme un MVNO.
Elle possède elle-même une infrastructure et propose des services à des éditeurs de contenus. Elle avait pour client, une société allemande qui exploite le site de rencontre communautaire Beurtelechat.
Pour produire ses services, Eco Start a fait le choix d’externaliser auprès de Transatel un certain nombre de prestations lui permettant de recevoir sur ses propres équipements des appels téléphoniques.
Les deux sociétés ont conclu le 21 juin 2018 le Contrat MNR qui a pris effet en octobre 2018.
Les services fournis par Transatel au titre de ce contrat comprenaient :
* La mise à disposition d’Eco Start de numéros de téléphone mobile français dont Transatel est attributaire, et son usage à titre d’utilisateur final,
* l’interconnexion avec les réseaux mobiles déployés sur le territoire français pour le transit des appels locaux entrants vers les numéros mis à disposition d’Eco Start.
La fourniture de services de télécommunications nécessitant la coopération de plusieurs opérateurs de réseaux, ces derniers se facturent réciproquement les coûts d’utilisation de leurs réseaux respectifs. Ainsi, on considère qu’une communication téléphonique est composée d’un départ d’appel, assuré par l’opérateur de l’abonné appelant, puis d’une terminaison d’appel, assurée par l’opérateur de l’abonné appelé qui est chargé de délivrer l’appel. Dans la majeure partie des cas, le schéma tarifaire appliqué implique le paiement de terminaisons d’appels, c’est-à-dire que c’est l’opérateur de l’abonné appelant qui paie un coût d’acheminement, appelé terminaison d’appel, à l’opérateur de l’abonné appelé.
Transatel s’était engagée à reverser à Eco Start une part importante des terminaisons d’appels versés par les opérateurs de réseaux mobiles (Orange et SFR) au titre des appels téléphoniques entrants vers les numéros mis à sa disposition.
Eco Start ne connaissant pas le nombre de minutes des communications qui détermine le montant des terminaisons d’appel, Transatel lui envoyait chaque mois un avoir ( credit note ) indiquant le montant des rétrocessions, net des frais de service.
Le montant moyen de ces avoirs mensuels ressort à environ 140 000 €, soit 96% des revenus d’Eco Start pour les années 2020 et 2021.
A partir de 2020, Eco Start s’est plainte de retards de paiement. Elle a saisi le juge des référés en paiement de « factures impayées » le 16 juillet 2020 (affaire enrôlée sous le numéro RG2020R00633), le 1 er février 2022 (RG2022R00139) et le 19 juillet 2022 (RG2022R00722).
Au cours de la même période, les parties ont vainement négocié un nouveau contrat (dit MNH) qui aurait permis à Eco Start d’utiliser des numéros de téléphone attribués à Trunkline, une société détenue par les mêmes actionnaires qu’Eco Start, en lieu et place des numéros mis à sa disposition par Transatel.
Dans ce contrat, Transatel souhaitait assujettir ses paiements à l’encaissement préalable des terminaisons d’appels dues par les opérateurs de réseau et se prémunir contre les conséquences pécuniaires d’éventuels manquements à la réglementation de la part Eco Start ou de contestations de factures par les opérateurs de réseaux mobiles.
Le 18 mai 2022, Eco Start a assigné Transatel en paiement d’une somme de neuf millions d’euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, lui reprochant une absence de bonne foi dans les négociations du contrat MNH (affaire : RG2022F00966). Eco Start s’est désistée unilatéralement de cette instance le 14 avril 2023, au vu d’une jurisprudence avancée par le défendeur. Transatel n’ayant pas renoncé à sa demande reconventionnelle, Eco Start a été condamnée au paiement de 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700.
Transatel a prononcé la résiliation du Contrat MNR par courrier en date du 20 mai 2022.
Le 24 avril 2023, Eco Start a saisi le juge des référés en paiement de solde impayé de « factures » et des intérêts de retard (affaire : RG2023R00534).
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le juge des référés s’étant déclaré incompétent pour interpréter des stipulations contractuelles, Eco Start a assigné Transatel devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, signifié à domicile et remis en étude, lui demandant de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société Transatel à payer à la société Eco Start les sommes de :
* 15 885,07 € à titre de solde impayé de factures, hors intérêts,
* 58 455,11 € à titre d’intérêts de retard (provisoirement arrêtés au 12 mars 2023) sur les paiements des factures ou notes de crédit réglées ou dues à la société Eco Start depuis le mois de décembre 2018 avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, à compter de la délivrance de l’assignation,
* 1 960 € (50 x 39 €) à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
Soit la somme totale de 76 290,18 €, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE+10%, sur le montant des factures impayées, depuis le 13 mars 2023 (compris) ;
* Condamner la société Transatel au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F02254.
