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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 10 janv. 2025, n° 2024L03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00116 SARL Boulangerie de la Pointe N° RG : 2024L03490
DEBITEUR
SARL [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 892615022 [Immatriculation 1] Représentant légal : M. [F] [D] [Adresse 2] [Localité 2], Gérant comparant
En présence de :
SELARL AJRS mission conduite par Me [B] [M], administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 3]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [R] [P], mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 4]
M. [G] [H], repreneur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Françoise LARGET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Jacques de MAISONNEUVE, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 19 décembre 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et premier ressort délibérée par Mme Françoise LARGET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Jacques de MAISONNEUVE, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2024L03490 N° PC : 2024J00116
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 1 er février 2024, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Y] DE LA POINTE. Ses caractéristiques juridiques sont les suivantes :
* SARL au capital de 10 000 €
* Siège social : [Adresse 5]
* N° RCS : 892 615 022
* Activité : Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces, traiteur, sandwicherie et boissons à emporter ou à consommer sur place, salon de thé.
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 4
* Chiffre d’affaires au 31 mars 2024 (exercice clos) : 452,3 K€
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [K] [T] en qualité de juge-commissaire,
* La SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [R] [P] en qualité de mandataire judiciaire,
* La SELAS NOUVELLE ETUDE prise en la personne de Maître [J] [A] en qualité de commissaire de justice,
* La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [M] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Il a fixé à six mois la durée de la période d’observation et provisoirement au 30 juin 2023 la date de cessation des paiements.
Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, ce même tribunal a décidé de renouveler la période d’observation pour 6 mois complémentaires en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Créée en janvier 2021, la société [Y] DE LA POINTE qui a pour cogérants Monsieur [F] [D] et Madame [I] [D] exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, sandwiches, boissons, confiserie sous l’enseigne « A la Pointe de [Localité 2] ».
A date, à la suite de deux départs intervenus au cours de la période d’observation, la société emploie 2 salariés.
L’origine des difficultés de la société réside dans :
* Une acquisition du fonds de commerce au début de l’année 2021, financée par de l’emprunt bancaire, marquée par les multiples confinements de la crise sanitaire,
* La concurrence d’une boulangerie pâtisserie installée à proximité qui a conduit à une perte de clientèle.
C’est dans ce contexte que les gérants de la société [Y] DE LA POINTE ont sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, du 1 er février au 30 septembre 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 245 K€ pour un résultat à l’équilibre.
Les résultats réalisés au cours de la période d’observation et l’exploitation étaient insuffisants pour envisager la présentation d’un plan de redressement. La reprise du fonds de commerce au travers d’un plan de cession globale au profit d’un candidat repreneur semblait également difficile avec l’existence d’un prêt garanti par un nantissement sur le fonds susceptible de bénéficier du privilège de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce).
Par conséquent, il a été décidé de rechercher un tiers aux fins d’étudier les modalités d’une acquisition de ses titres en vue de présenter un plan de redressement.
Au cours du mois de septembre 2024, Monsieur [G] [H] a remis à l’administrateur judiciaire une proposition de reprise des titres de la boulangerie à laquelle était adossé un projet de plan de redressement.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Selon l’état du passif du mandataire judiciaire, le passif à la suite des opérations de vérification des créances est de 566 K€.
Le passif à rembourser dans le cadre du plan devrait être d’environ 529,5 K€, hors créances superprivilégiées, inférieures à 500 € et créances à échoir au titre de contrats de location en cours.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de redressement. Ce rapport a été déposé au greffe le 13 décembre 2024, et transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur, au mandataire judiciaire et à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail.
Le projet de plan est présenté par Monsieur [G] [H], acquéreur tiers, qui dispose de près de 25 ans d’expérience dans le milieu de la boulangerie et qui est titulaire de mandats de gestion dans des boulangeries parisiennes.
Monsieur [H] entend procéder à l’acquisition de l’intégralité du capital social de la société [Y] DE LA POINTE pour un prix de 1 € concomitamment à l’arrêté du plan.