Par dernières conclusions en réponse n°3 régularisées à l’audience de procédure du 19 novembre 2024, Transatel demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1347 du code civil
* Recevoir la société Transatel en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la société Eco Start de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* Limiter le montant des intérêts de retard à la somme de 25 296,95 € ;
* Limiter le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement à la somme de 1 400 € ;
* Ordonner la compensation partielle des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Transatel avec :
* La condamnation de Eco Start à payer à Transatel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile prononcée par ordonnance du 11 juillet 2023 ;
* La condamnation de Eco Start à payer à Transatel la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile prononcée par ordonnance du 16 juillet 2024 ;
* Prendre acte qu’Eco Start ne s’oppose pas à la demande de compensation ;
A titre reconventionnel :
* Condamner la société Eco Start à payer à la société Transatel la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image, de réputation, financier et moral subi à raison de son abus d’ester en justice, ainsi qu’à une amende civile, dont le montant sera souverainement apprécié par le Tribunal ;
En tout état de cause :
* Condamner la société Eco Start à payer à la société Transatel la somme de 8 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Eco Start aux entiers dépens de la présente instance.
La pièce n°32 (décision ARCEP n°2023-1587-RDPI) versée au débat par Transatel le 17 février 2025, a été régularisée au début de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’issue de cette audience, le tribunal, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 et en a avisé les parties dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de paiement du solde de « factures », hors intérêts
La demande de paiement de 15 885,07 € hors intérêts de retard est incorrectement formulée car Eco Start n’émettait pas de factures selon le contrat. En réalité, le montant de la demande correspond à la somme de :
* 9 406,12 € : impact du changement de tarif appliqué par Transatel sur les avoirs de la période du 24 août 2022 au 31 octobre 2022 (3305,14 € pour la fin du mois d’août, 5 581,61 € pour le mois de septembre et 519,37 € pour le mois d’octobre), et de
* 6 478,95 : prestations facturées par Transatel au titre des mois de novembre 2022 (2 917,75 € soit 4 000 € de frais de service moins 1 082,25 € de rétrocessions) et décembre 2022 (3 561,20 € soit 4 000 € de frais de service moins 438,80 € de rétrocessions).
Le tarif appliqué à compter du 24 août 2022 n’aurait jamais été négocié ni accepté par Eco Start, selon elle.
Transatel oppose qu’elle a appliqué le tarif standard de son contrat MNH, qu’elle avait communiqué à Eco Start par courriel en date du 10 août 2022.
Eco Start conteste les sommes facturées par Transatel au titre des mois de novembre et décembre 2022 au motif que le contrat aurait pris fin en octobre 2022.
Transatel affirme que le contrat aurait pris fin le 26 décembre 2022 en s’appuyant sur l’utilisation de ses services par Eco Start jusqu’à cette date et sur les courriels échangés au mois d’août 2022.
Le volume d’appels téléphoniques acheminés vers les numéros mis à la disposition d’Eco Start, tel que mesuré par Transatel, a nettement reculé dès le mois d’octobre 2022 et s’est poursuivi jusqu’en décembre : 13 004 484 minutes en septembre, 1 106 038 minutes en octobre, 381 073 minutes en novembre et 154 507 minutes en décembre.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Le contrat avait une durée initiale de trois ans. Il était renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Les deux parties pouvaient y mettre fin à tout moment avec un préavis de 90 jours.
En réponse au courrier du 20 mai 2022 notifiant la résiliation du contrat et à celui du 14 juin 2022 proposant un allongement du préavis à trois mois (jusqu’au 23 août 2022), Eco Start a saisi le juge des référés le 27 juillet 2022 (affaire : RG2022R00731) lui demandant de reporter la fin du contrat au 18 juin 2024, très subsidiairement au 30 décembre 2023. Le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la juridiction parisienne. Eco Start n’a pas poursuivi cette procédure.
Transatel a écrit le 10 août 2022 « à compter du 24 aout à 00h, nous conserverons le fonctionnement des services mais nous en changerons le cadre contractuel. En effet, nous appliquerons les conditions standards de notre contrat MNH, avec un léger supplément sur les frais par numéro pour prendre en compte qu’il s’agit en fait de nos numéros et pas des vôtres. Ces nouvelles conditions vous permettent de conserver néanmoins des revenus très confortables. Si cette proposition ne vous convenait pas, vous êtes bien entendu libre de migrer et vous devez alors vous assurer de couper les liens entre Transatel et Eco Start. ».
Eco Start n’a pas signé le contrat MNH et a répondu le 15 août 2022 "Je note que, dans l’intérêt des parties, vous avez décidé de maintenir le service… les démarches que nous avons entamé avec vos confrères ne nous laissent pas prévoir une migration possible avant un an. Soyez,
Page : 5 Affaire : 2023F02254
toutefois, assuré que dès qu’une alternative nous sera accessible, nous prendrons, ainsi que vous le suggérez, l’initiative de couper les liens entre Transatel et Eco Start."
L’article 1211 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. ».
L’article 1120 du code civil dispose que : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. ».
Compte tenu des courriels échangés entre les parties le 10 et le 15 août 2022, le tribunal dira que l’utilisation par Eco Start des services de Transatel après la fin du préavis vaut acceptation tacite des conditions tarifaires standard jointes au courriel du 10 août 2022.
Il ne peut donc être reproché à Transatel d’avoir appliqué son tarif standard à partir du 24 août 2022 ni d’avoir émis une facture au titre des prestations fournies en novembre et décembre 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera Eco Start de sa demande et dira n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande d’intérêts de retard afférente à cette demande.
Sur les intérêts de retard,
La société Eco Start prétend au paiement d’intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE + 10%, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, au motif que le contrat est régi par le droit français. De surcroit, elle souligne que les factures ou notes de crédit de Transatel se référaient aux dispositions de ce texte.
Eco Start estime qu’elle aurait dû être payée par Transatel, au plus tard, 35 jours suivant la fin de chaque mois. Elle fait valoir que le contrat entre les parties stipulait que « les factures sont payables dans les 30 jours de leur émission, laquelle doit intervenir au début de chaque mois » . Elle ajoute que « le contrat a été rédigé par Transatel et que nulle part elle n’y a mentionné que les paiements à Eco Start seraient (soi-disant) subordonnés aux paiements préalables par les opérateurs de réseau (Orange et SFR) ».
A l’appui de sa demande, Eco Start produit un décompte d’intérêts de retard sur tous les avoirs émis depuis l’échéance contractuelle du 1 er décembre 2018, pour un montant total, provisoirement arrêté au 12 mars 2023, de 58 445,11 €.
La société Transatel oppose que l’échéance contractuelle au 1 er décembre 2018 à laquelle la demande d’Eco Start fait référence, n’existe pas.
De plus, Transatel objecte que le délai de 30 jours stipulé dans le contrat visait uniquement les factures avec paiement en faveur de Transatel, l’application de ce délai aux règlements effectués par Transatel à Eco Start n’ayant aucun sens car leurs montants dépendent des rétrocessions des opérateurs de réseau qui ne sont pas connues avec certitude tant qu’elles n’ont pas été encaissées par Transatel.
Transatel affirme que ses avoirs étaient payables dans les 30 jours suivant l’encaissement des terminaisons d’appels payées par les opérateurs de réseau. Elle justifie sa position par l’emploi du participe passé received (ou perçus/reçus en français) dans l’article 6.4 du SS n°1 « Transatel pay Eco Start a share of the revenue received for inbound calls in the Territory according to the table below » qui démontrerait qu’il ne peut que s’agir d’une part d’un revenu devant être reçu préalablement par Transatel.
Transatel assure, avoir généralement réglé ces avoirs après un délai de traitement interne de l’ordre de 15 à 30 jours suivant l’encaissement des terminaisons d’appels dont elle reversait une grande partie à Eco Start.
Transatel rappelle que, dans le cadre des négociations sur un nouveau contrat, Eco Start avait admis que « les conditions de paiement du nouveau contrat soient assujetties au paiement amont des opérateurs » ainsi qu’il ressort des courriels des 8 et 26 mai 2021 (Pièce N°8 du défendeur) et du compte-rendu de la réunion du 6 avril 2022 (Pièce N°27 du demandeur).
Eco Start oppose qu’elle ne pouvait accepter que les paiements de Transatel soient subordonnés à ceux d’Orange car elle devait rétrocéder à son client une partie des rétrocessions reçues de Transatel. Elle aurait alors été contrainte de retarder les paiements à son propre client lorsqu’Orange payait en retard.
Enfin, Transatel objecte que l’article L. 441-10 du code de commerce « ne saurait recevoir application au cas d’espèce dès lors que les factures adressées par Eco Start à Transatel (sic) ne sont afférentes ni à des marchandises livrées par Eco, Start à Transatel, ni à des prestations de service fournies par Eco Start à Transatel ».
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Le contrat est de droit français et rédigé en anglais. Il est composé d’un Master Service Agreement (MSA) et d’un Service Schedule n°1 (SS n°1), les dispositions du second prévalant sur celles du premier.