A ce titre, un protocole d’acquisition des parts sociales a été signé fin 2024 par les actionnaires de la société [Y] DE LA POINTE prévoyant l’acquisition par l’acquéreur, Monsieur [H], de 100 % des parts sociales de la société.
Il est précisé que dans le cadre de cette acquisition et afin de soutenir la reprise, Monsieur [H] justifie d’un financement pour un montant de 68 K€.
Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement suivantes :
* Sur le remboursement du passif :
* Les créances superprivilégiées de l’AGS :
Remboursement des créances superprivilégiées dès l’homologation du plan.
* Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € :
Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan.
Les créances à échoir se rapportant à l’exécution de contrat en cours :
Remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat.
* Les autres créances
Remboursement de 100 % des créances admises et définitives au passif, en 10 annuités progressives :
Année 1 :
8 %
Année 2 : 9 %
Année 3 : 10 %
Années 4 à 6 : 11 %
Années 7 à 10 : 10 %
Le premier règlement interviendra 12 mois après la date d’arrêté du plan de redressement,
Les dividendes seront portables.
Le projet de plan précise que les créanciers n’ayant pas répondu à l’interrogation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté les modalités de remboursement applicables à l’option unique.
* Sur la reconstitution des capitaux propres :
Les capitaux propres seraient reconstitués dès la 1 ère annuité grâce aux résultats escomptés.
* Sur les engagements du futur gérant et associé unique :
Monsieur [G] [H] s’engage à :
* ne pas distribuer de dividendes avant l’apurement complet du passif à rembourser dans le cadre du plan de la société,
* ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse et préalable du tribunal,
* remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les 2 premières annuités du plan,
* remettre au commissaire à l’exécution du plan trimestriellement des attestations de paiement des charges fiscales et sociales,
* remettre au commissaire à l’exécution du plan, les états financiers dans les 3 mois de la clôture de l’exercice,
* procéder aux publicités légales du changement d’actionnariat et du changement de gérance dans un délai de trois mois suivant l’adoption du plan de redressement.
Conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-10 du Code de commerce, Monsieur [G] [H] se déclare tenu à l’exécution du plan de redressement pendant toute la durée de son mandat social.
Les prévisions d’exploitation produites à l’appui de la proposition de plan de redressement s’appuient sur un chiffre d’affaires de 550 K€ en année 2025 croissant de 5 % par an en moyenne pour atteindre 900 K€ en 2034, se traduisant par une CAF de 88 K€ en 2025 et de 141 K€ en 2034.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du Code de commerce, le projet de plan de redressement de la société [Y] DE LA POINTE a été adressé par l’administrateur judiciaire au mandataire judiciaire.
CONSULTATION DES CREANCIERS
La SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [R] [P], a transmis l’état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan.
Cet état révèle que, hors la créance super privilégiée de l’AGS, tous les créanciers ont accepté expressément ou tacitement le plan de redressement.
CHAMBRE DU CONSEIL
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 19 décembre 2024 : Monsieur [F] [D] et Madame [I] [D], cogérants de la société [Y] DE LA POINTE, Madame [U] [D], représentant des salariés, Maître [B] [M], administrateur judiciaire, Maître [R] [P], mandataire judiciaire.
Monsieur [G] [H] était présent.
Le procureur de la République était présent.
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la société [Y] DE LA POINTE.
Il a indiqué qu’il n’avait pas reçu le protocole d’accord de cession des titres signé par toutes les parties mais qu’une signature était envisagée pour le 27 ou le 30 décembre. Il n’a pas non plus été destinataire du justificatif de financement garantissant la cession.
Au cours de l’audience, Monsieur [G] [H] a indiqué que le financement avait été envoyé vers un compte CARPA et qu’il serait versé dans les prochaines heures entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Maître [B] [M] indique que le projet de reprise porté par Monsieur [H] apparaît cohérent et permet la sauvegarde de l’activité, le maintien de l’emploi et le désintéressement intégral des créanciers. Néanmoins, il a confirmé n’avoir pas été destinataire pour le moment du justificatif de financement séquestré sur le compte CARPA et de l’acte de cession des titres. Sous réserve de la réception de ces éléments, il émet un avis favorable au plan de redressement.