La rémunération de ce contrat est composée de frais de service dus par Eco Start et de rétrocessions de terminaisons d’appels versées par Transatel à Eco Start.
Le contrat dispose que, dans les 30 jours suivant la fin du mois, Transatel émette, selon le cas, une facture ou un avoir d’un montant égal aux frais de service du mois en cours, net des rétrocessions de terminaisons d’appels du mois précédent.
A l’exception des deux derniers mois, Transatel émettait chaque mois un avoir puisque les rétrocessions de terminaisons d’appels étaient très largement supérieures aux frais de service, comme le prévoyait d’ailleurs le contrat.
L’article L. 441-10 du code de commerce réglemente le délai de paiement et les intérêts de retard dans les relations entre professionnels. Il est applicable aux transactions commerciales portant sur l’achat de marchandises ou de prestations de services. Or, la rétrocession à Eco Start de revenus d’interconnexion perçus par Transatel ne rémunère pas un service rendu par Eco Start à Transatel.
Le juge dira donc que les avoirs émis par Transatel ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Les conditions de paiement (délai et sanction) stipulées dans le contrat ont reçu le consentement des parties. Celles qui figurent sur les factures et avoirs émis par Transatel ne lui sont donc pas opposables.
S’agissant du délai de paiement des avoirs, l’article VIII du MSA éclaire l’article 6.6 du SS n°1 qui est interprété différemment par les parties. Il résulte de l’ensemble que les avoirs doivent être payés par Transatel dans les 30 jours suivant la date de leur émission.
Le SS n°1 ne prévoit pas de sanction pour retard de paiement. Le MSA sanctionne les retards de paiements en visant expressément les règlements d’Eco Start à Transatel mais il est muet sur les retards de paiements de Transatel à Eco Start :
Article VIII du MSA : " … If payment is not made in full by the due date, Provider, at its sole discretion, may elect to charge Customer a late payment charge at the rate permitted by applicable law, on any unpaid amount for each calendar month or fraction thereof."
Page : 7 Affaire : 2023F02254
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1188 du code civil dispose que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
L’article 1190 du code civil dispose que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. ».
Attendu que la sanction pour retard de paiement prévue au contrat vise uniquement les paiements du client au fournisseur, le tribunal dira donc que les intérêts de retard s’appliquent aux seuls paiements d’Eco Start à Transatel.
En conséquence, le tribunal déboutera Eco Start de sa demande de paiement d’intérêts de retard, et dira n’y avoir lieu à se prononcer ni sur la demande d’anatocisme ni sur la demande d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et d’amende civile,
Transatel sollicite reconventionnellement l’octroi de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image, de réputation, financier et moral subi en raison de son abus d’ester en justice, et demande au tribunal de condamner Eco Start à une amende civile. Eco Start s’y oppose.
Transatel rappelle que la jurisprudence considère que l’abus de droit d’ester en justice est caractérisé lorsque le demandeur a manifestement voulu nuire au défendeur et lui impose une nouvelle procédure en première instance et en appel pour le forcer à transiger.
Transatel affirme qu’Eco Start n’a eu de cesse d’utiliser la juridiction commerciale comme un moyen de pression à son encontre.
Eco Start objecte que les retards de paiement systématiques de Transatel sont établis et que ses demandes sont fondées sur des dispositions contractuelles et non sur une prétendue intention de nuire.
De plus, elle oppose l’irrecevabilité au motif que Transatel aurait déjà saisi le tribunal de commerce de céans, statuant au fond, d’une demande identique à propos des mêmes faits.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit.
La procédure faisant l’objet de ce jugement n’a pas pu être lancée comme un moyen de pression à l’encontre de Transatel puisque les parties n’avaient déjà plus de relation commerciale lors de l’assignation en référé du 24 avril 2023. L’abus du droit d’ester en justice n’est donc pas caractérisé.
De plus, Transatel ne produit aucun élément venant étayer la réalité et le montant du préjudice d’image, de réputation et moral qu’elle prétend avoir subi, ni n’établit de lien entre une éventuelle faute d’Eco Start et le préjudice allégué, ni ne justifie le coût de mobilisation de ses équipes pour traiter cette procédure.
Par ailleurs, le tribunal estime que les conditions pour prononcer une amende civile ne sont pas réunies.
En conséquence, le tribunal déboutera Transatel de l’intégralité de sa demande reconventionnelle.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Transatel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Eco Start à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Eco Start succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Eco Start aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Eco Start LLC de sa demande principale ;
* Déboute la SA Transatel de sa demande reconventionnelle ;
* Condamne Eco Start LLC au paiement à la SA Transatel de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Eco Start LLC aux entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. Jean Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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