Maître [R] [P] s’est joint aux observation
s de l’administrateur judiciaire et a souligné l’adhésion tacite ou expresse des créanciers au projet de plan. Il a en conséquence émis un avis favorable au plan présenté par Monsieur [H].
Les dirigeants de la société ont soutenu le plan proposé.
Dans son rapport, le juge-commissaire a également donné un avis favorable au plan de redressement proposé, sous réserve des observations des mandataires de justice.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au plan.
Le tribunal a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise en ligne au 30 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025, le justificatif du financement du montant qui devant être viré par le repreneur et l’acte de cession de parts sociales ayant été produits tardivement.
SUR CE,
Le projet de plan présenté par Monsieur [G] [H] prévoit l’acquisition par ce dernier de l’intégralité des titres formant le capital de la société [Y] DE LA POINTE,
Le projet de plan de redressement émane d’un candidat sérieux,
L’activité prévisionnelle et le plan de financement qui ont été présentés montrent que la société devrait être à même de respecter ses échéances si elle arrive à développer son activité conformément aux prévisions,
Le plan proposé permet le maintien de l’entreprise, de son activité, des emplois existants et l’apurement des créances,
Tant les engagements pris par la société [Y] DE LA POINTE, ses dirigeants, que par Monsieur [G] [H], confortent la pérennité du plan,
Les créanciers ont tous adhéré aux propositions d’apurement du passif,
En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Autorise conformément aux dispositions de l’article L. 631-10 du Code de commerce, les associés actuels de la société [Y] DE LA POINTE à céder la totalité des titres qu’ils détiennent à Monsieur [G] [H],
Arrête le plan de redressement de la société [Y] DE LA POINTE selon les modalités de remboursement suivantes :
* pour les créances superprivilégiées de l’AGS : remboursement dès l’arrêté du plan,
* pour les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : paiement de l’intégralité du montant admis au passif dès l’arrêté du plan,
* pour les créances à échoir se rapportant à l’exécution de contrat en cours : remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat,
* pour les autres créances : remboursement de 100 % des créances admises et définitives au passif, en 10 annuités progressives :
Année 1 :
8 %
Année 2 : 9 %
Année 3 : 10 %
Années 4 à 6 : 11 %
Années 7 à 10 : 10 %
Dit que le premier règlement interviendra 12 mois après le prononcé du présent jugement et que les dividendes seront portables ;
Dit que la société devra consigner les dividendes du plan trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première consignation devant intervenir 3 mois après le jugement ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur le projet de plan ou ayant répondu après l’expiration du délai de 30 jours seront remboursés selon les mêmes modalités de remboursement (option unique) ;
Ordonne que les créanciers ayant refusé les propositions de plan soient remboursés selon les mêmes conditions (option unique) ;
Prend acte des engagements de la société [Y] DE LA POINTE, de ses dirigeants, et de Monsieur [G] [H] tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société [Y] DE LA POINTE devra s’acquitter directement auprès de l’AGS du paiement de ses créances superprivilégiées, selon les modalités de paiement ci-dessus ;
Dit que la société [Y] DE LA POINTE devra immédiatement verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions et fonds nécessaires au règlement des créances admises au passif dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ;
Dit que la société [Y] DE LA POINTE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;
Dit que la société [Y] DE LA POINTE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan des attestations de paiement des charges fiscales et sociales trimestrielles pendant les deux premières années du plan ;
Dit que la société [Y] DE LA POINTE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, les états financiers, et ce pendant toute la durée du plan ;
Dit que la société [Y] DE LA POINTE ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société [Y] DE LA POINTE pour la durée du plan sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Fixe la durée du plan à 10 ans, le plan prenant fin au terme de la 10 ème annuité ;
Maintient Monsieur [K] [T] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Maintient la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [R] [P], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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